Page images
PDF
EPUB

24

CONTRIBUTIONS DIRECTES.

dix ans établie par l'art. 1304 C. Nap., mais seulement à la prescription trentenaire. 1.17.

11. La nullité du contrat de mariage passé en l'absence de l'un des futurs époux entraîne la nullité de la stipulation du régime dotal qui y avait été faite, de telle sorte que les époux se trouvent mariés sous le régime de la communauté légale, et que la dot mobilière de la femme (même celle qui ne serait devenue exigible que postérieurement à la dissolution du mariage) tombe dans la communauté. -- 2.524.

12. La nullité du contrat de mariage entraîne encore la nullité des gains de survie qui y avaient été stipulés. 2.524.

(RATIFICATION.) V. 2, 8 et s.

(REGIME DOTAL.) V. 3, 11.

[ocr errors]

V. Commerçant. Dot.- Société de commerce. CONTRAT JUDICIAIRE.-V. Communauté religieuse.

CONTRAVENTION.

(Excuse. Bonne foi.)

L'excuse tirée de la

bonne foi n'est pas admissible en matiére de con

travention. -1.447.

[blocks in formation]

CONTRIBUTIONS DIRECTES. (BOIS DE L'ETAT.) V. 3.

-

i. (Communauté religieuse.) Les membres d'une communauté religieuse peuvent être imposés collectivement au rôle de la contribution personnelle sous le nom de leur directeur. - 2.191. V. 4.

2. (Contribution mobilière.)- Le contribuable qui occupe un local servant tout à la fois à son habitation personnelle et à l'exercice de sa profession, sans qu'aucune partie soit affectée spécialement à ce dernier usage, est assujetti à la contribution mobilière sur la totalité de la valeur locative, et non pas seulement sur une partie. - 2.267.

[blocks in formation]

4. (Ecoles chrétiennes.) - Les frères des écoles chrétiennes, qu'ils soient majeurs ou mineurs, doivent être considérés comme jouissant de leurs droits et comme ayant des moyens suffisants d'existence. Dès lors, ils sont soumis à la contribution personnelle, s'ils n'ont pas été désignés par le conseil municipal comme devant en être exemptés. - 2.191.

5. (Elablissement de charité.) — L'exemption de la contribution foncière n'est applicable aux bâtiments employés à un service public, et qui ne sont pas productifs de revenus, qu'autant que ces bâtiments sont une propriété publique. - En conséquence, elle ne s'applique pas à une maison particulière dans laquelle est établi un orphelinat gratuit.

6. Mais les bâtiments affectés à une institution de cette nature, alors qu'elle a été légalement autorisée et qu'elle reçoit des subventions de la commune ou du département, peuvent être considérés comme employés à un service public d'instruction et de bienfaisance, et sont, par suite, affranchis de la contribution des portes et fenêtres. 2.398.

7. (Exemption.) - La délibération par laquelle le conseil municipal désigne des contribuables comine devant être exemptés de la taxe personnelle ne peut produire son effet si elle n'a été prise qu'après la publication des rôles de l'année. 2.191.

[blocks in formation]

COURTIERS DE COMMERCE.

nant ne peut être étendue à des parcelles de terre appartenant à la fabrique et affectées par elle à l'usage du desservant, bien que ces parcelles soient contigues au jardin du presbytère, si elles n'en forment pas une dépendance. - 2.191.

10. (Reclamation.) – L'art. 37 de la loi du 15 sept. 1807, d'après lequel les propriétaires de fonds de terre ne sont adniís à se pourvoir en surtaxe, à toute époque, que dans le cas où leur propriété viendrait à disparaître par suite d'un événement extraordinaire, n'a été abrogé par aucune disposition législative: hors le cas dont il s'agit, il y a nécessité de réclamer dans les six mois de la mise en recouvrement du premier rôle cadastral, conformément à l'art. 3 de l'ordonnance du 3 oct. 1821. 2.334.

11. Est non recevable la réclamation collective et écrite sur une seule feuille de papier timbré, formée par plusieurs contribuables inscrits nominativement aux rôles chacun pour une cote supérieure à 30 fr. - 2.399.

(TIMBRE.) V. 11.

V. Chiens (Taxe sur les). Dommages-intérêts.

[blocks in formation]

CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

1. Boissons.) — Les boissons saisies dans une maison louée par un débitant à un tiers sont réputées appartenir à ce débitant, lorsqu'il est constaté qu'il a conservé la jouissance de la cave où a été opérée la saisie. En conséquence, le débitant peut, en pareil cas, être condamné pour recel de boissons ailleurs que dans son domicile, par application de l'art. 61 de la loi du 8 avr. 1816. 1.445.

2. L'art. 61 de la loi du 28 avr. 1816, qui défend, d'une part, aux débitants de recéler des boissons dans leur maison ou ailleurs, et, d'autre part, aux propriétaires et principaux locataires de laisser entrer chez eux des boissons appartenant aux débitants, sans qu'il y ait bail authentique pour les caves ou autres lieux où seront placées ces boissons, renferme deux dispositions distinctes respectivement applicables à des individus différents, et exclusives des règles générales de la complicité entre ces individus. Dès lors, le locataire qui

a revendiqué à tort des boissons appartenant en réalité au débitant ne peut être déclaré complice, à raison de ses déclarations et démarches, de la contravention commise par celui-ci ce fait ne le rend passible d'aucune peine. 1.445. (COMPLICE.) V. 2. (LOCATAIRE.) V. 2, 4. 3. (Procès-verbal.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

DÉCLINATOIRE.

qualité, aussi bien que les commissaires-priseurs, pour procéder à la vente aux enchères de marchandises, autorisée par le tribunal de commerce, sur le refus de l'acheteur de les recevoir, et dans le but de déterminer la quotité des dommages-intérêts qui peuvent être dus par celui-ci au vendeur: une telle vente doit être considérée comme volontaire, et non comme forcée. 2.237. CRÉANCIER.

