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DES LOIS ET DES ARRÊTS.

II PARTIE.

JURISPRUDENCE DES COURS IMPÉRIALES, DU CONSEIL D'ÉTAT, ET DÉCISIONS DIVERSES.

Nota. Les lois, décrets impériaux, arrêtés, etc., rendus depuis le rétablissement de l'Empire, sont maintenant publiés dans la 3e partie de ce Recueil, sous le titre de Lois annotées.

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ACCEPTATION.

REMPLOI. DOT. qu'elle l'a formellement accepté, est applicable au régime dotal, La règle écrite dans l'art. 1435, Cod. Nap., suivant laquelle | aussi bien qu'au régime de la communauté (1). le remploi n'est censé fait, à l'égard de la femme, qu'autant

(4) C'est une question qui divise profondément les auteurs modernes, comme elle divisait les auteurs anciens, que celle de savoir si le remploi conventionnel, c'est-à-dire celui qui est obligatoire pour le mari et qui lui est imposé par le contrat de mariage comme condition de l'aliénation des biens de la femme, est assujetti, pour sa validité, aux mêmes règles que le remploi facultatif, c'est-à-dire celui que le mari est libre d'effectuer ou non, et si, en conséquence, ce remploi doit nécessairement être accepté par la femme pour produire effet. Spécialement, cette acceptation est-elle exigée pour le remploi auquel a été soumise la faculté d'aliéner les biens d'une femme mariée sous le régime dotal, ou encore pour l'emploi des sommes dotales touchées par le mari ?

Suivant Merlin, Répert., v° Dot, § 10; Toullier, tom. 12, n. 364, et tom. 14, n. 152; Tessier, de la Dot, tom. 1, pag. 221, et note 389; Rolland de Villargues, Répert. du not., vo Remploi, n. 67; Odier, Contr. de mariage, tom. 1, n. 315, tom. 2, n. 957, et tom. 3, n. 1194 et 1272, l'acquisition faite par le mari, avec déclaration du remploi ou de l'emploi prescrit (ces auteurs, comme ceux cités plus loin, s'occupent, les uns seule ent de l'une de ces deux espèces de remplacement, les autres des deux à la fois), n'est soumise à aucune acceptation de la part de la femme, et cela par ce motif que le mari doit être réputé agir, lors de cette acquisition, en qualité de mandataire de la femme, qualité résultant de la stipulation d'emploi ou de remploi écrite dans le contrat de mariage et qui le constitue quasi procurator mulieris in eam rem.

Mais l'opinion contraire, celle qui exige l'acceptation de la femme pour la régularité du remplacement, pour que la femme soit investie de la propriété de la chose remployée, et qui étend ainsi au remploi conventionnel ou obligatoire, par conséquent au régime dotal, la règle écrite dans l'art. 1435, Cod. Nap., pour le cas de remploi facultatif sous le régime de la communauté, est enseignée par Delaporte, Pandect. françaises, sur l'art. 1553; Benoit, de la Dot, tom. 1, n. 110, p. 131; Duranton, tom. 15, n. 263, 429 et 430; Bellot des Minières, Contr. de mar., tom. 4, pag. 76; Seriziat, du Régime dotal, n. 117; Aubry et Rau sur Zachariæ, tom. 3, § 536, note 10 (1re édit.); Taulier, Th. du Cod. civ., tom. 5, pag. 273; Benech, de l'Emploi et du remploi, n. 41 et 92; Troplong, Contr. de mar., tom. 2, n. 1137 et suiv., et tom. 4, n. 3198 et 3429; Marcadé, sur les art. 1497, n. 2, et 1553, n. 3; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, § 644, note 11.

Des distinctions sont faites par d'autres auteurs. Ainsi, Delvincourt, tom. 3, pag. 335 (édit. de 1819), pense que quand il est dit que le mari sera obligé de faire l'emploi, il doit être regardé comme mandataire de la femme, et alors l'emploi n'est pas subordonné à l'acceptation de celle-ci; mais qu'il en est différemment lorsqu'il est dit simplement qu'emploi sera fait.-Et, d'après MM. Pont et Rodière, Contr. de mar., tom. 1, n. 547, ANNÉE 1859.-1" Cah.

Les époux peuvent toutefois déroger à cette règle, en stipulant,

l'acceptation de l'emploi ou du remploi est nécessaire sous le régime de la communauté. Mais ces auteurs, t. 2, n. 421, enseignent que, sous le régime dotal, l'emploi des deniers dotaux n'a pas besoin d'être accepté par la femme; et plus loin, au n. 555, à propos du remploi des biens dotaux, ces mêmes auteurs disent qu'il faut distinguer entre le cas où le contrat de mariage permet au mari de faire l'aliénation sans le concours de sa femme, et celui où le concours de la femme pour l'aliénation est indispensable: au premier cas, l'acceptation de la femme n'est pas plus nécessaire pour le remploi que son consentement n'était nécessaire pour l'aliénation; au second cas, l'acceptation du remploi par la femme est indispensable comme l'était son consentement à l'aliénation.

