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DES MATIÈRES

du volume de 1859.

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N. B. Le premier chiffre indique la première ou la deuxième partie du volume. Le second chiffre indique la page.

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Les Lois, Décrets, etc., sont rapportés séparément dans une troisième partie de ce Recueil (Lois annotées), qui sera terminée par une Table spéciale.

ABUS DE CONFIANCE.

A

ABANDON DE NAVIRE.
ABORDAGE.

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-

2. (Protestation.) En cas d'abordage, la protes-
tation du capitaine abordé est valablement notifiée
au maire du lieu le plus voisin du sinistre, si le
capitaine abordant continue sa route et ne peut
être trouvé. - 1.728.

-

3. Dans les vingt-quatre heures accordées par
l'art. 435 C. comm. pour faire la protestation en
cas d'abordage, on ne doit pas compter le jour férié
qui se trouve compris dans ce délai. Ainsi, au cas
d'un abordage arrivé le 10, la protestation est uti-
lement faite le 12, si le 11 est un jour férié.-1.728.
V. Traités diplomatiques.

ABROGATION. -

V. Dette de l'Etat.

ABSENT.
ABUS DE CONFIANCE.
Le délit d'abus de con-

1. (Appropriation.)

fiance existe par le seul fait du détournement frau-

duleux de la chose confiée, quel qu'ait été le mo-

bile ou le but de ce détournement: il n'est pas né-

cessaire que l'auteur du détournement en ait tiré

un profit, ni même qu'il ait agi avec l'intention de

nuire à celui qui lui a confié la chose.-2.168.

V. 12.

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Conseil d'Etat.) — Le fait,

par un prêtre, de procéder à une inhumation sans
l'autorisation préalable de l'officier de l'état civil,
constitue un cas d'abus qui doit être déféré au
conseil d'Etat avant toute action du ministère pu-
2.680.
blic.

-

2. Et si le tribunal de répression a été saisi d'a-
bord de la connaissance de la contravention, il doit
surseoir à statuer jusqu'à ce que le conseil d'Etat
ait autorisé la poursuite; mais il ne doit pas se dé-
2.680.

clarer absolument incompétent.

ACCEPTATION.-V. Etablissements publics.

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(CASSATION (pourv. en). V. 1.
L'acquiescement à

1. (Payement des frais.)

un jugement ou à un arrêt ne peut résulter du

payement des frais fait par l'avoué, lorsque ce paye-

Par suite,

ment a eu lieu sous toutes réserves.
un tel payement ne rend pas la partie non rece-
vable à se pourvoir en cassation contre l'arrêt.
- 1.921.

-

2. (Référé à justice.)

-

-

S'en rapporter à jus-
tice, ce n'est pas acquiescer au jugement à inter-
1.741.

venir.

V. Cassation.

arrêt.

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(COMPÉTENCE.) V. 1 et s.

2. (Dentiste.) Le dentiste qui confectionne lui-même, avec des matières par lui achetées, des råteliers artificiels qu'il fait servir à l'exercice de sa profession, en les fournissant aux clients qui réclament ses soins, ne fait pas en cela un acte de commerce, alors d'ailleurs qu'il ne tient pas un magasin, ouvert au public, de dents et råteliers artificiels; en conséquence, il n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison des demandes formées contre lui en payement du prix de vente des matières ainsi employées. -2.24.

3. (Drainage.) - L'entreprise de drainage faite dans un but de spéculation et pour laquelle l'entrepreneur fournit les conduits de drainage, ainsi que les ustensiles et outils nécessaires à l'entreprise et au travail des ouvriers, constitue un acte de commerce, soumis dès lors à la juridiction commerciale.

2.160.

4. (Engagements de travailleurs libres.)- Celui qui recrute des travailleurs libres qu'il transporte aux colonies pour spéculer sur le prix de leurs engagements fait acte de commerce. Par suite, il peut être cité devant la juridiction consulaire à fin d'exécution de ses obligations par ceux à qui il a cédé les engagements de ces travailleurs.-1.61.