1. (Action.) Les créanciers peuvent exercer les droits et actions de leur débiteur, sans avoir besoin d'une subrogation préalable conventionnelle ou judiciaire. 2.172.

2. (Cassation.) Un créancier peut, comme exerçant les droits de son débiteur, attaquer par la voie de la cassation un jugement rendu contre celui-ci, ou signifier l'arrêt qui a admis le pourvoi formé par le débiteur lui-même, pour prévenir la déchéance qui résulterait du défaut de signification dans le délai de la loi. 1.417.

3. L'exercice d'un tel droit, bien qu'ayant lieu devant la Cour de cassation, n'est pas subordonné à la condition préalable d'un jugement constatant la qualité du créancier : il suffit que cette qualité repose sur des titres dont l'existence n'est pas contestée; sauf au juge de renvoi après cassation à vérifier, en cas de contestation, la qualité et les droits du créancier. -1.417.

4. (Réméré.) — Le droit de réméré peut être exercé par le créancier du vendeur: ce n'est pas là un droit exclusivement attaché à la personne. – 2.172.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Bail.)-Le mineur n'est pas un tiers vis-à-vis de
(Acte sous seing privé.) -Tuteur. — Mineur.
sou tuteur agissant dans les limites de son droit
d'administration et comme son mandataire légal.
Par suite, le bail sous seing privé des biens du mi-
neur consenti par le tuteur est opposable au mi-
neur, quoiqu'il n'ait pas acquis date certaine avant
la cessation des fonctions du tuteur, sauf au mi-
neur à prouver la fausseté de la date. 1.567.
V. Algérie. - Communauté. Faillite. Hy-
pothèque légale.- Privilége.
DEBAUCHE.-V. Attentat aux mœurs.
DÉCÈS. V. Cassation. Patente.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Surenchère. - Travaux publics. Vice rédhibitoire.

DÉLAISSEMENT MARITIME. (DEROGATION.) V. 1.

[blocks in formation]

i. (Naufrage.) La disposition de l'art. 369 C. comm., suivant laquelle le naufrage du navire autorise par lui seul le délaissement des marchandises assurées, indépendamment de toute perte de ces marchandises, n'est pas d'ordre public, et, par suite, il est facultatif aux parties d'y déroger. Ainsi, dans le cas où une clause de la police d'assurance subordonne le délaissement à une perte des trois quarts sur les facultés, et porte qu'il est expressément dérogé à l'art. 369, l'assuré ne peut faire le délaissement, si les marchandises ont été entièrement sauvées.-1.134. 2. (Perte des trois quarts. Vivres. Salaires.) Dans le calcul de la perte ou détérioration des trois quarts dounant lieu à délaissement maritime, on ne doit avoir égard qu'aux dommages qui portent sur la substance même des objets assurés. Ainsi, on n'y doit pas comprendre la valeur des vivres et le montant des salaires des gens de l'équipage pendant le temps de relâche forcée employé à la réparation du navire : les pertes de cette nature ne peuvent donner lieu qu'à un règlement d'avaries. 1.405.

[ocr errors]

DÉLIT. — V. Cour d'assises. Marin. vaux publics.

[blocks in formation]

DELIT D'AUDIENCE. V. Outrages. DÉLIT DE LA PRESSE. (Constatation d'éléments.) — En matière de délits de presse, il n'est pas nécessaire que les divers passages de l'écrit objet de l'incrimination soient distinctement rappelés dans l'arrêt qui statue sur la prévention: il suffit que cet arrêt constate tous les éléments constitutifs du délit, lorsque d'ailleurs un exemplaire de l'écrit incriminé a été joint à la procédure. 1.629.

DÉLIT FORESTIER.

[blocks in formation]

2. (Chemins ordinaires. — Chemins d'exploitation.) - Les chemins ordinaires dont parle l'art. 147 C. for., qui punit ceux dont les voitures ou bestiaux sont trouvés dans les forêts hors de ces chemins, doivent s'entendre de ceux ouverts à tous et consacrés à l'usage du public, par opposition aux chemins privés ou d'exploitation établis par le propriétaire de la forêt.-1.633.

3. Et à cet égard, un chemin de vidange doit être considéré comme un simple chemin d'exploita tion, quels que puissent être sa permanence et son état de viabilité, et alors même qu'il aboutirait à des chemins publics et serait fréquenté par divers habitants.

[blocks in formation]

(POSSESSION.) V. 5.

4. (Prescription.) · Le jour a quo est compris dans le délai de trois mois fixé pour la prescription des délits forestiers: ainsi, le délit constaté le 14 juillet est prescrit si la citation n'a été donnée que le 14 octobre. - 2.137. 5. (Propriété.) L'exception de propriété opposée par le prévenu d'un délit forestier est suffisamment justifiée par la production d'un jugement antérieurement rendu au possessoire qui a maintenu le prévenu dans la possession du terrain sur lequel ont eu lieu les faits incriminés. - 1.875.

6. Peu importe qu'antérieurement à ce jugement le terrain dont il s'agit eût été compris dans les limites d'une forêt communale soumise au régime forestier. — 1.875.

