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1. (Action civile. - Action criminelle.) — Le jugernent de condamnation rendu par un tribunal correctionnel a l'autorité de la chose jugée au civil, quant à l'existence du fait, non-seulement à l'égard du condamné, mais aussi à l'égard de la personne actionnée comme civilement responsable.-2.522. (CAUTION.) V. 4. (DIVISIBILITÉ.) V. 7. 2. (Dommages-intérêts. Compensation.) Après un jugement décidant que des dommagesintérêts à fixer par état sont dus à une partie, les juges peuvent, sans violer la chose jugée, déclarer, lors de cette fixation, ces dommages-intérêts compensés avec des sommes que la partie adverse est fondée de son cô é à réclamer, et ne prononcer ainsi aucune condamnation contre celle-ci. - 1.554. 3. (Ordre. Créance.) L'arrêt qui liquide une créance et ordonne la collocation du créancier dans un ordre a l'autorité de la chose jugée quant au chiffre de la créance, non-seulement pour l'ordre dans lequel il ordonne sa collocation, mais encore relativement à tout ordre subséquent auquel le créancier produit pour la partie de sa créance à raison de laquelle il n'est pas venu en rang utile dans l'ordre antérieur. 1.143.

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4. (Payement.) - Le jugement portant condamnation à payer une dette dont il se borne à cons!ater la reconnaissance, faite spontanément et sans aucun compte ou examen préalable, ne saurait, alors surtout que cette reconnaissance émane d'une simple caution, avoir le caractère d'un jugement de condamnation définitive et irrévocable. En conséquence, il n'a pas l'autorité de la chose jugée vis-a-vis de cette caution offrant ultérieurement de prouver sa libération, et il ne fait pas obstacle à ce que cette preuve soit admise par les juges. 1.911.

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5. (Pétitoire. Possessoire.) Une sentence rendue au possessoire ne saurait, dans aucun cas, porter atteinte aux déclarations d'un arrêt ou juge ment rendu au pétitoire et passé en force de chose jugée. 1.603.

(RESPONSABILITÉ CIVILE.) V. 1.

6. (Séparation de biens.-Séparation de corps.)

Le jugement de séparation de corps qui, intervenant après un jugement de séparation de biens, renvoie les époux à procéder à la liquidation de leurs droits résultant de ce dernier jugement, n'a pas l'autorité de la chose jugée sur le point de savoir si ce même jugement a reçu une exécution suffisante pour devoir être considéré comme ayant conservé sa force primitive.1.513.

7. (Testament.) - Le jugement ou l'arrêt qui a annulé un testament, même pour cause de suggestion et de captation, sur la demande d'un seul des héritiers légitimes, ne profite qu'à cet héritier, et ne peut, dès lors, être invoqué par les autres héritiers qui n'y ont pas été parties, comme ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée. 1.37.

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(COMMUNE.) V. 2. (ENQUÊTE.) V. 1.

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(EXPROPR. POUR UTIL. PUBL.) V. 1, 2. (INTERVENTION.) V. 2.

1. (Translation.) - C'est dans les formes prescrites par l'ordonnance du 23 août 1835 pour les travaux d'utilité communale, et non dans celles prescrites par l'ordonnance du 18 fév. 1834 pour les travaux publics d'utilité générale, qu'il doit être procédé à l'enquête sur le projet de translation d'un cimetière créé dans l'intérêt exclusif d'une commune, et dont elle doit supporter seule la dépense, alors même que le nouvel emplacement ferait partie du territoire d'une autre commune. Dès lors, l'enquête doit être faite par un seul commissaire, et non par une commission de cinq à sept membres. 2.117.

2. Une commune a qualité pour intervenir sur le pourvoi formé par des particuliers contre le décret qui déclare d'utilité publique la translation de son cimetière, et qui l'autorise à exproprier les terrains nécessaires à cet effet. -2.117.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES.-Y. Jury (Question au). Marin. Récidive.

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CIRCONSTANCES ATTENUANTES.

(Amende (Taux de l'.) Les tribuuaux correctionnels, autorisés, dans le cas de circonstances atténuantes, à substituer l'amende à l'emprisonnement, ne doivent, si le délit n'est puni par la loi que d'une peine d'emprisonnement, substituer à cette peine qu'une amende n'excédant pas le minimum des amendes correctionnelles, c'est-à-dire 16 fr. 2.90. V. Jury. CIRCULAIRE. CLAUSE PÉNALE.

-

V. Règlement de police.

(Retard. Inexécution. - Dommages-intérêts.) La clause pénale stipulée pour le cas de retard dans l'exécution d'une obligation ne peut être appliquée au cas d'inexécution absolue de la même obligation; et réciproquement, les dominages-intérêts dus à raison du préjudice souffert par le créancier, dans celle de ces deux hypothèses qui n'a pas été prévue, doivent être déterminés par les juges. 1.656.

V. Société.

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CLERC-CAISSIER. V. Abus de confiance. COALITION. (Ouvriers. Réclamation légitime.) Le fait, de la part des ouvriers d'une ou plusieurs fabriques, de quitter à la fois, et par suite d'un concert, les ateliers, même après avoir donné les avertissements prévus par les règlements, en réclamant des modifications aux conditions actuelles de leur travail, constitue la coalition réprimée par le deuxième paragraphe de l'art. 414 C. pén., modifié par la loi du 27 nov. 1849, alors même que cette réclamation 1.630. paraîtrait légume. COLLOCATION.