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La Cour d'Agen se range, par l'arrêt que nous recueillons, à l'opinion de la majorité des auteurs, celle qui exige l'acceptation de la femme, et elle le décide ainsi sans faire de distinction entre l'emploi et le remploi, et en invoquant les règles du remploi, quoiqu'il s'agit en réalité, dans l'espèce, d'un emploi de sommes dotales. Nous croyons, pour notre compte, que sa décision est conforme aux vrais principes; et nous ne pouvons mieux faire, pour justifier ce sentiment, que de transcrire le passage suivant de l'ouvrage de M. Benech, où sont résumées toutes les raisons qui l'appuient.—« Le point sur lequel nous sommes en dissentiment avec les partisans de la doctrine contraire, dit-il au n. 92, p. 214, est, comme on sait (V. n. 41), la question de mandat. Nous ne voyons de mandat que dans la partie de la clause qui donne pouvoir au mari d'aliéner; nous n'en reconnaissons aucun dans celle qui soumet l'exercice du mandat à la condition du remploi, à moins que les conventions du contrat de mariage n'amènent à cette conséquence. La clause que nous apprécions est, selon nous, complexe, ainsi que nous l'avons déjà exposé. Elle se compose de deux parties essentiellement distinctes. Il nous répugne de croire que la femme a voulu se lier, d'avance, en imposant au mari des garanties pour la conservation de la dot, et qu'il faut suivre pour le régime dotal des principes autres que ceux qui sont admis pour le régime de la comunauté. Nous n'avons pas pu comprendre pourquoi la femme qui a donné, sous le régime dotal, pouvoir de vendre au mari, à la charge de remploi, ne doit pas avoir l'option d'accepter ou de refuser l'immeuble acquis en remploi, tandis que cette option est accordée en pareil cas à la femme mariée sous le régime de la communauté (art. 1435); en d'autres termes, pourquoi on refuse à la femme mariée sous le régime dotal un droit, ou, si l'on veut, une protection que l'on accorde à la femme mariée sous le régime de la communauté, alors surtout que, dans l'ensemble des deux régimes, la première est assurément beaucoup plus favorisée que la seconde. Le régime dotal est offert à la femme comme un moyen de mettre son patrimoine à l'abri des conséquences de la mauvaise gestion du mari, de jouir d'une sécurité parfaite, et on l'expose à courir les chances II. Part.-1

dans leur contrat de mariage, que le mari pourra seul et sans le concours de sa femme acquérir, en remploi de la dot, des immeubles qui deviendront dotaux.

Mais une telle dérogation ne saurait s'induire du seul pouvoir donné par la femme dotale à son mari de recevoir les sommes dotales, à la charge par lui de faire emploi de ces sommes en immeubles qui lui seront dotaux (1): cette stipulation n'enlève pas à la femme le droit d'accepter ou de refuser l'emploi ou remploi fait par le mari; et, par suite, elle n'empêche point que les immeubles acquis n'appartiennent au mari, si la femme n'a pas accepté le remploi avant la dissolution du mariage. (Cod. Nap., 1435.) (2) (Saint-Germain — C. veuve Lasserre.) — ARRÊT.

LA COUR ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 1435, Cod. Nap., le remploi n'est censé fait, à l'égard de la femme, qu'autant qu'elle l'a formellement accepté ; que cette disposition, fondée sur ce que le mari ne peut, sans le concours de sa femme, lui imposer, en remplacement de la créance qu'elle avait contre la communauté, la propriété d'un corps certain à l'acquisition duquel elle n'aurait pas donné son consentement, doit être appliquée par le même motif, et à plus forte raison, au régime dotal, dont le but principal est de conserver par une protection toute spéciale les apports de la femme ;-Attendu, d'ailleurs, qu'en supposant même que l'art. 1435 ne puisse pas être étendu au régime dotal, on devrait encore décider, en vertu des principes du droit commun, que le mari, en l'absence de toute disposition légale qui lui donne ce pouvoir, n'a pas qualité pour acheter au nom de sa femme et l'investir, sans son consentement, de la propriété incommutable d'un immeuble dont la valeur réelle pourrait être de beaucoup inférieure aux sommes dotales employées pour son acquisition; Attendu, qu'à la vérité, les époux, usant de la faculté que leur donne l'art. 1387, Cod. Nap., peuvent déroger à la règle générale, en stipulant, par une clause formelle du contrat de mariage, que le mari pourra, seul et sans le concours de sa femme, acquérir, en remploi de la dot, des immeubles qui deviendront dotaux. Dans ce cas, le mandat que la femme aurait donné à son mari d'acheter pour elle et en son nom rendrait son acceptation inutile; mais ce mandat, qui suppose de sa part une confiance excesde cette mauvaise gestion, tandis qu'il en est autrement de la femme qui,

choisissant le régime de la communauté, s'associe à la mauvaise comme à la bonne fortune du mari, et prouve qu'elle a en lui une confiance illimitée... »