(QUESTION PREJUDICIELLE.) V. 5. DELIT MILITAIRE.

(COMPÉTENCE.) V. 1, 2, 3.

1. (Désertion.) - Le militaire déserteur, et rayé comme tel des contrôles de son corps, est justiciable des tribunaux ordinaires, et non des conseils de guerre, pour les délits par lui commis depuis l'expiration du délai de grâce pendant lequel il pouvait se représenter. -1.539.

2. (Musicien.) Les artistes civils, commissionnés et attachés à un régiment comme musiciens, sont bien, en cette qualité, justiciables des conseils de guerre à raison des crimes et délits par eux commis, et soumis, en général, aux peines prononcées par la loi militaire, quelle que puisse être l'irrégularité de leur incorporation. -1.85.

3. (Non-militaire.) - Le militaire qui a été renvoyé devant la chambre d'accusation avec un inculpé non militaire, pour un crime dont ils étaient prévenus l'un et l'autre, cesse d'être soumis à la juridiction ordinaire et rentre sous l'autorité de la juridiction militaire, lorsqu'un arrêt de non-lieu est rendu en faveur de l'inculpé non militaire : la chambre d'accusation ne peut donc, en un tel cas, le renvoyer devant la Cour d'assis es. - - 1.969. (PEINES.) V. 2.

[blocks in formation]

3. (Prescription décennale. Partage d'ascendant. - Hérilier.) — Le demandeur en revendication d'immeubles qui, en première instance, et pour repousser l'exception de prescription décennale opposée à sa demande, a soutenu que le dé. fendeur était donataire titre universel d'un pos

sesseur de mauvaise foi dont il continuait la possession de mauvaise foi, peut soutenir subsidiairement en appel que le défendeur, comme héritier pur et simple du même possesseur, étant tenu de toutes ses obligations, se trouve, par suite, dans un cas comme dans l'autre, non recevable dans son exception de prescription. Ce n'est pas là une demande nouvelle, mais simplement un moyen nou. veau. 1.921.

[ocr errors][ocr errors]

4. (Rapport à succession.) Dans une instance en liquidation et partage de succession, on peut demander, pour la première fois en appel, le rapport des sommes dues par un successible. 1.614.

[blocks in formation]
[merged small][ocr errors]

1. (Défense.) — Aucune condamnation pénale ne peut être requise ni prononcée contre un individu qui ne se trouve à l'audience qu'en qualité de témoin, même pour dénonciation calomnieuse révélée pendant le cours des debats devant une Cour d'assises, et à l'égard de laquelle l'accusé acquitté a réclamé des dommages-intérêts contre ce témoin, en vertu des art. 358 et 359 C. inst. crim.: ou prétendrait à tort que le ministère public doit avoir le même droit pour la répression pénale que l'accusé pour ses intérêts civils. - 1.178.

2. (Ecriture.) Il suffit qu'une dénonciation soit reçue par un officier de police judiciaire, et ensuite signée par le dénonciateur, pour qu'elle ait, si elle est reconnue calomnieuse, le caractère de la dénonciation faite par écrit, que punit l'art. 373 C. pén. 1.708.

3. (Fausseté des fails.) - En matière de dénonciation calomnieuse, l'autorité qui se trouve compétente pour réprimer, lorsqu'elle les juge vrais, les faits énoncés dans la dénonciation, l'est également pour constater et déclarer qu'ils sont faux. -1.91.

(SIGNATURE.) V. 2.

V. Cour d'assises.

DENTISTE.-V. Acte de commerce.
DÉPARTEMENTS.

(Ligne séparative. — Rivière. — Déviation.) La ligne de démarcation de deux départements séparés par une rivière est le milieu de cette rivière tel qu'il existait lors de la loi du 4 mars 1790, qui a fixé les délimitations administratives de la France, encore bien que le cours de la rivière ait été modifié depuis cette ligne ne pourrait être elle-même déplacée qu'en vertu d'une loi nouvelle. 1.907. V. Conseil de préfecture. DÉPENS.

1. (Appel incident. Information partielle.) La partie qui succombe tant sur son appel principal que sur l'un des chefs de l'appel incident interjeté par la partie adverse peut être condamnée en tous les dépens, bien que l'intimé ait lui-même succombé sur un autre chef de son appel incident. 1.79.

2. (Distraction. Appel.) - La distraction des dépens prononcée au profit de l'avoué de première instance ne lui confère qu'un droit subordonné au sort de l'appel interjeté contre sa partie; de telle sorte que la Cour impériale doit statuer sur ces dépens, quoique l'avoué n'ait pas été intimé per2.441. sonnenement sur l'appel. 3. (Intervention.) La partie qui succombe sur le fond peut être condamnée même aux dépens faits sur une intervention qui a été rejetée. 1.174.

4. La condamnation aux dépens, même dans ce cas, n'a pas besoin d'être expliquée par un motif 1.174. spécial.

(MOTIFS DE JUGEMENT.) V. 4. V. Avocat.

- Ordre. DEPOT. tions.

[ocr errors]

Avoué.

[ocr errors]

Domicile élu.

[blocks in formation]

- V. Caisse des dépôts et consigna

DERNIER RESSORT.