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2. (Inde. Code d'instruction criminelle.) · Le Code d'instruction criminelle est exécutoire dans les établissements français de l'Inde.-1.178. 3. (Lois. Promulgation. Organisation judiciaire. Conseil de guerre.) - Les lois concernant l'organisation des juridictions même criminelles, et notamment des conseils de guerre, sont constitutionnellement rendues applicables aux colonies par un décret d'administration publique : l'art. 3 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, d'après lequel les lois concernant la législation criminelle ne peuvent être modifiées et rendues applicables aux colonies qu'en vertu d'un sénatus-consulte, n'a entendu parler que des dispositions pénales.1.717.

4. Et la promulgation des lois ainsi devenues applicables aux colonies rentre dans les attributions des gouverneurs de ces colonies. 1.717. V. Acte de commerce. Eau (Cours d'). Pensions.

COLPORTAGE ou DISTRIBUTION.

(Fait unique. Habitude.) - Un fait unique de distribution d'un livre sans autorisation du préfet peut donner lieu à l'application de l'art. 5 de la loi du 27 juillet 1849, lorsqu'il est constaté par les juges du fait que cette distribution n'a pas le caractère d'une simple communication officieuse et bienveillante, mais est la suite des habitudes de distribution du prévenu et la continuation d'une œuvre de propagande dont il s'était constitué l'agent. 1.438.

COMMAND (DECLARATION DE). (Cautionnement.-Enregistrement.)- La clause par laquelle il est stipulé que l'adjudicataire, sous réserve de déclaration de command, restera solidairement obligé avec celui qu'il se sera substitué, constitue à la charge de cet adjudicataire qui use de la faculté dont il s'agit un véritable cautionnement passible du droit proportionnel, indépendamment du droit de mutation à raison de l'adjudication.—

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4. (Meunier.) Le meunier qui se borne à moudre pour les particuliers, en prélevant pour salaire une quantité de farine déterminée, et qui n'achète pas lui-même du blé pour le revendre après l'avoir réduit en farine, n'est pas commerçant, et dès lors il n'est pas justiciable du tribunal de commerce à raison des fournitures que lui a faites un mécanicien pour la mise en mouvement de son moulin. 2.521.

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Il en est ainsi alors surtout que l'écoulement des prélèvements effectués par le meunier

20 COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS.

n'est pas pour lui une occasion de négoce et de spéculation. 2.521.

6. (Pharmacien.) Les pharmaciens sont des commerçants, et, par suite, le notaire rédacteur de leur contrat de mariage doit en effectuer le dépôt aux lieux désignés par la loi. -2.257.

7. Jugé encore que les pharmaciens sont réputés commerçants, et, par suite, sont soumis à la contrainte par corps pour l'exécution des obligations qu'ils ont contractées. -2.25.

8. Et un pharmacien n'a pas perdu cette qualité de commerçant par cela seul qu'il a cédé à sa femme, après jugement de séparation de biens pro. noncée entre eux, et pour lui tenir lieu de ses reprises, les marchandises et le matériel de son officine, en continuant à exploiter lui-même la pharmacie il ne peut, en ce cas, être considéré comme simple gérant de la pharmacie pour le compte de sa femme. 2.25.

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de commerce.

COMMISSIONNAIRE.

1. (Noms des acheteurs.) — Le commissionnaire chargé de vendre peut, alors même qu'il est du croire, c'est-à-dire responsable de la solvabilité de ceux avec qui il a traité, être tenu de faire connaître à son commettant, qui conteste l'exactitude du prix de vente déclaré, les noms de ses acheteurs; pourvu toutefois que cette révélation puisse avoir lieu sans compromettre l'intérêt légitime du commissionnaire à garder le secret de sa clientèle. 1.303.

2. Le commissionnaire chargé de vendre, et qui répond de la solvabilité de ses acheteurs, n'est tenu de faire connaître leurs noms à l'appui du compte qu'il rend à son commettant que lorsque, d'après les circonstances, dont les tribunaux sont juges souverains, la communication des noms est nécessaire pour la justification du compte. Spécialement, il n'y a pas lieu d'ordonner cette communication lorsqu'il n'est articulé aucun fait de nature à faire suspecter la loyauté et l'exactitude du compte. 1.676.

V. Faillite.

COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS.

1. (Avaries.) L'art. 99 C. com., en déclarant le commissionnaire primitif garant des faits du commissionnaire intermédiaire, établit sans doute contre lui une présomption de faute; mais cette présomption cède, vis-à-vis de ce commissionnaire intermédiaire, à la preuve contraire, laquelle peut résulter, la matière étant commerciale, de présopmitions graves tirées des circonstances.. 1.56.

2. (Douane (Droit de.) Le commissionnaire de transport qui a acquitté de ses propres deniers les droits de douane auxquels sont soumises des marchandises qu'il avait été chargé d'introduire en France, n'est pas légalement subrogé au privilége de la douane vis-à-vis du propriétaire de ces merchandises,.... alors surtout qu'il a porté le montant de cette avance dans le compte courant existant entre lui et le destinataire.2.175.

3. (Perte d'effets.) - La responsabilité des entrepreneurs de transports, et notamment des compagnies de chemins de fer, à raison de la perte des Colis qui leur sont confiés par les voyageurs, ne s'étend pas indéfiniment à toutes les valeurs d'or ou d'argent ou aux objets précieux contenus dans ces colis, alors que les voyageurs n'ont fait aucune déclaration de l'existence de ces valeurs ou objets, et n'ont pas acquitté la taxe spéciale à laquelle ils sont soumis cette responsabilité se restreint à la somme d'argent que pouvaient exiger les frais de voyage.2.219. V. Chemin de fer, n. 7 et s.

