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27. Mais de simples modifications apportées aux oftres primitives, en suite des explications des parties (par exemple, à raison de ce qu'il est reconnu que l'expropriation de l'immeuble doit être seulement partielle et non totale), ne sont pas soumises au délai de quinzaine entre les offres modificatives et le débat devant le jury. — 1.934.

28. Les offres à faire par l'expropriant à l'exproprié ne sont point assujetties aux conditions des offres réelles, mais l'exproprié est sans intérêt à se plaindre de ce qu'elles ont eu lieu dans cette forme, lorsqu'il n'en est résulté à son égard, ni augmentation de frais, ni obstacle à l'exercice de ses droits, ni préjudice quelconque. -1.957.

29. En matière d'expropriation pour travaux communaux, le maire de la commune a seul qualité, à l'exclusion du préfet, pour faire les cffres aux expropriés. -1.270.

30. L'expropriant ne peut se faire un moyen de nullité du défaut de notification d'offres à l'exproprié celui-ci seul aurait le droit de se plaindre de cette nullité. — 1.523.

:

(OPTION.) V. 11.

(PARTIE INTÉRESSÉE.) V. 20 (PLAN PARCELLAIRE.) V. 6. (PLUS-VALUE.) V. 9.

31. (Procès-verbal.)

Lorsque plusieurs affaires ont été jointes, du consentement des parties, pour ne former qu'une seule et même catégorie, il suffit que le procès-verbal qui contient les décisions successivement rendues pendant plusieurs jours et sur chaque affaire soit signé à la fin par le magistrat directeur et le greffier; il n'est pas nécessaire que ce procès-verbal soit signé chaque jour et après chaque décision. -1.351.

(QUALITÉ (Défaut de.) V. 2.
(SIGNATURE.) V. 31.

(SOUS-LOCATAIRE.) V. 22 et suiv.
(TRAVAUX COMMUNAUX.) V. 29.
(TRÉFONDS.) V. 8.

32. (Ville de Paris.

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Terrains accessoires.)

Le décret du 27 déc. 1858, aux termes duquel la faculté accordée à l'administration de comprendre dans toute expropriation opérée pour l'élargissement, le redressement ou la formation des rues de Paris, les portions de terrains se trouvant en dehors des travaux, est susceptible, de la part de l'exproprié, d'une opposition rendant nécessaire une expropriation particulière qui ne peut être autorisée que par un décret rendu en Conseil d'Etat, doit être appliqué à toutes les expropriations postérieures à sa publication.-1.960.

33. Et une expropriation doit être considérée comme postérieure à la publication de ce décret, lorsque le jugement qui la prononce est intervenu depuis le décret, bien que les formalités préliminaires soient antérieures. 1.960.

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1. (Crime distinct.) - L'accusé qui a été l'objet d'une extradition ne peut prétendre avoir été condamné pour un crime autre que celui qui a motivé son extradition, alors que c'est le même fait qualifié seulement d'une manière différente qui a fondé la condamnation; comme si, par exemple, l'extradition ayant eu lieu à raison d'une accusation de viol et d'attentat à la pudeur avec violence, l'accusé n'a été condamné que pour attentat à la pudeur sur un enfant de moins de onze ans. - 1.632. 2. (Illégalité.) · La légalité d'une extradition est indépendante de la bonne ou mauvaise conduite de l'accusé dans le lieu où il s'était réfugié : cette mesure est régulière par cela seul qu'elle est le résultat d'une convention entre les gouvernements qu'elle intéresse. -- 1.632.

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2. Et cet envoi en possession, comme condition du droit de la fabrique, est indispensable pour défendre à une action en revendication, aussi bien que pour intenter une telle action. 2.111. 3. Mais les fabriques ont pu, indépendamment de tout envoi en possession, acquérir par la prescription la propriété des biens litigieux, de même que tout autre possesseur. - - 2.111.

4. En ce cas, si la prescription est invoquée comme s'étant accomplie au préjudice d'une commune, la fabrique doit mettre en cause cette commune, qui seule aurait qualité pour répondre à l'exception.

2.111.

(COMMUNE.) V. 5.

(ENVOI EN POSSESSION.) V. 1 et s. (INDEMNITE DE LOGEMENT.) V.5. 5. (Presbytères.)

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Dans les communes cù il

n'y a pas de presbytères, la commune ne doit une indemnité de logement pour le curé ou desservant qu'autant que les revenus de la fabrique sont insuffisants pour y pourvoir. 2.268. (PRESCRIPTION.) V. 3, 4.

V. Eglise.

FAILLITE.

-

(ACCEPTATION DE LETTRES DE CHANGE.) V. 28. (ACTION EN JUSTICE.) V. 1.

(AFFIRMATION DE CRÉANCES.) V. 45.
(APPEL.) V. 14, 15, 21, 32.
(AYANT-CAUSE.) V. 11.
(BONS.) V. 27, 36.

