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(B... C. le Maire du 10e arrond. de Paris.)

MARIAGE.-ÉTRANGER. DIVORCE. L'étranger divorcé suivant les lois de son pays et pouvant, d'après ces mêmes lois, se remarier avant le décès de son conjoint, ne saurait être admis à contracter un second mariage en France du vivant de ce conjoint. (C. Nap., 147; L. 8 mai 1816, art. 1.) (1)

(1) C'est là une question fort grave, sur laquelle il y a controverse, et qui, par ce double motif, mérite d'être étudiée.

Il est universellement admis que les lois personnelles, telles que celle qui détermine la capacité pour contracter mariage, suivent les étrangers sur le territoire français. V. Boullenois, De la personnalité des statuts, tit. 1, ch. 2, p. 51 et suiv.; Merlin, Rép., vi▪ Lois, § 4, n. 6, et Etranger, S1, n. 10; Pardessus, Dr. comm., n. 1482-1°; Fœlix, Droit intern., t. 1, n. 30 et 32; Mailher de Chassat, Tr. des statuts, n. 52; Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, § 29; Duranton, t. 1, n. 93; Valette sur Proudhon, Etat des personnes, t. 1, p. 83; Duvergier sur Toullier, t, 1, p. 99, note a; Marcadé, sur l'art. 3, C. Nap., n. 5; Mourlon, Rép. écr., t. 1, p. 54; Delsol, Cod. Nap. expliqué, t. 1, p. 23; Demolombe, Cours de Cod. Nap., t. 1, n. 98; Demante, Cours analyt., t. 1, p. 45; Massé et Vergé sur Zachariæ, loc. cit., note 9; Vergé sur Martens, 1. 1, p. 242. Mais ce principe n'est pas absolu, et il reçoit exception notamment dans le cas où l'application du statut personnel de l'étranger est de nature à porter atteinte en France à une loi d'ordre public. C'est ce que reconnaissent aussi la plupart des auteurs cités.

Il faut, dès lors, se demander si l'exercice qu'un étranger légalement divorcé dans son pays voudrait faire en France du droit que lui reconnaît sa loi personnelle de contracter un second mariage du vivant même de son conjoint, blesserait chez nous quelque règle d'ordre public: or, c'est là qu'existe la difficulté.

On dit pour la négative : L'étranger ne peut sans doute faire prévaloir sor statut personnel sur les dispositions prohibitives de la loi française. Ainsi, par exemple, si la législation de son pays admet la polygamie, il ne pourra néanmoins contracter en France un second mariage avant la dissolution du premier, contrairement à la disposition de l'art. 147, Cod, Nap. Mais telle n'est pas la prétention de l'étranger qui, légalement divorcé dans son pays, veut se remarier en France. Son premier mariage n'a-t-il pas été dissous par le divorce? On objecte, à la vérité, que la loi française ne reconnaît plus dans le divorce un mode légal de dissolution du mariage; mais ici ce n'est plus la loi française qu'il faut consulter. Le mode de dissolution d'un contrat se détermine d'après la loi qui a présidé à sa formation, et lorsque le statut personnel de l'étranger considère son mariage comme valablement dissous par le divorce, rien ne saurait s'opposer à ce qu'il contracte en France une nouvelle union. La femme étrangère dont le mariage aurait été rompu par le divorce dans son pays, serait assurément considérée chez nous comme libre et comme dispensée de toute autorisation maritale, pour les actes d'aliénation qu'elle voudrait faire en France. Pourquoi serait-elle, au contraire, réputée encore mariée, lorsqu'elle voudrait contracter une nouvelle union dans notre pays? Son second mariage à l'étranger serait certainement regardé comme légitime, même en France. Pourquoi en serait-il autrement de celui qu'elle contracterait chez nous? La loi française qui prohibe le divorce est, dit-on, une loi d'ordre public, que l'étranger ne peut violer. Mais sur quoi se fonde-t-on pour attribuer à cette loi un semblable caractère? Le divorce, qu'admettent plusieurs législations de l'Europe, qui a été admis en France depuis 1792 jusqu'à 1816, et que l'on a cherché à diverses reprises à y rétablir, n'est évidemment pas un attentat à la morale universelle. On doit y voir un mode comme un autre de dissolution du mariage. La loi française ne le regarde-t-elle pas en effet comme tel à l'égard des mariages qu'il a rompus avant 1816, et ne sanctionne-t-elle pas les nouveaux mariages contractés depuis cette époque par les époux divorcés antérieurement? Il serait vraiment contradictoire de regarder comme légitimes ces seconds mariages contractés par des Français du vivant du premier conjoint, et de réputer nuls ceux que contracteraient des étrangers régulièrement divorcés dans leur pays. V. en ce sens, Merlin, Quest. de dr., v° Divorce, $ 13; MM. Demolombe, t. 1, n. 101; Massé et Vergé ANNÉE 1859.-7° Cah.

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sur Zachariæ, ut suprà; arrêt de Nancy, 30 mai 1826 (S-V. 26.2.251; Collect, nouv. 8.2.238).

