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3. (Immeubles par destination.) — Les immeubles par destination d'un domaine saisi sont réputés compris de plein droit dans la saisic, alors même que le procès-verbal contiendrait seulement l'énumération de quelques-uns de ces objets : cette énumération n'est pas limitative. — 2.79.

4. (Incident.) L'arrêt jugeant, après jonction, une demande en subrogation dans une poursuite dé saisie immobilière, et une opposition au commandement préalable à la saisic, fondés sur l'étendue du titre qui sert de base à la poursuite, constitue dans son ensemble un arrêt sur un incident de saisie immobilière. - 1.929.

5. Par suite, si, de plusieurs défendeurs, quelques-uns seulement comparaissent, l'arrêt n'étant pas susceptible d'opposition de la part des défaillants, il n'y a pas lieu de prononcer un arrêt de défaut profit-joint. — 1.929,

SÉPARATION DE BIENS.

6. Par suite encore, l'appel dirigé contre un jugement rendu dans les mêmes circonstances est valablement signifié à l'avoué de l'intimé, ou en Algérie à son défenseur; il n'est pas nécessaire qu'il soit signifié à personne ou domicile. -1.929. (JUGEMENT PAR DÉFAUT.) V. 5.

(SIGNIFICATION DE JUGEMENT.) V. 2, 6.

7. (Subrogation.) — La subrogation à une poursuite de saisie immobilière ne peut plus être demandée, même par un second saisissant dont la saisie était plus ample, quand le premier saisissant a donné régulièrement mainlevée de sa saisie..., surtout si la seconde saisie ne lui a pas été dénoncée. · 1.222. V. 4.

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6. (Mobilier.) La femme séparée de biens ne peut aliéncr son mobilier sans l'autorisation de son mari qu'autant que cette alienation est exigée par les besoins de l'administration de sa fortune. Ainsi, est nul le transport de ses revenus à échoir consenti par elle sans autorisation, s'il n'a pas eu lieu pour les besoins de son administration. — 2.561.

7. (Nullité.)- La femme peut-elle opposer au mari la nullité du jugement de séparation de biens, résultant de son inexécution dans le délai prescrit par l'art. 1444? - Non résolu en principe.-1.513.

8. Jugé que cette nullité peut être opposée par la femme au mari, lorsqu'il résulte des actes intervenus entre les deux époux qu'ils se sont accordés pour considérer la séparation de biens comme noa avenue. -1.513.

9. Il en est ainsi lors même que la femme aurait ultérieurement réglé ses reprises avec son mari et lui en aurait donné quittance, si, dans l'intention commune des parties, ce règlement ne peut être

SÉPARATION de corps.

considéré comme une reconnaissance de la validité de la séparation de biens. - 1.513. (PAYEMENT.) V. 4.

10. (Revenus.) L'art. 1539 C. Nap., suivant lequel la femme séparée contractuellement, qui a laissé la jouissance de ses biens à son mari, ne peut demander compte à celui-ci des fruits consommés, s'applique à tous les fruits perçus et employés par le mari, encore bien qu'on pourrait en trouver l'équivalent dans sa fortune. La femme ou ses héritiers ne sauraient donc, en pareil cas, être admis à réclamer du mari ou de sa succession la portion des revenus de la femme dont son patrimoice a pu être accru pendant la gestion qu'il a cue des biens de cette dernière. 2.196.

11. Lorsqu'une femme, en se mariant sous le régime de la séparation de biens, a stipulé formellement que, dans le cas o elle laisserait la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'aurait cette jouissance qu'à titre de simple mandataire, et qu'il serait obligé de rendre compte de son mandat, le mari doit restituer à sa femme la totalité des revenus par lui perçus; à ce cas n'est pas applicable la disposition de l'art. 1539 C. Nap., portant que, lorsque la femme séparée a laissé la jouissance de ses biens à son mari, celui-ci n'est tenu qu'à la représentation des fruits existant au moment du compte et n'est point comptable de ceux qui ont été consommés jusqu'alors. - 2.49.

La femme

12. (Séparation contractuelle.) mariée sous le régime de la séparation de biens contractuelle, mais modifié en ce sens qu'elle n'a la libre jouissance que d'une partie de ses revenus et que les capitaux provenant de cette portion de revenus doivent être placés d'un commun accord par les deux époux, peut encore, si sa dot est mise en péril, demander la séparation de biens judiciaire: ce n'est pas là porter atteinte à l'immutabilité des conventions matrimoniales. - 1.449. V. 1. 11, 12. (TROUSSEAU.) V. 2, 3.

V. Avoué. Chose jugée. Commerçant. Communauté. Dot. Hypothèque légale. Prescription. Société commerciale. SÉPARATION DE CORPS.

(APPEL.) V. 1, 3, 4 et suiv.

1. (Demande reconventionnelle.)-Une demande en séparation de corps ne peut être formée reconventionnellement (surtout en cause d'appel) par la femme défenderèsse à une action en réintégration du domicile conjugal. -1.609.

2 (Domicile provisoire.) — Le président du tribunal ne peut, au lieu de désigner à la femme une résidence provisoire en dehors du domicile conjugal, l'autoriser à demeurer dans ce domicile et enjoindre au mari de le quitter, sur le simple motif que la maison où ce domicile est établi appartient en propre à la femme, et que celle-ci en à la libre administration, étant mariée sous le régime de la séparation de biens: une telle mesure ne peut être ordonnée qu'en cas d'absolue nécessité. -2.45.