5. Dans ce cas, le cessionnaire des engagements, bien qu'il n'ait pas, lui, fait acte de commerce, peut assigner le cédant devant la juridiction commerciale.-1.61.

6. (Entrepreneur.) - L'action formée par un aubergiste contre un entrepreneur de travaux ayant un caractère commercial, en payement de dépenses faites dans son auberge par les ouvriers de celui-ci pour leur nourriture, et que l'entrepreneur s'est engagé à payer, est de la compétence du tribunal de commerce. - 2.160.

7. (Etablissement industriel.) — Un industriel, tel qu'un cafetier ou aubergiste, est justiciable du tribunal de commerce à raison des travaux d'embellissement qu'il a fait exécuter dans son établis- 2.159.

sement.

ACTE SOUS SEING PRIVÉ.

(SOCIÉTÉ COMMERCIALE.) V. 1.
(TRAVAUX D'EMBELLISSEMENT.) V. 7.
V. Compétence.

ACTE DE L'ÉTAT CIVIL.
(COMPÉTENCE.) V. 1, 2.

i. (Omissions.) Bien qu'en général, les demandes en rectification d'omissions commises dans les actes de naissance doivent être portées exclusivement devant le tribunal du lieu de la naissance, cependant, lorsque ce lieu est inconnu, c'est au tribunal du domicile de l'enfant que doit être soumise la demande tendant à l'insertion sur les registres de l'état civil de ce domicile d'une mention destinée à remplacer l'acte de naissance. 2.235.

2. Une personne qui n'a pas d'acte de naissance, ou dont l'acte de naissance est inconnu, peut s'adresser aux tribunaux pour qu'il lui en soit donné un par jugement. Et il en est ainsi, alors même que cette personne ne peut fournir aucun renseignement relativement aux énonciations prescrites par l'art. 57 C. Nap., touchant l'époque et le lieu de sa naissance, ses nom et prénoms, et les noms et domicile de ses père et mère. - 2.235.

3. (Particule nobiliaire.) La demande tendant au rétablissement de la particule nobiliaire dans un acte de naissance où elle a été omise, en conformité des lois de la Révolution qui défendaient l'emploi des titres de noblesse et qualifications nobiliaires, constitue une simple demande en rectification d'actes de l'état civil, de la compétence des tribunaux ordinaires ce n'est pas là une demande de collation de titre de noblesse, qui rentrerait exclusivement dans les pouvoirs du souverain. 2.104.

4. On peut demander la rectification d'un acte de naissance dans le but d'y faire précéder de la particule de le nom qui y est indiqué, lorsqu'il est constant que la famille du réclamant était depuis de longues années en possession de cette particule, qui n'a été omise que par erreur, ou à cause des lois de la Révolution défendant l'emploi des titres de noblesse et qualifications nobiliaires. - 2.497.

5. Le réclamant n'est pas tenu, en un tel cas, de représenter des lettres-patentes qui auraient conféré a ses ancêtres le droit de faire précéder leur nom de la particule: il ne s'agit pas là d'une collation de titre de noblesse 2.497.

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(RECTIFICATION.) V. 3 et suivants. ACTE NOTARIÉ. 1. (Lecture. Mention.) La mention de la lecture de l'acte par le notaire n'est pas exigée, à peine de nullité, même dans les actes énumérés en l'art. 2 de la loi du 21 juin 1843, et spécialement dans les actes de donation. 2.352. 2. (Stipulation pour autrui.-Cautionnement.L'acte de prêt dans lequel le notaire stipule pour le prêteur absent est dépourvu du caractère d'authenticité, même en ce qui concerne le cautionnement qui y a été consenti par un tiers au profit du prêteur, ce cautionnement s'incorporant avec le contrat de prêt et étant, dès lors, soumis aux mêmes règles. En conséquence, est nulle l'hypothèque stipulée dans cet acte pour sûreté du cautionnement. 1.551

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(FONDS DE COMMERCE.) V. 8. 8. (Mandat.) Hypothèque.) Le mandat donné par un commerçant à un agent d'affaires de vendre son fonds de commerce est un mandat commercial; en conséquence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'action du mandataire en payement de ses salaires. 2.440.