1. (Capacité.) Le failli, bien que dessaisi de l'administration de ses biens, n'en a pas moins la capacité de contracter et de se livrer à une industrie, et d'agir seul en justice et sans l'intervention de ses syndics pour faire consacrer ou pour défendre les droits qu'il a pu acquérir. - - 1.555.

(CAUTIONNEMENT.) V. 11.

i bis. (Cession.) Le transport non signifié ni accepté ne peut être opposé aux créanciers du cédant, méme au cas où celui-ci est tombé depuis en faillite. Par suite, ces créanciers ou le syndic qui les représente peuvent, nonobstant ce transport, saisir la créance cédée entre les mains du débiteur cédé. - 1.569.

V. 2. 2. (Clôture.) La clôture des opérations d'une faillite pour cause d'insuffisance de l'actif ne fait pas cesser l'état de faillite et le dessaisissement qui en résulte. Par suite, le transport d'une créance consenti postérieurement à cette clôture par le failli sans l'assistance du syndic est nul. 2.151.

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3. (Concordat.) Des créanciers, bien que leurs créances aient été contestées par le failli, peuvent, si la contestation a été écartée par jugements, être admis à délibérer sur le concordat, en vertu de ces mêmes jugements, lesquels doivent être provisoirement exécutés. -1.497.

4. Dans une faillite, plusieurs créanciers peuvent constituer le même mandataire à l'effet de les représenter au concordat et de le signer. 2.247. 5. Le jugement qui homologue le concordat n'est pas nul par cela seul qu'il ne contieut pas la mention expresse du rapport du juge-commissaire : la preuve de ce rapport peut s'induire des faits et circonstances de la cause, et notamment de la présence du juge-commissaire parmi les magistrats qui ont rendu le jugement. -2.247.

6. Le rapport dont il s'agit peut-il être fait oralement? Arg. aff. 2.247.

7. La créance résultant d'un droit qui n'a été déclaré et reconnu que depuis le concordat obtenu par le débiteur tombé en faillite, et par conséquent à une époque où celui-ci était rétabli dans l'intégralité de ses droits, n'est pas soumise à la loi du concordat, alors même que la cause de cette créance est antérieure. Ainsi et spécialement, la créance qui en résulte, pour l'acquéreur d'un immeuble, de l'éviction de cet immeuble par suite de la résolution de la vente au moyen de laquelie son vendeur en était devenu propriétaire, ne peut être soumise à la loi du concordat obtenu par ce dernier ultérieurement déclaré en état de faillite, lorsque cette créance n'a été déclarée et reconnue que par un jugement postérieur au concordat. 1.704.

8. Au cas où les créanciers d'une société en état de faillite consentent des concordats séparés à chacun des membres de la société, ils peuvent abandonner tout l'actif social à l'un de ces membres seulement, comme condition de son obligation de leur payer des dividendes: ici n'est pas applicable l'art. 531. C. comm., qui, statuant pour le cas où les créanciers ne consentent de concordats qu'au profit de quelques-uns seulement des membres de la société, dispose qu'alors tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union, et que les associés concordataires ne pourront s'engager à payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. - 2.248.

9. Un concordat entre le failli et ses créanciers ne fait pas cesser l'état de faillite, en ce sens que la femme du failli puisse, dans le règlement de ses droits et pour l'exercice de son hypothèque légale, faire considérer son mari comme n'étant plus en faillite l'état de faillite ne cesse que par la réhabilitation.1.113.

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à une époque antérieure au mariage. 18. L'hypothèque légale de la femme du failli, que l'art. 563 C. com. restreint aux seuls immeubles que possédait le mari antérieurement à son mariage, s'étend aux constructions faites sur ces immeubles postérieurement au mariage. - 2.249. V. 9.

19. (Imputation de payement.) — Le dividende touché par un créancier d'un failli concordataire doit, lorsque la créance a été cautionnée pour partie par un tiers, s'imputer d'abord sur la partie non cautionnée l'imputation ne doit pas se faire proportionnellement sur la partie cautionnée et sur la - Dès lors, la partie non cautionnée de la dette. réception du dividende ne fait pas obstacle à ce que le créancier exige de la caution le surplus de sa créance, jusqu'à concurrence du montant du 2.246. cautiounement. (INDEMNITÉ.) V. 24. L'inscription hypothécaire 20. (Inscription.) prise par le syndic d'une faillite dans l'intérêt de la masse sur les immeubles du failli, en conformité de l'art. 490 C. com., n'a pas seulement pour résultat de rendre publique la faillite, mais encore de créer hic et nunc un droit hypothécaire au profit de 1.209. cette masse. V. 44.

(INSUFFISANCE D'ACTIF.) V. 2. 21. (Jugement par défaut.)

2.602.

Le délai d'appel des jugements par défaut en matière de faillite ne court, comme en matière ordinaire, que du jour où l'opposition n'est plus recevable. qui (LETTRE DE CHANGE.) V. 28. L'art. 596 C. com., 22. (Liquidateur.) · punit le délit de malversation commis par un syndic de faillite dans sa gestion, ne peut être étendu à l'individu qui, sous le titre de liquidateur, a agi de concert avec le syndic..., alors surtout qu'il n'est pas établi que ce titre lui ait été légalement conféré. - 1.964.