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3. La Cour saisie de l'appel d'une ordonnance du président fixant une résidence provisoire à la femme demanderesse en séparation de corps en dehors de la maison à elle appartenant, où était établi le domicile conjugal, peut, sans excès de pouvoir, et comme l'aurait pu le président lui-même, l'autoriser à emporter dans cette résidence telle portion de son mobilier personnel que bon lui semblera, à faire apposer les scellés dans les pièces de sa maison où elle a renfermé une partie de ce mobilier, et à faire dresser un état descriptif des lieux et du mobilier laissés à la disposition de son mari, ces mesures n'étant qu'une conséquence de la fixation de la résidence de la femme hors de sa demeure babituelle. .1.201.

4. L'ordonnance du président qui, en autorisant la femme demanderesse en séparation de corps procéder sur sa demande, fixe la résidence provisoire de la femme, est susceptible d'appel. - 2.45.

3. L'ordonnance du président qui, en autorisant la femme deinanderesse en séparation de corps à procéder sur sa demande, prescrit les mesures provisoires mentionnées en l'art. 878 C. proc., n'est pas susceptible d'appel, lorsque ces mesures n'ont été l'objet d'aucun débat entre les époux. —1.201. 6. Mais il en est autrement dans le cas où l'un

des époux a élevé au sujet de ces mêmes mesures des contestations sur lesquelles le président a eu à statuer.1.201.

7. Spécialement, est susceptible d'appel l'ordonnance du président qui a assigné à la femme une résidence provisoire hors de la maison à elle appartenant, dans laquelle était établi le domicile conjugal, et où elle demandait à rester en en expulsant son mari, tandis que ce dernier prétendait s'y faire Inaintenir.1.201.

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8. (Enfants.) Les tribunaux ont, en matière de séparation de corps, le droit de confier, suivant les convenances, la garde des enfants à leur mère qui a obtenu sa séparation, et de la retirer au père, pourvu d'ailleurs qu'ils n'enlèvent pas à celui-ci les droits de surveillance attachés à la puissance paternelle. 1.661.

9. (Extinction.) — La renonciation par les époux à la séparation de corps prononcée entre eux ne peut résulter que du rétablissement de la vie commune (fait public et précis), et non d'une simple réconciliation, manifestée, par exemple, par des relations intimes: ce rétablissement de la vie commune constitue seul la reprise de la femme par le mari, dans le sens de l'art. 309 C. Nap.2.204. 10. (Injure grave.) Le refus par l'un des époux de procéder à la célébration religieuse du mariage, réclamée par son conjoint, peut constituer une injure grave de nature à faire prononcer la séparation de corps. 11. Et cela, alors même que cette réclamation ne se produirait qu'après un grand nombre d'années.

- 2.77.

12. (Interdiction.)

2.77.

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Le tuteur de l'interdit a qualité pour intenter au nom de celui-ci contre son conjoint une action en séparation de corps, même pour cause d'adultère. 2.429.

(MARIAGE RELIGIEUX.) V. 10, 11.

(MESURES PROVISOIRES.) V. 3, 5 et s. (ORDONN. DU PRÉSIDENT.) V. 2 et s. (RECONCILIATION.) V. 9.

(RENONCIATION.) V. 9.

13. (Torts réciproques.) Les torts de l'époux demandeur en séparation de corps n'élèvent aucune fin de non-recevoir contre sa demande : les juges peuvent seulement admettre ou rejeter cette demande par une appréciation souveraine des griefs respectifs des époux. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'ils prononcent la séparation, tout en admettant l'existence des torts de l'époux demandeur.1.661.

(TUTEUR.) V. 12.

L'ac

V. Chose jugée. Dot. SEPARATION DE PATRIMOINES. 1. (Bénéfice d'inventaire. · Partage.) ceptation d'une succession sous bénéfice d'inventaire par un seul héritier n'emporte séparation de patrimoines à l'égard des créanciers de ceux des héritiers qui ont accepté purement et simplement, que tant que dure l'indivision entre les cohéritiers. - 1.65.

2. Mais, après le partage, les biens échus aux i.éritiers purs et simples se confondent avec leurs biens personnels, et les créanciers du défunt ne peuvent exercer sur ces biens le privilége attaché à la séparation de patrimoines, à l'encontre des créanciers personnels de ces mêmes héritiers.--1.65. SEPULTURE.

1. (Epoux.)-En principe, le mari a droit de régler le sort des dépouilles mortelles de sa femme, et de déterminer le lieu où elles seront déposées, si d'ailleurs la défunte n'a exprimé aucune volonté à cet égard; mais ce droit n'est pas absolu et ne saurait autoriser le mari à exiger, après une première inhumation, que les restes de sa femme soient transférés dans un autre tombeau, sans que ce déplacement soit nécessité par de hautes et pieuses convenances.- -2.165.

2. Le droit de régler les honneurs à rendre aux restes d'une personne décédée appartient d'une ma. nière égale à son héritier et à son conjoint; et, en cas de contestation entre ceux-ci, c'est aux tribunaux à décider, d'après les circonstances, à qui ce droit doit être préférablement attribué. · 2.166.

3. Spécialement, lorsque le gendre d'une femme décédée, institué par elle son légataire universel, a fait déposer ses restes dans un tombeau destiné à

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1. (Conclusions subsidiaires.) — La délation de serment proposée après emploi de tous autres moyens de preuve, et ayant ainsi un caractère purement subsidiaire, ne remplit pas les conditions exigées par la loi pour le serment décisoire. 2.433.