9. (Médecin.) Le médecin ou officier de santé qui achète des drogues pour préparer les médicaments que la loi du 21 germ. an 11 l'autorise à fournir aux malades près desquels il est appelé, dans les lieux où il n'existe pas de pharmacie, ne 2.256. fait point acte de commerce.

10. ...A moins que le médecin ou officier de santé ne tienne lui-même une officine ouverte et ne revende des remèdes à tout venant. -2.256. 11. (Mineur. Emancipation.) - Un mineur émancipé n'est justiciable que du tribunal civil, et non du tribunal de commerce, à raison des obligations ayant le caractère commercial qu'il a contractées avant d'avoir reçu l'autorisation qui lui était nécessaire pour se livrer au commerce, 2.630.

(OUVRIERS (nourriture d'). V. 6. (PHARMACIE.) V. 9, 10.

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(Avertissement préalable. Juge de paix. — Action civile.) - L'avertissement préalable ordonné par l'art. 2 de la loi du 2 mai 1855 sur les justices de paix ne saisit pas la juridiction civile : c'est une simple mesure prescrite en vue de prévenir les procès par une espèce de tentative de conciliation facultative pour les parties. En conséquence, lorsqu'un demandeur qui se plaint de diffamation verbale a fait inviter son adversaire à comparaître devant le juge de paix, il peut abandonner cette voie et saisir du fait la juridiction correctionnelle, sans qu'on soit fondé à lui opposer la maxime de droit : Electa una via, non datur recursus ad alteram. 2.22. V. Agent de change. Créancier.

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2. Le juge de paix saisi d'une action possessoire peut, sans cumuler le possessoire avec le pétitoire, consulter les titres des parties à l'effet de caractériser la possession. Spécialement, au cas de complainte pour trouble porté à la possession d'un riverain d'un cours d'eau par l'usage de cette eau de la part d'un riverain supérieur, le juge de paix peut décider, d'après les titres du défendeur, que la jouissance du demandeur n'est pas de nature à servir de base à une action possessoire.-1.491. 3. (Domaine public.) Celui qui possède une chose non prescriptible comme faisant partie du domaine public, et qui, par conséquent ne peut avoir une action possessoire contre l'État à raison du trouble que celui-ci apporterait à cette possession, n'en a pas moins une action possessoire contre les tiers par lesquels sa possession est troublée. Et le juge saisi de cette action ne peut, avant d'y statuer, ordonner la mise en cause de l'Etat.1.910.

4. Jugé encore que le concessionnaire d'une prise d'eau dans une rivière appartenant à l'État a une action possessoire contre les tiers qui le troublent dans l'exercice de ce droit. -1.116.

5. (Dommage.) - Le fait d'user du fonds d'autrui contre le gré de celui qui est légalement investi de la possession de ce fonds suffit, indépendamment de tout dommage causé, pour donner lieu à une action possessoire ce seul fait constitue le trouble prévu par l'art. 23 C. proc. -1.593.

6. (Eau cours d'.) - L'exercice par le propriétaire riverain d'un cours d'eau du droit que lui confère l'art. 644 C. Nap., de se servir de cette eau à son passage, ne peut donner lieu à une action possessoire contre lui de la part d'un riverain inférieur, lorsqu'il ne lui est reproché ni abus, ni extension de droit, ni aucun fait autre que celui d'une jouissance conforme à son titre. - 1.491. V. 4.

(MISE EN CAUSE.) - V. 3.

7. (Servitude.-Aggravation.)—Une aggravation de servitude d'aqueduc constitue un trouble à la possession de celui sur le fonds duquel s'exerce

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1. (Abandon de poursuites.) Le juge de répression ne peut renvoyer le préveuu des poursuites sur le seul motif qu'elles auraient été abandonnées par le ministère public: les conclusions du ministère public ne le lient point et ne sauraient avoir pour effet de le dispenser de statuer en connaissance de cause. - - 1.777.

2. (Requisitions (Défaut de.) — Le tribunal de police est tenu de statuer sur tous les faits de sa compétence dont il est saisi, lors même que le ininistère public n'a pas pris de réquisitions formelles sur chacun d'eux. - 1.865.