(MALVERSATION.) V. 22. (MANDATAIRE.) V. 4.

Le droit de rétention accordé, dans le cas de faillite de l'acheteur, au vendeur de marchandises non payées, ne cesse que par la délivrance matérielle et effective de ces marchandises dans les inains ou magasins de Et l'on ne peut considérer comme l'acheteur. emportant délivrance ou tradition effective, dans le sens de la loi, la convention arrêtée entre les parties au moment de la vente, et d'après laquelle les marchandises resteraient dans les magasins du vendeur à la disposition de l'acheteur, moyennant 1.106. un droit de magasinage.

23. (Marchandises vendues.)

La femme (ou le 24. (Obligation solidaire.) créancier subrogé dans ses droits) ne peut, en cas de faillite du mari, se faire admettre au passif pour l'indemnité qui lui est due à raison des obligations qu'elle a contractées solidairement avec ce dernier, et à l'égard desquelles elle est réputée sa simple caution, qu'autant qu'elle a payé la dette, ou que le créancier ne demande pas lui-même à être personnellement admis pour le montant de sa 2.69. créance.

Les syndics d'une faillite, 25. (Ouverture.) représentant la masse des créanciers, doivent, à peine de déchéance, former leur action en report de l'ouverture de la faillite dans le délai imparti pour cette action aux créanciers par l'art. 581 C. com. 1.469.

26. L'action en report de l'ouverture de la faillite ne peut plus être exercée après la clôture par le juge-commissaire du procès-verbal de vériet l'expiration du délai accordé par fication l'art. 497 C. com. pour l'affirmation des créances...; et cela alors même qu'une créance a été contestée lors de la vérification, et que la contestation a été renvoyée à l'audience par le juge-comcette circonstance ne proroge pas le missaire : délai de l'action jusqu'au jugement à intervenir sur la contestation. 1.469. L'acquittement de bons ou 27. (Payement.) reconnaissances payables à un nombre de jours de vue déterminé, fait sans visa préalable par un négociant, depuis la cessation de ses payements ou daus les dix jours qui l'ont précédée, est nul comme constituant un payement de dettes non échues :

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(RAPPORT DE JUGE.) V. 5, 6.
La femme du failli peut être
29. (Remploi.)
admise à reprendre, comme provenant réellement
de l'emploi de ses deniers dotaux, un immeuble
qui a été acheté par son mari personnellement, en
établissant l'origine des deniers qui ont servi à
payer le prix d'acquisition, au moyen notamment
de la mention de remploi insérée dans la quittance
2.249.
du vendeur.
(RETENTION (Droit de). V. 23.
Un jugement déclaratif de
30. (Rétractation.) ·
faillite peut, tant qu'il n'est pas passé en force de
chose jugée, être rétracté, soit sur l'opposition,
soit sur l'appel du failli, et la déclaration de faillite
être rapportée, par ce motif que, depuis la pronon-
2.143.
ciation de ce jugement, le failli a obtenu un con-
trat d'atermoiement de ses créanciers?

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31. Jugé en sens contraire. -2.143.
32. Un jugement déclaratif de faillite ne peut
être rétracté, sur l'appel du failli, par ce seul mo-
tif que le failli a, depuis ce jugement, désintéressé
tous ses créanciers: il ne peut, en pareil cas, être
2.688.
anéanti que par la réhabilitation.
Des marchandises ven-
33. (Revendication.)
dues sont réputées entrées dans les magasins de
l'acheteur failli, et par conséquent cessent d'être
la revendication du vendeur non payé,
soumises
quand elles ont été mises en la possession à la fois
apparente et réelle de l'acheteur dans un bateau lui
appartenant et destiné à recevoir les objets de
son commerce, encore bien que ces marchandises
aient ensuite voyagé pour arriver à une autre des-
1.737.
tination.

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34. Il en est ainsi alors surtout que les marchandises ont été mélangées dans le bateau avec des marchandises de même nature ou de nature différente, de telle sorte qu'il ne soit plus possible d'en reconnaître l'identité. -1.737.

35. Dans ce cas, les marchandises ne peuvent
vendues en cours de voyage, bien que cette vente
être revendiquées contre celui à qui elles ont été
n'ait pas eu lieu sur facture ou connaissement.
1.737.

36. La remise par l'acheteur au commissionnaire
chargé de vendre pour le compte d'autrui, d'un
bon autorisant ce commissionnaire à toucher chez
un banquier le montant du prix de vente, n'équi-
vaut pas à un payement ou à un règlement en va-
leur, ce bon ne constituant qu'un simple mandat
de toucher, révocable par celui qui l'a donné.
Par suite, le propriétaire des marchandises vendues
ne cesse pas, nonobstant la remise de ce bon, de
pouvoir, au cas de faillite du commissionnaire, en
revendiquer le prix entre les mains de l'acheteur.
1.109.