2. (Défaillant.) — Le serment décisoire ne peut être déféré à une partie défaillante qu'après qu'elle a été régulièrement avertie de cette délation. Il ne peut lui être déféré par de simples conclusions prises à l'audience, alors même qu'elle serait présente de fait, cette présence de fait ne pouvant être assimilée à une présence légale.-1.329.

3. (Fails non décisifs.) Les juges doivent refuser d'ordonner le serment décisoire lorsqu'il porte sur des faits qui ne sont pas concluants et décisifs. 2.433.

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(ACTION POSSESSOIRE.) V. 1, 7. i. (Aggravation.) Ne peut être considéré comme constituant une aggravation d'une servitude d'égont, de nature à motiver une action possessoire de la part du propriétaire du fonds servant, l'établissement par le propriétaire du fonds dominant d'un conduit souterrain qui dirige ses eaux pluviales et ménagères dans l'égout existant sur le fonds servant, tandis qu'auparavant elles y arrivaient en suivant la pente naturelle du terrain. -1.799.

(ALTIUS NON TOLLENDI.) V. 2, 17, 18. (CARRIÈRE) V. 5.

(CHANGEMENT DES LIEUX.) V. 3, 4. (CONSTRUCTIONS.) V. 7, 8, 21, 22.

2. (Destination du père de famille.) - La servitude alliùs non tollendi et non ædificandi, n'étant ni continue ni apparente, ne peut être établie par la destination du père de famille, ni résulter comme conséquence d'une servitude de vue établie par cette destination du père de famille. Le pro

priétaire du fonds assujetti à la servitude de vue peut donc élever sur son terrain des constructions qui obstruent les jours ouverts dans le fonds dominant, pourvu toutefois qu'il tienne ces constructions à la distance voulue par les art. 678 et 680 C. Nap.1.71.

(DIGUE.) V. 11, 15.
(DISTANCE.) V. 19, 20.
(ÉGOUT DES TOITS.) V. 16.
3. (Extinction.)

Le changement dans l'état des lieux n'emporte extinction d'un droit de servitude qu'autant que l'héritage dominant n'a plus ui profit ni utilité pour en jouir en tout ou en partie; il ne suffirait pas que ce changement eût fait disparaître les principaux usages auxquels la servitude était destinée. 1.843.

4. Spécialement, un droit de passage à pied et à cheval, avec charrues et charrettes, stipulé comme moyen de communiquer avec des fonds ruraux, doit, bien que la conversion de ces fonds en propriétés bâties ait rendu inutile le passage à cheval, avec charrues et charrettes, continuer de subsister pour le passage à pied. 1.843.

5. (Extractions de pierres.) La clause de l'acte de vente d'un fonds de terre à un propriétaire de carrières situées dans le voisinage, par laquelle le vendeur s'interdit à perpétuité, pour lui et les siens, ie droit d'extraire de ia pierre d'autres fonds par lui réservés, et d'y donner passage à qui que ce soit pour le même objet, peut être considérée, nou comme renfermant une simple obligation personnelle à la charge du vendeur et de ses successeurs à titre universel seulement, mais comme créant, en faveur des carrières de l'acquéreur, une véritable servitude, opposable à tout détenteur des fonds de terre primitivement réservés par le vendeur. 2.37. 6. (Fosses d'aisances.) - Celui qui a acquis par prescription le droit d'avoir des fosses d'aisance adossées aux fondations du mur du voisin ne cesse pas pour cela d'être tenu d'exécuter les travaux qui pourraient être jugés nécessaires dans un intérêt de police.—2.177. (IRRIGATION.) V. 9. (MITOYENNETÉ.) V. 7. 18.

7. (Mur non mitoyen.) Celui dont le fonds est limité par un mur non mitoyen peut, sans faire en cela acte de mitoyenneté, élever sur son fonds des constructions joignant ce mur ou y aboutissant, si d'ailleurs elles ne s'y appuient ni n'y pénètrent. 1.707.

8. Et, par suite, ces constructions ne sauraient être considérées comme un trouble à la possession exclusive du mur par le voisin, ni dès lors donner lieu à une action possessoire. 1.707.

(OBLIGATION PERSONNELLE.) V. 5, 9, 10, 11. 9. (Partage.) L'obligation imposée par un acte de partage à l'un des héritiers dont le lot comprend des moulins mus par une rivière, d'entretenir un bief destiné à fournir l'eau nécessaire à l'irrigation de terrains compris dans un autre lot, a le caractère d'une véritable servitude: ce n'est pas là une obligation de faire ou une créance personnelle, qui se trouverait garantie par le privilége de copartageant qu'établit l'art. 2103, § 3, C. Nap.2.495.

10. La charge imposée, dans le partage d'une succession, au propriétaire d'un lot, de faire à ses frais les réparations d'entretien pour les prises d'eau servant à l'irrigation des terres d'un autre lot, a le mêine caractère de réalité que la servitude à laquelle elle est attachée et la suit dans quel · ques mains que passe le lot ou fonds assujetti: ce n'est pas là une obligation ordinaire ou créance personnelle, qui puisse donner lieu au privilége ou à l'hypothèque de copartageant. — 1.904.

---

11. L'obligation que l'acte de partage d'un domaine protégé par une digue contre l'invasion des eaux d'une rivière impose à chacun des copartageants dans les lots desquels cette digue est établic, de la réparer et entretenir en bon état, n'a pas le caractère d'une servitude dont chacun de ces copartageants puisse s'affranchir en faisant l'abandon de la partie de la digue lui appartenant : c'est là une obligation personnelle, formant une clause essentielle du partage, et qui ne peut être

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(PASSAGE.) V. 4.

(PRESCRIPTION.) V. 6, 22.
(Privilege.) V. 10.
(RÉPARTIONS.) V. 10.

13.-15. (Terrain commun.)-Chacun des copropriétaires d'un terrain servant de passage commun a le droit d'ouvrir des jours ou fenêtres d'aspect sur ce terrain, sans observer la distance prescrite par l'art. 878 C. Nap.-2.350.

16. Mais les copropriétaires ne peuvent y faire déverser l'égout de leurs toits.-2.350. (TERRASSE.) V. 21. 17. (Tilre.) Bien que les servitudes non apparentes, telles que la servitude altiùs non tollendi, ne puissent être établies que par titre, cependant il n'est pas nécessaire qu'elles soient littéralement stipulées : il suffit, pour leur établissement, de la commune intention des parties, re- 1.73. connue par voie d'interprétation du contrat.—

18. Spécialement, la servitude alliùs non tollendi peut résulter d'une convention intervenue sur la construction d'un mur mitoyen, bien que cette convention ne détermine pas la hauteur du mur, si d'ailleurs la nature des matériaux à employer et la profondeur des fondations indiquent que, dans l'intention des parties, cette hauteur ne doit pas excéder celle d'une simple clôture. - 1.73. (VENTE.) V. 5.

--

19. (Vues.) Les dispositions des art. 678 et 679 C. Nap., qui défendent d'avoir des ouvertures ou jours sur la propriété du voisin, à moins d'une certaine distance de cette propriété (19 décimètres pour les vues droites, et 6 décimètres pour les vues obliques), ne sont pas applicables au cas où ces ouvertures donnent sur un mur appartenant au voisin et plus élevé qu'elles. — 2.36.

20. Il en est ainsi alors même que le voisin a laissé en dehors de son mur une lisière de terrain, si elle est trop exiguë pour pouvoir être utilisée par lui.-2.36.

21. La possession d'une terrasse pendant le temps nécessaire pour prescrire emporte, au profit du maître de cette terrasse, laquelle doit être assimilée à un balcon, une servitude de vue qui s'oppose à ce que le propriétaire de l'héritage inférieur élève des constructions à une distance moindre que celle qui est déterminée par l'art. 678 C. Nap. (19 décimètres), et particulièrement à ce qu'il exhausse le mie servant de soutènement à cette terrasse, après en avoir acquis la mitoyenneté. 2.177.

22. Le propriétaire d'un mur qui a acquis par prescription le droit d'y avoir des jours et des vues sur le fonds voisin, séparé de ce mur par un terrain appartenant à la commune, n'est pas fondé à s'opposer à ce que le voisin élève des constructions sur son fonds, à une distance moindre que la distance légale, si le terrain intermédiaire est, non point une propriété patrimoniale de la commune, mais un terrain communal affecté à l'usage et aux besoins généraux des habitants. -1.216. V. 13.

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Juge de

SIGNATURE.-V. Acte respectueux. AssuDénonciation calomnieuse. Testament

rance terrestre.

Expropriation pour utilité publique. authentique.

-

SIGNIFICATION. La preuve de la si(Jugement. Preuve.) gnification d'un jugement peut résulter des énonciations d'un autre jugement, qui se fonde sur ce que le premier a acquis l'autorité de la chose jugée, pour en faire la base de sa décision. .... Alors surtout que cette énonciation concorde avec les mentions des registres de l'administration de l'enregistrement. -1.726.

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SOCIÉTÉ.

1. (Bénéfice (Privation de.)-Est licite la clause d'un acte de société portant que l'un des associés sera privé de sa part dans les bénéfices pour le cas où, par son fait, les dépenses dépasseraient une somme déterminée : cette clause ne saurait être assimilée au pacte léonin prohibé par l'art. 1855 C. Nap.-1.382.

2. Et cette privation de bénéfices, si elle est définitive, entraine la dissolution de la société, dans laquelle celui qui est atteint par la clause pénale n'a plus aucun intérêt.-1.382.

(CLAUSE PÉNALE.) V. 1, 2.

3. (Continuation.) Daus le cas où il est survenu un fait de nature à entraîner la dissolution de la société (tel que la faillite ou le décès d'un associé), les associés majeurs et maîtres de leurs droits conservent la faculté de consentir à la continuation de la société.-1.619.

4. Et ce consentement peut s'induire de ce que, depuis la cause de dissolution, les associés ont continué à percevoir leur part de bénéfices annuels dans la société dont le fonctionnement n'a pas été interrompu.-1.619.

5. Du reste, la continuation de la société, dans ce cas, produit son effet à l'égard des associés entre eux, aussi bien que vis-à-vis des tiers.-1.619. 6. (Décès. Héritier.) La stipulation, dans un acte de société, que l'un des associés sera, en cas de décès, remplacé de plein droit par l'un de ses enfants dénommé, n'est pas obligatoire pour celui-ci, alors qu'il y est demeuré étranger, et quand bien mênie il aurait accepté purement et simplement la succession de son père.-2.31. (DISSOLUTION.) V. 2, 3. (INTERET.) V. 8. (INVENTAIRE.) V. 7.

7. (Part sociale.) La clause d'un acte de société portant qu'au cas de décès de l'un des associés, la part lui revenant dans l'actif de la société sera réglée d'après le dernier inventaire qui aura précédé ce décès, ne constitue pas sa succession créancière envers la société d'une somme liquide représentative de la portion afférente au défunt dans l'actif social constaté par l'inventaire : la part du défunt doit, même en ce cas, être réglée en valeurs d'inventaire. - 2.31.

8. Et les intérêts des sommes qui, par suite de la liquidation, peuvent être dues à la succession de l'associé défunt courent, non du jour où ces sommes auraient pu être réclamées, mais seulement du jour de la demande en justice.-2.31.

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2. (Gérant. Révocation.- Action en justice.) Lorsque, par les statuts d'une société anonyme, il est stipulé que le gérant pourra être révoqué, pour certaines causes déterminées, par l'assemblée générale des actionnaires, le gérant qui vient à être ainsi révoqué n'a pas d'action en justice pour faire réformer cette mesure comme fondée sur des griefs erronés: la décision de l'assemblée générale des actionnaires à cet égard est souveraine.-2.678.

V. Contrainte par corps. - Enregistrement.
SOCIÉTÉ COMMERCIALE.
(ACTION CIVILE.) V. 9.*
i. (Assignation.)

Une société commerciale,

telle qu'une compagnie de chemin de fer, ne peut être assignée par les tiers qu'au lieu de son siége social, lorsqu'elle n'a pas établi ailleurs des agents

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SOCIÉTÉ COMMERCIALE.

ou préposés chargés de la représenter. - Spécialement, les tiers ne peuvent assigner une compagnie de chemin de fer en la personne du chef de gare avec lequel ils out contracté, et devant le tribunal du domicile de ce chef de gare, s'il n'est pas constaté que la compagnie ait délégué à ce dernier le pouvoir de recevoir les assignations à elle adressées et d'y défendre.-1.673.

(BAIL.) V. 12, 13.

(CHEMIN DE FER.) V. 1. (COMPÉTENCE.) V. 1.

(CONTRAT DE MARIAGE.) V. 2 et s.

2. (Epoux.) Des époux, même en se mariant sous le régime de la séparation de biens, ne peuvent, fùt-ce par un acte antérieur à la célébration du mariage, contracter entre eux une société de commerce une telle société est nulle comme incompatible avec les droits inhérents à la puissance maritale. 2.502.

3. Elle est encore nulle si l'un des époux a mis dans la société un établissement lui appartenant, en ce qu'elle constitue alors une véritable vente entre époux hors des cas prévus par l'art. 1393 C. Nap.-2.502.

4. ...Ou encore dans le cas où, d'après ses conditions et ses conséquences, elle se trouve en réalité constituer une société universelle de gains interdite par l'art. 1840 C. Nap. - 2.502.

5. .....Ou enfin si l'un des époux ayant des enfants d'un premier lit a déjà fait donation par contrat de mariage à son nouveau conjoint de la quotité fixée par l'art. 1098 C. Nap., comme pouvant constituer au profit de ce dernier un avantage excédant cette quotité. — 2.502.

6. L'époux ainsi donataire n'a même droit à aucune rétribution ou indemnité à raison de son concours ou de l'emploi de son industrie au profit de la société. - 2.502. (GÉRANT.) V. 10.

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8. Eu un tel cas, le créancier payé ne peut opposer à l'action en restitution la prescription de irois ans établie par l'art. 638 C. inst. crim., relativement à l'action civile résultant d'un délit, lorsque les juges du fond déclarent que la mauvaise foi de ce créancier n'a pas eu le caractère de coopération ou de complicité du délit dont se serait rendu coupable le liquidateur en effectuant le payement avec les fonds de la société. — 1.174. (NULLITÉ.) V. 2 et s., 11 et s. (PAYEMENT.) V. 8, 9. (PRESCRIPTION.) V. 9.

9. (Publication.) La nomination d'un cogérant faite par les gérants d'une société commerciale doit, à peine de nullité, être publiée conformément à l'art. 42 C. comm., bien qu'elle ait été autorisée par l'acte da société, lequel a lui-même été publié.2.95.

10. La nullité d'une société commerciale pour défaut de publication n'entraîne pas nécessairement la nullité des conventions que des tiers peuvent avoir faites avec cette société, même par l'acte de société lui-même. — 1.509.

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SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. SOCIÉTÉ D'ACQUETS.-V. Quotité disponible. SOCIÉTÉ DE SECOURS MUTuels. (COMPÉTENCE.) V. 1, 4.

1. (Dénonciation.) - Au cas de dénonciation portée contre un membre d'une société de secours mutuels, à raison de la conduite qu'il aurait tenue dans l'assemblée générale, c'est au bureau, spécialement chargé de réprimer cette conduite, s'il y a lieu, qu'il appartient de vérifier la vérité ou la fausseté des faits dénoncés. -1.91.

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2. (Dissolution.) Les sociétés de secours mutuels libres peuvent, depuis le décret du 26 mars 1852, être dissoutes par le préfet l'art. 12 de la loi du 15 juil. 1850, d'après lequel ces sociétés ne pouvaient être dissoutes que par le Gouvernement, sur l'avis du Conseil d'Etat, est abrogé.-2.396.

3. Le préfet peut prescrire des mesures provisoires pour assurer la conservation de l'actif d'une société de secours mutuels dont il prononce la dissolution; mais il ne lui appartient pas de régler les intérêts privés des sociétaires. Dès lors, il excède ses pouvoirs en nommant un liquidateur, en fixant le niode et les conditions de la liquidation, et en attribuant aux mutualistes des sommes versées à la caisse sociale par des associés fondateurs. - 2.396.

4. (Etablissement public.) - L'autorisation donnée par le ministre à la formation d'une société de secours mutuels et l'approbation de son règlement ne peuvent avoir pour effet d'attribuer le caractère d'un établissement public de bienfaisance à la société et celui d'acte administratif au règlement. Dès lors, c'est à l'autorité judiciaire seule qu'il appartient de connaître des contestations qui peuvent s'élever entre une société de cette nature et l'un de ses membres, qui réclame contre l'exclusion dont il a été frappé par application du règlement. - 2.640.

(EXCLUSION.) V. 4.

(LIQUIDATION.) V. 3.

5. (Papiers et registres.) — L'arrêté par lequel le préfet, agissant en qualité d'officier de police judiciaire, prescrit de rechercher, au domicile de l'un des membres d'une société de secours, les papiers, registres et valeurs appartenant à cette société, rentre dans l'exercice des pouvoirs conférés aux préfets par l'art. 10 C. inst. crim., et ne peut, dès lors, être attaqué devant le Conseil d'Etat par la voie contentieuse. 2.396.

(PRÉFET.) V. 2, 3, 5.

V. Outrage.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

1. (Action en justice.) Les associés en nom collectif, dans une société en commandite, ne peuvent être poursuivis individuellement par les créanciers de la société, à raison d'une obligation contractée par celle-ci, qu'après que la société a été condamnée, dans la personne de son gérant, si cette société existe encore, ou de son liquidateur, si elle est dissoute, à exécuter l'obligation dont il s'agit.1.332.

(ACTION CORRECTIONNELLE.) V. 3. (ASSOCIÉS COLLECTIFS.) V. 1. (CAPITAL SOCIAL.) V. 4, 5. 2. (Conseil de surveillance) - La disposition de l'art. 15 de la loi du 17 juil. 1856, qui a imposé aux sociétés en commandite par actions alors existantes et qui n'avaient pas de conseil de surveillance l'obligation d'en constituer un dans le délai de six mois, à peine de nullité, n'est point applicable à une société qui était déjà pourvue d'un conseil de surveillance, bien que ce conseil n'ait pas été établi simplement pour le contrôle des opérations de la société, suivant le vœu de la loi de 1856, et qu'il ait le droit de s'iminiscer dans ces opérations et de participer à la gestion. 2.438.

3. La responsabilité solidaire prononcée par l'art. 10 de la loi du 17 juil. 1856 contre les membres du conseil de surveillance des sociétés en commandite par actions qui ont sciemment laissé commettre dans les inventaires des inexactitudes graves, préjudiciables à la société et aux tiers, ou consenti à la distribution de dividendes non justifiés par des inventaires sincères et réguliers, s'applique, comme responsabilité civile, même au cas où ces faits ont le caractère de délit à l'égard du gérant, en ce

(Tables.)-1859.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE.

que les inexactitudes commises par lui sont le résultat de la fraude. En conséquence, au cas de poursuites correctionnelles dirigées par le ministère public contre le gérant à raison d'un tel délit, les membres du conseil de surveillance peuvent être eux-mêmes cités, comme civilement responsables, devant le tribunal correctionnel. -1.353.

4. (Fusion.) La fusion d'une société en commandite par actions avec d'autres sociétés de la même nature, ayant pour objet l'exploitation d'une industrie semblable, constitue non point une simple modification aux statuts sociaux, mais la formation d'une société nouvelle. Par suite, si cette fusion a eu lieu postérieurement à la loi du 17 jui!. 1856, la nouvelle société qui en résulte doit, à peine de nullité, réunir toutes les conditions essentielles prescrites par cette loi ainsi, elle est nulle si elle a été constituée avant la souscription de la totalité du capital social et le versement par chaque actionnaire du quart au moins des actions par lui souscrites. 2.437.

5. La nullité, en ce cas, étant d'ordre public, ne peut être couverte, soit par le silence qu'auraient gardé les intéressés, soit par une délibération de l'assemblée générale de la société nouvelle réduisant le capital social au chiffre des actions réellement souscrites et versées. - 2.437.

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7. La délibération par laquelle l'assemblée générale des actionnaires ratifie cette convention, et celle par laquelle elle prononce la révocation du gérant, doivent, à peine de nullité, être publiées, tant au lieu du siège social que dans les autres lieux où la société a des établissements principaux. -2.553.

8. La circonstance que ces délibérations auraient été prises par un nombre de votants inférieur à celui exigé par les statuts ne suffit pas pour entraîner la nullité de la convention qui en a été l'objet ; il y a lieu, en pareil cas, d'accorder à la société, pour donner une approbation régulière à cette convention, un délai passé lequel ladite convention restera sans effet. -2.553.

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SOCIÉTÉ EN PARTICIPATION. (Corps moral. · Bail. - Cession.) La société en participation ne forme pas, comme les autres sociétés, un corps moral distinct et en dehors des individus qui la composent; cette société est dès lors nécessairement représentée vis-à-des des tiers par celui des associés qui traite avec eux. — En conséquence, est valable la cession faite par un des participants à un tiers d'un bail appartenant à la société, alors même que le cessionnaire n'ignorait pas que le bail appartenait à la société, pourvu, d'ailleurs, qu'on ne puisse lui imputer ni fraude, ni collusion préjudicable à la société. 1.223.

SOLIDARITÉ.