V. Action civile.. Chambre d'accusation. ACTIONS AU PORTEUR.

1. (Revendication. Coupons. Perte. Changeur de monnaies.) Les coupons d'actions au porteur détachés de leurs titres, qui ont été perdus ou volés, peuvent, comme tout autre objet mobilier, être réclamés pendant trois ans entre les mains de tout tiers détenteur, et même de celui qui les aurait reçus en payement: ce cas est applicable la disposition du deuxième paragraphe de l'art. 2279 C. Nap. — 2.215.

2. Et il en est ainsi surtout dans le cas où le tiers détenteur exerce la profession de changeur, l'obligation pour les changeurs de s'assurer de l'individualité de ceux qui leur transmettent de pareilles valeurs résultant, non-seulement des principes généraux du droit, mais encore des obligations spécialement attachées à l'exercice de leur profession. 2.215

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qui lui eût fait connaître celle dont ces titres avaient été l'objet : une telle omission peut, d'après les circonstances, ne pas constituer une négligence suffisante pour engager la responsabilité de l'agent de change. 2.487.

2. (Avances.)- L'agent de change a action contre ses clients pour obtenir le remboursement des avances par lui faites à ces derniers; mais, cette action dérivant d'un mandat purement civil, l'exercice de la contrainte par corps ne saurait y être attaché. - 1.545.

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(Délai. Distances.) L'augmentation du délai de comparution, à raison des distances entre le domicile du défendeur et le siége du tribunal, est dù alors même que l'exploit a été remis au défendeur en personne dans un lieu plus rapproché. 2.149.

V. Étranger. ALGERIE.

-

1. (Actes des cadis.) En Algérie, les actes passés devant les cadis n'ont date certaine vis-àvis des tiers que du jour de leur transcription sur les registres dont la tenue est ordonnée par les art. 51 et 60 du décret du 1er oct. 1854. Par suite, la cession constatée par un acte de cette nature portant une date antérieure à une cession postérieure ne peut être opposée au cessionnaire postérieur, si cet acte n'a été transcrit que depuis la seconde cession. 1.929.

2. Le principe de droit musulman suivant lequel la preuve testimoniale peut l'emporter sur les actes reçus par les cadis n'est vrai que lorsque cette preuve est faite judiciairement; jusque-là, les actes des cadis continuent, en Algérie, à être authentiques, en vertu de l'arrêté du 9 sept. 1830.-1.310.

3. Les tribunaux devant lesquels on demande à faire une preuve testimoniale, contraire aux énonciations d'un acte reçu par un cadi, peuvent repousser cette preuve s'il résulte pour eux des faits et circonstances de la cause qu'elle serait inefficace. - 1.310.

4. La loi musulmane n'exige pas, à peine de nullité, l'existence d'une minute des actes des cadis. - 1.340.

Dans

5. Le défaut d'enregistrement n'est pas une cause de nullité de ces actes. L'arrêté du 21 juin 1831, qui prescrivait, à peine de nullité, la formalité de l'enregistrement des actes passés en Algérie, n'a présenté qu'une disposition transitoire, exceptionnelle, non maintenue par la législation postérieure, mais, au contraire, abrogée par l'ordonnance du 16 nov. 1841, qui a appliqué à l'Algérie les lois relatives à l'enregistrement en France. - 1.340. 6. (Action en nullité ou revendication.) l'art. 7 de l'ordonnance royale du 1er oct. 1844 relative au droit de propriété en Algérie, portant que les actions en nullité ou en rescision des ventes antérieures, ou en revendication des immeubles vendus, devront être intentées dans les deux ans à partir de la promulgation de la présente ordonnance, ces dernières expressions ne peuvent s'entendre que de la promulgation réputée connue selon les règles de droit commun; et par conséquent le délai de deux ans n'a commencé à courir, conformément à l'arrêté du gouverneur général du 20

oct. 1834, que trois jours après la réception du Bulletin contenant l'ordonnance au chef-lieu de la division territoriale.-1.381.