Quant à la jurisprudence, on peut citer dans le sens de cette opinion deux arrêts, l'un de la Cour de Bourges, du 1er fév. 1831 (Vol. 1831.2. 253), et l'autre, de la Cour de Toulouse, du 13 août 1841 (Vol. 1842.2. 24). Et en sens contraire, deux arrêts de la Cour de Paris, des 13 juin et 28 août 1838 (Pal. 1839.1.135), ainsi qu'un arrêt de la Cour de Bordeaux, du 25 août 1820, cité par M. Tessier.

sive, doit être conçu en termes exprès, dont le sens clair et précis ne laisse aucun doute sur l'intention des parties. On ne peut, en effet, présumer facilement que la femme, renonçant à la faculté qu'elle tenait de la loi ou tout au moins du droit commun, d'agréer ou de refuser l'emploi fait par son mari sans son concours, ait entendu accepter d'avance et sans examen, en remplacement de sa dot, les immeubles qu'il plairait à son mari d'acquérir pour elle;

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Attendu, en fait, que, par son contrat de mariage, en date du 12 mai 1815, Louise-Suzanne-Gabrielle Becanue, aujourd'hui | veuve Lasserre, après avoir stipulé l'adoption du régime dotal, s'est constitué en dot tous ses biens présents et à venir, et qu'elle a donné pouvoir au sieur Lasserre, son futur époux, de recevoir les sommes qui lui étaient dues, soit par les héritiers de son premier mari, soit par tous autres, et d'en fournir quittance, à la charge par lui de faire remploi de toutes les sommes qu'il recevrait sur des immeubles exempts de toute hypothèque, lesquels immeubles seraient dotaux à la future épouse; Attendu que, par un autre acte du 9 sept. 1821, le sieur Lasserre ayant acquis de Gestas la métairie d'en Marquès pour le prix de 22,000 fr., a déclaré dans cet acte que l'acquisition était faite des deniers appartenant à la dame Becanue, son épouse, et que, pour se conformer à la charge qui lui avait été imposée par son contrat de mariage, il faisait l'emploi de ladite somme au paiement du prix des immeubles par lui acquis, lesquels seraient dotaux aux termes du contrat;-Attendu que la dame Lasserre n'était pas présente au contrat de vente, et que la dissolution du mariage est arrivée par la mort du sieur Lasserre avant qu'elle ait accepté l'emploi fait par son mari sur le domaine d'en Marquès; — Qu'en conséquence, cet emploi manque de l'une des formalités essentielles prescrites par l'art. 1435; - Attendu que si, depuis le décès du sieur Lasserre, l'intimée pris possession du domaine d'en Marquès et manifesté la volonté de le retenir comme dotal, cette acceptation tardive ne peut produire aucun effet par le motif qu'au jour de la dissolution du mariage, la dame Lasserre n'étant pas encore devenue propriétaire de cet immeuble, son droit s'est trouvé définitivement fixé en une créance dotale, et la propriété du serre, qui en ont été, dès cet instant, irrévocablement investis; domaine d'en Marquès a passé sur la tête des héritiers du sie Las

Attendu, d'autre part, qu'on a en vain prétendu que, par la clause ci-dessus rappelée de son contrat de mariage, la dame Lasdotales et d'en faire l'emploi en immeubles, lui avait conféré le serre ayant donné pouvoir à son mari de recevoir les sommes mandat d'acquérir pour elle et en son nom, et qu'elle était ainsi devenue propriétaire du domaine d'en Marquès par le fait de son mandataire, indépendamment de toute acceptation postérieure ; qu'en effet, loin d'étendre les pouvoirs légaux du mari, cette

(1) V. anal. en ce sens, l'arrêt de Bourges rappelé à la note précé- clause avait pour unique but de les restreindre, en ne lui per

dente.