4. Et il en est ainsi alors même que le cahier des charges de la compagnie de chemin de fer exempte de la taxe les bagages d'un poids peu considérable, cette exemption ne pouvant s'étendre qu'aux sommes modiques destinées aux dépenses de voyage.-2.219.

5. (Prescription.) - La prescription de six mois

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

établie par l'art. 108 C. com. contre les actions formées à raison de la perte ou de l'avarie de marchandises transportées ne s'applique pas à l'action intentée pour cause de simple retard dans le transport.-1.838.

(RESPONSABILITÉ.) V. 1, 3, 4. (RETARD.) V. 5.

(SUBROGATION) V. 2.

V. Voiturier.

COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

(ACQUETS.) V. 5, 27.

1. (Administration.)

La femme à laquelle un mendat de gérer les biens de la communauté a été donné par le mari ne peut être contrainte à rendre compte de sa gestion à ce dernier. 2.273.

2. En pareil cas, le mari n'a d'action contre la femme qu'autant qu'elle a abusé de son mandat pour s'enrichir au préjudice de la communauté, ou qu'elle a fait disparaître frauduleusement ce qu'elle a touché en vertu du mandat.-2.273.

3. Et la preuve de cet abus de mandat ou de ce détournement est à la charge du mari, qui ne pourrait se contenter d'alléguer le défaut de production, par sa femme, de pièces justificatives de l'emploi des valeurs touchées par elle - 2.273.

4. (Ameublissement.) Les époux peuvent stipuler dans leur contrat de mariage l'ameublissement de l'un de leurs immeubles pour une seule opération spéciale et déterminée. Par suite, et dans le cas où l'inimeuble ameubli appartient à la femme, les obligations contractées par le mari autres que celles qui ont pour cause l'opération en vue de laquelle la clause d'ameublissement a été stipulée ne peuvent être exécutées sur cet immeuble.-1.427.

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7. Par suite, l'époux qui a fait l'apport, ou ses héritiers, n'ont point le droit, à la dissolution de la communauté, de reprendre en nature le mobilier réservé propre. — 1.761.

8. Par suite encore, la stipulation du contrat de mariage contenant attribution au survivant des époux du mobilier apporté constitue non un avan. tage entre époux, sujet aux règles des donations, mais une simple convention de communauté autorisée par les art. 1520 et s. C. Nap.-1.761. 9. (Clause de franc et quitte.) La clause d'un contrat de mariage par laquelle la femme mariée sous le régime de la communauté s'est réservé pour elle ou ses héritiers le droit de reprendre, en cas de renorcation, ses apports francs et quittes de toutes dettes et charges de la communauté, n'est opposable aux tiers envers lesquels la femme s'est obligée qu'autant que cette clause est conçue en termes tellement clairs et précis que ceux-ci n'ont pu être induits en erreur sur la faculté exorbitante accordée à la femme; à défaut de quoi, la stipulation n'a d'effet que vis-à-vis du mari.-1.229.

10. Ainsi, la clause de franc et quitte est inopposable aux tiers lorsqu'elle porte que, si la femme s'oblige ou est condannée avec son mari, elle sera garantie et indemnisée par lui, ou qu'elle aura hypothèque sur ses biens pour raison desdites dettes: la stipulation de telles garanties impl:quant que les obligations contractées recevront leur exécution au profit des créanciers. -1.2-9.

11. Il en est encore ainsi lorsque les époux se sont mariés dans un pays où la clause de franc et quitte a toujours été entendue comme ne devant point préjudicier aux créanciers de la femme, et

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COMMUNAUTÉ CONJUGALE.

que la clause a reçu une exécution volontaire en ce sens de la part de la femme.-1.229. (CLAUSE DE RÉALISATION.) V. 6 et s. (COLLOCATION Provisoire.) V. 23. (COMPTE (Reddition de.) V. 1 et s., 16. (CONVENTION MATRIMONIALE.) V. 8.

12. (Créanciers (Concours de.) — Les créanciers de la communauté n'ont aucun droit de préférence, à l'égard des créanciers personnels des époux, sur les biens de la communauté les créanciers personnels viennent en concours sur ces biens avec les créanciers de la communauté, sauf l'exercice des actions hypothecaires qui peuvent appartenir aux uns ou aux autres.-2.39.

(DATE CERTAINE.) V. 19. (DÉLAI.) V. 16. 13. (Deltes.) Le bénéfice accordé par l'art. 1183 C. Nap., à la femme mariée sous le régime de la communauté, de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument, existe, vis-à-vis des héritiers du mari, même pour les dettes que la femme a contractées conjointement ou solidairement avec ce dernier. -2.475.

14. Ce bénéfice est acquis de plein droit à la femme; et celle-ci ne saurait être réputée y avoir renoncé par cela seul qu'elle ne l'a pas réclamé avant la liquidation de la communauté. — 2.475.

15. Mais la femme ne jouit du bénéfice dont il s'agit qu'autant qu'elle a fait inventaire dans un bref délai. 2.475.

16. Au contraire, nu! délai n'est prescrit à la femme pour rendre compte du contenu de l'inventaire, ainsi que de ce qui lui est échu par le partage elle n'est tenue de rendre ce compte que quand il lui est demandé. — 2.475.