(APPEL.) V. 10. (AUTHENTICITÉ.) V. 2. (CESSION.) V. 1. (COMMUNAUTÉ.) V. 9. (COMPÉTENCE.) V. 11. 7. (Cour d'assises.) En Algérie, comme en France, le délai de cinq jours prescrit par l'art. 293 C. inst. crim. entre l'interrogatoire de l'accusé par le président des assises et ouverture des débats doit être observé à peine de nullité, comme étant substantielle au droit de la défense.-1.182. (DATE CERTAINE.) V. 1. (DELAI.) V. 6, 7. (ENREGISTREMENT.) V. 5. (HABOUS.) V. 8. 8. (Immeubles. Inaliénabilité.) écrite dans l'art. 17 de la loi du 16 juin 1851, constitutive de la propriété en Algérie, suivant laquelle aucun acte translatif d'immeubles appartenaut à un musulman au profit d'une autre personne qu'un musulman ne peut être attaqué pour cause d'inaliénabilité fondée sur la loi musulmane, est absolue et doit être appliquée dans tous les cas, même dans celui où, à raison de l'inaliénabilité des biens habous entre musulmans, la possession de ces biens n'aurait pas cessé d'être précaire dans les mains de celui qui en a disposé en faveur du colon européen. 1.380.

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(INDEMNITÉ.) V. 11. (INTERROGATOIRE.) V. 7. (MANDATAIRE.) V. 10. 9. (Mariage.) En Algérie, ce n'est pas le régime de la communauté tel qu'il est réglé par la loi française, mais le régime dotal consacré par la loi mosaïque, qui est le droit commun des israelites, du moins pour ceux qui se sont mariés avant les dernières ordonnances relatives au mariage des israélites de l'Algérie; et la seule circonstarce que des israélites, au lieu de se borner au mariage religieux devant le rabbin, suivant la loi mosaïque, auraient préalablement procédé à la célébration de leur mariage devant l'officier de l'état civil français, ne suffirait pas pour emporter soumission de leur part la loi française quant au règlement de leurs intérêts civils. - 2.509.

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V. Algérie. Autorisation de femme mariée.
- Avocat. Avoué. Cassation.
Dépens. Discipline.
Exécution provisoire.
Jugement par
Ordre.
Surenchère.

Contrainte par corps. Elections législatives. Exploit.

-

Faillite. Huissier.

défaut. Jugement préparatoire. Saisie-arrêt. Séparation de corps. APPEL EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE. 1. (Dommages-intérêts. Chose jugée.) L'appel par le ministère public d'un jugement correctionnel que le prévenu n'a pas lui-même attaqué ne saurait avoir pour effet de faire renaître devant les juges d'appel le débat entre la partie civile et le prévenu. Dès lors, l'arrêt qui, sur cet appel du ministère public seul, prononce l'acquittement du prévenu, ne peut décharger ce dernier de la condamnation à des dommages-intérêts prononcée contre lui au profit de la partie civile, et cela encore bien que celle-ci aurait elle-même interjelé appel du jugement dans le but de faire augmenter le chiffre des dommages-intérêts à elle alloués. 1.869.

2. (Ministère public. - Notification.) -- L'appel d'un jugement correctionnel par le ministère public ne peut résulter que d'une notification expresse faite au prévenu cette formalité ne saurait être suppléée par les réquisitions pour l'application de la peine, prises devant la Cour par le ministère public, sur l'appel de la partie civile. 1.275. V. Douanes. Peines.

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APPEL INCIDENT. — V. Dépens.

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(Fo1.) V. 4. (INDIVISIBILITÉ.) V. 5.

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2. (Partage d'opinions.) Il n'est pas nécessaire que le procès-verbal constatant le partage d'opinions entre deux arbitres soit rédigé antérieurement à la sentence rendue par le tiers arbitre. La rédaction de ce procès-verbal n'est pas même prescrite à peine de nullité: il suffit que la sentence du tiers arbitre constate qu'il a eu connaissance du dissentiment des deux arbitres et de l'avis distinct de chacun d'eux. -2.413.