Mais la doctrine qui refuse à l'étranger divorcé le droit de se remarier en France, s'appuie sur l'argumentation que voici Il est vrai que le divorce prononcé en faveur d'un étranger par les tribunaux de son pays ne | peut être considéré en France comme dépourvu de toute espèce d'effets, parce que si nous repoussons le divorce en obéissant à des scrupules que ne partagent pas d'autres nations, il ne nous appartient pas d'en contester la légitimité et d'en condamner l'usage même chez celles-ci. Mais les juges français ne sauraient être tenus d'admettre les effets du divorce prononcé en pays étranger dans ce qu'ils peuvent avoir de contraire à des principes d'ordre public en France, et s'ils doivent, par exemple, considérer comme libre et dispensée de toute autorisation maritale la femme étrangère divorcée dans son pays, qui veut faire chez nous des actes d'aliénation, s'ils doivent même reconnaître le titre d'épouse légitime à cette femme remariée à l'étranger, ils ne sauraient valider l'union qu'elle entendrait contracter en France avec un Français, parce qu'il s'agirait d'un acte que la loi française, par des raisons de moralité dont les étrangers n'ont pas le droit de discuter la portée, n'autorise qu'autant que le précédent mariage est dissous par le décès du premier conjoint. En d'autres termes, le divorce prononcé en pays étranger est accepté par la loi française comme un mode de dissolution du mariage dans ce pays, mais non en France. Pour tous les actes dans lesquels n'est pas intéressé le principe de l'indissolubilité du mariage contracté par des Français, ce divorce produira en France les mêmes effets qu'en pays étranger; mais hors de là il n'en recevra aucun. C'est bien à tort qu'on prétend que pour savoir si le premier mariage de l'étranger est dissous, on doit consulter son statut personnel, et non la loi française. D'abord, la capacité que ce statut confère à l'étranger ne saurait s'étendre au Français frappé d'incapacité par la loi de son pays. D'un autre côté, on reconnaît que le statut personnel de l'étranger cède devant les dispositions d'ordre public de la loi française auxquelles il est contraire. Or, comment douter que la disposition de la loi française qui refuse de voir dans le divorce un mode légal de dissolution du mariage soit une disposition d'ordre public? Pour que cette disposition ait un tel caractère, il n'est pas nécessaire que le divorce puisse être considéré comme un attentat à la morale universelle; il suffit que la loi française actuelle le répute contraire aux bonnes mœurs, et la pensée de la loi de 1816 à cet égard s'est clairement révélée dans la discussion qui a précédé l'adoption de cette loi. Vainement objecte-t-on qu'il serait contradictoire d'invoquer la considération d'ordre public pour dénier à l'étranger légalement divorcé dans son pays le droit de se remarier en France, alors que cette considération ne s'oppose pas à ce qu'un Français divorcé avant 1816 contracte en France une nouvelle union, du vivant de son conjoint. En premier lieu, ce point est controversé (V. en effet, les autorités en sens divers citées dans la Table générale Devill. et Gilb., v° Mariage, n. 31), et d'ailleurs, fût-il incontestable, on ne saurait en tirer argument au profit de l'étranger divorcé dans son pays, parce que si la loi de 1816 a dû respecter le droit qui, avant sa promulgation, était acquis aux Français divorcés de contracter un second mariage, si elle a dû, pour ces derniers, faire fléchir la considération d'ordre public devant une raison d'équité, rien de semblable n'a pu l'enchaîner à l'égard des étrangers dont le divorce a été prononcé conformément à leur loi personnelle. Du reste, cette atteinte à l'ordre public qui résulte d'un second mariage contracté du vivant du premier conjoint, ne saurait désormais se reproduire à l'égard des Français, près d'un demisiècle s'étant écoulé depuis l'abolition du divorce en France, tandis qu'elle pourrait se représenter indéfiniment à l'égard des étrangers.

Ce dernier système, qui nous paraît le plus conforme, soit aux vrais principes du statut personnel, soit à l'esprit de la loi abolitive du diII. Part.-26

janv. 1858, son mari lui a fait faire sommation de réintégrer le domicile conjugal. Sur son refus, et à la suite d'une procédure instruite à La Haye, un jugement du tribunal de cette ville, en date du 18 mai 1858, a prononcé le divorce entre les époux, pour cause d'abandon malveillant de la part de la femme. Le 4 juin suivant, ce jugement a été transcrit sur les registres de l'état ciyil de La Haye.

Devenue ainsi libre, d'après les lois de son pays, la dame B... a voulu contracter un nouveau mariage en France. Mais M. le maire du 10 arrondissement de Paris, requis de procéder à ce mariage, s'y est refusé, à cause de l'incertitude qui existe sur le point de savoir si l'époux divorcé dans son pays peut se remarier en France avant le décès de son conjoint. La dame B... a fait alors assigner M. le maire du 10° arrondissement devant le tribunal civil de la Seine, pour voir ordonner qu'il serait tenu de procéder au mariage qu'elle entendait contracter.

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sollicité blesserait ces deux intérêts. Le statut personnel de l'étranger, a dit ce magistrat, ne peut prétendre à dominer nos lois dans leurs dispositions qui touchent à nos mœurs, à nos sentiments les plus intimes, aux scrupules mêmes de nos consciences, à la morale comme nous l'entendons, à l'ordre public comme nous voulons le garantir.