17. La disposition de l'art. 1419 C. Nap., d'après laquelle les créanciers peuvent poursuivre sur les biens de la communauté le payement des dettes contractées par la femme avec l'autorisation du mari, ne se restreint pas au cas où il s'agit de dettes contractées dans l'intérêt personnel de la femme; elle est aussi applicable, et a fortiori, au cas où la femme s'est obligée solidairement avec son mari au payement des dettes contractées par celui-ci. Ces obligations solidaires sont done exécutoires sur les biens de la communauté, du chef de la femme aussi bien que du chef du mari. - 2.615.

18. En conséquence, si le mari a été plus tard déclaré en faillite et a obtenu un concordat au moyen duquel il s'est acquitté envers ses créanciers par le payement d'un dividende, celui d'entre eux envers lequel la femme du failli s'est obligée solidairement avec son mari peut, pour avoir payement de la portion de la dette remise au mari, mais dont la femme demeure tenue personnellement, exercer des poursuites du chef de celle-ci sur la totalité de l'actif de la communauté, et non pas seulement sur la portion de cet actif qui doit revenir à la femmme après liquidation.

2.615.

19. Les dettes commerciales d'une femme mariée doivent être réputées avoir une date certaine antérieure au mariage, et tomber, dès lors, à la charge de la communauté, bien que cette date certaine ne soit pas établie par l'un des moyens indiqués en l'art. 1410 C. Nap., si la preuve de cette antériorité résulte des circonstances et des documents du procès.-2.227.

-

(ECHANGE.) V. 27. (FAILLITE.) V. 18. (FRAUDE.) V. 2, 3. (INVENTAIRE.) V. 15, 16. (MANDAT.) V. 1 et s. 20. (Obligation solidaire.) La règle d'après laquelle la femme qui s'oblige solidairement avec son mari pour les affaires de la communauté ou du mari n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être obligée que comme caution, ne peut être invoquée par elle contre les tiers envers lesquels elle s'est obligée. 2.615.

V. 17, 18.

(PRÉFÉRENCE.) V. 12, 22. (PRESCRIPTION.) V. 24,25. (PREUVE.) V. 3. (PROPRES.) V. 5, 27.

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22. (Reprises de la femme.) -- Les reprises de la femme renonçante dans la communauté ne s'exercent qu'à titre de simples créances en concurrence avec les autres créanciers, et non à titre de propriété et par voie de prélèvement. 1.113.. Id. 1.193.

23. La femme mariée sous le régime de la communauté a droit à être colloquée, même avant sa séparation de biens, à raison de ses reprises matrimoniales, dans un ordre distributif du prix des immeubles du mari, sauf à ne toucher le montant de sa collocation qu'après la dissolution du mariage ou la séparation de biens.- 2.474.

24. (Retrait d'indivision.) — Le droit pour la femme d'exercer le retrait d'indivision se prescrit par trente ans à partir du jour de la dissolution de la communauté.

25...Et cela encore bien que la femme, qui, à cette époque, avait pris possession de l'immeuble comme tutrice légale de ses enfants mineurs, ait conservé cette possession depuis le compte de tutelle par elle rendu à ceux-ci, ce compte de tutelle ne constituant pas un acte d'interversion de son titre.-2.97.

26. Si l'exercice du retrait d'indivision n'est soumis à aucune forme sacramentelle, il faut du moins que la volonté d'opérer ce retrait soit clairement manifestée; Et, par exemple, l'on ne saurait voir une manifestation suffisante de cette volonté dans la seule circonstance que la femme, devenue veuve et tutrice légale de ses enfants mineurs, n'a fait figurer, ni pour les revenus ni pour les charges, dans le compte de tutelle par elle rendu à ceux-ci, lors de leur majorité, la portion que son mari avait acquise d'un immeuble appartenant à elle par indivis.-2.97.

(SÉPARATION DE BIENS.) V. 23.

27. (Usufruit.)—L'immeuble acquis en échange d'un droit d'usufruit immobilier appartenant à l'un des époux constitue non un acquêt, mais un propre, dans le cas même où la dissolution de la communauté est produite, en même temps que l'extinction du droit d'usufruit, par le décès de l'époux auquel appartenait ce droit, et qu'ainsi l'immeuble acquis se trouve ne représenter que des fruits qui devaient tomber dans la communauté ici s'applique l'art 1407 C. Nap.2.614.

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V. Algérie. Contrat de mariage. Dot. Enregistrement. Hypothèque légale. Pemploi. COMMUNAUTÉ RELIGIEUSE. (AUTORITÉ JUDICIAIRE.) V. 1. (COMPTE (Reddition de.) V. 1. (CONTRAT COMMUTATIF.) V. 7. (EXHÉRÉDATION.) Y. 4.

1. (Gestion.) La supérieure d'une communauté religieuse de femmes est justiciable des tribunaux de droit commun à raison du compte de sa gestion, alors d'ailleurs que ses comptes n'ont pas été soumis à l'Ordinaire et approuvés par lui.

1.571.

1

2. (Legs.) Les communautés religieuses non autorisées étant incapables de recevoir des libéralités, le legs fait à un membre d'une telle communauté doit être déclaré nul si le légataire est reconnu n'être qu'une personne interposée. - 2.136.

3. Et cette interposition de personne peut être établie par tous les genres de preuve, même par des présomptions graves, précises et concordantes. - 2.136.