3. Il en est surtout ainsi lorsque les arbitres ont été dispensés par le compromis de suivre les formes de la procédure.-2.413. (PROCES-VERBAL.) V. 2. 3.

QUALITÉ (Défaut de). V. 1. (RATIFICATION.) V. 1.

4. (Sentence.) Si les sentences rendues par les arbitres font foi des énonciations qu'elles renferment, même des conventions intervenues entre les parties sur les objets soumis à l'arbitrage, il en est autrement des conventions relatives à des objets étrangers au compromis.-2.413.

5. La nullité d'une disposition d'un jugement arbitral entraîne la nullité de toutes les autres dispositions, lorsqu'il y a indivisibilité. - 2.413.

6. (Tiers arbitre.) Le tiers arbitre n'est pas tenu de statuer avec les arbitres. Il peut, après s'être assuré que chacun de ces derniers persiste dans son avis, prononcer seul la sentence: on prétendrait à tort qu'il n'a cette faculté que dans le cas où les arbitres refusent de se réunir à lui. 2.413.

V. Enregistrement.

ARBITRES FORCES.

(Honoraires.) - Les arbitres forcés n'avaient droit à aucuns honoraires : leurs fonctions étaient essentiellement gratuites; Et il ne pouvait être valablement dérogé à cette règle par aucune convention.-1.395.

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(ARBRES DE HAUTE TIGE.) V. 1, 2.

1. (Distance.) La défense faite par l'art. 671 C. Nap., d'avoir des arbres de haute tige à moins de 2 mètres de distance du fonds voisin, est applicable même alors que les deux propriétés sont séparées par un mur de clôture.-2.587.

2. Pour reconnaître si un arbre est ou non de haute tige au point de vue de l'art. 671 C. Nap., il faut avoir égard non-seulement à son essence, mais aussi à la manière dont il est aménagé; par suite, un arbre qui, de son essence, serait de haute tige, peut être conservé à une distance de moins de 6 pieds du fonds voisin, s'il est coupé périodiquement et tenu à la hauteur des arbres de basse tige. 2.587.

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teur, lequel est en ce cas légalement présumé avoir concouru à l'engagement.-1.888.

V. Naufrage.

ARMES A FEU.-V. Règlement de police. ARRESTATION PROVISOIRE. V. Étranger.

- Naturalisation.

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL.

V. Boulanger.

Chasse. Établissement incommode ou insa

lubre.

Préfet.. Usine. Voiture. ASSIGNATION. V. Ajournement. commerciale.

ASSURANCES MARITIMES.

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1. (Fortune de mer. Fait de guerre.- Echouement. Pillage.) La destruction par l'ennemi d'un navire abandonné pendant une tempête doit être considérée comme résultant non d'une fortune de mcr, mais d'un fait de guerre, lorsque cet abandon n'a pas été déterminé par la crainte du danger de la mer, mais par la crainte de l'ennemi, sans laquelle le navire aurait pu être conduit dans un port de refuge. Il en est ainsi alors même que la destruction du navire par l'ennemi a été précédée de son échouement, si cet échouement eût pu être évité dans le cas où l'équipage ne l'aurait pas abandonné par crainte de l'ennemi, ou tout au moins si le navire eût pu être renfloué. Dès lors, en un tel cas, aucune indemnité n'est due à l'assuré, si la police excepte expressément les risques de guerre de ceux qui sont couverts par l'assurance. -1.30.

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(PAYEMENT DE PRIME.) V. 4. 3. (Police. Signature.) Un contrat d'assurance peut, à raison des circonstances particulières de la cause, être déclaré obligatoire avant la signature de la police par les parties et tout payement de prime, alors même que les statuts de la compagnie d'assurance subordonnent expressément l'effet du contrat à cette signature et au payement préalable de la prime de la première année. - 1.132.

4. Spécialement, la formation du contrat peut s'induire, en cas pareil, d'une part, de ce que l'agent de la compagnie a inscrit l'assurance sur son livre-journal et a préparé une quittance à souche, et, d'autre part, de ce que l'assuré a offert le payement de la prime de la première année contre la remise de la police, payement et remise qui n'ont été différés que pour la régularisation de la police par l'agent. Par suite, le sinistre survenu postérieurement à ces faits, quoique avant la signature de la police et le payement de la prime, est à la charge de la compagnie.-1.132.