37. (Sauf-conduit.) Le sauf-conduit accordé au failli par le juge-commissaire ou par le tribunal de commerce a pour effet non-seulement de mettre le failli à l'abri de la contrainte par corps pour l'avenir, mais encore de faire cesser l'emprisonnement antérieur à la faillite.-2.291.

38. Toutefois, le membre d'une société commerciale déclarée en état de faillite auquel un saufconduit a été accordé en cette qualité seulement, ne peut opposer ce sauf-conduit aux poursuites à fin de contrainte par corps dirigées contre lui par ses créanciers personnels, s'il n'a pas été lui-mê.ne personnellement déclaré en état de faillite. 2.291.

(SOCIÉTÉ.). V. 8, 38.

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39. (Surenchère.) Le droit de surenchérir dans les quarante jours de la notification du titre d'acquisition, ouvert aux créanciers inscrits par l'art. 2185 C. Nap., peut-il être exercé au cas d'adjudication des immeubles d'un failli poursuivi en conformité des dispositions du Code de commerce? ou bien cette adjudication n'est-elle soumise qu'à la surenchère dans la quinzaine, de la part de toute personne autorisée par l'art. 573 C. comm.? Non résolu. - 4.49.

40. Dans tous les cas, et en admettant que l'adjudication dont il s'agit ne fût soumise qu'à la surenchère admise par l'art. 573 C. comm., l'adjudicataire qui veut opérer la purge de l'immeuble n'en serait pas moins tenu de notifier son contrat, du moins à ceux des créanciers inscrits qui, n'ayant pas été parties au contrat d'union, sont restés étrangers à la poursuite. -1.49.

41. Il en est ainsi, alors surtout que les notifications ont eu lieu en conformité du cahier des charges qui autorise l'adjudicataire à en retenir les frais sur son prix. — 1.49.

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47. Mais une créance admise comme privilégiée au passif d'une faillite, lors de la vérification des créances, et suivie même d'affirmation, peut néanmoins être contestée ultérieurement quant à sa qualité de privilégiée... Surtout il en est ainsi 2.102. quand rien ne constate le concours du syndic à l'admission de la créance. 48. La vérification et affirmation d'une créance ne met pas à l'abri de la nullité prononcée par l'art. 446 C. comm. l'hypothèque consentie par le débiteur, depuis failli, pour la garantie de cette créance, dans les dix jours qui ont précédé la cessation de ses payements.

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2. L'omission volontaire et frauduleuse, par un comptable public, de sommes qu'il a reçues en sa qualité, constitue le crime de faux, tout aussi bien qu'une inscription de sommes inférieures à celles réellement reçues. -1.639.

(ÉCRITURE DE COMMERCE.) V. 4, 5.

3. (Emigration (Contrat d'.) — Un contrat d'émigration n'équivaut à un passeport qu'autant qu'il contient le signalement et les indications nécessaires

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2. (Cassation.) — L'inscription de faux formée devant la Cour de cassation n'est pas admissible, lorsque nul indice ne rend vraisemblabies les griefs allégués dans la requête en inscription, et qu'aucun de ces griefs n'est d'une utilité réelle pour la solution du pourvoi. — 1.497.

3. (Pouvoir discrétionnaire.) Au cas cù le défendeur à l'inscription de faux n'a pas répondu à la sommation qui lui a été faite de déclarer s'il entendait ou non se servir de la pièce arguée de faux, le rejet de cette pièce, que l'art. 217 C proc. autorise le demandeur à faire ordonner, n'est pas obligatoire, mais simplement facultatif pour les juges ceux-ci peuvent refuser de le prononcer, s'ils constatent que le demandeur n'a présenté aucune raison admissible à l'appui de son inscription de faux. 1.497.

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qui ont déterminé la remise des enjeux; elle constitue le délit d'escroquerie. — 1.772.

-

FIN DE NON-RECEVOIR. FLOTTAGE. V. Navigation. FOLLE ENCHÈRE. Transcription.

V. Motifs de jug.

V. Enregistrement.

FONCTIONNAIRE PUBLIC. Recours. 1. (Révocation. · - Pension de retraite.)La décision par laquelle un ministre révoque un fonctionnaire dépendant de son département est un acte d'administration, et ne peut dès voie lors être attaquée devant le conseil d'État par contentieuse, bien qu'elle entraîne pour le fonctionnaire révoqué la perte de son droit à pension.

2.571.

2. Le recours contre une pareille décision est non recevable, même alors que le réclamant, ayant d'abord été simplement remplacé dans ses fonctions, avait réclamé sa pension de retraite avant la décision qui l'a révoqué cette circonstance ne forme pas pour lui un droit acquis à la pension.-2.571. V. Attentat aux mœurs. - Elections législatives. FONCTIONS PUBLIQUES.