(2) On admet assez généralement aujourd'hui que le remploi, et par conséquent l'acceptation de ce remploi par la femme, quand cette acceptation est nécessaire à la validité du remploi, doit intervenir avant la dissolution du mariage, ou même avant la séparation de biens. Il y a seulement difficulté sur le point de savoir si, alors que le remploi n'a pas été régulièrement effectué à celte époque, l'acquéreur de l'immeuble dotal peut arrêter l'action en révocation de la vente formée par la femme, et se soustraire au délaissement de l'immeuble vendu, en offrant de payer une seconde fois son prix d'acquisition. V. à cet égard, les arrêts classés dans la Table genérale Devill. et Gilb., v° Remploi, n. 107 et suiv., et dans le Cod. Nap. annoté de Gilbert, art. 1557, n. 45 et suiv., ainsi que nos observations sur un arrêt de la Cour de cassation du 20 juin 1853 (Vol. 1854.1.5). Adde Marcadé, sur l'art. 1435, n. 3; Massé et Vergé sur Zachariæ, tom, 4, S 670, note 42. P. GILBERT.

mettant de recevoir les capitaux de la dot qu'à la charge d'en faire un emploi déterminé, tandis que l'art. 1549 lui eût donné le droit de les toucher sans aucune condition; au lieu d'y trouver l'expression de la haute confiance que supposerait le mandat prétendu, on ne saurait done y voir qu'une marque de défiance contre le mari, une précaution prise contre lui; et ce serait dénaturer singulièrement la clause de remploi, que de transformer en un droit conféré au mari au détriment de la femme, une charge imposée au premier pour l'avantage de la seconde, ce serait retourner contre la femme une clause qui n'a été écrite que dans son intérêt;-D'où il suit qu'en soumettant Lasserre à l'obligation de faire l'emploi des sommes dotales en immeubles, sa veuve ne peut aujourd'hui être présumée avoir entendu renoncer au droit de contrôle qui lui appartenait sur les acquisitions faites par son

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mari, pour se remettre aveuglément à sa discrétion; mais qu'on trat de mariage, ne pouvait vicier la validité de l'acquisition; doit bien plutôt supposer, qu'en stipulant l'emploi de sa dot en immeubles, elle a entendu s'en référer à la loi et au droit comAttendu que, suivant deux quittances passées devant M“ Gallin mun pour la manière dont cet emploi devrait être opéré, et, par gnies a payé au sieur Darandel: 1o la somme de 10,005 fr. 55 c., et Berceon, les 6 oct. 1855 et 2 avril 1856, la dame de Trazeconséquent, se réserver la faculté d'accepter ou de répudier, après montant en principal et intérêts de la première portion du examen, les acquisitions faites par son mari sans son concours: Par ces motifs, faisant droit de l'appel interjeté par le sieur de la deuxième portion dudit prix; —Que, lors du premier paieprix de vente; 2° 47,250 fr., montant en principal et intérêts Saint-Germain contre le jugement rendu par le tribunal de Lou-ment, la dame de Trazegnies a déclaré que la somme payée proches, le 26 août 1857, met ledit jugement au néant, et, faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare que le domaine d'en Marquès fait partie de la succession de Joseph Lasserre; condamne la veuve Lasserre à en faire le délaissement, avec restitution des fruits depuis le jour de la demande, etc. Du 20 juill. 1858, -Cour imp. d'Agen, Sorbier, p. p.

REMPLOI.

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ANTICIPATION.

DOT.

Le remploi des biens de la femme peut étre valablement fail par anticipation; et cela sous le régime dotal, aussi bien que sous le régime de la communauté. La femme dotale ne peut donc demander la nullité de l'acquisition par elle faile en remploi de biens dolaux qu'elle se proposait d'aliéner, comme son contrat de mariage lui en donnait le droit, et, par suite, la restitution des sommes payées pour prix de cette acquisition. (Cod. Nap., 1434, 1435, 1554.) (1)

(De Trazegnies-C. Darandel.)