4. Du reste, l'exhérédation prononcée par le testaleur contre son héritier légitime ne rend point celui-ci non recevable à demander la nullité du legs dont il s'agit, lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle n'a eu pour objet que d'assurer l'efficacité de ce legs: l'exhérédation, en pareil cas, tombe avec le legs lui-même. -2.136. (PERSONNE INTERPOSÉE.) V. 2 et s. B. (Restitution.) Au cas de demande d'un

COMMUNAUX-COMMUNE.

membre d'une communauté religieuse non autorisée en restitution des valeurs par lui versées dans cette communauté, et qu'il déclare se composer soit de sommes provenant de ses revenus, soit d'autres sommes en capitaux, cette distinction de sommes, bien que non contestée quant aux éléments et à la composition du compte, ne lie point les parties et ne forme pas entre elles un contrat judiciaire que les juges soient obligés de respecter et de maintenir. - Dès lors, elle ne fait pas obstacle à ce que, dans le calcul des sommes à restituer, les juges considèrent comme capitaux toutes les valeurs dont il s'agit.1.377.

6. Du reste, les membres de la communauté défendeurs à la demande en restitution sont sans intérêt à se plaindre d'une telle appréciation, lorsque les condamnations prononcées contre eux sont inférieures aux capitaux qu'ils reconnaissent avoir en effet reçus du demandeur. -1.377.

7. Les revenus versés dans une communauté religieuse non autorisée par un membre de cette communauté peuvent-ils être l'objet d'une demande en restitution de la part de celui-ci, ou bien l'abandon de ces revenus constitue t-il un contrat commutatif entre lui et la communauté? Non rés. 1.377.

(REVENUS.) V. 5, 6, 7.

8. (Solidarité.) Les membres d'une communauté religieuse non autorisée, condamnés à restituer à l'un d'entre eux une somme par lui versée dans la communauté, peuvent être soumis à la solidarité, à raison de l'indivisibilité du fait de participation à la jouissance et à la répartition de cette

somme. 1.377.
V. Contributions directes.
COMMUNAUX. COMMUNE.

Une commune ne peut 1. (Acquiescement.) être considérée comme ayant acquiescé à une décision par la signification que le maire en aurait faite sans réserve, alors qu'il n'est pas justifié que le conseil municipal ait eu connaissance de cette décision avant la signification. 2.183.

2. (Action en justice.) Les art. 56 et 57 de la loi du 18 juill. 1837, d'après lesquels, lorsqu'une section de commune est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire contre la commune elle-même ou contre une autre section de la même commune, il doit être formé une commission syndicale pour représenter cette section, sont applicables aussi bien au cas où il s'agit de procéder devant la juridiction administrative qu'à celui où il s'agit de procéder devant la juridiction ordinaire.

- 2.697.

3. En conséquence, le préfet commet un excès de pouvoirs lorsqu'il refuse de nommer la commission syndicale, en se fondant sur ce qu'il s'agirait

d'une action administrative. - 2.697. 4. Il excède également ses pouvoirs en fondant son refus soit sur ce que l'action serait sans intérêt, soit sur ce qu'elle serait mal fondée. — 2.697.

5. Le tribunal saisi d'une action introduite par plusieurs habitants d'une conimune ou section de commune est compétent pour décider si ces habitauts agissent dans leur intérêt propre, ou comme exerçant des droits appartenant à la commune ou section de commune, et si, dès lors, ils sont ou non assujettis à l'observation des formalités prescrites par la loi du 18 juill. 1837 pour l'exercice des actions communales. 1.592.

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6. Et, en un tel cas, les juges n'empiètent aucunement sur les attributions de l'autorité administrative en décidant que le hameau formé par ces habitants ne constitue pas une section de commune dans le sens légal. — 1.592.

(AUTORITÉ JUDICIAIRE. — AUTORITÉ ADMINISTRA⚫ TIVE.) V. 5, 6, 10.

(BAIL EMPHYTEOTIQUE.) V. 9.
(COMMISSION SYNDICALE.) V. 2 et s.
(COMPÉTENCE.) V. 5, 6, 20.
(CONTRIBUTION FONCIÈRE.) V. 22.
(DÉCHÉANCE.) V. 3.

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10. Aucune exception ne saurait résulter non plus de ce que la commune aurait mis à la charge des habitants des prestations en grains pour le service des redevances de cette nature faisant partie de la rente, si d'ailleurs il n'est pas établi que, lors de la publication de la loi du 24 août 1793, il eût été déjà ou dû être réparti dans la commune des impositions en sous additionnels pour le remboursement de la rente.2.119.

11. Une commune qui, par ignorance de la loi du 24 août 1793, nationalisant toutes les dettes communales, a continué à servir une rente foncière, est fondée à répéter ce qu'elle a ainsi payé par erreur. - 2 382.

12. A ce cas n'est pas applicable le 2e § de l'art. 1235 C. Nap., qui porte que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, le service de la rente ne constituant pas pour la commune une obligation naturelle.2.382.

13. Toutefois, le remboursement doit être limité aux trente années qui ont précédé la demande, les arrérages des années antérieures se trouvant atteints par la prescription 2.382.

14. Et cette prescription ne peut être considérée comine ayant été suspendue au profit de la commune pendant la durée d'une instance administrative ou judiciaire relative à l'existence même de la rente. 2.382.

15. Le ministre des finances, appelé à décider si une dette communale a été nationalisée par l'effet de la loi du 24 août 1793, ne peut déclarer en même temps que tout recours contre l'État à raison de cette dette est frappé de déchéance, alors qu'au. cune réclamation contre l'État n'a été élevée devant lui.2.119.

(DROITS ACQUIS.) V. 21.
(ENFANT NATUREL.) V. 18.
(ÉTRANGER.) V. 16, 17.
(HÉRITIER.) V. 18.