(Usurpation. Notaire.) Il y a usurpation des fonctions notariales de la part de l'individu qui, après s'être publiquement annoncé comme se chargeant de la rédaction des actes ordinairement confiés aux notaires, met frauduleusement en œuvre tous les moyens en son pouvoir pour persuader aux habitants de la campagne que les actes qu'il rédige ont la même valeur que les actes notariés, et parvient ainsi à dresser un grand nombre d'actes dont quelques-uns rentrent spécialement dans les attributions des notaires. 2.555. FONDS DE COMMERCE. merce.

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V. Acte de com

FORCE MAJEURE. - V. Abordage. nies. Incendie. Pont.

1

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- V. Entrepreneur de travaux.

- Marché administratif. FRAIS. V. Avoué. ressort. Retrait successoral.

Huissier.

Dépens. Inventaire. Vente.

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"FRAIS EN MATIÈRE CRIMINELLE. (Tribunal correctionnel. Avoué (Honoraires d'.) Le ministère des avoués devant la juridiction correctionnelle n'étant que facultatif et non obligatoire, les frais auxquels donne lieu l'assistance de ces officiers ministériels doivent être supportés par la partie qui a jugé à propos d'y recourir, et ne peuvent être mis la charge de la partie condamnée qui ne les a pas occasionnés. — 2.684. FRANÇAIS.

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Déclaration.) - L'enfant né en France d'un étranger ne peut, pendant sa minorité, être admis à jouir provisoirement des priviléges attachés à la qualité de Français (tels que celui d'être admis à l'Ecole polytechnique), au moyen de la réclamation par lui faite, avec l'assistance de son père et en vertu de l'art. 9 C. Nap., de la qualité de Français, que cet article lui permet de réclamer dans l'année de sa majorité. 2.682. FRAUDE. V. Abus de confiance. Communauté. Donation par contrat de mariage. — Double écrit. Réserve. Transcription. FRET.

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1. (Innavigabilité. Navire (Location de). Capitaine. Vente. — Marchandises.)- Le capitaine qui, par suite de l'innavigabilité du navire survenue au cours du voyage, a été obligé de louer un autre navire pour conduire les marchandises à leur destination, a droit à la totalité du fret originairement convenu, alors même que le second navire aurait été nolisé pour un fret inférieur : la substitution d'un navire à un autre et la différence de fret qui en résulte ne portent aucune atteinte au contrat primitif, qui doit continuer de recevoir sa pleine exécution. -2.577.

2. Il en est ainsi même à l'égard des marchandises que le capitaine a vendues au lieu de relâche pour en éviter la perte, sauf à retrancher du fret primitif la portion du second fret qu'il aurait payée pour ces marchandises, si elles avaient été conduites à destination.-2.577.

V. Avaries.

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GAGE. V. Etranger. Nantissement.
GAINS DE SURVIE.-V. Contrat de mariage.
GARANTIE.

1. (Chose jugée.) - Le jugement rendu contradictoirement contre le défendeur principal et par défaut contre le garant n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de ce dernier, bien qu'il ait été exécuté par le garanti: le garant peut donc, en formant opposition à ce jugement, réclamer contre le demandeur des dommages-intérêts, par le motif que celui-ci aurait exagéré le chiffre de sa demande et causé en cela un préjudice au garant obligé de payer pour le garanti. - 1.255.

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1. (Visile domiciliaire. Consentement.) — Les gardes forestiers sont sans qualité pour procéder à des visites domiciliaires, même avec l'assistance du maire, en dehors du cas où ils suivent les objets enlevés dans le lieu où ils ont été transportés, et l'irrégularité d'une telle visite, ainsi que du procèsverbal auquel elle a donné lieu, n'est pas couverte par le consentement de l'inculpé chez qui elle a été opérée. 1.634.

2. Mais ce consentement suffit pour couvrir l'irrégularité résultant de ce que des gardes forestiers qui ont procédé à une visite domiciliaire dans le cas prévu par l'art. 161 C. for. ne se sont pas fait assister par un officier public. -1.634 GENDARME. V. Outrage.

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(Plaçage (Droit de). — Bail.-Interprétation.— Concussion. Compétence.) Le préfet n'est compétent pour statuer en conseil de préfecture sur l'interprétation des baux des droits de place dans les halles et marchés qu'au cas où la contestation s'élève entre la commune et le fermier sur le sens des clauses de ce bail; il est incompétent lorsque la question d'interprétation s'élève au sujet de poursuites en concussion dirigées contre le fermier.

Dès lors, le tribunal correctionnel saisi de ces poursuites doit statuer lui-même sur le point de savoir si les clauses du bail autorisaient ou non les perceptions incriminées, et ne doit pas renvoyer à cet égard devant le préfet; et si un tel renvoi a été prononcé, le préfet doit refuser de donner l'interprétation qui lui est demandée, comme excédant ses pouvoirs.2,391.

V. Règlement de police. HÉRITIERS. -V. Communaux. nouvelle. Inventaire.

Demande Preuve par écrit (ComSociété. Tes

mencement de). - Sépulture. tament. · Vente.

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Faule.