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ARRÊT.

LA COUR; Considérant que la loi du 8 mai 1816 qui, en abolissant le divorce, a consacré en France l'indissolubilité du mariage, a tous les caractères d'une loi d'ordre public;-Que le statut personnel de l'étranger, alors même qu'il lui permet le divorce et lui donne ainsi la faculté de se remarier dans son pays, ne saurait prévaloir sur une loi d'ordre public. à laquelle nul en France ne peut refuser de se soumettre ;- Adoptant au surplus les motifs des premiers juges; Confirme, etc. Du 4 juill. 1859. Cour imp. de Paris. 1re ch. Prés., M. de Vergès. — Concl. conf., M. Barbier, av. gén. - Pl., M. Du| faure. DOT.

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- ALIENATION.-ACTION RÉVOCATOIRE.-GARANTIE.-DOM

MAGES-INTÉRÊTS.-REMPLOI.-DETTES.-DÉLAI.

La femme commune ne peut, durant le mariage, exercer l'action en révocation de la vente de ses immeubles dotaux aliénés par le mari, qu'autant qu'elle est séparée de biens. (Cod. Nap., 1560.) (1) Le mari peut exercer l'action en révocation de la vente du fonds dotal, quoiqu'il ait lui-même consenti cette vente, et qu'il l'ait personnellement garantie. (Id.) (2)

Le mari qui s'est rendu garant de l'aliénation de l'immeuble de dotal est bien tenu, au cas de révocation de cette alienation, restituer le prix à l'acquéreur, quoiqu'il ait déclaré la dotalité, mais il n'est pas passible de dommages-intérêts envers ce dernier. (Id.) (3)

10 juin 1859, jugement qui rejette la demande de la dame B... par les motifs suivants :-« Attendu qu'aux termes de l'art. 147, C. Nap., on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier; que l'art. 227 ajoutait : «Le mariage se dissout par le divorce légalement prononcé »; mais que l'art. 1er de la loi du 8 mai 1816 a décrété l'abolition du divorce; -Attendu que ces dispositions sont applicables à l'étranger qui a obtenu le divorce devant un tribunal étranger, en vertu de la loi de son pays, et qui veut se remarier en France, aussi bien qu'au Français luimême ; Qu'en effet, le mariage est de droit public; qu'il tend à épurer les mœurs, et constitue la base essentielle de la famille et de la société ; — Que si la capacité pour le mariage est un statut personnel qui suit l'étranger loin de son pays, il est de principe international qu'il ne saurait invoquer cette espèce de statut en France qu'autant qu'il n'y rencontre pas, sur les questions touchant à l'ordre public, des dispositions contraires et prohibitives, telles que l'art. 147, Cod. Nap., et l'art. 1er de la loi de 1816; (4) Par un arrêt du 12 août 1825 (S-V. 26.2.97; Collect, nouv. 8.2. Que, d'ailleurs, la capacité de l'étranger résultant de son statut 127), la Cour de Pau, de laquelle émane la décision ci-dessus, avait conpersonnel ne saurait relever le Français avec lequel il contracte sacré la doctrine contraire, qu'a adoptée aussi un arrêt de la Cour de de l'incapacité dont celui-ci est frappé par les lois de son pays; Rouen du 3 août 1833 (Vol. 1841.2.70), et qu'enseigne Toullier, tom. 14, Attendu que, dans l'espèce, l'impossibilité du mariage est n. 228. Mais la nouvelle solution admise ici par la Cour de Pau est d'autant plus absolue qu'il aurait lieu entre la demanderesse et conforme à l'opinion de la généralité des auteurs. V. Benoît, de la Dot, un Français, qui est nécessairement régi par la loi française sans tom. 4, n. 253; Marcadé, sur l'art. 4560, n. 2; MM. Tessier, de la Dot, aucune restriction; - Attendu, enfin, qu'il n'est pas permis, tom. 2, n. 761; Odier, Contr. de mar., tom. 3, n. 1334; Sériziat, Rég. ainsi qu'on a prétendu le faire, d'assimiler le cas de l'espèce au dotal, n. 184; Taulier, Theor. Cod. civ., tom. 5, pag. 330; Rodière et cas où un Français divorcé avant 1816 demanderait à contracter Pont, Contr. de mar., tom. 2, n. 583; Troplong, eod., tom, 4, n. 3528 un second mariage ; — Qu'en effet, la dissolution du mariage, Dutruc, de la Sépar. de biens judic., n. 447. Il a même été jugé, ce qui et 3544; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, § 670, pag. 232, note 15; prononcée régulièrement alors, est un droit acquis à toujours, et nous semble inadmissible en présence des termes de l'art. 4560, Cod. que la loi de 1816 n'aurait pu le lui retirer sans devenir rétroac-Nap., que la femme, quoique séparée de biens, ne peut, tant que dure le tive; Déclare la dame B... purement et simplement non rece- mariage, exercer des poursuites à raison du prix de ses immeubles dovable dans sa demande, l'en déboute, etc. » taux aliénés par son mari : Riom, 6 déc. 1848 (Vol. 1849.2.147).