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18. Le droit d'hérédité en ligne directe établi pour les biens communaux de l'ancienne province des Trois-Evêchés par l'édit du mois de juin 1769 n'existe pas au profit des enfants naturels.-2.494. 19. La disposition de l'arrêt du conseil du 18 juillet 1775, qui, en Artois, réservait à la veuve pauvre un droit d'usufruit sur la part des biens communaux attribuée au mari, dans le cas où cette part avait été l'objet d'une disposition testamentaire en faveur de l'un des enfants tenant ménage, a été abrogée par l'arrêt du conseil du 25 fév. 1779, qui a enlevé aux apportionnés le droit de disposer de leur part par testament, sans réserver aucun droit d'usufruit à la veuve. 2.54.

20. L'autorité administrative, compétente pour prononcer sur les contestations relatives au mode de partage des biens communaux, est par là même compétente pour décider si la veuve pauvre a droit, dans l'ancienne province d'Artois, à l'usufruit de la part ménagère des biens communaux attribuée à son mari, ou si cette part revient au plus ancien habitant de la commune. - 2.51.

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(REDEVANCES.) V. 10, 21.

(RENTE FONCIÈRE) V. 7 et s, 11 et s. 26.(Responsabilité.)

Doit-on considérer comme

abrogé l'art. 8 du tit. 5 de la loi du 10 vent. an 4, d'après lequel la commune condamnée à des dommages-intérêts, comme responsable des délits commis sur son territoire par des attroupements, est obligée de verser le montant des condamnations à la caisse du département, dans le délai d'une décade, et doit faire contribuer, à cet effet, les vingt plus fort imposés. - 2.183.

27. La décision par laquelle le ministre de l'intérieur se borne à refuser de prescrire l'exécution de cet article, par le motif que l'administration ne pourrait l'appliquer sans violer les art. 28 et 32 de la loi de finances du 28 avr. 1816. les art. 39 et suiv. de la loi du 15 mai 1818, et les art. 30 et 39 de la loi du 18 juill. 1837, n'est entachée d'aucun excès de pouvoirs.—2.183.

28. Le Conseil d'Etat, saisi du pourvoi dirigé contre une pareille décision, ne peut statuer par la voie contentieuse sur des conclusions subsidiaires du créancier tendant à ce qu'il soit ordonné que la dette de la commune sera acquittée par tels autres moyens qu'il appartiendra. 2.183.

(SECTION DE COMM.) V. 2 et s. (SIGNIFICATION.) V. 1.

(VEUVE.) V. 19.

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Chemin public. Eglise. Établissements publics.-Fabriques. - Inscription hypothécaire.Legs universel.- Prescription.Règlement de police.- Rue.-Servitude.-Voirie. COMPARUTION PERSONNELLE.

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(COMMIS.) V. 2.

(COMMIS VOYAGEUR.) V. 5. (EXCEPTION.) V. 6.

(LIEU DE LA PROMESSE.) V. 3 et s.

3. (Matière commerciale) - L'art. 420 C. proc., qui consacre une règle exceptionnelle de compétence en matière commerciale pour certains cas déterminés, ne doit recevoir son application qu'autant que l'existence des circonstances qu'il énumère est reconnue par le défendeur, ou, en cas de dénégation de sa part, est établie par le demandeur. 2.47. - Id., 2.697.

4. Ainsi, une compagnie de chemin de fer ne peut être assignée au lieu où l'un de ses agents aurait agi pour elle, si elle nie avoir autorisé cet agent à contracter en son nom, et si le demandeur ne justifie pas de l'existence du mandat allégué; en un tel cas, la compagnie ne peut être assignée que devant le domicile du lieu où elle a son principal établissement.

- 2.47.

5. De même, le négociant au nom duquel une vente de marchandises a été opérée par un commis voyageur ne peut, s'il conteste la validité de cette vente à raison de ce que le cominis voyageur n'aurait pas eu mandat pour la consentir, et s'il n'a pas d'ailleurs livré les marchandises qui en ont été l'objet, être assigné au sujet de cette même vente que devant le tribunal de son propre domicile, conformément à la règle générale. 2.695.

6. L'incompétence des tribunaux civils pour statuer sur des matières commerciales n'est pas absolue le déclinatoire fondé sur cette incompétence ne peut donc plus être proposé par une partie après qu'elle a pris des conclusions au fond. 2.312.

rie. Cassation.

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V. Abus de confiance. Acte administratif. Acte de commerce. Acte de l'état civil. — AlgéBail. Brevet d'invention. Canal. Cautionnement. Chemin de fer. Chemin de halage. Chemin public. Commerçant. Communaux. Cour d'assises. Déclinatoire. Délit militaire. -- Dommages-intérêts. - Eau (Cours d'). - Eglise. - Egouts. - Etablissement incommode ou insalubre. Etat de siège. Etranger. Expropriation pour utilité publique. Garantie. - Halles et marchés. Hospices. Huissier. Juge de paix. - Maison de tolérance. Mariage. Marin. Navire. Notaire. Octroi. Ordre. - Peines. Prise à partie. Qualités de jugement. — Référé. Rivière navigable. cours mutuels. Tribunaux maritimes. COMPLICE. (Auteur principal.

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Infirmation. — Exécution.) cas d'infirmation partielle d'un jugement qui ordonne une reddition de compte, mais qui a été confirmé dans sa disposition principale relative à la reddition du compte, l'arrêt peut renvoyer, pour cette reddition de compte, devant le tribunal qui a rendu le jugement infirmé... alors du moins que le compte n'a été ni rendu ni apuré en première instance. 1.320.