Travaux pu

1. (Traitement. Responsabilité. Interne. Compétence.) - Les tribunaux civils sont compétents pour statuer sur l'action en dommages-intérêts dirigée par un malade admis dans un hospice contre un élève interne de cet hospice, à raison d'accidents causés par la faute de cet interne, alors qu'il s'agit uniquement d'apprécier les faits d'impéritie et de négligence imputés à ce dernier. 2.63.

2. Mais l'action en responsabilité civile dirigée à raison de ces mêmes accidents contre l'hospice et contre le médecin en chef, lorsqu'elle est fondée sur ce que l'élève aurait été admis aux fonctions d'interne sans remplir les conditions exigées par les règlements, rendant nécessaire l'examen de ces règlements, la juridiction ordinaire ne peut statuer sur l'action sans avoir renvoyé la question préjudicielle d'interprétation à l'autorité administrative.2.63.

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3. Et l'exploit signifié par lui, en pareil cas, est nul, même au regard des parties requérantes autres que la corporation des huissiers;... surtout s'il y a communauté d'intérêts entre cette corporation et les autres parties. -2.297.

4. (Exploit (Coût d'.) - L'obligation imposée à l'huissier par l'art. 67 C. proc., sous peine de 5 fr. d'amende, de mentionner à la fin des exploits par lui signifiés le coût de ces exploits, doit s'entendre seulement de ce qui est dû personnellement à l'huissier pour émoluments et déboursés, et non des frais de copie, de timbre et d'envoi de pièces qui se→ raient dus à l'avoué. - 1.680. (GARANTIE.) V. 5, 6, 7. (INTERET.) V. 2, 3. 5. (Responsabilité.) L'huissier signataire d'un exploit d'appel argué de nullité peut être assigné en garantie directement devant la Cour impériale saisie de l'appel.

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(ACTE SOUS SEING PRIVÉ.) V. 12.

1. (Ameublissement.)- Les hypothèques consenties par le mari seul sur un immeuble constitué en dot à sa femme, et qu'une clause d'ameublissement a fait tomber dans la communauté, sont-elles atteintes par la nullité de la constitution dotale prononcée pour cause de simulation? — 1.801.

2. Dans le cas de l'affirmative, et si la constitution dotale est réduite à une partie seulement de l'immeuble, les hypothèques consenties par le mari seul cessent de valoir, même sur la partie de l'immeuble à l'égard de laquelle la constitution est maintenue, la clause d'ameublissement ayant cessé d'exister pour le tout, et la partie de la donation qui a été conservée n'étant point entrée dans la communauté cette inefficacité absolue n'a rien de contraire au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. 1.801.

3. Peu importe que la femme qui n'avait point concouru aux constitutions d'hypothèques faites par le mari les ait plus tard approuvées et ratifiées, sans en consentir d'ailleurs elle-même de nouvelles, avant l'annulation de la constitution dotale et de l'ameublissement cette annulation, en faisant disparaître la base même de l'hypothèque, rend sans objet l'approbation ou ratification donnée par la femme.-1.801.

4. Et en admettant que cette ratification validat les hypothèques consenties par le mari, elle ne pourrait avoir effet à l'égard des tiers que du jour de sa date.-1.801.

5. Si donc il est intervenu plusieurs ratifications successives, données par la femme, d'hypothèques constituées par son mari au profit de divers créanciers, le rang de préférence se règle entre eux par la date des ratifications, et non par la date des hypothèques ratifiées. -1.801.

6 Mais la ratification consentie par une femme mariée, de l'hypothèque constituée par son mari, tant en son propre nom qu'au nom de sa femme encore mineure, rétroagit au jour de la constitution d'hypothèque, quand aucun droit n'a été acquis sur l'immeuble par des tiers dans le temps qui s'est écoulé entre l'acte constitutif de l'hypothèque et l'acte de ratification.-1.801.

7. Dans ce dernier cas, celui au profit de qui a été constituée l'hypothèque ratifiée est recevable à former tierce opposition au jugement qui valide une obligation hypothécaire consentie par la femme à une date antérieure à la constitution de l'hypothèque ratifiée. 1.801.

8. (Crédit ouvert.) - L'hypothèque consentie par un débiteur en garantie d'un crédit qui lui a été ouvert, et pour lequel il a souscrit des effets

de commerce, s'attache à ces effets et passe de plein droit avec eux entre les mains des tiers porteurs auxquels ils sont transmis par endossement, et cela alors même que l'hypothèque ne serait pas mentionnée dans les effets dont il s'agit. 2.50.

9. Il en est ainsi même à l'égard d'effets souscrits postérieurement à la collocation du créditeur, dans un ordre ouvert sur le prix de vente des biens du crédité, si ces effets ont été souscrits en renouvellement d'effets antérieurs à la collocation, laquelle profite aux tiers porteurs comme le droit hypothécaire dont elle est la conséquence. - 2.50.

10. (Dégradations.) L'art. 2131 C. Nap., qui, en cas de dégradations rendant l'immeuble hypothéqué insuffisant pour la sûreté du créancier, autorise celui-ci à poursuivre son remboursement ou à obtenir un supplément d'hypothèque, est applicable quelle que soit la cause des dégradations, et encore bien que le débiteur y serait complétement étranger, l'immeuble hypothéqué fùt-il même sorti de ses mains. - 2.673.