Appel de la part de la dame B.... Devant la Cour, et après une remarquable plaidoirie de Me Dufaure pour l'appelante (M. le maire du 10° arrondissement ayant déclaré s'en rapporter à justice), M. l'avocat général Barbier a conclu à la confirmation, par ce motif, que la prohibition du divorce en France tient à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et qu'ainsi la célébration du mariage

vorce, a été consacré par plusieurs arrêts, et est enseigné par des auteurs très-recommandables. Voy. Paris, 30 août 1824 (S-V. 25.2.203; C. n. 7.2.435) et 28 mars 1843 (Vol. 1843.2.566); arg. Poitiers, 7 janv. 1845 (Vol. 1845.2.215); MM. Mailher de Chassat, Tr. des statuts, n. 197; Demangeat sur Fœlix, t. 1, p. 66, note a; Demante, t. 1, p. 45, note 1. C'est aussi celui qu'a soutenu, dans l'espèce dont nous rendons compte, M. l'avocat général Barbier, et qu'a adopté, sur les conclusions de ce magistrat, l'arrêt ci-dessus de la Cour de Paris, G. DUTRUC,

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(2) C'est ce qu'a décidé la Cour de Grenoble par arrêts des 13 fév. 1824 (S-V. 26.2.40; Collect, nouv. 7.2.320) et 4 août 4832 (Vol. 1833.2. 427), et telle est aussi l'opinion de MM. Rodière et Pont, loc. cit. Mais la doctrine opposée a été admise par un arrêt de la Cour de cassation du 27 juill. 1829 (S-V. 29.1.370; C. n. 9.1.337), et elle a été embrassée par Zachariæ, édit. Massé et Vergé, loc. cit., p. 235, et par M. Odier, n. 1345. -Plusieurs auteurs enseignent, du reste, que l'action en révocation ne pourrait être exercée, après la dissolution du mariage, par le mari devenu héritier ou légataire universel de sa femme, s'il avait vendu en son nom personnel et avec promesse expresse de garantie. V. MM. Tessier, t. 2, pag. 25, texte et note 706; Sériziat, n. 189; Troplong, n. 3552; Marcadé, loc. cit., n. 4; Massé et Vergé sur Zachariæ, ut suprà, note 20.

(3) V. conf., les autorités citées dans la Table générale Devill. et Gilb., v° Dot, n. 736.-Adde MM. Tessier, t. 2, p. 21; Sériziat, p. 270; Odier, n. 1352 et 1353; Troplong, n. 3532 et 3534; Zachariæ, Massé et Vergé, tom. 4, § 670, pag. 235, note 23.

Lorsque les biens dotaux ont été stipulés aliénables à charge | à la garantie; que ce principe découle nécessairement des disde remploi, on ne saurait considérer comme un remploi valable, régularisant pleinement la vente que les époux ont faite d'un immeuble dotal, l'emploi du prix de cet immeuble au paiement de dettes de la femme antérieures au mariage: même en un tel cas, cette vente et cet emploi ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de la justice et dans les formes prescrites par l'art. 1558, Cod. Nap. (1).

La condition de remploi, apposée à la faculté d'aliéner les biens dotaux d'une femme mariée, peut être accomplie pendant toute la durée du mariage, et l'acquéreur peut toujours, pendant cette durée, empêcher la révocation de l'aliénation, en offrant de payer une seconde fois son prix à la femme pour effectuer le remploi. (Cod. Nap., 4557, 1560.) (2)

Toutefois, il cesse d'en être ainsi, si, lors de l'aliénation, il a été convenu entre les époux vendeurs et l'acquéreur que le prix recevrait une destination autre que le remploi exigé par le contrat de mariage.

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positions du troisième paragraphe de l'art. 1560, qui, tout en lui accordant cette faculté, le soumet à des dommages-intérêts envers l'acheteur de bonne foi;-Que, lorsque le mari se pourvoit en justice pour revendiquer l'immeuble dotal, il n'agit pas dans son intérêt propre et exclusif, mais bien dans l'intérêt collectif de sa famille dont il est le chef, et en faveur de laquelle ce pouvoir lui a été conféré ;

A1

En ce qui touche la demande en nullité de la vente: tendu que, dans leur contrat de mariage, passé le 15 août 1854, les époux Garbisson déclarèrent adopter le régime dotal; que la femme se constitue en dot tous ses biens présents et à venir, et qu'elle se réserve toutefois la faculté d'aliéner ses immeubles à la charge de les remplacer par des biens de même nature et d'égale valeur; - Attendu que les époux Garbisson ont vendu à Collas-Parros frères, pour le prix de 2,000 francs, une grange et une pièce de terre appartenant à la femme; qu'au lieu d'opérer le remploi conformément aux stipulations du contrat de mariage, ils ont affecté le prix de cette aliénation à acquitter une LA COUR ;-En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée dette dont la femme Garbisson était tenue envers Louis Pujo-Pay, contre l'action révocatoire intentée par les époux Garbisson :- son père, et qui avait une date certaine antérieure au mariage; Attendu, relativement à la femme, que, d'après le texte de l'art. que cette dernière circonstance constituait un motif suffisant 1560, Cod. Nap., ce n'est qu'après la dissolution du mariage ou pour que la vente du fonds dotal pût être autorisée ; mais qu'aux après la séparation de biens que la femme peut faire révoquer | termes de l'art. 1558, Cod. Nap., elle ne pouvait avoir lieu l'aliénation de ses immeubles dotaux ; qu'ainsi, la femme Garbis- qu'avec la double garantie de la permission de la justice et des son est, quant à présent, non recevable dans la demande en enchères publiques, et que ces formalités n'ont pas été obsernullité de la vente consentie à Dominique et à Jean-Colas-vées; que le paiement indiqué dans l'acte de vente de l'imParros;