2. (Demande nouvelle.) — En matière de reddition de compte, les sommes omises en première instance peuvent être réclamées pour la première fois en appel... alors surtout qu'il y a eu devant les premiers juges des réserves expresses à cet égard. 1.597.

3. (Rectification.—Commis. - Prescription.Exception.)- La demande en rectification des erreurs commises dans le compte dressé entre un patron et son employé à raison de la part attribuée

à ce dernier dans les bénéfices de la maison n'est pas soumise à la prescription de cinq ans établie par l'art. 2277 C. Nap.: cette demande ne se prescrit que par trente ans. 2.230. 4. Dans tous les cas, la prescription de cinq ans est inapplicable lorsque la rectification n'est réclamée que par voie d'exception contre l'action en payement formée par la partie que ce compte constitue créancière. — 2.230.

V. Abus de confiance.- Communauté conjugale. Communauté religieuse. · Dernier ressort,

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COMPTE DE TUTELLE. (Traité. Exécution.) Le pacte de famille intervenu, avant la reddition du compte de tutelle, entre une mère tutrice et ses enfants devenus majeurs, et le partage ultérieurement opéré en conséquence entre ces derniers, ne peuvent, après le décès de la mère, dont la succession a été acceptée par tous, être attaqués par l'un des enfants comme entachés de nullité, aux termes de l'art. 472 C. Nap., les enfants se devant, en un tel cas, une garantie réciproque. 1.304.

V. Jugement préparatoire.
CONCILIATION.

CONCLUSIONS.

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CONCORDAT.-V. Faillite.

CONCUSSION.-V. Halles et marchés.

CONDAMNATION PECUNIAIRE. — V. Chasse CONDITION. V. Cession. Donation.

Legs.

CONDITION POTESTATIVE. ·
CONFISCATION.

Chasse. Douanes.

CONFLIT.

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V. Vente. V. Brevet d'invention. Livres d'église.

1. (Cour impériale.)

Le conflit devant les Cours impériales doit être élevé par le préfet du département où l'affaire a été jugée en première instance, et non par le préfet du département où siége la Cour. -2.263.

2. Le conflit devant une Cour impériale, saisie par suite d'un renvoi après cassation, peut être élevé par le préfet du département dans lequel se trouve le siége de cette Cour. -2.263.

3. Le conflit élevé contre un arrêt de Cour impériale doit être déposé au greffe de cette Cour.-2.265. 4. Il en serait ainsi alors même que cette Cour, en rejetant le déclinatoire du préfet, n'aurait fait que confirmer le jugement par lequel le tribunal de première instance se serait déclaré compétent. 2.265.

5. (Décision au fond.) Le tribunal devant lequel le prefet propose un déclinatoire dans le but d'élever ensuite un conflit peut, sans excès de pouvoir, statuer sur le fond par le jugement même qui rejette le déclinatoire. 1.744. (DÉCLINATOIRE.) V. 5. (GREFFE.) V. 3, 4. (JUGEMENT.) V. 5.

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1. (Interrogatoire.) Celui qui été pourvu d'un conseil judiciaire ne peut se faire un moyen de nullité contre le jugement de ce qu'il n'a pas subi d'interrogatoire, lorsque c'est par sa faute que cet interrogatoire n'a pas en lieu. - 2.653.

2. (Tuteur.) Le tuteur a qualité pour provoquer la nomination d'un conseil judiciaire à un ascendant du mineur.-2.655.

3. Et son action à cet égard n'est pas subordonnée à une autorisation préalable du conseil de familie. 2.653.

CONSERVATEUR DES HYPOTHÈQUES.

1. (Elat d'inscriptions.) Toutes les fois que la demande d'un état d'inscription présente un doute qui ne peut être résolu que par une appréciation d'un point de droit ou par une interprétation d'acte, le conservateur a la faculté et le devoir de mentionner toutes les inscriptions qui s'appliquent aux personnes dénommées dans les contrats à lui soumis, - 2.410.

--

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CONTRAINTE PAR CORPS.

précédent, ne peut se refuser à donner cet état sur transcription tel qu'il est requis, et délivrer à la place un certificat négatif d'état individuel que rien ne rattache à la transcription, en prétendant qu'un état sur transcription doit nécessairement comprendre toutes les charges dont l'immeuble est grevé, et sous prétexte de la responsabilité qu'il encourrait à raison des omissions. La réquisition limitative à lui faite met sa responsabilité à couvert relativement aux inscriptions non comprises dans l'état qui lui est spécialement demandé. - 1.641. V. Inscription hypothécaire. CONSIGNATION. - v. Caisse des dépôts et consignations. Dot.

a

CONSTRUCTIONS. Rétention (Droit de.)

CONSULS.

Aliguement. Bail. Servitude.

1. (Echelles du Levant.— Arrestation (Ordre d'). Les consuls de France dans les Echelles du Levant, investis, par les capitulations avec la Porte Ottomane, du droit de poursuivre et de juger les crimes et délits commis sur le territoire ottoman par des Français au préjudice d'autres Français, ont nécessairement aussi le droit d'assurer l'execution, sur ce même territoire, de tous mandats et ordonnances de justice décernés contre des Français poursuivis ou mis en jugement pour des crimes ou delits commis en France, et, par suite. ils peuvent les faire arrêter et renvoyer en France. 1.83.