11. Toutefois, si le débiteur est usufruitier de la somme à la sûreté de laquelle est affecté l'immeuble hypothéqué, il ne peut, faute de fournir un supplément d'hypothèque, être condamné au remboursement immédiat vis-à-vis du créancier nu-propriétaire. Il y a seulement lieu, par analogie de l'art. 602 C. Nap., d'ordonner l'emploi et le placement du capital de manière à sauvegarder les intérêts respectifs des ayant-droit. — 2.673. (EFFETS DE COMMERCE.) V. 8, 9. (FEMME MARIÉE.) V. 1 et s.

12. (Mandat.)- Une hypothèque ne peut être valablement constituée en vertu d'un mandat sous seing privé le mandat doit être revêtu de la forme authentique.-2.407.

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(FAILLITE.) V. 13.

(INDEMNITÉ.) V. 10 et s.

7. (Inscription.) L'art. 8 de la loi sur la transcription du 23 mars 1855 qui, en soumettant l'hypothèque légale de la femme à la formalité de l'inscription après la dissolution du mariage, veut que cette inscription soit prise, à peine de déchéance, dans l'année qui suit la dissolution (ou transitoirement à partir du 1er janvier 1856), est applicable même au cas où la femme prédécédée a laissé des enfants mineurs, placés sous la tutelle de leur père le délai d'inscription n'est point prorogé, en ce cas, à l'année qui suit la cessation de la tutelle, comme pour l'inscription de l'hypothèque légale résultant de la tutelle. - 2.70.

8. L'hypothèque légale de la femme devenue veuve avant la loi du 23 mars 1855 a été soumise à la formalité de l'inscription dans le délai prescrit par cette loi (art. 8 et 11), alors même que la femme avait fait liquider ses reprises et saisir les biens de son mari avant l'expiration de ce délai. -2.364.

9. Du reste, l'hypothèque ne saurait être considérée comme ayant produit son effet par cette saisie, et comme se trouvant par suite dispensée d'inscription. 2.364.

V. 20 et s.

(MAINLEVÉE D'INSCRIPTION.) V. 22 et s. (MINEURS.) V. 7.

10. (Obligation solidaire.) — La femme qui s'est obligée solidairement avec son mari (ou le tiers subrogé à ses droits) peut exercer, même avant d'avoir payé et lorsque la dette est devenue exigible, l'hypothèque légale qui lui est conférée pour l'indemnité à laquelle elle a droit à raison de cette dette. 2.65.

11. Et même, le tiers subrogé aux droits de la femme peut réclamer collocation en vertu de l'hypothèque légale, encore bien que la femme soit décédée insolvable, et qu'il puisse être certain que le payement de la dette ne sera jamais fait par sa succession.2.65.

12. La femme n'a d'hypothèque légale, à l'encontre des tiers, pour l'indemnité qui lui est due à raison des dettes ou obligations par elle contractées avec son mari, lorsque ces obligations résultent d'actes sous seing privé, que du jour où ces actes ont acquis date certaine, conformément à l'art. 1328 C. Nap.-1.193.

13. Mais, lorsque après la faillite du mari, les créances résultant des obligations du mari, et, par suite, la créance de la femme pour les indemnités par elle prétendues, ont été admises au passif de la faillite, la masse chirographaire, vis-à-vis de laquelle il est par là établi que l'obligation est antérieure à la faillite du mari, est sans droit pour refuser à la femme l'hypothèque légale attachée à cette créance. -1.193.

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IMMEUBLES PAR DESTINATION. un acte de constitution hypothécaire, ne s'applique qu'aux immeubles mêmes sur lesquels l'hypothèque a été constituée, et non sur tous les immeubles indistinctement que frappe l'hypothèque légale de la femme. 2.316.

17. La caution qui a remboursé le créancier ne peut, même en vertu de la subrogation légale ou conventionnelle dans les droits de celui-ci, profiter de la cession de priorité d'hypothèque légale ou subrogation dans cette hypothèque, que la femme du débiteur principal a consentie au créancier, sans s'obliger personnellement à la dette. - 2.441.

18. Les créanciers subrogés à l'hypothèque légale d'une femme commune en biens peuvent, en cas de déconfiture du mari, exercer, même avant la dissolution de la communauté et la liquidation des reprises de la femme, l'action hypothécaire appartenant à celle-ci contre les tiers détenteurs des immeubles frappés de son hypothèque; sauf à établir, dans l'instance même d'expropriation, l'existence de leurs droits et ceux de leur débitrice. 2.367.

19. Le créancier d'une femme mariée ne peut exercer, en vertu de l'art. 1166 C. Nap., l'hypothèque légale de cette dernière au préjudice de subrogations dans cette hypothèque précédemment consenties par la femme à d'autres créanciers. 2.316.