1. (Actions industrielles.) Le jugement rendu sur une demande en restitution d'actions ou titres négociables à la Bourse, et dont la valeur est par conséquent essentiellement variable, n'est qu'en premier ressort, si le demandeur n'a pas conclu au payement d'une certaine somme inférieure à 1,500 f., pour le cas où les titres eux-mêmes ne seraient pas rendus, la valeur du litige se trouvant alors indéterminée. 2.487. 2. (Cohéritiers. Demande collective.)- Le jugement qui statue sur une demande en payement d'une somme de plus de 1,500 fr. formée collectivement et dans le même exploit par plusieurs cohéritiers, en vertu d'un titre qui leur est commun est en premier ressort et susceptible d'appel, bien que la part qui doit revenir à chacun des demandeurs soit inférieure à 1,500 fr. - 2.682.

3. (Compte.)Le jugement qui statue sur une demande en payement d'une somme au-dessous de

[blocks in formation]

(JUGE DE PAIX.) V. 4, 5.

6. (Saisie-exécution.)- Pour reconnaître si une demande en nullité d'une saisie-exécution est susceptible d'être jugée en premier ou en dernier ressort, il faut considérer uniquement le montant de la créance en vertu de laquelle la saisie a eu lieu, sans y ajouter les frais de cette saisie.-2.489.

7. Le jugement qui statue sur la demande en nullité d'une saisie-exécution, même fondée sur la dotalité des meubles saisis, est en dernier ressort, si la créance du saisissant est inférieure à 1,500 fr. -2.489.

8. (Vente. Reliquat de prix.) — Est en premier ressort le jugement rendu sur une demande en payement d'une somme inférieure à 1,500 fr., mais faisant partie d'un prix de vente supérieur à ce taux, lorsque la contestation portait sur le mérite de la vente.-2.511.

V. Juge de paix. - Ordre.
DESAVEU D'ENFANT.

1. (Adullère.) — L'action en désaveu pour cause d'adultère de la femme n'est recevable qu'autant que le mari offre de faire préalablement, outre la preuve du recel de la naissance de l'enfant, celle de l'adultère de la femme, lorsque cette dernière preuve ne résulte pas d'un jugement antérieur. 2.303.

2. Pour que l'action en désaveu de paternité fondée sur l'adultère de la femme soit recevable, il n'est pas absolument nécessaire que la naissance de l'enfant ait été cachée au mari par un artifice particulier employé par la femme; il peut suffire que celle-ci n'ait rien fait pour informer le mari de la naissance de l'enfant, quand les deux époux vivaient depuis longtemps en état de séparation. 2.524.

3. (Cohabitation. Impossibilité.) — L'impossibilité physique de cohabitation entre deux époux, de nature à autoriser l'action en désaveu de paternité de la part du mari ou de ses héritiers, peut s'induire du fait que les deux époux ont vécu pendant de longues années en état de séparation, habitant des villes différentes, quoique peu éloignées, joint à la circonstance de l'existence d'une inimitié profonde entre eux, et dont la cause était antérieure à la conception de l'enfant. - 2.524. (GROSSESSE.) V. 4. (PREUVE.) V.1. 4. (Recel.). Le recel de la grossesse n'équivaut pas au recel de la naissance, exigé par l'art. 313 C. Nap., pour ouvrir au mari la voie de l'action en désaveu pour cause d'adultère de sa femme.-2.303. V. 2.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

DESTITUTION. V. Greffier. - Notaire. DETTE DE L'ÉTAT.

Absence.

(Possession de fait. Déshérence. Déchéance.)- L'État ne peut être réputé avoir possédé à titre de déshérence ou comme bien d'absent un immeuble dont il s'était emparé, sans remplir aucune formalité, après la disparition de celui qui en était présumé propriétaire. Sa possession n'est qu'une possession de fait, au moins jusqu'au jour où il a fait déclarer l'absence du propriétaire présumé et s'est fait envoyer en possession de ses biens.

Dès lors, s'il est condamné à rendre cet immeuble aux véritables propriétaires, il peut invoquer, en ce qui touche la restitution des fruits par lui perçus, les déchéances établies par la loi contre les créanciers de l'État. — 2.324.

[blocks in formation]

--

DIGUE. V. Juge de paix. Servitude. DISCIPLINE. Procédure. 1. (Notaire. · Les Appel.) poursuites disciplinaires contre les notaires sont soumises, quant à la procédure, aux règles du Code de procédure civile, pour les formalités qui sont compatibles avec la nature et le but d'une action disciplinaire, et non à celles du Code d'instruction criminelle. Spécialement en ce qui touche l'appel, il est valablement interjeté suivant les forines et dans le délai prescrits par les art. 443 et 456 C. proc. civ.-2.241.

2. (Suspicion légitime.) - Au cas de poursuites disciplinaires exercées contre un officier ministériel en vertu de l'art. 103 du décret du 30 mars 1808, il ne peut y avoir lieu à demander à la Cour d'appel le renvoi devant un autre tribunal pour cause de suspicion légitime. — 2.692.

V. Marin. Notaire. DISTANCES. Bref délai.

Servitude.

[ocr errors]

-

- V. Ajournement. Arbres. Enquête. Lettre de change.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1. (Chemins (Ouverture de). — Commune.) - La clause de l'acte d'adjudication d'un bien national, qui impose aux adjudicataires de différents lots l'obligation d'exécuter à frais communs, sur la réquisition de l'administration départementale, représentant l'État, des chemins désignés à l'acte d'adjudication et destinés à l'exploitation des lots mis en vente ou d'autres biens nationaux, ne confère pas à l'administration municipale le droit d'exiger l'ouverture de ces chemins, daus l'intérêt de la commune, pour les convertir en voies publiques. 2.698.