2. Au surplus, toute arrestation opérée de l'ordre du consul et sous sa propre responsabilité est un acte dont l'appréciation appartient exclusivement au ministre compétent, à qui il doit en être rendu compte, et dont les tribunaux, légalement saisis de la poursuite criminelle, ne sauraient prononcer l'annulation. 1.83.

- CONTRAINTE PAR CORPS.

1. (Appel.- Créancier.) -- La faculté d'appeler du chef d'un jugement qui prononce sur la contrainte par corps, même au cas où elle est demandée à raison d'une dette inférieure au taux du dernier

ressort, appartient uniquement au débiteur; elle ne peut être exercée par le créancier. -2.653.

2. Durée.) L'art. 12 de la loi du 13 déc. 1848, qui veut que la durée de la contrainte par corps soit fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans, est applicable aux étrangers: cette disposition a remplacé à leur égard l'art. 17 de la loi du 17 avr. 1832, d'après lequel la durée de la contrainte par corps contre les étrangers était basée sur l'importance de la dette. 2.8. — Id. 2.131.

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4. Les juges qui, en prononçant la contrainte par corps en matière civile, ont omis d'en fixer la durée, ne peuvent réparer cette omission par une décision ultérieure: dans ce cas, la durée de la contrainte par corps est limitée de droit au minimum fixé par la loi. 2.8. Id. 2.131.

5. Décidé au contraire que les juges qui, en prononçant la contrainte par corps, ont omis d'en fixer la durée, peuvent, apres que leur décision a acquis l'autorité de la chose jugée, réparer cette omission par un jugement ou arrêt ultérieur. - 1.851. (ETRANGER.) V. 2, 3.

6. (Faillite.) La contrainte par corps ne peut être prononcée contre le créancier d'un failli, à raison du rapport à la masse qu'il est condamné à faire d'une somme supérieure à 200 fr. par lui reçue, en acquittement d'une dette non échue, depuis la cessation des payements de son débiteur, si cette dette n'a pas une cause commerciale par rapport au créancier. 2.603. (GERANT.) V. 8.

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(OBLIGATION COMMERCIALE.) V. 6, 10. (OMISSION.) V. 4, 5.

7. (Parenté.)-La contrainte par corps ne peut, en aucun cas, être prononcée entre frères et sœurs. - 1.657.

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8. (Société anonyme.) — Le gérant d'une société anonyme n'est pas contraignable par corps pour le payement des sommes dues par cette société. -1.132.

9. Somme.) De ce que, aux termes de l'art. 1er de la loi du 17 avril 1832, la contrainte par corps ne peut être prononcée pour une somme inférieure à 200 fr., il suit qu'elle ne saurait être prononcée en cas de condamnation à une somme de 50 fr. pour dommages-intérêts, encore bien que ces dommages-intérêts, accordés comme sanction d'une défense, soient de nature à se renouveler autant de fois qu'il y aura infraction à cette défense.-1.657. 10. (Tabac. Gérance. Vente.) Le sou

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(CONSEIL DE FAMILLE.) V. 1 et s., 4, 5.
(GAINS DE SURVie. V. 12.

1.(Mineur.)-Le contrat de mariage d'un mineur qui n'a pas d'ascendants est radicalement nul si le mineur n'y a pas été assisté du conseil de famille, dont le consentement était nécessaire pour la validité du mariage. 1.849.

2. Et cette nullité n'est point couverte par le consentement ultérieur que le conseil de famille a donné au mariage ainsi qu'aux clauses du contrat de mariage, et par la production faite par le futur à l'officier de l'état civil, au moment de la célébration du mariage, de la délibération du conseil de famille contenant cette approbation. — 1.849.

3. Dans ce cas, ia nullité du contrat de mariage entraîne la nullité de la stipulation du régime dotal qui avait été laite par ce contrat, de sorte que les biens de la future épouse qui avaient été déclarés dotaux demeurent au contraire aliénables et saisissables par les créanciers des époux. - 1.849.

4. Dans le contrat de mariage d'un mineur qui n'a ni père ni mère, ni autres ascendants, les clauses dérogatoires au droit commun, telles que la stipulation qui exclut de la communauté les apports mobiliers des époux, et celle contenant une donation par le mineur au profit du futur conjoint, doivent, à peine de nullité, être préalablement et formellement approuvées par une délibération du conseil de famille: il ne suffirait pas que ce conseil se fut fait représenter au contrat de mariage par un de ses membres délégué par lui à cet effet, avec pouvoir de stipuler les clauses que celui-ci jugerait les plus favorables aux intérêts du mineur.-1.385.

5. E, à défaut d'une telle approbation, l'association des époux se trouve soumise au régime pur et simple de la communauté légale. — 1.385. (PRESCRIPTION.) V. 10.

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8. Et, si, après la dissolution du mariage, il est permis au survivant et aux héritiers du conjoint décédé de régler leurs droits respectifs conformément aux dispositions du contrat de mariage, cette intention a besoin d'être manifestée par une convention nouvelle et formelle ce contrat, étant entaché d'une nullité d'ordre public, ne peut revivre par une ratification intervenue à une époque où le contrat de mariage lui-même n'aurait pu prendre naissance. - .17.

9. Il en est ainsi alors surtout qu'il n'est point établi qu'au moment où sont intervenus les actes d'exécution postérieurs à la dissolution du mariage, les parties eussent connaissance du vice dont le contrat de mariage était entach4.-1.17.

10. Et l'action des époux ou de leurs héritiers n'est pas soumise, en ce cas, à la prescription de

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