20. Le créancier subrogé, avant le 1er janv. 1856, dans l'hypothèque légale d'une femme mariée, n'est pas tenu de faire inscrire cette hypothèque dans le délai fixé par les art. 8 et 11, § 5, de la loi du 23 mars 1855: il n'est pas au nombre des ayantcause auxquels s'applique l'art. 8, mais bien au nombre des cessionnaires dont, suivant les art. 9 et 11, § 1 et 2, les droits restent réglés par la législa

tion antérieure. -2.65.

21. L'inscription de l'hypothèque légale d'une femme mariée, requise, en vertu de l'art. 9 de la loi du 23 mars 1855, par un créancier subrogé à cette hypothèque, peut être prise cumulativement avec l'inscription d'une hypothèque conventionnelle consentie à ce créancier et par un seul bordereau, pourvu qu'on y trouve toutes les énonciations prescrites par l'art. 2153 C. Nap.: il n'est pas nécessaire, pour la validité de l'inscription de l'hypothè que légale, qu'elle soit prise d'une manière distincte et isolée.2.366.

22. L'inscription de l'hypothèque légale de la femme, prise par un créancier subrogé dans cette hypothèque, profite à la femme; tellement que la mainlevée de l'inscription donnée ultérieurement par le créancier n'en autorise la radiation qu'en ce qui concerne l'intérêt de ce créancier, et non en ce qui concerne l'intérêt de la femme. -2.529.

23. Et il en est ainsi, alors même que l'inscription porte qu'elle est prise au profit exclusif du créancier subrogé, et qu'elle pourra être radiée sur sa simple mainlevée. -2.529.

24. Peu importe, d'ailleurs, dans le cas où la radiation est demandée par l'acquéreur d'un bien du mari, que la femme ait été présente à la vente, et qu'elle y ait déclaré renoncer au profit de cet acquéreur à son hypothèque légale sur le bien vendu. 2.529.

V. 10, 11.

(TIERS DÉTENTEUR.) V. 18. (VEUVE.) V. 8.

V. Dot.

scription.

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IMMEUBLES PAR DESTINATION. (ENREGISTREMENT.) V. 3.

Tran

1. (Glaces.)-La disposition de l'art. 525 C. Nap., qui répute immeubles par destination les glaces d'un appartement, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie, est purement énonciative et non point limitative; elle admet toute autre marque d'incorporation indicative d'une destination à perpétuelle demeure. — 1.319.

2. Mais la seule intention du propriétaire du bâtiment ne suffit pas pour attribuer aux glaces qui le

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(Maitre. Responsabilité pénale.) · Un mattre ne saurait être puni des peines portées par le § 8 de l'art. 475 C. pén., à raison du jet d'immondices sur la propriété d'autrui commis par son domestique ou serviteur à ce cas ne s'applique pas la responsabilité pénale du fait d'autrui, exceptionnellement admise en certaines matières.-1.868. IMPOT. V. Marché à terine. IMPUTATION. Payement. INCENDIE.

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V. Faillite.

Mandat.

1. (Feux portés. — Machine. Chemin de fer.) La disposition de l'art. 458 C. pén., qui réprimé l'incendie des propriétés d'autrui causé par des fenx ou lumières portés ou laissés sans précaution suffisante, s'applique aussi bien au cas où les feux ou lumières ont été portés ou laissés à l'aide de machines que dirige la main de l'homme, telles que les locomotives de chemin de fer, qu'à celui où elles l'ont été par la main même de l'homme. 1.781. 2. (Locataire. Force majeure. — Preuve.) Pour qu'un locataire puisse être affranchi de la responsabilité de l'incendie des lieux loués, à raison de l'existence d'une cause de force majeure, il n'est pas nécessaire que les faits de force majeure soient déterminés ou spécifiés par les juges. Et, par exemple, l'arrêt qui déclare un locataire irresponsable de cet incendie satisfait suffisamment au vœu de la loi en se fondant sur ce que l'incendie a eu deux foyers qui concourent, avec tous les autres faits exclusifs de la faute, à impliquer une cause de force majeure. - 1.495.

V. Assurances terrestres. INCIDENT. V. Audience solennelle. Saisie immobilière. - Surenchère.

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1. (Commune.) Le conservateur des hypothèques qui, sur la présentation d'un acte notarié contenant cession en payement à une commune, par son débiteur, d'un immeuble grevé d'hypothèques, et consentement, de la part du maire de cette commune, à la radiation de l'inscription hypothécaire prise au nom de celle-ci sur les biens du débiteur, opère cette radiation sans que la délibération qui l'a autorisée ait été rendue exécutoire par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture, est responsable du préjudice résultant, pour la commune, de l'éviction par elle ultérieurement subie de l'immeuble cédé, ainsi que de la perte de son droit hypothécaire sur les autres immeubles du débiteur. 2.585.

2. Et le conservateur ne peut exercer aucun recours en garantie, à raison de cette responsabilité, contre les notaires rédacteurs de l'acte dont il s'agit. 2.585.

3. Mais ces notaires sont solidairement responsables avec le conservateur, lorsqu'ils ont omis d'in

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