2. (Défaut de contenance. - Rivages de la mer.) Le retranchement que vient à subir un terrain vendu nationalement, par suite d'une délimitation des rivages de la mer qui bordent ce terrain, ne constitue ni une éviction ni un défaut de délivrauce, l'Etat ne pouvant être tenu de livrer une portion du domaine public essentiellement inaliénable; en un tel cas, si la vente a été faite avec indication de la contenance, la difficulté se réduit donc à une différence de mesure, laquelle ne peut don

DOMMAGES-INTÉRÊTS.

ner lieu à aucune action en garantie contre l'État, aux termes de la loi du 3 juin 1793.-1.409. DOMICILE.-V. Conseil de famille. tions législatives.

DOMICILE ÉLU.

1. (Significations. Femme mariée.

Avoué.)

[ocr errors]

Elec

Dépens. Tuteur. Lorsque diverses parties ayant le même intérêt dans un procès ont déclaré par un acte notifié à la partie adverse se contenter, pour toutes significations à faire dans le cours de l'instance, d'une seule copie remise à un domicile par elles élu, cette déclaration est obligatoire pour la partie adverse, tellement que les significations faites par elle au domicile réel ne doi2.257. vent pas entrer en taxe.

2. Le consentement à une telle déclaration peut être donné par un tuteur au nom de son pupille, ou par un mari au nom de sa femme mariée sous le iégime dotal: c'est là un acte de bonne administration.-2.257.

3. Et l'avoué des parties qui ont intérêt à ne recevoir qu'une seule et même siguification a qualité pour consentir, sans un pouvoir spécial, à ce que la signification soit ainsi faite en une seule copie au domicile indiqué: son consentement à cet égard est obligatoire pour l'autre partie tant qu'il n'a pas été désavoué par ses clients. -2.257. V. Mariage. DOMMAGES.

V. Action possessoire. - Canal. Chemin de halage. Médecin. Navigation. Référé. Travaux publics. DOMMAGES AUX CHAMPS. V. Juge de

[blocks in formation]

-

1. (Acte administratif.) · Les tribunaux ordinaires, compétents pour connaitre des actions en dommages-intérêts résultant de l'inexécution d'un contrat administratif dont les clauses sont claires et non contestées, sont, au contraire, incompétents pour enjoindre à l'administration, en vertu d'un acte de vente administrative qui ne lui impose pas cette obligation d'une manière expresse, d'ouvrir dans un certain délai des rues indiquées dans cet acte, et pour la condamner en des dommages-intérêts, soit pour le préjudice à venir, soit même pour le préjudice passé. 1.859.

(CLIENTELE (Détournement dc.) V. 5, 6.
(COMPÉTENCE.) V. 1.
(CONTRIBUTIONS.) V. 7.

2. (Evaluation.)-Les juges saisis d'une demande en dommages-intérêts ne sont pas tenus de recourir, pour l'évaluation de ces dommages, aux mesures d'instruction réclamées par l'une des parties: ils peuvent se borner à faire cette évaluation d'après les documents et l'instruction de la cause. -1.374. 3. (Exécution de jugement.)- En ordonnant l'exécution de leur jugement dans un délai déterminé, les juges peuvent condamner la partie à payer, au cas d'inexécuton, une certaine somme par chaque jour de retard. 1.592. (INSOLVABILITÉ.) V. 8.

[merged small][ocr errors]

4. (Mise en demeure.) L'art. 1146 C. Nap., qui, en matière d'obligations conventionnelles, exige une mise en demeure pour rendre passible de dommages-intérêts le débiteur qui n'exécute pas son engagement, est inapplicable au cas de responsabilité à raison de fais ou négligences constituant des quasi-délits.-1.251.

5. (Notaire.) Le particulier qui cherche à éloigner la clientèle de l'étude d'un notaire par un système de dénigrement public et par des manœuvres frauduleuses et préjudiciables à l'honneur ainsi qu'à la fortune de ce notaire se rend passible de dommages-intérêts envers lui. — 2.551.

6. Et, dans ce cas, le notaire peut même être autorisé à faire insérer dans une feuille publique de l'arrondissement le jugement qui condamne ce particulier. 2.551.

7. (Obligation de faire.) - L'obligation imposée à un locata re de justifier, dans un délai déterminé, de l'acquit des impositions à sa charge, constitue non une obligation de sommes, mais une obligation de faire. Par suite, les dommages-intérêts résultant de l'inaccomplissement de cette obligation peuvent excéder l'intérêt légal de la somme due pour impositions. 1.31.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

DONATION (ENTRE VIFS.) (ACTE POSTÉRIEUR.) V. 8. (CONDITION.) V. 2.

1. (Donation à cause de mort.) - La donation d'une somme à prendre sur les plus clairs deniers de la succession du donateur est nulle, comme constituant une donation à cause de mort, quoiqu'elle soit qualifiée de donation entrevifs, et que le donateur y ait exprimé la volonté que la somme donnée fût dès à présent acquise au donataire.-2.471.

2. (Donation de biens présents et à venir.)- Les biens compris dans une donation de biens présents et à venir faite par contrat de mariage, et par conséquent subordonnée à la condition de survie du donataire, peuvent, du vivant même de ce dernier, faire l'objet d'une donation entre vifs, pour le cas où le prédécès de ce même donataire rendrait sans effet la donation de biens présents et à venir. 1.573.