(Garbisson-C. Collas-Parros.)-ARRÊT.

Attendu, relativement à Jean Garbisson, que, pendant le mariage, le mari est investi du droit absolu de poursuivre la révocation de la vente du fonds do!al, même dans le cas où il l'aurait lui-même consentie, et qu'il se serait obligé personnellement

(4) Il y a aussi controverse sur ce point. Ainsi, tandis que la solution ci-dessus a été consacrée par un arrêt de la Cour de Montpellier du 3 janv. 1852 (Vol. 1854.2.117), et adoptée par MM. Troplong, Contr. de mar., tom. 4, n. 3425, et Marcadé, sur l'art. 4557, n. 4, la Cour de Caen, par arrêts des 7 août 1849 (Vol. 1852.2.180); 2 fév. 1854 (Vol. 1852.2.440), et 19 juin 1852 (Vol. 1856.2.129), et le tribunal de PontAudemer, par jugement du 16 mars 1855 (Vol. 1856.2.134), ont décidé, au contraire, que la femme mariée sous le régime dotal, avec faculté

meuble dotal, comme mode d'emploi, n'a pas même été effectué, et qu'il ne peut plus l'être aujourd'hui, puisque le créancier PujoPay est décédé, que la femme Grabisson lui a succédé en qualité d'héritière unique, et que, par suite, la dette que la vente avait pour objet d'acquitter, s'est éteinte par la confusion; que l'aliénation du fonds dotal a donc eu lieu en dehors des cas d'exception déterminés par le contrat de mariage et par la loi, et que la nullité doit en être ordonnée;

En ce qui touche les conclusions subsidiaires des frères CollasParros tendant à faire opérer le remploi en immeubles : — Attendu que si, en règle générale, la condition du remploi du prix de l'immeuble dotal aliéné peut être remplie pendant toute la durée du mariage, et si l'offre faite par l'acquéreur de payer le prix de nouveau pour effectuer le remploi, peut arrêter l'action en révocation, il doit en être autrement lorsqu'il a été expressément convenu entre les parties, lors de la vente, que le prix ne serait pas employé à acquérir d'autres immeubles, mais qu'il recevrait une toute autre destination; que, dans l'espèce, il résulte du texte de l'acte public du 1er mars 1857 que les époux Garbisson n'ont pas voulu que l'immeuble qu'ils aliénaient fût remplacé par un autre immeuble, et que le but unique qu'ils se se sont proposé a été de mettre la femme Garbisson en mesure de se libérer envers son père; que les frères Collas-Parros, ac

d'aliéner ses immeubles dotaux sous condition de remploi, peut, après avoir vendu sans autorisation de justice un immeuble dotal pour payer, soit ses dettes antérieures au mariage, soit celles d'une succession qui lui est échue, contraindre les acquéreurs à l'acquittement de ces dettes, sans que ces derniers soient fondés à prétendre qu'il n'est pas fait remploi conformément au contrat de mariage; et la Cour de Rouen a rendu, le 19 août 1852 (Vol. 1856.2.135), une décision dans le même sens, pour le cas où la femme ne peut, d'après son contrat de mariage, recevoir ses capitaux dotaux qu'à la condition d'en faire emploi en immeubles. V. aussi la dissertation de M. Devilleneuve, accompagnant l'arrêt de la Cour de Caen du 19 juin 1852, celui de la Cour de Rouen, et le jugement du tri-quéreurs, se sont associés à cette pensée, et ont pris l'engagebunal de Pont-Audemer précités.

(2) Cepen lant il est généralement admis, quoiqu'il y ait des décisions contraires, que le remploi ne peut plus être effectué après la séparation de biens prononcée entre les époux, et que, dans ce cas, l'acquéreur ne pourrait éviter le délaissement des biens en offrant de payer une seconde fois son prix à la femme. V. Toulouse, 14 juill. 1852 (Vol. 1852.2.636), et les renvois de la note.-Adde en ce sens, MM. Troplong, Contr. de mar., tom. 4, n. 3419; Dutruc, Sépar, de biens, n. 432; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, § 670, pag. 243, note 42.-C'est aussi une question controversée que celle de savoir si le remploi peut être effectué après la dissolution du mariage. V. Cass. 17 déc. 1855 (Vol. 1856.1.201), ainsi que la note de renvoi.