- El

venait et faisait partie de celle de 18,612 fr. 25 c., montant de l'aliénation faite, ledit jour 6 oct., par l'intermédiaire du sieur Rodrigues, agent de change, de 934 fr. de rentes 4 1/2 pour 100, dépendant d'une plus forte inscription de même nature de 2,934 francs, n° 63,958, folio 8, à elle appartenant en propre; 1re ch.- Prés., M. que, lors du second paiement, il a été déclaré que la somme de 40,335 fr., payée, comme la somme de 10,005 fr., par le sieur Rodrigues, provenait du produit net du transfert opéré à cet effet 2,000 fr. de rente 4 1/2 pour 100, formant le reliquat de celle de par ledit sieur Rodrigues, ledit jour 2 avril, de l'inscription de 2,934 fr.;-Que, 4,665 fr., formant le complément de 45,000 fr., étaient payés par le sieur Berard, payant de ses deniers personnels en l'acquit de la dame de Trazegnies et en raison de la subrogation qui lui a été consentie par le même acte dans les droits du sieur Darandel. - Qu'enfin, les 2,250 fr. représentant les intérêts de la somme de 90,000 fr., échus au jour du paiement, étaient payés avec des fonds de la société d'acquêts des sieur et point été payé, au 2 oct. 1856, du principal et des intérêts à lui dame de Trazegnies; - Attendu que le sieur Darandel, n'ayant de vendeur qui résultait à son profit tant des dispositions de la restant dus à cette époque, peut valablement user du privilége clause que des termes exprès du contrat de vente; fet, ce contrat était parfaitement valable, ainsi qu'il a été dit ci- Qu'en cfdessus, et que l'immeuble ne pouvait devenir dotal à l'égard du Que la dotalité résultant du contrat de mariage de la dame de sieur Darandel qu'autant que le prix lui en aurait été payé; Trazegnies et de sa déclaration au contrat d'acquisition du 2 oct. 1855, ne pouvait primer soit le droit de résolution inhérent audit contrat, soit le privilége de vendeur; Que l'on ne peut admier jour au paiement du prix, sans que le sieur d'Arandel eût mettre que la dame de Trazegnies aurait pu se refuser dès le prepossibilité de poursuivre l'exécution des engagements par elle contractés, ni sur l'immeuble par elle acquis, ni sur ses autres demande. »> biens;... Déclare la dame de Trazegnies mal fondée en sa

Un jugement du tribunal de Pontoise, du 31 août 1857, dont suit le texte, l'avait ainsi décidé : -«< Attendu que, suivant acte passé devant M Gallin et Berceon, notaires à Paris, le 2 oct. 1855, la dame Trazegnies, assistée et autorisée de son mari, a acquis du sieur Darandel le domaine ancien prieuré de Baillon, situé à Baillon, commune d'Asnière-sur-Oise, noyennant la somme principale de 100,000 fr., qu'elle s'est obligée à payer au sieur Darandel, savoir: 10,000 fr. le 6 du même mois; 45,000 francs le 2 avril 1856, et les 45,000 fr. de surplus le 2 oct. 1856; -Attendu que, si la dame de Trazegnies est mariée sous le régime dotal, aux termes de son contrat de mariage, passé devant Me Aclocque, notaire à Paris, le 27 fév. 1853, par lequel contrat tous les biens présents et à venir de la dame de Trazegnies ont été déclarés dotaux, quelles que fussent leur nature et leur ori-la gine, cette stipulation ne faisait aucun obstacle à ce que la dame de Trazegnies pût valablement s'obliger, sauf au sieur Darandel à ne pouvoir poursuivre sur les biens dotaux de la dame de Trazegnies l'exécution de l'obligation contractée envers lui;- Attendu que si, dans le contrat de vente susénoncé, la dame de Trazegnies a déclaré que la propriété de Baillon par elle acquise était pour lui tenir lieu de remploi 1° d'une inscription de rente sur l'Etat 4 1/2 pour 100 de la somme de 2,934 fr. à elle propre; 2° et du prix d'une maison sise à Paris, rue Caumartin, 39, également à elle propre, desquelles rente et maison la dame de Trazegnies se proposait de faire l'aliénation, cette circonstance que l'acquisition du remploi précédait les aliénations qu'on se proposait de faire, conformément à l'autorisation qui lui en avait été donnée par l'art. 7 des conditions de son con

(4) La Cour de Paris avait antérieurement décidé, au contraire, que le remploi ne pouvait être fait avant l'aliénation des biens remployés ; mais son

nouvel arrêt est conforme à la jurisprudence la plus accréditée et à l'opinion professée par la majorité des auteurs. V. à ce sujet, l'arrêt de la Cour de cassation, du 5 déc. 1854, rapporté dans notre Vol. de 1855, 4re part., pag. 353, et les observations dont nous l'avons accompagné. Aux auteurs cités adde MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, tom. 4, § 644, note 8, pag. 113.

Appel par la dame de Trazegnies.

ARRÊT.

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dus des art. 1434, 1435 et 1554, Cod. Nap., il résulte que le remLA COUR;-Considérant que, des termes sainement entenploi par anticipation est autorisé par la loi aussi bien sous le régime dotal que sous celui de la communauté; — Qu'en effet, interdire à la femme la faculté de stipuler le paiement de l'immeuble qu'elle acquiert, soit avec le prix d'un autre immeuble qu'elle se propose d'aliéner, soit avec le montant de créances certaines et liquides, mais non encore échues, ce serait le plus souvent rendre le remploi difficile, et enlever à la femme l'occasion de faire une acquisition avantageuse; Considérant que la femme de Trazegnies est ainsi sans droit pour demander la nullité de l'acquisition par elle faite à titre de remploi du domaine de Baillon, et par suite la restitution des sommes payées à compte et des dépenses faites à la suite de cette acquisition; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges;-Confirme, etc.