3. (Donations successives.) — Au cas où deux donations de sommes payables l'une et l'autre seulement au décès du donateur ont été successivement faites au profit de deux personnes différentes, si, au décès du donateur, ses biens se trouvent insuffisants pour faire face aux deux donations, ils doivent être appliqués par préférence à l'acquittement de la première, alors même que la seconde est accompagnée d'une affectation hypothécaire : cette affectation n'a pu avoir pour effet d'annihiler le droit irrévocable du premier donataire. — 2.463.

4. Il en est ainsi, spécialement, lorsque la première donation, ayant été faite par le contrat de mariage du donataire, peut être considérée comme une institution contractuelle. - 2.465.

-

5. Et alors surtout qu'elle a, comme constitution de dot, le caractère d'un contrat à titre onéreux. 2.465.

(DOT (Constitution de ) — V. 5. 6. (Droits incorporels.) - L'état estimatif qui doit accompagner les donations d'effets mobiliers est nécessaire même au cas de donations d'objets incorporels. 2.657.

7. Si cet état estimatif peut être suppléé par des déclarations ou énonciations équipollentes, il faut du moins que ces déclarations ou énonciations se trouvent dans l'acte de donation lui-même l'omis sion de l'état estimatif ne pourrait être réparée par la déclaration du donateur, faite postérieurement dans un autre acte, qu'il a entendu donner tel objet spécifié.2.657.

8. Du reste, une semblable déclaration, lorsqu'elle a lieu dans un acte notarié passé entre le donataire et un tiers, et où le donateur n'intervient que pour suppléer l'état estimatif omis lors de la donation, ne saurait suffire à elle seule pour constituer une donation nouvelle et valable. - 2.637. (ETAT ESTIMATIF.) V. 6 et s. (HYPOTHÈQUE.) V. 3, 4.

(INJURE A LA MÉMOIRE.) V. 10, 11.

(INSTITUTION CONTRACTUELLE.) V. 4. (LÉGATAIRE.) V. 9.

9. (Nullile.)-Celui qui, n'étant pas partie dans une donation, y est seulement intervenu pour déclarer qu'elle était faite avec son assentiment, est recevable à demander la nullité de cette donation, en sa qualité de légataire du donateur, alors d'ailleurs qu'il n'a ni ratifié ni exécuté ultérieurement la libéralité dont il s'agit.-2.471.

(RATIFICATION.) V. 9.

10. (Révocation.) - Les donations entre vifs ne sont pas susceptibles d'une action en révocation de la part des héritiers du donateur pour cause d'injure grave faite à la mémoire de celui-ci par le donataire. 2.659.

11. En admettant, d'ailleurs, qu'une telle action fût recevable, elle ne pourrait être fondée que sur une injure d'une gravité supposant une intention coupable et sans excuse; et l'on ne saurait considérer comme telle la réponse, quelque grossière et inconvenante qu'elle soit à l'égard du donateur, faite de bonne foi par le donataire, paysan illettré, à une question qui lui était adressée dans un interrogatoire sur faits et articles. 2.659. V. Dot. Enregistrement. sion.-Vente.

[ocr errors]

Legs.

Succes

DONATION A CAUSE DE MORT.-V. Donation. DONATION DE BIENS PRÉSENTS ET A VENIR. - V. Donation. - Donation par contrat de mariage. DONATION DÉGUISÉE.

1. (Effets mobiliers. - Etat estimatif.) — L'état estimatif exigé par l'art. 948 C. Nap., pour la validité des donations d'effets mobiliers, n'est pas nécessaire au cas où il s'agit d'une donation déguisée sous la forme d'une vente. -1.836. 2. (Rapport à succession. Dispense.) Les donations déguisées n'emportent pas par elles-mêmes dispense de rapport; et si cette dispense relativement à de telles donations peut, en l'absence d'une déclaration expresse, résulter des faits de la cause, ce n'est qu'autant que ces faits manifestent clairement l'intention du donateur à cet égard. — 2.477. V. Don prohibé.

[ocr errors][merged small][merged small]

DONATION ENTRE ÉPOUX. V. Donation Faillite. Usufruit. par contrat de mariage. DONATION PAR CONTRAT DE MARIAGE. 1. (Donation entre époux. Créanciers. Fraude.) Une donation faite en contrat de mariage par le mari au profit de sa femme, sous la forme d'une reconnaissance de dot, n'est pas susceptible d'être annulée sur la demande des créanciers du mari postérieurs à la donation, comme faite en fraude de leurs droits. 2.116.

2. (Donation de biens présents et à venir. — Detles. Prélèvement.) La donation, même qualifiée entre vifs et irrévocable, d'une quotité des biens présents et à venir, constitue la donation cumulative prévue par l'art. 1304 C. Nap., et non deux donations distinctes, l'une d'une quotité des biens présents, et l'autre d'une quotité des biens à venir, quoiqu'il y soit stipulé qu'en cas de séparation entre le donateur et le donataire, celui-ci jouira de suite des biens présents, et encore que le donateur s'y réserve le droit de retour. En conséquence, s'il n'a pas été annexé à cette donation un état des dettes actuelles du donateur, le donataire ne peut, en cas de vente par expropriation des biens de celui-ci, se faire attribuer la portion du prix d'adjudication correspondant à la quotité donnée, que prélèvement fait d'une part proportionnelle des dettes du donateur tant postérieures qu'antérieures à la donation. — 2.644.