ment de payer le prix aux mains du créancier; qu'ils n'ont pas ignoré que la vente ainsi opérée n'était pas conforme aux prescriptions du contrat de mariage, qu'ils reconnaissaient qu'elle était irrégulière, et qu'ils acceptaient toutes les conséquences que pourrait entraîner cette irrégularité; que, dans ces circonstances, les époux Garbisson ne peuvent pas être contraints à employer le prix du fonds dotal à l'achat d'un autre immeuble; que ce serait leur imposer une sorte d'échange de propriétés qui n'a pu être dans leur intention, qui serait entièrement contraire à leurs convenances, et qui, à raison des frais qu'il nécessiterait, aurait pour résultat la diminution du patrimoine dotal; que les

conclusions des frères Collas-Parros ne sauraient par conséquent être accueillies ;

Par ces

biens d'hypothèque étant l'un des éléments essentiels de l'acte constitutif de ce droit, ce consentement doit nécessairement être constaté par un acte fait dans la même forme; —Que telle est aujourd'hui la jurisprudence consacrée par les arrêts de la Cour de cassation;-Attendu qu'en maintenant au profit du sieur Mortarieu l'hypothèque constituée par un mandataire porteur d'une procuration sous signature privée, les premiers juges ont contrevenu à l'art. 2127 précité, et faussement appliqué l'art. 1985 du même Code;

Sur la prescription de dix ans par application de l'art. 1304, Cod. Nap.: - Attendu qu'en supposant que la prescription écrite dans cet article soit opposable aux tiers, ce ne pourrait être qu'à partir du jour de l'ouverture de leurs droits;-Attendu que ce n'est

En ce qui touche la demande en garantie : —Attendu que Garbisson, en concourant à la vente, s'est expressément soumis à la garantie envers les acquéreurs; qu'il est dès lors responsable sur ses propres biens de la partie du prix qui a été payée par ces derniers, et qu'il est tenu de la leur restituer; mais que les effets de cette garantie ne doivent pas s'étendre au delà de cette obligation, puisqu'il résulte du contrat de vente que les acquéreurs connaissaient le vice de l'achat, et que, dans ce cas, l'art. 1560, Cod. Nap., met le mari qui fait révoquer l'aliénation, à l'abri des dommages-intérêts envers l'acheteur;.... motifs, infirme, etc. Du 5 mars 1859. Cour imp. de Pau. - Prés., M. Brascou.- qu'en 1854 que les appelants ont acquis la qualité de créanciers de Concl. conf., M. Lespinasse, av. gén. Laurens, et que dix ans ne se sont pas écoulés depuis l'existence de leurs titres; Attendu, en outre, que c'est par exception que les appelants opposent à Mortarieu la nullité du bail d'hypothèque; que c'est par conséquent le cas d'appliquer la maxime invoquée par eux : « Temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum ; » -Que, sous ce double rapport, la prescription dont excipe Mortarieu ne doit pas être accueillie;

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1° HYPOTHÈQUE. - MANDAT. —Acte sous seing privé.
2o PRESCRIPTION.-ACTION EN NULLITÉ.-TIERS.-EXCEPTION.
3° NOTAIRE. RESPONSABILITÉ.

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4° NEGOTIORUM GESTOR.. RESPONSABILITÉ.

1° Une hypothèque ne peut être valablement constituée en vertu d'un mandat sous seing privé: le mandat doit être revêtu de la forme authentique. (Cod. Nap., 2127, 1985.) (1)

2o La prescription de dix ans établie par l'art. 1304, Cod. Nap., contre l'action en nullité ou en rescision des conventions, est-elle opposable aux tiers? Non rés. (2)

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Sur la demande en garantie: - Attendu, en principe, que les notaires ne sont responsables, pour faits de leurs fonctions, que selon les circonstances, s'il y a lieu; - Qu'il en est de même du negotiorum gestor, qui n'est tenu de dommages-intérêts qu'à raison des fautes qu'il commet dans sa gestion;-Que, pour l'un

Dans tous les cas, elle ne courrait à leur égard qu'à partir du comme pour l'autre, les juges doivent donc examiner et appréjour de l'ouverture de leurs droits.

Au surplus, cette prescription n'est pas applicable à celui qui oppose la nullité par voie d'exception: on doit, en ce cas, appliquer la maxime : « Temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum. » (3)

3o Les notaires ne sont pas responsables de la nullité des actes par eux reçus, lorsqu'à l'époque de l'acte la nullité dépendait d'un point de droit controversé. (Cod. Nap., 1382.) (4)

4o Il en est de même à l'égard du negotiorum gestor qui a représenté la partie à l'acte nul. (Cod. Nap., 1374.)

(Ansas-C. Gasc et autres:) - ARRÊT.