Du 20 nov. 1858.

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Cours impériales, Conseil d'Etat, etc.

M. de Vergès. Concl. conf., M. Barbier, av. gén. — Pl., MM.
Jules Favre et Templier.

ESCROQUERIE.-TENTATIVE.-Remise de valeurs. Pour constituer le délit de tentative d'escroquerie, la remise effective des fonds ou valeurs n'est pas une condition rigoureuse, comme elle l'est pour l'escroquerie elle-même : la tentative est punissable dès qu'elle réunit les caractères énumérés en l'art. 2, Cod. pén. (Cod. pén., 405.) (1) (Cottin et autres.)

Par une lettre revêtue d'un faux nom, adressée à la dame de V... dans le courant de l'année de 1858, on lui annonçait que l'on avait connaissance de prétendues relations adultères qu'elle entretiendrait avec son médecin, et on la menaçait de les divulguer à son mari et à toute sa famille si, dans un certain délai, elle ne déposait pas une somme de 500 fr. chez une personne dénommée, somme que l'on disait devoir rendre un jour, et que l'on n'exigeait qu'à titre de prêt.

La lettre dont il s'agit fut remise à la police, et à la suite de recherches et de démarches, on découvrit qu'elle émanait d'un ouvrier nommé Cottin. Des poursuites correctionnelles pour tentative d'escroquerie ont été en conséquence dirigées tant contre lui que contre une fille Poutriquet, qui avait servi d'intermédiaire dans cette tentative, et aussi contre le sieur Scheider, chez qui la somme devait être déposée.

Mais ce système a été rejeté par un jugement du tribunal cor≥ rectionnel de la Seine, ainsi motivé :-« En droit :-Attendu que la simple tentative diffère nécessairement du fait accompli; que cela doit être vrai pour l'escroquerie comme pour tous les autres délits au sujet desquels la loi met la tentative sur la même ligne que le fait accompli; qu'il est de l'essence de la tentative, par cela même qu'elle est restée telle, d'avoir, selon la définition générale de l'art. 2, Cod. pén, manqué son effet, qu'ainsi la remise des fonds, meubles, effets, obligations ou décharge, ne peut pas constituer une condition rigoureuse de la tentative d'escroquerie ; qu'autrement la disposition expresse de l'art. 405, qui déclare punissable cette tentative, devrait demeurer sans application. » En fait, le tribunal juge que la prévention est établie; et, conséquence, il condamne Cottin et la fille Poutriquet chacun à un an de prison et 50 fr. d'amende; Scheider à un mois de prison et 50 fr. d'amende.

Appel de la part des prévenus.

ARRÊT.

en

LA COUR;- Adoptant les motifs des premiers juges; -Confirme (en élevant à deux années la peine d'emprisonnement prononcée contre Cottin).

Du 18 janv. 1859.-Cour imp. de Paris.-Ch. correct.-Prés.,
M. Perrot de Chezelles.-Concl. conf., M. Roussel, av. gén.
Pl., MM. Nettre et Kaempfen.

Les prévenus, tout en cherchant à se disculper au fond, ont soutenu, en s'appuyant sur le texte de l'art. 405, Cod. pén., et sur la jurisprudence de la Cour de cassation, que la remise des valeurs ou des obligations (remise qui n'avait pas été effectuée dans l'espèce) était un élément nécessaire de la tentative d'escroque-gers: rie, aussi bien que de l'escroquerie elle-même.

-

DURÉE. ETRANGER.-OMISSION. CONTRAINTE PAR CORPS. L'art. 12 de la loi du 13 déc. 1848, qui veut que la durée de la contrainte par corps soit fixée par le jugement de condamnation dans les limites de six mois à cinq ans, est applicable aux étrancette disposition a remplacé à leur égard l'art. 17 de la loi du 17 avr. 1832, d'après lequel la durée de la contrainte par corps contre les étrangers était basée sur l'importance de la dette (1).