[blocks in formation]

s'agit de pourvoir actuellement aux besoins de la vie matérielle, mais encore à celui où il s'agit d'employer la dot à créer à la famille une situation qui assure son avenir. Tel est le cas où la dot doit servir au payement des dettes du mari, afin de lui conserver un office ministériel dont il est pourvu et qui constitue sa seule ressource. - 2.30. (BANQUE DE FRANCE.) V. 10 et s. 4. (Biens à venir.) La déclaration générale faite par les époux qu'ils entendent se marier sous le régime dotal ne suffit pas à elle seule pour dotaliser tous les biens de la femme, et spécialement ses biens à venir, lorsque cette déclaration est suivie d'une constitution particulière de dotalité de certains biens. Dans ce cas, les biens à venir de la femme sont paraphernaux, et conséquemment saisissables et aliénables. - 1.19.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

11. On ne pourrait se prévaloir, dans l'intérêt de la Banque, de ce que les sommes qui ont été ensuite converties en actions de la Banque sont entrées dans sa caisse, non à titre de dépôt, mais en compte courant, pour en conclure qu'aucune opposition n'étant recevable sur les sommes versées en compte courant à la Banque, elle n'avait aucun moyen de s'opposer au transfert: ce n'est pas en vertu du droit d'opposition, mais en vertu du principe d'inaliénabilité de la dot, que la Banque était tenue de ne se dessaisir qu'à la condition de remploi.1.689.

12. Dans tous les cas, le moyen de cassation pris de ce qu'il se serait agi non d'un dépôt, mais d'une remise en compte courant, ne pourrait être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. 1.689.

13. On ne peut non plus proposer pour la première fois devant la Cour de cassation le moyen pris de ce que le défaut d'emploi d'une somme dotale ne serait pas opposable aux tiers, dans le 1.689. silence du contrat de mariage. 14. La Banque de France, responsable du défaut

[blocks in formation]

15. (Etablissement d'enfant.) Il appartient souverainement aux juges du fond de décider si, en faisant à ses enfants une donation de biens dotaux, une femme a eu l'intention de les établir d'une manière quelconque. Par suite, l'arrêt qui annule une donation de biens dotaux par le motif qu'elle n'a pas eu pour cause l'établissement de l'enfant donataire échappe a la censure de la Cour de cassation.1.665.

16. (Femme commerçante.) - L'inobservation par une femme mariée sous le régime dotal, qui est devenue commerçante depuis son mariage, des formalités prescrites par l'art. 69 C. com. pour la publicité de son contrat de mariage, ne porte aucune atteinte à la dotalité de ses biens et ne les rend pas aliénables. 2.174.

17. Mais cette omission constitue toutefois, de la part de la femme, un quasi-délit dont la réparation civile peut être poursuivie sur ces mêmes biens par les tiers qui ont contracté avec elle dans l'ignorance de sa véritable position. - 2.174. 18 (Fruits ou revenus.) · Les obligations contractées avant sa séparation de biens par une femme mariée sous le régime dotal ne peuvent, après la séparation, être exécutées sur les fruits et revenus de ses biens dotaux, même pour la portion de ces fruits ou revenus qui excéderait les besoins du ménage. 1.666.

[ocr errors]

19. La reconnaissance, de la part de la femme dotale séparée de biens, d'une obligation par elle contractée avant sa séparation, ne constitue point une obligation nouvelle, qui, étant postérieure à cette séparation, pourrait être exécutée sur la portion des revenus dotaux excédant les besoins du ménage. 1.666.

(HYPOTHÈQUE LÉGALE.) V. 5. (OFFICE.) V. 3.

20. (Paraphernaux.)- La condition de remploi stipulée relativement à des biens que la femme s'est constitués paraphernaux ne les rend pas dotaux. En conséquence, les créanciers de la femme peuvent poursuivre sur ces biens l'exécution des obligations contractées par elle avec le concours ou l'autorisation de son mari. 1.19.

V. 4, 25.

(QUASI-DELIT.) V. 17.

21. (Remploi.) - Lorsque les biens dotaux ont été stipulés aliénables à charge de remploi, on ne saurait considérer comme un remploi valable, régularisant pleinement la vente que les époux ont faite d'un immeuble dotal, l'emploi du prix de cet immeuble au payement de dettes de la femme antérieures au mariage: même en un tel cas, cette vente et cet emploi ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation de la justice et dans les formes prescrites par l'art. 1558 C Nap.2.401.

22. La condition de remploi, apposée à la faculté d'aliéner les biens dotaux d'une femme mariée, peut être accomplie pendant toute la durée du mariage, et l'acquéreur peut toujours, pendant cette durée, empêcher la révocation de l'aliénation, en offrant de payer une seconde fois son prix à la femme pour effectuer le remploi.-2.404.

. 23. Toutefois, il cesse d'en être ainsi si, lors de l'aliénation, il a été convenu entre les époux vendeurs et l'acquéreur que le prix recevrait une destination autre que le remploi exigé par le contrat de mariage. -2.404.

[ocr errors]
[blocks in formation]

plus tard par la femme, n'est pas dotale, et a pu dès lors être comprise dans une donation par elle faite pendant le mariage. -1.662.

(REVENUS.) V. 18, 19.

(SÉPARATION DE BIENS.) V. 6, 18, 19.

25. (Somme réservée.) La clause par laquelle une femme, en se mariant sous le régime dotal, se réserve la faculté de percevoir annuellement une somme déterminée sur ses revenus pour en disposer à son gré, n'imprime pas à cette somme le caractère de paraphernalité: une telle clause rentre dans les termes du 3 de l'art. 1549 C. Nap., lequel, en autorisant la réserve dont il s'agit en faveur de la femme pour son entretien et ses besoins personnels, n'emploie pas des expressions sacramentelles. 1.794.