5. (Preuve testimoniale.)-Le contrat d'assurance terrestre, lors même qu'il constitue un acte de commerce de la part de l'assureur, ne peut être

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ATTENTAT AUX MOEURS. 1. (Débauche. d'une fille publique qui, recevant habituellement chez elle plusieurs mineurs à la fois, se livre à la prostitution avec chacun d'eux successivement en présence des autres, constitue le délit d'excitation habituelle à la débauche, réprimé par l'art. 334 C. pén.;... et cela alors même qu'il serait établi que ces mineurs étaient déjà corrompus. 1.534.

2. (Fonctionnaire. Aggravation de peine.) L'aggravation de peine prononcée par l'art. 333 C. pén., contre le fonctionnaire qui s'est rendu coupable du crime de viol ou d'attentat à la pudeur, a uniquement pour base la qualité de fonctionnaire, et n'est subordonnée ni aux relations que les fonctions ont pu établir entre l'auteur de l'attentat et la victime, ni au lieu où le crime aurait été commis. L'application n'en saurait donc être restreinte au cas où le crime aurait été commis par le fonctionnaire dans l'exercice réel ou présumé de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice. 1.716.

AUBERGISTE.

(Registre (inscription sur le.) - Les aubergistes ou logeurs qui omettent d'inscrire sur leur registre une personne qui couche chez eux, ne sont passibles que d'une seule amende, quoique cette personne y ait passé plusieurs nuits. -1.544.

V. Acte de commerce. Juge de paix.

Homicide involontaire. Règlement de police.

AUDIENCE SOLENNELLE.

(Question d'état.

Incident.)

Une question

d'état ne doit être jugée en audience solennelle que lorsqu'elle fait l'objet de l'action principale, et non lorsqu'elle est soulevée incidemment.

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AUTORISATION. V. Cabaret.

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1.309. Eau (cours Legs

Etablissements publics. Journal.
Maison de tolérance.

pie. Legs universel.

Mineur.- Société anonyme.
Voie publique.

Travaux publics.

AUTORISATION DE COMMUNE.

(Contribuable. - Revendication de terrain.) L'autorisation donnée à un contribuable pour revendiquer au nom d'une commune un terrain d'une certaine contenance continue à avoir son effet, bien - 1.219. qu'au cours de l'instance il soit établi que ce terrain a une contenance plus considérable.

AUTORISATION DE FEMME MARIÉE. 1. (Appel). L'autorisation donnée par justice à une femme mariée. à l'effet de former une demande en justice, ne suffit pas pour habiliter la femme à interjeter appel, et cela encore qu'il soit dit dans le jugement d'autorisation que la femme est autorisée à procéder et suivre sur son action. -1.253. La nullité d'un jugement ou 2. (Cassation.) arrêt résultant de ce qu'il a été rendu avec une femme mariée non autorisée par son mari ou par la justice, peut, comme étant d'ordre public, être proposée pour la première fois devant la Cour de cas1.253. sation.

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La partie qui a interjeté appel en 3. (Délai.) temps utile d'un jugement rendu au profit d'une femine mariée ne peut plus, après l'expiration du délai de l'appel, assigner le mari de l'intimée pour qu'il autorise sa femme à ester en justice; dès lors, en un tel cas, l'appel est non recevable.1.41.

4. (Obligation.)-L'exécution volontaire ou la ratification, de la part du mari seul, d'une obligation contractée par la femme sans son autorisation, ne valide pas cette obligation, dont la nullité ne saurait être couverte que par une ratification régulièrement émanée de la femme assistée ou autorisée. 2.561.