(Quasi-delit. Quasi-contrat.) - Le principe suivant lequel la solidarité doit être expressément stipulée, à moins qu'elle n'ait lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi, ne régit que la solidarité conventionnelle, et la solidarité peut, au contraire, être prononcée indépendamment de toute stipulation et de toute disposition législative spéciale, lorsqu'il s'agit de la réparation d'un dommage causé à autrui dans les cas prévus par l'art. 1382 C. Nap., et de certains engagements qui se

1.377.

forment sans conventions. V. Caution.- Communauté religieuse.- Lettre de change. Motifs de jugement. Société comSociété en commandite.

merciale.

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(Action en justice.) Les souscripteurs d'une œuvre de bienfaisance ou d'utilité publique (par exemple, pour la fondation d'un établissement de charité) ne peuvent individuellement poursuivre en justice l'exécution du projet annoncé, ni demander le délaissement ou même la licitation des immeubles affectés à l'œuvre projetée : leur droit individuel, au cas d'inexécution, se réduit à une simple action en remboursement des sommes par eux versées.2.221.

SOUS-PRÉFETS. V. Alignement. STIPULATION POUR AUTRUI. V. Acte no

tarié.

SUBROGATION.

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1. (Créancier postérieur.-Codébiteur solidaire.) Après qu'un créancier s'est fait subroger légalement, en conformité du no 1er de l'art. 1251 C. Nap., dans les droits d'un autre créancier qui lui était préférable à raison de son rang hypothécaire, rien ne s'oppose à ce que l'un des débiteurs solidaires de celui-ci obtienne lui-même, et en vertu du no 3 du même article, la subrogation légale dans les droits du créancier déjà subrogé, en le remboursant à son tour.2.296.

2. (Vendeur. — Action en résolution.) — La subrogation dans les droits du vendeur, consentie par l'acquéreur au profit de celui qui lui prête les deniers nécessaires pour le payement du prix de vente, comprend l'action en résolution appartenant au vendeur pour défaut de payement du prix. — 2.209.

V. Conseil de famille.

V. Caution. Commissionnaire de transport.-Créancier. Faillite. - Hypothèque légale. - Inscription hypothécaire. Saisie immobilière. Surenchère. Travaux publics. SUBROGÉ TUTEUR. SUCCESSION. (ACCEPTATION.) V. 9. (CESSION.) V. 1. (CONFUSION.) V. 1

8

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1. (Créance.) Le principe suivant lequel l'acceptation d'une succession opère extinction, par confusion, des créances que l'héritier acceptant a contre le défunt, est inapplicable en cas où, dès avant l'ouverture de la succession, ces créances avaient été cédées à des tiers, qui s'en trouvaient ainsi seuls et irrévocablement investis. 1.121. (CRÉANCIERS.) V. 4.

(DOMAINE DE L'État.) V. 9. (DONATION.) V. 7.

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2. (Etranger.) L'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, d'après lequel, en cas de partage d'une même succession entre des cohéritiers étrangers et des cohéritiers français, ceux-ci prélèvent sur les biens situés en France une portion égale à la valeur des biens dont ils seraient exclus en pays Granger, s'applique aux successions des Suisses: il n'a pas été abrogé au profit de ces derniers par le traité du 28 juillet 1828, qui attribue compétence aux tribunaux suisses pour les contestations relatives à ces successions. — 1.822.

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(PREUVE PAR ÉCRIT (Commencement de). V. 8. (QUOTITÉ DISPONIBLE.) V. 4.

4. (Renonciation.)-L'art. 788 C. Nap., d'après lequel les créanciers de celui qui renonce au préjudice de leurs droits à une succession ouverte à son profit peuvent se faire autoriser à accepter la succession du chef de leur débiteur, ne peut être invoqué par les légataires du défunt. Spécialement, les légataires d'un individu décédé sans avoir ni accepté ni répudié une succession qui lui était échue, et dont les héritiers ont, de son chef, renoncé à cette succession, ne sont pas fondés à se plaindre du préjudice que leur cause cette renoncia1.506. tion en réduisant la quotité disponible.

5. Ils ne le pourraient qu'autant qu'il y aurait fraude de la part des héritiers du testateur.-1.506. 6. La renonciation gratuite que les héritiers font au profit d'un cohéritier, et qui, aux termes de l'art. 780 C. Nap., emporte acceptation de la succession, n'a pas besoin d'être faite par acte au greffe dans la forme prescrite par l'art. 784, même Code, pour la renonciation absolue. -1.9.

7. Et bien que cette renonciation gratuite au profit d'un héritier ait l'effet d'une donation, elle n'est cependant pas soumise aux formes requises pour les donations entre vifs, et elle reste, quant à la preuve, dans les termes du droit commun. - 1.9.

8. Par suite elle peut être prouvée à l'aide d'un commencement de preuve par écrit appuyé de présomptions graves, précises et concordantes. -1.9.

9. (Succession en déshérence.) L'héritier qui a laissé écouler plus de trente ans sans accepter ní répudier la succession ne peut plus la réclamer contre ceux à qui elle a été légalement dévolue et qui l'ont recueillie à son défaut, alors même que cette succession aurait été recueillie par un successeur irrégulier (l'Etat, par exemple), qui n'aurait été envoyé en possession que depuis moins de trente ans avant la réclamation de l'héritier légitime : l'effet de l'envoi en possession du successeur irrégulier remonte, comme l'acceptation des héritiers légitimes, au jour de l'ouverture de la succession. -2.314.

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SURENCHÈRE.

de l'art. 1er du traité du 18 juillet 1828, qui déclare les jugements des tribunaux suisses exécutoires en France sur une simple légalisation, est subordonnée à la condition que les décisions rendues par ces tribunaux n'ont rien de contraire au droit public français et aux lois d'intérêt général. — Ainsi, il est inapplicable à un jugement qui, dans un partage de succession entre héritiers français et suisses, viole le principe d'égalité établi par la loi française. 1.822.

2. (Succession. Prélèvement.) L'art. 3 du traité du 18 juillet 1828 passé entre la France et la Confédération helvétique, qui attribue aux tribunaux suisses le jugement des contestations pouvant s'élever à raison de la succession d'un Suisse mort en France, n'empêche pas les tribunaux français dêtre compétents pour connaître de la demande forinée par un héritier français contre son cohéritier suisse afin d'opérer, sur les biens français du défunt, le prélèvement autorisé par l'art. 2 de la loi du 14 juillet 1819, de la part dont il est exclu en Suisse par suite des dispositions des lois de ce pays sur les successions.-1.822. V. Succession. SURENCHÈRE.

(ADJUDICATION.) V. 5.

1. (Appel.) — L'appel d'un jugement rendu sur la demande en nullité d'une vente d'immeubles, formée incidemment à la demande en validité d'une surenchère à laquelle cette vente a donné lieu, est soumis à l'accomplissement des formalités établies spécialement pour l'appel des jugements des demandes incidentes en matière de surenchère, bien que la demande en nullité touche au fond du droit : dès lors, cet appel est nul s'il n'a été ni signifié au domicile de l'avoué, ni notifié au greffier du tribunal et visé par lui. — 1.815.

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2. (Conversion de saisie.) La surenchère du dixième est admissible de la part des créanciers inscrits, dans le cas de vente sur conversion de saisie immobilière, lorsque le surenchérisseur n'est pas lui-même le poursuivant, et que la conversion a été prononcée avant toute sommation aux créanciers de prendre communication du cahier des charges. 2.361.

3. La vente en justice après conversion de saisie immobilière conserve le caractère de vente forcée. En conséquence, l'adjudicataire, auquel l'immeuble a été de nouveau adjugé sur surenchère ne peut exercer contre le vendeur, pour le remboursement de la différence entre le prix de la première adjudication et celui de la seconde, le recours autorisé par l'art 2191 C. Nap. pour le cas de vente volontaire.2.691.

(CRÉANCIERS HYPOTHÉCAIRES.) V.7.

4. (Délai.) L'individu subrogé dans les droits d'un créancier inserit, et qui n'a pas fait lui-même inscrire son titre de subrogation antérieurement à la notification faite par l'acquéreur, en conformité de l'art. 2183 C. Nap., a, pour former la surenchère du dixième, le même délai qu'aurait eu le subrogeant lui-même. En conséquence, le délai additionnel à raison des distances accordé par l'art. 2185 pour former cette surenchère doit être calculé, à l'égard du subrogé, d'apres la distance entre le domicile élu par le subrogeant et le domicile réel de ce dernier, et non d'après la distance entre ce domicile élu et le domicile réel du subrogé. - 2.361.

5. L'adjudication sur surenchère, en matière d'expropriation forcée ou de licitation, doit avoir lieu à la première audience après la quinzaine qui suit la dénonciation de la surenchère; sauf au tribunal à accorder un délai plus long, s'il y a lieu, sur la réclamation des parties intéressées. -2.53. 6. (Eviction.) — L'acquéreur évincé par suite d'une surenchère ne doit pas les intérêts de son prix à partir du jour de l'acquisition jusqu'au jour de l'adjudication; il ne peut être tenu qu'à la restitution des fruits par lui perçus. - 2.441.

7. Et si ces fruits n'ont pas été immobilisés par l'effet d'une saisie ou autrement, ils ne sauraient être le gage exclusif des créanciers hypothécaires du vendeur, et ne peuvent, dès lors, être distribués dans l'ordre comme accessoires du prix. — 2.441.

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(RECOURS.) V. 3.

(SAISIE IMMOBILIÈRE.) V. 2, 3, 5.
(SUBROGATION.) V. 4.

V. Faillite. Inscription hypothécaire.
SURETÉ GÉNÉRALE.

1. (Manoeuvres et intelligence. - Adresse politique.)-Les manoeuvres ou intelligences que punit

l'art. 2 de la loi du 27 février 1858 doivent s'entendre d'un ensemble de faits ou d'actes, d'un concours ou d'un accord de volontés et d'intentions ayant pour but, soit de troubler la paix publique, soit d'exciter à la haine et au mépris du gouverneinent de l'Empereur. - 1.523.

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1. (Bal.) Si des bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants peuvent constituer la contravention prévue par l'art. 479, no 8, C. pén., bien qu'ils aient eu lieu dans l'intérieur d'une maison, mais alors qu'ils ont été entendus au dehors, il cesse d'en être ainsi dans le cas où ces bruits ou tapages ne sont que le simple exercice d'un droit légitime. Ainsi, tout citoyen ayant le droit d'avoir dans sa maison des réunions privées ou des bals, les bruits nocturnes qui peuvent en résulter ne sauraient tomber sous l'application de la disposition précitée. 1.777. 2. (Chien.) Les bruits et tapages nocturnes ne sont punissables qu'autant qu'ils proviennent d'un fait personnel et volontaire de la part du pré-Eu conséquence, un individu ne peut être déclaré auteur ou complice d'une telle contravention à raison du bruit causé la nuit par les burlements de son chien, alors d'ailleurs qu'il est constaté qu'aucun mauvais traitement n'a été exercé sur cet animal par lui ou les personnes de sa maison.1.778.

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