26. (Succession bénéficiaire.) Les biens échus par succession à une femme mariée sous le régime dotal, avec constitution en dot de tous ses biens présents et à venir, n'échappent point à la condition de la dotalité, par cela seul qu'elle n'a accepté la succession que sous bénéfice d'inventaire, sauf à combiner les effets de la dotalité avec les droits des créanciers de la succession.- En conséquence, les acquéreurs de ces biens sont fondés à subordonner leur libération à la justification d'un remploi conforme aux stipulations du contrat de mariage de la femne héritière, et, à défaut de cette justification, à verser leur prix à la caisse des consignations, pour y demeurer affecté au payement des créanciers de la succession.

1.900.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

ses bords, de telle sorte que le propriétaire du canal puisse s'opposer à l'établissement d'une usine sur la rivière en amont de sa prise d'ean, qui aurait pour effet de diminuer le volume d'eau que recevait auparavant son canal.-1.682. V. 8.

[ocr errors]

(COLONIES.) V. 5. (COMPETENCE.) V. 12. (DERIVATION.) v. 13 et s. (EAUX PLUVIALES.) V. 3. 2. (Elang.) La prise d'eau concédée par le propriétaire d'un étang à un propriétaire voisin constitue une eau privée, et non une eau courante dont les riverains auraient le droit de disposer, alors même que, pour se rendre de l'étang au point où elle doit être utilisée par le concessionnaire, elle emprunte le lit desséché d'une ancienne rivière, si d'ailleurs elle ne se mêle à aucune autre eau et ne coule pas dans ce lit par son cours naturel, mais par l'effet de travaux sans lesquels elle demeurerait stagnante. 1.661.

3. (Irrigation.) L'art. 1er de la loi du 29 avril 1845 sur les irrigations, portant que tout propriétaire qui voudra se servir, pour l'irrigation de ses propriétés, des eaux naturelles ou artificielles dont il a le droit de disposer, pourra obtenir, moyennant indemnité, le passage de ces eaux sur les fonds intermédiaires, est applicable aux eaux pluviales dont on a la libre disposition, aussi bien qu'aux eaux vives.-1.500.

4. La servitude légale d'aqueduc établie par la loi du 29 avril 1845 ne peut avoir lieu que dans Hypothèque l'intérêt de l'irrigation des propriétés; elle ne peut être appliquée à favoriser le mouvement des usines. -1.766.

1. (Appel. - Emprisonnement.) L'adminis tration des douanes n'a pas qualité pour requérir en appel la peine de l'emprisonnement contre le prévenu acquitté en première instance : ce droit n'appartient qu'au ministère public. 1.275.

2. (Confiscation. — Condamnation pécuniaire.) - La contiscation des marchandises introduites en fraude, ainsi que des moyens de transport, bien qu'elle ne puisse se réaliser à défaut de saisie par suite de la fuite des délinquants, ne peut être convertie en une condamnation pécuniaire égale à la valeur estimative de ces objets. 1.444.

V. Commissionnaire de transport. Mise en jugement des fonctionnaires. DOUBLE ÉCRIT. 1. (Aveu.) Une convention synallagmatique contenue dans un acte sous seing privé n'est pas nécessairement nulle par cela seul que l'acte n'a pas été fait double: eu un tel cas, la sincérité de la convention peut être établie par l'aveu de la partie à laquelle on l'oppose. 2.542.

2. (Mention.) — Le défaut de mention qu'un acte sous seing privé a été fait double n'entraîne pas la nullité de cet acte, lorsque l'existence de la convention qu'il constate est d'ailleurs reconnue par toutes les parties. 1.611.

[blocks in formation]

3. (Rédactions différentes. Fraude.) Un acte sous seing privé synallaginatique fait double est valable, bien qu'il existe des différences entre les deux doubles, si ce défaut de conformité est le résultat d'une fraude imputable à celle des parties qui veut se prévaloir de cette irrégularité -1.611. DRAINAGE. V. Acte de commerce. DROIT PERSONNEL. V. Chasse. DROIT RÉEL. V. Bail. DROITS CIVILS.

- V. Emigration.

DROITS SUCCESSIFS.-V. Partage. Purge.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[blocks in formation]

7. (Prescription.) - L'établissement d'ouvrages apparents, nécessaire, aux termes de l'art. 642 C. Nap., pour faire courir la prescription des eaux d'une source au profit du propriétaire du fonds inferieur, résulte suffisamment de ce que celui-ci a exécuté sur le fonds supérieur des travaux entamant ce fonds par une tranchée à son extrême limite, et constituant la continuation d'ouvrages antérieurement faits par les deux propriétaires pour faciliter l'irrigation de leurs propriétés respectives, alors d'ailleurs que le propriétaire inférieur a exercé, à l'égard des eaux dont il s'agit, des faits de possession offrant le caractère d'une interpellation successive et continuelle adressée au propriétaire de la source. En pareil cas, dès lors, ces eaux peuvent être l'objet d'uno action possessoire de la part du propriétaire du fonds inférieur. 1.733.

8. Le propriétaire d'un canal de dérivation alimenté par une rivière non navigable ni flottable qui a pendant plus de trente ans reçu, par une pente naturelle, dans ce canal, un volume d'eau déterminé de la rivière, n'a pas acquis et prescrit par cela seul un droit exclusif à ce volume d'eau, au préjudice des autres riverains: il n'y aurait prescription qu'autant que la possession des eaux aurait son point d'appui dans une contradiction opposée au droit facultatif de ces riverains de se servir des eaux de la rivière. -1.682.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »