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sérer dans ce même acte l'engagement que le debiteur de la commune avait pris dans la convention préliminaire approuvée par le conseil municipal et par le préfet, et à la suite de laquelle est intervenu l'acte notarié, de donner mainlevée des inscriptions pouvant grever l'immeuble par lui cédé à la commune.-2.585.

(CONSERVATEUR des hypothèques.) V. 1 et s. (GARANTIE.) V.2.

4. (Mainlevée.) La mainlevée d'inscription hypothécaire (non suivie de radiation) consentie par un créancier à l'acquéreur qui lui paye son prix ne profite qu'à cet acquéreur, et n'a d'autre effet que de l'affranchir de tout droit de suite sur les biens par lui acquis: les autres créanciers ne peuvent s'en prévaloir, et elle ne fait pas obstacle à ce que l'acquéreur, subrogé aux droits du créancier payé (ou ce créancier lui-même, s'il a promis garantie), obtienne collocation à la date de l'inscription non radiée.-1.853.

(NOTAIRE.) V. 2, 3. (PURGE.) V. 5.

(RADIATION.) V. 1. et s., 4.

5. (Renouvellement.) La notification de son contrat faite par l'acquéreur aux créanciers inscrits fixe irrévocablement le rang de ces créanciers, tellement qu'ils sont dispensés de renouveler leurs inscriptions, alors même que, sur cette notification, il est intervenu une surenchère suivie d'adjudication au profit d'un autre que le premier acquéreur. 1.23.

(RESPONSABILITÉ.) V. 1 et s.
(SUBROGATION.) V. 4.
(SURENCHÈRE.)V. 5.

V. Avoué. Faillite.

Tiers détenteur.

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Hypothèque légale.

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INSTITUTEUR PRIMAIRE. ·
INSTITUTION CONRACTUELLE. V. Donation.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

(Enseignement secondaire. Ouverture. Dėlai.) Tout établissement d'instruction ou maison d'éducation ne présentant pas les conditions essentielles et constitutives d'ua simple enseignement primaire forme un établissement d'instruction secondaire, alors même que le chef qui le dirige se borne à loger, nourrir, conduire au collège et surveiller dans la confection de leurs devoirs les élèves qui lui sont confiés: on prétendrait à tort qu'il n'y a là qu'une industrie ordinaire pouvant s'exercer avec une entière liberté. - En conséquence, l'ouverture d'un semblable établissement avant l'expiration du délai d'un mois à partir de la déclaration devant le recteur de l'Académie, délai fixé par l'art. 64 de la loi du 15 mars 1850, constitue l'infraction prévue et punie par l'art. 66 de la même loi.-1.277.

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(INTERVENTION.) V. 3.

V. Séparation de corps. INTÉRÊTS.

(DEMANDE.) V. 2.

1. (Etranger (Pays.) — La stipulation d'intérêts à un taux supérieur à celui fixé par la loi française, consentie dans un pays où ce taux est admis, doit recevoir son effet même à l'égard des intérêts courus depuis la demande judiciaire formée par le créancier devant les tribunaux français. -1.751.

2. (Fruils.) Les juges devant lesquels une demande en restitution de fruits est portée, sans qu'il soit expressément conclu au payement des intérêts noratoires, peuvent néanmoins prononcer, s'il y a lieu, sur ces intérêts, à titre d'accessoires de la restitution demandée; mais s'ils ne les allouent pas au créancier par le jugement réglant définitivement

la restitution de fruits, le créancier ne peut plus ultérieurement les réclamer par action spéciale. 1.911.

3. Les fruits restituables par un possesseur de mauvaise foi ne sont pas de plein droit productifs d'intérêts; ces intérêts ne courent qu'à partir du jour de la demande, aux termes de l'art. 1155, C. Nap.: l'art. 1378, même Code, qui fait courir les intérêts de plein droit, est applicable seulement au cas où il s'agit de la restitution d'un capital susceptible de produire des intérêts. - 1.941. (MAUVAISE FOI.) V. 3. (TAUX.) V. 1.

V. Assurances terrestres. consignations. Chemin de fer. - Office. Vente.

Caisse des dépôts et Cautionnement de titulaire. Mandat.- Naufrage. Notaire. Société. Surenchère, Usure.

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(Tribunal correctionnel. Assurance terrestre.) La compagnie qui a assuré contre l'incendie des objets plus tard incendiés, est recevable à intervenir dans la poursuite correctionnelle dirigée contre l'auteur de l'incendie à l'effet de faire condamner ce dernier à lui restituer les sommes par elle payées à l'assuré. 1.781.

V. Alignement. Cassation. Dépens. Interdiction.

INVENTAIRE.

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Cimetière.

1. (Légataire universel. Héritiers légitimes. Envoi en possession. Frais.) L'héritier du sang, même non réservataire, qui attaque le testament du défunt par lequel celui-ci a institué un légataire universel, peut, nonobstant l'envoi en possession prononcé au profit de ce dernier, requérir la confection d'un inventaire du mobilier de la succession. Seulement, il est tenu de faire l'avance des frais de cet inventaire.

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2.48

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8. Et la transaction eût-elle même porté sur la nullité de l'opération, le perdant pourrait encore la faire annuler comme ayant une cause illicite, en vertu de l'art. 1131 C. Nap., lequel s'applique aux transactions aussi bien qu'à toutes les obligations en général. 2.88.

9. En matière de jeux de bourse, il y a payement volontaire, non sujet à répétition, quand le perdant a laissé vendre pour son compte par l'agent de change les valeurs qu'il avait remises à celui-ci à titre de couverture. -1.817.

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litiques.) Les art. 1 et 3 du décret du 17 fév. 1852, qui soumettent à l'autorisation du Gouvernement et à l'obligation du cautionnement les journaux traitant de matières politiques, s'appliquent au journal, même judiciaire, qui reproduit les débats d'un procès politique. -1.629. V. Vente de marchandises. JUGE-COMMISSAIRE.

tage.

JUGES.

V. Navire.

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Par

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1. (Assistance. Conclusions.) Est nul l'arrêt auquel ont concouru des magistrats qui n'avaient pas assisté à une précédente audience où les conclusions avaient été prises par les avoués des parties, à moins que ces conclusions n'aient été reprises devant eux. - -1.828.

2. On ne peut d'ailleurs considérer comme des conclusions tendantes à jugement, et de nature à lier la cause devant ces magistrats, les conclusions par lesquelles l'avoué de l'une des parties, décédée depuis que la cause était en état, a demandé qu'il lui fùt donné acte de la dénonciation par lui faite de ce décès à la partie adverse. -1.828. JUGE DE PAIX.

1. (Aubergiste.)

La disposition de l'art. 2 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue au juge de paix la connaissance des contestations entre les aubergistes et les consommateurs pour dépenses d'hôtellerie, n'est pas applicable au cas où, s'agissant de dépenses faites par des ouvriers employés par un entrepreneur de travaux, l'action est formée, non point contre ces ouvriers, mais contre l'entrepreneur seul, à raison d'un engagement qu'il a pris personnellement de payer les dépenses de ses ouvriers. 2.160.

(COMPÉTENCE.) V. 1, 3, 4, 5, 6.

2. (Demandes reconventionnelles.) - Les juges de paix, appelés à connaître des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts fondées exclusivement sur la demande principale, à quelques soinmes qu'elles puissent s'élever, n'en doivent cependant conuaître qu'à charge d'appel, lorsqu'elles dépassent la somme de 100 fr., taux du dernier ressort;... à la différence des tribunaux de première instance, qui, d'après l'art. 2 de la loi du 11 avril 1838, sont investis du pouvoir de statuer en dernier ressort dans tous les cas sur de telles demandes reconventionnelles. — 1.141. (DÉPENSES D'Hotellerie.) V. 1. (DERNIER RESSORT.) V. 2. (DIGUE.) V. 3.

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4. L'action formée, même par un fermier contre son propriétaire, en réparation du dommage causé aux récoltes du premier par le gibier existant sur des terres réservées par le second, rentre dans la classe générale des actions pour dommages aux champs, sur lesquelles le juge de paix peut statuer en premier ressort, à quelque somme que la demande s'élève; elle ne constitue pas une action résultant du bail pour défaut de jouissance, dont le juge de paix ne pourrait connaître, même seulement en premier ressort, si la demande était d'une somme supérieure à 1,500 fr. -1.118. (EAUX.) V. 3. (FERMIER.) V. 4. (GARANTIE.) V. 5.

5. (Matière commerciale.) — Le juge de paix ne peut connaître d'une action en garantie formée dans le cours d'une instance pendante devant lui, lorsque cette action a pour cause une obligation ayant le caractère commercial.-1.595.

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JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

prétexte d'interprétation, que ce jugement ou arrêt n'a eu d'autre objet que d'assurer à l'acheteur la différence entre le prix de vente des marchandises au jour où elles auraient dû être livrées et leur cours plus récent, et, par suite, condamner seulement le vendeur au payement de cette différence.-1.684.

4. L'autorité de la chose jugée ne s'oppose pas ce que les cours et tribunaux statuent sur l'interprétation de leurs décisions, lorsqu'elles présentent quelque ambiguité, pourvu toutefois qu'ils n'apportent ni modification, ni restriction, ni extension aux droits consacrés par ces décisions. 1.276.

5. (Levée.)

La partie qui a gagné son procès a le droit de lever et de signifier à la partie adverse le jugement ou l'arrêt de condamnation, nonobstant l'acquiescement, même notarié, que celle-ci aurait donné ce jugement ou arrêt. (SIGNIFICATION.) V. 1, 2, 5. (VENTE.) V. 3.

V. Adoption. Avoué. Conflit.

nelle.

ment.

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2.560.

Comparution personEnregistre

Déclinatoire.

Étranger. Expropriation pour utilité publique. Motifs. Saisie-arrêt. Signification. Vente publique d'immeubles. JUGEMENT CONTRADICTOIRE. clusions.Tribunal correctionnel. JUGEMENT ÉTRANGER. Suisse.

JUGEMENT PAR DÉFAUT.
(APPEL.) V. 4.
(DÉLAI.) V. 5, 6, 7.
(DISJONCTION.) V. 6.
(GARANTIE.) V. 2.
(MANDAT.) V. 7.
(MISE EN CAUSE.) V. 1.
(OPPOSITION) V. 4, 7.

V. Con

V. Etranger.

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1. (Profit-joint.) L'art. 153 C. proc., sur le défaut profit-joint, n'est pas applicable lorsque le défaillant est un tiers dont l'appel en cause a été ordonné d'office par les juges. -2.252.

2. Cet article est-il applicable au cas de recours en garantie exercé par l'une des parties? - Arg. nég. -2.252.

3. Il n'est pas obligatoire pour les tribunaux de commerce: ces tribunaux peuvent facultativement, soit statuer immédiatement à l'égard de toutes les parties comparantes ou non comparantes, soit ordonner la réassignation des défaillants. 2.373.

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5. Du reste, la disposition de l'art. 153, qui veut que le profit du défaut soit joint, doit être observée à peine de nullité. - 1.741.

6. Et si, en pareil cas, les défendeurs sont assigués à des délais différents, les juges ne peuvent scinder l'instance, et, sans attendre l'expiration du plus long délai de comparution, prononcer de suite relativement aux parties à l'égard desquelles le délai est expiré, et qui comparaissent ce n'est qu'après l'échéance du plus long délai qu'ils peuvent statuer, en ordonnant la jonction du profit du défaut.-1.741.

7. (Tribunal de commerce.) Le délai de huitaine dans lequel doit être formée l'opposition aux jugements par défaut des tribunaux de commerce court, dans le cas où le jugement a été rendu contre une partie qui a comparu par un mandataire, et qui a seulement été condamnée faute de plaider, à partir de la signification de ce jugement faite à la partie elle-même: ce délai ne saurait avoir pour point de départ la signification faite au mandataire, celui-ci n'ayant pas, à moins de pouvoir spécial, qualité pour recevoir cette signification. -1.454. V.3.

V. Appel. Exécution provisoire.
Référé.. Saisie immobilière.
JUGEMENT PRÉPARATOIRE.

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2. (Contradiction.) - Au cas d'une accusation de meurtre et de vol concomitant portée contre trois accusés, le jury peut, sans contradiction, déclarer que deux des accusés sont coupables du meurtre avec vol concomitant, et à l'égard du troisième, déclaré coupable du vol seulement, résoudre négativement la question de concomitance. -1.190.

3. (Déclaration.)- Lorsque le jury a été renvoyé dans la chambre de ses délibérations pour régulariser sa déclaration, qui renfermait une contradiction entre deux réponses, il peut, dans sa nouvelle déclaration, supprimer tout à la fois l'une de ces réponses et les circonstances atténuantes qu'il avait d'abord admises, et qui n'étaient qu'une conséquence de cette même réponse : la première déclaration, étant irrégulière, n'est pas acquise à l'accusé.1.637.

4. La lecture de la déclaration du jury par le greffier en présence de l'accusé est une formalité substantielle, dont l'accomplissement doit, à peine de nullité, être constatée par le procès-verbal d'audience.1.716.

5. Cette constatation ne saurait être suppléée par la mention des réquisitions du ministère public prises à la suite de la déclaration du jury. -1.716.

6. Et l'omission de cette constatation ne peut être régulièrement réparée par un renvoi qu'autant qu'il est approuvé par le président et le greffier. 1.716.

7. (Incompatibilité.) — Il n'y a pas incompatibilité entre les fonctions de juré et celles de menbre ou de président d'un conseil de prud'hommes. -1.636.

8. (Jurés complémentaires.)— Le tirage au sort des jurés complémentaires destinés à compléter la liste des trente jurés pour le service d'une session doit, à peine de nullité, être fait en audience publique et avec l'assistance de la Cour d'assises ellemême; il ne peut y être procédé valablement par le président seul, même publiquement, et en la seule présence du ministère public et de l'accusé. 1.636.

(LECTURE.) V. 4 et s. (MEURTRE.) V. 2. (PRUD'HOMMES.) V. 7. 9. (Question.) Une seule question doit être posée au jury à l'égard des divers faits qui ne sont que les éléments constitutifs d'une seule et même circonstance aggravante. Ainsi, en matière de viol, n'est point entachée de complexité la question unique posée sur le triple point de savoir si la vietime était la fille naturelle de l'épouse légitime de l'accusé, si elle était mineure, et si elle avait une habitation commune avec l'accusé. - 1.972.

10. Au cas d'accusation de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence, il peut être posé au jury, comme résultant des débats, une question subsidiaire d'attentat à la pudeur sans violence: ce n'est pas là créer une accusation nouvelle.-1.632. (RENVOI DU JURY.) V. 3. (TIRAGE.) V. 8. (VIOL.) V. 9, 10. (VOL.) V. 2.

V. Avortement.-Excuse.― Expropriation pour utilité publique. Faux.

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3. (Révocation.) Une donation, même nulle pour défaut d'acceptation, emporte révocation du legs des objets donnés, contenu dans un testament antérieur. - 2.142.

4. (Succession future.) La condition imposée par le testateur au légataire universel par lui institué, de laisser sa propre succession aux héritiers naturels du testateur, est nulle comme constituant une stipulation sur une succession future. - 2.307.

5. Et, si cette condition a été expressément acceptée par le légataire au moment du testament, sa nullité entrafae celle du legs lui-même.-2.307. 6. (Veuvage.) La condition de garder le veuvage imposée par un fils à sa mère comme condition d'un legs qu'il lui fait est valable: une telle condition ne saurait en elle-même être considérée comme illicite, et par suite non écrite, en ce qu'elle serait irrévérentielle pour la mère. .2.305. V. Accroissement. Communauté religieuse. · Donation. Enfant naturel. Etablissements publics. Partage. Réserve. Succession.

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LEGS PIE.

1. (Personne incertaine. — Autorisation.) — La disposition testamentaire d'une somme pour être employée en prières et en bonnes œuvres ne doit pas être considérée comme un legs fait à des personnes incertaines, dans le cas même où l'exécution en est laissée à l'arbitrage d'un exécuteur testamentaire une telle disposition est donc valable. -1.653.

2. Et l'acceptation d'une pareille disposition n'a pas besoin d'être autorisée par le Gouvernement, alors du moins qu'il est constaté en fait qu'elle n'a pas pour but de déguiser une libéralité au profit d'un établissement religieux ou charitable. 1 653.

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non un droit soumis à une condition résolutoire; dès lors, la saisine appartient, dans l'intervalle, aux héritiers naturels, même non réservataires. 2.609.

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Retour conventionnel.

- Partage d'ascendant.

V. Inventaire. LÉSION. V. Partage. LETTRE DE CHANGE. 1. (Acceptation.) Une lettre de change, lorsqu'elle est tirée à l'ordre d'un tiers, ne cesse point d'être valable, bien qu'elle ait été déclarée non acceptable et non négociable avant l'échéance. 2.688.

2. (Bon en blanc.) - Une lettre de change dont le corps n'a été rempli que postérieurement à la remise d'un bon en blanc par le débiteur à son créancier, n'en est pas moins valable et n'entraîne pas moins la contrainte par corps, si le créancier, en complétant ou créant la traite, n'a agi qu'en exécution d'une convention arrêtée entre les parties au moment de sa remise. - 2.29. (CONTRAINTE PAR CORPS.) V. 2. (DÉLAI.) V. 5 et suiv. (DISTANCES.) V. 6 et suiv. (LETTRE MISSIVE.) V. 3. (NÉGOCIATION.) V. 1.

3. (Prescription.) La demande d'un délai pour payer une lettre de change, adressée par lettre missive au bénéficiaire de l'effet, n'interrompt pas la prescription de cinq ans dans le sens de l'art. 189 C. comm., et de telle manière qu'à la prescription quinquennale soit substituée la prescription trentenaire une telle demande de délai ne peut être considérée comme une reconnaissance de la dette par acte séparé, aux termes de cet article, cette reconnaissance ne devant s'entendre que d'un acte ayant pour but de modifier la dette primitive et son caractère commercial. -2 357.

:

4. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires d'une lettre de change n'interrompent pas la prescription de l'action en payement à l'égard des autres débiteurs la disposition de l'art. 189 C. comm. fait exception à la règle posée dans les art. 1206 et 2249 C. Nap.-2.357. (RECONNAISSANce de dette.) V. 3.

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- Enregistrement. - Faillite.

LETTRE MISSIVE.

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Effet de commerce. Protêt.

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1. (Perte. Effet de commerce. Faute. Cas fortuit.) Au cas où il est convenu entre deux commerçants en compte courant que l'un enverra par la poste à l'autre, pour le couvrir des avances par lui faites, certaines valeurs ou effets de commerce, la perte de ces valeurs provenant de la soustraction de la lettre d'envoi est pour le compte du destinataire, et non pour le compte de l'envoyeur, qui a rempli toute son obligation en envoyant les valeurs dont s'agit par la voie convenue.

1.28.

2. Peu importe que l'envoyeur n'ait ni chargé ni recommandé la lettre contenant les valeurs, si l'usage du commerce alors existant était de ne pas

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(Communication.) — La communication des livres d'un commerçant ne peut être ordonnée hors des cas déterminés par l'art. 14 C. comm. -2.688. LIVRES D'ÉGLISE.

(AMENDE.) V. 6.
(CONFISCATION.) V. 6.
(CONTREFAÇON) V. 2 et s.

(PERMISSION D'IMPRIMER.) V. 2, 5.

1. (Propriété littéraire. Evêque.) Les évêques ont un droit de propriété sur les livres d'église composés par une commission qu'ils ont nommée à cet effet; et cela alors même qu'il ne s'agit que d'une compilation, si cette compilation a exigé du discernement et de l'intelligence, et si notamment elle a été le résultat d'une traduction. 2.505.

2. En conséquence, le fait par tout autre que celni à qui l'évêque a concédé le privilége exclusif de l'impression de pareils lives, de les réimprimer, constitue le délit de contrefaçon. - 2 505.

3. A moins toutefois que le livre n'ait été réimprimé avec des changements qui en ont fait disparaître le travail personnel de l'évêque ou de la commission par lui nommée. 2.505.

4. Mais, en ce cas, le fait rentre du moins sous l'application du décret du 7 germ. an 13, qui defend d'imprimer les livres d'église sans la permission de l'évêque diocésain, sous les peines édictées par la loi du 19 juillet 1793. - 2.505.

5. Les évêques sont investis du droit absolu d'accorder ou de refuser la permission d'imprimer ou de réimprimer les livres d'église dans l'étendue de leur diocèse, même ceux dont ils n'ont pas la propriété; et la permission qu'ils ont donnée à un libraire ne peut être invoquée par un autre: cette permission est essentiellement personnelle. - 2.505.

6. Le fait d'imprimer un livre d'église sans la permission de l'évêque diocésain ne peut donner lieu qu'à la confiscation du livre, conformément au décret du 7 germ. an 13; il n'est point passible en outre de l'amende portée en l'art. 427 C. pén., auquel ne peut se référer le décret susindiqué, qui lui est antérieur. - 2.505.

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MACHINE.-V. Incendie.
MAGISTRAT.

(CHAMBRE D'ACCUSATION.) V. 1.

1. (Crime.) — Le juge d'instruction et le procureur impérial délégués par le premier président et le procureur genéral pour procéder à l'information contre un fonctionnaire de l'ordre judiciaire inculpé d'un crime, n'ont pas à transmettre les pièces à la chambre d'accusation, comme dans le cas où ils agissent en vertu de leur pouvoir propre c'est aux magistrats déléguants qu'il appartient d'examiner la procédure et de la soumettre à la chambre d'accusation. - 2.666.

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si le titre lui-même ne peut être transmis qu'à un Français, la dotation ne saurait être réclamée par des étrangers, comme héritiers du titulaire. 2.392.

MANDAT-MANDATAIRE.
(ACTION DIRECTE.) V. 3.
(COMPENSATION.) V. 3

Dans le compte

1. (Compte (Reddition de.) · rendu par un mandataire à son mandant, pour lequel il a fait des avances, le mandataire est admis à imputer les sommes par lui reçues d'abord sur les intérêts que ces avances produisent de plein droit, et ensuite sur le principal au fur et à mesure des recouvrements: il n'est pas tenu de faire le compte d'un seul jet, de manière à ce qu'il n'y ait d'imputation qu'en fin de compte et au moyen d'une balance finale. - 1.597.

(EMPRUNT.) V. 2. (IMPUTATION.) V. 1.

2. (Mandat spécial.) Le mandat d'emprunter est spécial et non général, bien que ni le nombre des emprunts, ni la quotité des sommes à emprunter ne soient déterminés. Par suite, un tel mandat est valable, et les emprunts contractés par le mandataire sont obligatoires pour le mandant.-1.678. (Mandataire substitué.) De ce que le mandant peut agir directement contre la personne que le mandataire s'est substituée, il suit que le mandataire substitué qui savait qu'il agissait non pour le compte du substituant, mais pour le compte du mandant, ne peut compenser les sommes qu'il a reçues par suite du mandat, et qu il doit encore, avec les créances qu'il a contre le mandataire substituant. 1.298.

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4. (Salaires.) Il appartient aux juges de décider, d'après les circonstances, si un mandat est gratuit ou salarié. -1.597. V. Acte de commerce. - Agent de change. Algérie. Avoué. Communauté. Diffamation. Faillite. - Hypothèque. Jugement par défaut. - Notaire.Office. - Ordre. - Tribunal de police.

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Vente.

-

MANOEUVRES ET INTELLIGENCES.-V. Sareté générale.

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(Desséchement. Revenu (Evaluation de). Pourvoi. Délai.) — Le propriétaire de marais desséchés qui s'est borné à réclamer, dans les six mois de la publication du premier rôle cadastral, le bénéfice de l'exemption temporaire d'impôt foncier établie par l'art. 111 de la loi du 3 frim. an 7, sans contester d'ailleurs l'évaluation du revenu imposable assigné à sa propriété, n'est plus recevable à contester ultérieurement cette évalutation et à prétendre que le délai pour former sa réclamation n'a commencé à courir contre lui qu'à partir de la publication du premier rôle sur lequel il a été imposé. 2.122.

MARCHANDE PUBLIQUE.

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Liquidation. Omissions. — Délai.) - Bien que les sommes dues par l'Etat à un fournisseur de subsistances militaires aient été liquidées sans déduction du prix de certaines denrées versées par l'Etat lui-même dans les magasins du fournisseur, le ministre de la guerre ne peut plus, après l'expiration du délai de trois mois depuis la liquidation (Règl. 1er sept. 1827, art. 676), réparer cette omission en déclarant le fournisseur débiteur envers l'Etat du prix desdites denrées. 2.269.

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le consentement des pères et mères au mariage de leurs enfants, lorsqu'ils n'assistent pas à la célébration de ce mariage, soit donné par acte authentique; il peut être donné par un acte sous seing privé. Ce consentement peut même n'être que tacite et s'induire des circonstances propres à faire connaître l'intention des pères et mères à cet égard.-2.519. 2. (Courtage.) Est nulle comme fondée sur une cause illicite l'obligation souscrite pour rémunération de la négociation d'un mariage. -2.295. (DIVORCE.) V. 6.

(DOMICILE ÉLu.) V. 7.

3. (Erreur de droit.) — La bonne foi exigée par la loi pour qu'un mariage nul produise néanmoins des effets civils peut résulter anssi bien d'une erreur de droit que d'une erreur de fait. Ainsi, un mariage nul comme contracté entre beau-frère et belle-sœur avant la loi du 16 avr. 1832 peut produire ses effets civils au profit des époux et de leurs enfants dans le cas où il est reconnu que les époux ignoraient, en se mariant, l'empêchement que la loi mettait à leur union. - -2.17.

4. La mauvaise foi ne se présumant pas, il n'est point nécessaire que les époux qui excipent d'une erreur de droit pour faire produire des effets civils à leur mariage nul prouvent qu'ils ignoraient les dispositions de la loi prononçant cette nullité; il suffit qu'il ne soit pas établi contre eux qu'ils en avaient connaissance.2.17.

5. Et les époux ou leurs enfants sont recevables à intenter une action en justice dans le but de faire déclarer que le mariage produira ses effets civils à leur égard, alors même qu'ils n'y ont aucun intérêt pécuniaire né et actuel, mais seulement un simple intérêt moral ou de famille. — 2.17.

6. (Etranger.) L'étranger divorcé suivant les lois de son pays, et pouvant, d'après ces mêmes lois, se remarier avant le décès de son conjoint, ne saurait être admis à contracter un second mariage en France du vivant de ce conjoint. 2.401.

7. (Mainlevée d'opposition.) — La demande en mainlevée de l'opposition à mariage est compétemment portée devant le tribunal du lieu où le mariage doit être célébré, et où l'opposant est tenu, suivant l'art. 176 C. Nap., de faire élection de domicile cette élection de domicile est attributive de juridiction. -1.451.

(NEVEU ET NIECE.) V. 8.

8. Oncle el tante.)- La prohibition de mariage entre l'oncle et la nièce, la tante et le neveu, établie par l'art. 163 C. Nap., ne s'étend pas aux alliés au même degré il n'en est pas de cette prohibition comme de celle contenue en l'art. 162, relativement au mariage entre le frère et la sœur et les alliés au même degré. 1.69.

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1. (Administration de la marine.) — L'administration de la marine a qualité pour réclamer le payement des loyers dus aux marins absents. 1.170.

(CIRCONSTANCE AGGRAVANTE.) V. 6.

2. (Compétence.) Les tribunaux ordinaires sont seuls compétents, à l'exclusion des conseils de guerre maritimes, pour connaître des délits autres que ceux prévus au tit. 2, liv. 4, du Code de justice maritime, commis par des marins en congé ou en permission.-1.967.

3. Par suite, lorsqu'un marin en congé ou en permission est poursuivi en même temps pour un de ces délits et pour un autre délit prévu, au contraire, par le Code de justice maritime, il doit, si le premier de ces délits emporte la peine la plus forte, être traduit d'abord devant les tribunaux ordinaires, et renvoyé ensuite, s'il y a lieu, pour

le second, devant le conseil de guerre maritime, conformément à l'art. 109 du Code précité.-1.967.

4. Les infractions aux règlements relatifs à la discipline commises par les marins ou par des individus embarqués sur un bâtiment de l'Etat doivent être réprimés directement par l'autorité maritime, qui ne peut en déférer le jugement aux conseils de justice à ce cas ne s'applique pas le dernier paragraphe de l'art. 369 Cod. just. marit. - 1.542.

(DISCIPLINE.) V. 4. (OUVRIERS.) V. 5.

5. (Police maritime.) — L'art. 6, tit. 1, de l'ordonnance du 31 oct. 1784 sur les classes de la marine, qui défend aux patrons de barque et autres maîtres mariniers d'employer des garçons ou apprentis non munis de bulletins indicatifs, avant d'en avoir fait la déclaration à l'autorité maritime, n'est applicable que lorsqu'il s'agit d'individus commençant à travailler aux professions de la marine, et non lorsqu'il s'agit d'individus ayant plus d'une année de travail maritime, et qui, à ce titre, ont reçu un livret du commissaire des classes. - 1.96.

6. (Récidive.) Il y a lieu d'annuler le jugement du conseil de guerre maritime qui, au cas de vol de matelot à matelot, que l'art. 331, § 7, Cod. marit., déclare passible des peines du droit commun lorsqu'il est accompagné de circonstances aggravantes, applique ces peines à un tel fait en considérant comme circonstance aggravante l'état de récidive du prévenu. · 1.540.

MARQUE DE FABRIQUE. (Contrefaçon. - Peine.) L'art. 142 C. pén., qui punit comme crime la contrefaçon des marques des établissements particuliers, n'a été abrogé par la loi du 28 juill. 1824 et par les art. 1 et 7 de la loi du 23 juin 1857 qu'en ce qui concerne la contrefaçon opérée en vue d'une concurrence déloyale au préjudice d'un négociant ou fabriquant, et que ces lois punissent de simples peines correctionnelles cet art. 142 reste en vigueur à l'égard des contrefaçons ne présentant pas ce caractère. -1.526. V. Chambre d'accusation.

MATERNITÉ. V. Enfant naturel.

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1. (Exercice illegal.) - Il y a exercice illégal de la médecine de la part d'une somnambule qui indique à des malades les traitements à suivre par eux, bien qu'elle se fasse assister d'un médecin ou officier de santé qui signe les ordonnances ou prescriptions médicales, alors que celui-ci n'exerce à l'égard de ces prescriptions aucun contrôle personnel. 2.625.

2. En pareil cas, le médecin ou officier de santé peut-il être puni comme complice du fait de la somnambule? Résol. en sens divers. 2.625.

3. Les médecins d'une même ville sont recevables à réclamer collectivement, comme parties civiles, des dommages-intérêts contre un tiers à raison d'un tait d'exercice illégal de la médecine.-1.529.

4. Mais ces dommages-intérêts ne peuvent leur être accordés qu'autant qu'ils justifient d'un préjudice matériel ou moral, appréciable et certain. Et ce préjudice ne saurait exister lorsque l'auteur du fait d'exercice illégal de la médecine est une femme qui n'invoque ni titre ni diplôme, qui ne recourt ni aux prospectus ni aux annonces pour attirer le public, et se borne à ne pas refuser des soins aux personnes, presque toutes étrangères à la localité, qui les réclament. -1.526.

5. L'amende indéterminée dont l'art. 35 de la loi du 19 vent. an 11 punit l'exercice illégal de la médecine sans usurpation de titre doit, même au cas de récidive, être renfermée dans les limites des amendes de simple police. 1.529. — Id. 2.623. (PEINE.) V. 5. (RECIDIVE) V. 5. (SOMNAMBULE.) V. 1, 2.

V. Acte de commerce. MÉDICAMENTS.

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V. Pharmacien.

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1. (Dépréciation.) - La disposition des art. 43 et 44 de la loi du 21 avril 1810, qui donne au propriétaire du terrain où une mine a été ouverte, le droit d'exiger du concessionnaire de la mine, soit l'achat de ce terrain au double de sa valeur, soit le payement d'une indemnité double aussi du dommage éprouvé, ne s'applique pas seulement au cas d'occupation du terrain; elle s'applique aussi au cas de simple dépréciation produite par des travaux intérieurs, tels qu'affaissements, éboulements ou fissures causés à la surface. 2.20. (EXPLOITATION PROVISOIRE.) V. 4 et s.

2. (Exploration.) Des concessionnaires d'une mine ne doivent aucune indemnité aux explorateurs pour leurs travaux de recherches, si ces travaux n'ont fourni aucune indication utile sur la direction et la disposition des couches exploitables comprises dans la concession. - 2.637.

3. L'explorateur n'a droit nou plus à aucune indemnité à raison des ouvrages qu'il aurait exécutés, antérieurement à la concession, pour l'exploitation provisoire de la mine, si ces ouvrages ne peuvent être utilisés par les concessionnaires. 2.637.

4. ...Ni à raison des frais qu'a pu entraîner l'exploitation provisoire. -2.637.

5. ...Ni à raison des frais des expériences faites pour constater les qualités des produits de la mine. 2.637.

6. Les concessionnaires ne sont pas tenus de rembourser à l'explorateur le prix des terrains dont celui-ci a pu faire l'acquisition pour établir ses travaux de recherches et d'exploitation, ou les sommes qu'il a payées pour la location des terrains dans lesquels il a pratiqué des extractions.-2.637.

7. Les concessionnaires ne sont pas tenus non plus de reprendre les outils ayant servi à l'exploitation provisoire.-2.637.

(HABITATIONS.) V. 16, 17.
(INDEMNITÉ.) V. 2 et s., 15.
(INDEMNITÉ DOUBLE.) V. 1.
(PRODUIT NET.) V. 9 et s.

8. (Propriété.) - Sous l'ancien droit, les mines faisaient partie du domaine de l'Etat; par suite, à moins de conventions contraires, les concessionnaires n'étaient soumis à aucune redevance envers les propriétaires de la surface: ils n'étaient tenus qu'à les indemniser des dommages causés à leurs fonds par l'exploitation de la mine. - 1.47. (REDEVANCE.) V. 8.

9. (Redevance proportionnelle.) — Pour former le produit net qui, aux termes de l'art. 35 de la loi du 21 avr. 1810, sert de base à la redevance proportionnelle due par les concessionnaires de mines, les frais d'exploitation et d'entretien de la mine doivent seuls être réduits du produit brut. — 2.638.

10. Il n'y a pas lieu, dès lors, de déduire les sommes employées par les concessionnaires à la création ou à l'entretien d'écoles primaires pour les ouvriers ou leurs enfants. 2.638.

11. ...Ni les gratifications accidentelles et variables allouées aux ouvriers, soit à titre d'encouragement, soit à l'occasion de la fête de la patronne des mineurs.-2.638.

12. Il y a lieu de déduire les subventions spéciales payées par les concessionnaires pour dégradations extraordinaires causées aux chemins vicinaux

par le transport des matériaux nécessaires à l'exploitation de la mine. -2.638.

13. Mais il en est autrement à l'égard des subventions imposées pour dégradations provenant du transport des matières extraites. - 2.638.

14. On ne doit pas déduire non plus les frais de recouvrement et les pertes supportées par les concessionnaires sur les négociations d'effets de commerce.2.638.

15. (Société.) Lorsqu'une compagnie concessionnaire de mines, en se fusionnant avec une autre compagnie, a fait apport des travaux d'exploration exécutés par un tiers avant la concession, la société nouvelle peut être condamnée, sauf son recours contre la compagnie concessionnaire, à payer l'indemnité due à l'explorateur, si elle a continué à se servir des travaux de celui ci.-2.64.

16. (Sondages.)- L'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, qui défend de pratiquer des sondages et des ouvertures pour l'exploitation des mines dans la distance de 100 mètres des habitations et clôtures murées, s'applique même au cas où le terrain sur lequel le concessionnaire de la mine veulent faire des ouvertures n'appartient pas au propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée. 1.721.

E cet article est également applicable, alors même que les habitations ou clôtures n'auraient été établies que depuis la concession de la mine. -1.721.

17. Le principe écrit dans l'art. 552 C. Nap., suivant lequel le propriétaire d'un terrain peut faire au-dessous toutes les fouilles qu'il juge à propos, reçoit, en matière de recherche de mines, une restriction résultant de l'art. 11 de la loi du 21 avril 1810, qui défend de faire des sondages et des ouvertures dans la distance de 100 mètres des habitations et clôtures murées on dirait à tort que ce dernier article ne concerne pas le propriétaire de terrain fouillé. 1.721. V. Contributions directes. Expropriation pour utilité publique. Motifs de jugement. MINEUR.

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1. (Action immobilière. — Autorisation. — Nullité. La nullité résultant de ce qu'une action immobilière a été introduite au nom d'un mineur, sans autorisation du conseil de famille, peut être invoquée, devant le tribunal, par le défendeur. 1.335.

2. (Obligations. - Nullité. Rescision.) Les obligations contractées par un mineur seul, sans l'assistance de son tuteur ou de son curateur, quand il ne s'agit pas d'un acte pour lequel des formes spéciales ont été déterminées par la loi, ne sont pas nulles de plein droit elles sont simplement rescindables pour cause de lésion. 2.630.

3. Il en est ainsi surtout des obligations contractées par voie d'achat par un mineur émancipé, lesquelles doivent, aux termes de l'art. 484 C. Nap., être considérées aux divers points de vue de la fortune du mineur, de la bonne ou mauvaise foi de ses cocontractants, de l'utilité ou inutilité des dépenses.2.630. 4. (Vente. Action résolutoire.) La vente des biens de mineurs, quoiqu'elle soit assujettie aux formalités des ventes judiciaires, n'en est pas moins susceptible de l'action résolutoire pour défaut de payement du prix : le vendeur n'est pas tenu de prendre la voie de la folle enchère.-2.94. 5. (Vente. Garantie.) Le mineur, devenu héritier de son tuteur, ne peut, après avoir accepté sa succession, demander la nullité de l'aliénation de ses biens, à lui mineur, consentie par le tuteur sans l'observation des formalités légales, lorsque ce dernier s'est porté fort pour le mineur et a promis sa garantie. Le mineur, dans ce cas, est repoussé par la maxime: Qui doit garantir ne peut évincer. 1.753.

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