(1) On sait que telle avait été dans l'origine la doctrine de la Cour de Les juges qui, en prononçant la contrainte par corps en matière cassation (V. arrêt de la chambre criminelle du 24 fév. 1827; Collect. nouv. 8.1.535); mais que, par un arrêt des chambres réunies, à la date du civile, ont omis d'en fixer la durée, ne peuvent réparer cette omis29 nov. 1828, il fut décidé, au contraire, que la remise ou délivrancesion par une décision ultérieure: dans ce cas, la durée de la coneffective des valeurs ou obligations était indispensable pour la tentative trainte par corps est limitée de droit au minimum fixé par la loi. d'escroquerie comme pour le délit consommé (S-V. 29.1.123; C. n. 9.1. | (L. 17 avr. 1832, art. 7; L. 13 déc. 1848, art. 12.) (2)

194); jurisprudence qui fut depuis suivie par la chambre criminelle, dans de nombreux arrêts (V. Table générale Devill. et Gilb., v° Escroque

rie, n. 100, et Cod. pén. annoté de Gilbert, art. 405, n. 119 et 140). Cependant, en 1846, par un autre arrêt solennel du 20 janvier, la Cour de cassation fit un pas en arrière et parut abandonner cette jurisprudence pour revenir à celle qu'avait d'abord adoptée la chambre criminelle (V.

cet arrêt dans notre Vol. de 1846.1.9, et les observations dont nous l'avons accompagné); et plus récemment, par un arrêt du 20 mai 1858,

(Mano-C. Chapedeleine et autres.)

Le tribunal de la Seine avait statué sur la contestation par un jugement du 26 nov. 1858, ainsi conçu :-«< Attendu qu'aucun des jugements dont s'agit n'a déterminé la durée de l'emprisonnement auquel Mano doit être soumis;-Attendu que l'art. 17 de la loi de 1832 fixait la durée de la détention en raison du chiffre de la dette; mais que, depuis, est intervenue la loi du 13 déc. 1848, laquelle a édicté un système complet sur l'exercice de la contrainte par corps et modifié la législation antérieure sur des points importants;-Qu'aux termes de l'art. 12, dans tous les cas où la durée de la contrainte par corps n'est pas déterminée par la loi de 1848, elle doit être fixée par le jugement dans les limites de six Que cet article, faisant partie du titre qui mois à cinq ans ; renferme les dispositions générales, s'applique nécessairement aux étrangers, à l'égard desquels ladite loi ne contient aucune rè

rendu sur les conclusions conformes de M. le procureur général Dupin (F. Vol. 1858.1.486), la chambre criminelle, dans une espèce semblable à celle jugée par l'arrêt de la Cour de Paris que nous recueillons, a décidé que la tentative d'escroquerie existe quoiqu'il n'y ait pas eu remise réelle des valeurs convoitées, si cette remise n'a manqué que par des circonstances indépendantes de la volonté du prévenu, et s'il a d'ailleurs obtenu la remise de valeurs minimes simulant celles demandées.—Les deux derniers arrêts que nous venons de rappeler ne posent pas cependant d'une matière expresse et en thèse absolue, ainsi que le fait ici la Cour de Paris, que la remise de valeurs n'est pas une condition rigoureuse de la tentative d'escroquerie. Mais c'est la tendance bien prononcée des juriscontrine contraire à celle qu'elle adopte ici. V. 31 déc. 1853 (Vol. 1854.2. sultes qui ont examiné la difficulté dans ces derniers temps, ainsi que de la jurisprudence. V. en effet deux articles publiés à ce sujet dans la Revue prat. de droit, l'un de M. Paringault, tom. 6, pag. 471, et l'autre de M. Bazot, pag. 540 du même tome, ainsi qu'un arrêt de la Cour de Poitiers du 14 sept. 1858 (aff. Tardy). V. toutefois en sens contraire, Une dissertation de M. Faustin Hélie, Revue de législ., tom. 1er de 1846, pag. 332.

(1) La Cour de Paris avait, par de nombreux arrêts, consacré la doc

142); 21 janv. 1854 (ibid.); 15 déc. 1855 (Vol. 1856.2.159); 8 août 1856 (Vol. 1857.2.220).-Son nouvel arrêt est conforme à l'opinion de M. Troplong, Contr. par corps, n. 789.

(2) Cette question est controversée. V. Douai, 11 janv. 1856 (Vol. 1856.2.270), et les décisions et autorités qui y sont rappelées en note; adde Rouen, 11 août 1856 (Vol. 1857.2.96), et Cass. 12 juin 1857 (ibid., 1.624).

gle spéciale; - Que nul doute ne saurait subsister sur ce point, lorsque l'on consulte le rapport et les débats qui ont précédé le vote de la loi ;-Qu'ainsi l'art. 17 de la loi de 1832 est aujourd'hui abrogé ;-Attendu que, d'après l'art. 14 de cette dernière loi, le jugement qui intervient contre un étranger emporte de plein droit la contrainte par corps;-Que le créancier peut donc employer ce moyen d'exécution même quand le jugement n'en ferait pas mention;-Que, dans ce cas, le débiteur emprisonné a incontestablement le droit de provoquer une décision ayant pour objet de limiter la durée de l'emprisonnement, laquelle ne peut dépendre du caprice du créancier, et qu'à cet effet il doit s'adresser au tribunal civil dont la compétence ne saurait être niée sérieusement, car il lui appartient de connaître des difficultés auxquelles donne lieu l'exécution de ses jugements et de ceux du tribunal de commerce ;-Attendu, enfin, qu'en raison des circonstances révélées par les débats, il convient de fixer à deux années le temps pendant lequel Mano pourra être détenu dans la prison pour dettes ;-Par ces motifs, dit que la durée de la contrainte par corps exercée contre Mano, à la requête de Chapedeleine et consorts, sera de deux ans à partir du 26 nov. 1857. »