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Le principe que le donneur d'aval est tenu ainsi et de même que le tireur et les endosseurs peut être modifié par les Spécialement, lorsque conventions des parties. l'aval ne garantit le recouvrement de la traite que jusqu'à son échéance et en cas de non-payement, s'il arrive que ce payement ait été effectué, le donneur d'aval est déchargé dès cet instant de toute garantie, alors même que le porteur de la traite se trouve ultérieurement obligé d'en rapporter le montant à la faillite du tireur, comme ayant reçu celte traite à une époque où il connaissait la cessation des payements du failli. 1.161.

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(Renonciation. Réserve. — Quotité disponible. - Cumul.) L'enfant donataire en avancement d'hoirie, qui renonce à la succession pour s'en tenir à la donation qui lui a été faite, peut cependant re1.812. tenir le don jusqu'à concurrence de la quotité disponible et de la réserve cumulées. AVARIES.

1. (Différence du vieux au neuf.) — Il n'y a pas lieu, dans les règlements d'avaries, de faire une réduction du tiers pour la différence du neuf au vieux, lorsqu'il s'agit d'objets avariés qui n'ont pas été remplacés.

2.141.

2. (Fret.)- Dans l'évaluation des marchandises pour leur contribution aux avaries communes, on doit déduire le fret de ces marchandises. -2.141. Chemin de fer. V. Assurances maritimes. Commissionnaire de transports. AVEU.

1. (Divisibilité.) —L'aveu judiciaire peut être divisé lorsque l'un des faits est prouvé indépendamSpécialement, l'aveu fait par le ment de l'aveu. liquidateur d'une société, qu'une somme a été versée dans la société, mais à titre de commandite, et non à titre de prêt, peut, si les circonstances de la cause prouvent que le versement a été fait à titre de prêt, être divisé par les juges, qui sont autorisés à tenir le fait du versement pour constant, et à décider qu'il a été fait à titre de prêt, non à titre de .1.76. commandite.

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(BATONNIER.) V. 2, 5.
Les membres du
3. (Conseil de discipline.)
ministère public ne peuvent prendre part à la déli-
bération et au vote d'un tribunal remplissant les
fonctions de conseil de discipline de l'ordre des
- 2.537.

avocats.

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(INCOMPATIBILITÉ.) V. 11. (MINISTERE PUBLIC.) V. 3.

7. (Plaidoirie.)- L'art. 147 du Tarif, qui porte que les émoluments des avoués de la Cour d'appel doivent être taxés au même prix et dans la même forme que ceux des avoués de première instance, avec augmentation du double pour certains droits et d'une moitié pour les autres, s'applique aux honoEn conséquence, les honoraires des avocats. raires de l'avocat qui a plaidé en appel doivent être augmentés d'une moitié en sus de l'émolument fixé - 2.153. par l'art. SO du Tarif. (RADIATION.) V. 10.

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9. En tout cas, l'inscription, dès qu'elle a été dont il ne peut être privé que par des raisons d'inopérée, constitue en faveur de l'avocat un droit, compatibilité ou de discipline, et par une décision 2.537. motivée, sujette à l'appel.

10. L'omission, sur le tableau, du nom d'un avocat inscrit au tableau de l'année précédente et retranché au moment de la formation annuelle du tableau, est une radiation indirecte, qui, de même que la radiation prononcée selon les formes légales, 2.537. est soumise à l'appel.

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1. (Tentative). La tentative d'avortement est à l'égard de tous autres que la femme sur laquelle punissable comme le crime consommé lui-même, l'avortement a été tenté. — 1.363.

2. Au cas d'accusation de tentative d'avortement, le fait de la grossesse de la femme doit, à peine de nullité, être énoncé dans les questions posées au jury. -1.362.

V. Complice.
AVOUE.

(APPEL.) V. 1, 8.

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1. (Assistance (Droit d'.) mier décret du 16 fév. 1807, portant que les émoluments des avoués d'appel doivent être taxés au même prix que ceux des avoués de première instance, avec augmentation du double pour certains droits et de la moitié pour les autres, ne s'applique pas aux droits établis par l'art. 9 du second décret du même jour, et notamment au droit d'assistance et de plaidoirie à la chambre du conseil au cas d'opposition à la taxe des dépens: ces derniers droits ne sont pas susceptibles d'augmentation en faveur des avoués d'appel.

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