LA COUR;-Sur la régularité de l'hypothèque consentie par les frères Laurens en faveur de Barau de Mortarieu :- Attendu que, suivant l'art. 2127, Cod. Nap., l'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte passé en forme authentique; - Attendu que le consentement du débiteur qui grève ses

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(4) C'est aussi la doctrine que la Cour de cassation a consacrée en dernier lieu, après s'être prononcée en sens contraire. V. arrêts des 7 fév. 1854 (Vol. 1854.1.322), et 12 nov. 1855 (Vol. 1856.1.254). Quant aux auteurs, ils sont également partagés sur la question on en trouvera l'indication en note de l'arrêt de 1854 précité, ainsi que celle des précédents de la jurisprudence. Aux autorités indiquées, il faut joindre, dans le sens de la solution ci-dessus, MM. Grosse, Comm. sur la loi de la transcript., | n. 269; Ducruet, id., pag. 40; Merville, Rev. prat. de dr., tom. 2, pag. 97; Pont, des Hypoth,, n. 470 et 657, et un arrêt d'Amiens du 9 avr. 1856 (Vol. 1856.2.333) ;-et en sens contraire, Marcadé, Rev. crit. de jurisp., tom. 2, pag. 199.

(2) La négative prévaut en doctrine et en jurisprudence. V. Table générale Devill. et Gilb., v° Prescription, n. 242 et suiv., et Cod. Nap. annoté de Gilbert, art. 1304, n. 62 et suiv.

(3) C'est aussi un point généralement admis; il a cependant été contesté par MM. Duranton et Marcadé, V. Table générale Devill, et Gilb., v° Prescription, n. 247 et suiv.

(4) Cela a été jugé nombre de fois, V. Table générale, vo Notaire,

n. 332 et suiv.

Attendu qu'en cier les causes alléguées de responsabilité; 1847, en présence d'une doctrine qui enseignait généralement que l'hypothèque conventionnelle pouvait être consentie en vertu d'un mandat sous seing privé et d'une jurisprudence indécise sur ce point, on ne peut pas accuser, soit Descazaux, notaire instrumentaire, soit Laurens, negotiorum gestor de Mortarieu, d'avoir, dans l'acte du 22 fév. 1847, commis une faute de nature à pouvoir le soumettre à des dommages-intérêts; — Attendu d'ailleurs que, dès 1854, Mortarieu était averti, par l'instance alors engagée contre lui devant le tribunal de Montauban sur une question pareille, du danger qui le menaçait; qu'il aurait pu, à cette époque, réparer le vice dont l'hypothèque était entachée; que cela fait, sa créance aurait été colloquée en rang utile dans l'ordre actuellement ouvert;-Que, dans ces circonstances, Descazaux et Laurens sont en voie de relaxe;-- Par ces motifs, disant droit sur l'appel, déclare nul et de nul effet le bail d'hypothèque, etc.

Du 9 juill. 1859.- Cour imp. de Toulouse.-Prés., M. Daguilhon-Pajol.- Concl., M. Martin, av. gén.-Pl., MM. Vidal, Fourtanier, Faure et Tournayre.

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rations, il n'est pas possible de les rejeter cependant en principe
d'une manière absolue; que s'ils ne sont point prévus, ils ne
sont point non plus prohibés par la loi, et que, dans l'espèce,
aucun motif d'intérêt public ne s'oppose à l'admission de celui
du 28 mai, dont tous les créanciers de la faillite représentés à
l'audience demandent l'exécution; Par ces motifs, etc.
Du 23 juin 1859. — Cour imp. d'Agen. -2° ch.-Prés., M. Ré-
Concl. contr., M. Donnodevie, av. gén. - Pl., MM.

Jouitou et Delpech.

la faculté et le devoir de mentionner toutes les inscriptions qui s'appliquent aux personnes dénommées dans les contrats à lui soumis. (Cod. Nap., 2196, 2197.) (1)

tuation; que l'actif, sauf réalisation, paraît encore excéder le | dat judiciaire lie les dissidents et tous les créanciers qui pourpassif; Attendu que, le 28 mai, après l'expiration des délais ront se présenter plus tard; mais que rien ne s'oppose à ce que, pour la vérification et l'affirmation des créances, tous les créan- dans un traité entre un failli et tous les créanciers sans excepciers chirographaires ont fait avec les demoiselles Trémouillèretion, il soit fait publiquement, sous les yeux et du consentement un traité par lequel celles-ci s'obligent à les payer intégralement, de tous, des avantages particuliers à certains d'entre eux;-Que si les uns dans trois mois, les autres dans dix-huit mois, et le plus l'admission de traités privés produits par les faillis peut donner important dans un délai indéterminé, en lui faisant compte suc- lieu à des surprises et quelquefois jeter le désordre dans la dicessivement au prix des factures, au fur et à mesure des ventes, rection des faillites, que si les tribunaux de commerce ne doide ses marchandises trouvées dans les magasins, marchandises vent les accepter qu'avec prudence, et après avoir entendu dont il n'est point payé et dont le prix constitue sa créance; le syndic et le juge - commissaire pour s'éclairer sur la situaQue, le même jour 28 mai et le 1er juin suivant, les demoiselles tion de la faillite et sur les motifs d'intérêt public et d'intérêt Trémouillère et tous leurs créanciers assignèrent le syndic de-privé qui pourraient rendre nécessaire la continuation des opévant le tribunal de commerce à l'effet d'entendre déclarer le traité bon et valable, en conséquence voir ordonner la discontinuation des opérations de la faillite, dire que les demoiselles Trémouillère seraient autorisées à reprendre la libre administration de leurs affaires, et que le syndic serait déchargé du mandat judiciaire qui lui avait été confié ; — Que, le 4 juin, sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal de commerce, par le jugement dont est appel, après avoir écarté le mandataire des créan-quier. ciers pour défaut de pouvoirs suffisants, déclara que les demoiselles Trémouillère étaient mal fondées dans leur demande, par le motif qu'un traité entre le failli et les créanciers, lorsqu'il est CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.-ÉTAT D'INSCRIPTIONS. fait en dehors de la présence du juge-commissaire et des syndics, Toutes les fois que la demande d'un état d'inscription présente ne peut être considéré comme une libération sincère du failli, et un doute qui ne peut être résolu que par une appréciation d'un ne peut avoir assez de force et surtout présenter assez de ga-point de droit ou par une interprétation d'acte, le conservateur a ranties aux tribunaux pour les amener à arrêter les opérations de la faillite; que rien ne garantit suffisamment la sincérité et l'authenticité de ces traités, qui peuvent porter des signatures fausses, et où, contrairement au principe d'égalité qui doit exister entre tous les créanciers, il peut être fait, selon leurs exigences, des concessions plus grandes aux uns qu'aux autres; qu'admettre ces traités serait jeter le désordre dans la direction des faillites, et que les demoiselles Trémouillère ne justifient pas suffisamment de l'adhésion de leurs créanciers; qu'enfin ce traité violerait le principe d'égalité absolue qui doit exister entre tous les créanciers d'un failli; - Attendu que, dans les faits qui ont précédé et suivi la faillite des demoiselles Trémouillère, il n'y a aucun indice de fraude, ni de faute grave pouvant donner lieu à des poursuites pour banqueroute simple; que tous les créanciers vérifiés et affirmés, ainsi que tous ceux qui sont connus, ont réellement et librement signé au traité du 28 mai, ainsi qu'ils le déclarent à l'audience par l'organe de leur avoué; que les demoiselles Trémouillère, qui paraissent réellement au-dessus de leurs affaires, y prennent l'engagement de payer intégralement leurs créanciers; que cette libération paraît sérieuse et avantageuse tant pour les faillis que pour les créanciers, ainsi que toutes les parties le déclarent; Attendu, en droit, que si le failli qui est au-dessous de ses affaires peut, à la faveur de l'art. 507, C. comm., en reprendre l'administration en s'obligeant par un concordat judiciaire consenti par la majorité des créanciers vérifiés à payer seulement une partie de sa dette, rien ne s'oppose à ce que le commerçant qui a failli à ses engagements sans cesser d'être audessus de ses affaires, ne puisse être admis, par jugement rendu en présence des syndics et sur le rapport du juge-commissaire, à reprendre l'administration de ses affaires, lorsqu'il est intervenu, après vérification et affirmation des créanciers, un traité qui fait en réalité cesser l'état de faillite, soit par une libération en espèces ou en valeurs, soit par un contrat de novation, soit par un acte d'atermoiement; que si la loi prohibe sévèrement les avantages particuliers faits à certains créanciers pour obtenir leur adhésion au concordat judiciaire, c'est parce que le concor

Ainsi, le conservateur requis de délivrer l'état des inscriptions existant sur les anciens propriétaires d'un bien vendu, n'est point tenu d'omettre dans cet état les inscriptions prises contre l'un d'eux, sous prétexte qu'elles seraient sans effet par application de l'art. 883, Cod. Nap., relatif à l'esset rétroactif du partage (2). ... Surtout, il en est ainsi si l'acte de partage ne lui a pas été produit. 2e espèce.

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1re Espèce.(Dumont C. Mongrolle.) - ARRÊT. LA COUR ;- Considérant qu'il a été demandé au conservateur des hypothèques de Fontainebleau un certificat d'inscriptions existant sur les anciens propriétaires du fonds aliéné par les actes de vente des 4 et 5 oct. 1856, qui étaient présentés à la transcription; - Que, dans ces actes, François-Louis-Cordellier était désigné comme l'un des copartageants à l'acte qui avait rendu propriétaire la femme Mongrolle, venderesse aux contrats Considérant que, dans dont la transcription était requise; cette situation, en ne mentionnant pas dans son certificat les inscriptions qui pesaient sur François-Louis Cordellier, indiqué dans les actes comme l'un de ceux sur lesquels la propriété du fonds vendu avait un moment reposé, le conservateur aurait pris sur lui de répondre négativement à la demande qui lui était faite ; — Qu'il est impossible d'admettre que le conservateur fût obligé à un tel refus, et à faire ainsi d'office aux faits de la cause l'application des dispositions de l'art. 883, Cod. Nap. ; que c'était aux'acquéreurs à faire eux-mêmes cette application dans leur réquisition, à ne point mentionner le nom de Cordellier dans l'acte translatif de propriété ou à l'excepter dans leur demande de certificat; Considérant qu'il suffit que la demande de relevé des

(1) C'est là un principe qui résulte de l'ensemble de la jurisprudence en cette matière. V. Table générale Devill. et Gilb., vo Conserv. des hyp., n. 4 et suiv.

(2) V. dans le même sens, Paris, 17 nov. 1855 (Vol. 1856.2.96).

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