Appel par le sieur Mano, qui a soutenu qu'à défaut de fixation de durée de la contrainte par corps dans le jugement de condamnation, cette durée était limitée de plein droit au minimum déterminé par la loi.

ARRÊT.

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objet d'étendre la restriction que le tit. 4 de la loi de 1832 avait mise au droit d'arrestation à raison du degré de parenté entre le créancier et le débiteur, restriction dont le tit. 5 de la loi de 1832 faisait profiter les étrangers; -Considérant que les art. 10 et 11 de la loi de 1848 affranchissent de la contrainte par corps l'oncle, le grand'oncle, la tante, la grand'tante, le neveu et le petit-neveu du créancier; qu'ils interdisent en outre l'arrestation simultanée du mari et de la femme pour des dettes différentes, et que, s'il est impossible de nier, avec quelque apparence de raison, que ces dispositions profitent à toutes les catégories de débiteurs, nationaux ou étrangers, énumérées dans la législation antérieure au 13 déc. 1848, il faut bien reconnaître que l'art. 12 du même titre, qui n'est ni moins général ni moins impératif dans ses termes, a la même portée dans son application ;-Considérant que, de ce qui précède, découle la conséquence que l'art. 17 de la loi du 17 avr. 1832 a été remplacé par l'art. 12 de celle du 13 déc. 1848;

En ce qui touche la durée de la contrainte déterminée par la sentence dont est appel :-Considérant que les juges du premier degré avaient épuisé leur juridiction par les jugements de condamnation prononcées contre Mano; que ces jugements sont devenus inattaquables par suite du défaut d'appel de la part du débiteur, par la signification que ses créanciers en ont faite sans réserves, et par l'exécution qu'ils leur ont donnée en faisant procéder à l'écrou définitif de Mano ;-Qu'il s'agissait donc uniquement pour les premiers juges, en statuant sur la demande de mise en liberté introduite par Mano, de déclarer quelle devait être de droit la durée de son emprisonnement, faute par les jugements de condamnation de l'avoir déterminée; mais qu'il ne leur appartenait ni d'y ajouter, ni de réparer, par une décision ultérieure, basée sur une nouvelle appréciation des faits des an

dérant que l'art. 12 de la loi du 13 déc. 1848 fixe à six mois le minimum et à cinq ans le maximum de l'emprisonnement pour les dettes contractées par des étrangers envers des Français;— Considérant que, dans le silence des jugements de condamnation sur ce point, et dans l'impossibilité légale pour la Cour de substituer son appréciation à celle des juges dont ils sont émanés, il convient, en prenant pour règle la faveur qui, comme il a été déjà dit, est due à la cause de la liberté, de déclarer l'incarcération de Mano limitée au minimum de six mois; Considérant qu'il est établi par les pièces produites que cette incarcération a commencé le 28 nov. 1857; qu'elle a donc duré beaucoup au delà de six mois;-Infirme le jugement dont est appel, et statuant au principal, dit que les premiers juges étaient sans droit pour ajou

LA COUR ; - En ce qui touche la portée de l'art. 12 de la loi du 13 déc. 1848, au regard des étrangers:-Considérant que les dispositions générales qui forment l'objet unique du tit. 5 de cette loi sont applicables à toutes les catégories de contrainte par corps réglées par la législation antérieure et prononcées soit civilement, soit commercialement, soit en matière criminelle, correction-ciennes instances, la lacune laissée dans ces jugements;-Consinelle et de police, soit contre les étrangers; Que c'est ce qui résulte de l'esprit de la loi du 13 déc. 1848, dont le but était d'adoucir le régime créé par la législation antérieure, et qu'on ne comprendrait pas pourquoi, alors qu'il obéissait à un sentiment d'humanité, il aurait exclu les étrangers du bienfait d'une atténuation qu'il étendait jusqu'à la contrainte en matière civile, dont les causes sont fréquemment odieuses ou honteuses;-Qu'en vain on se prévaudrait, pour refuser aux étrangers le bénéfice de cette loi, de ce qu'ils n'y sont pas mentionnés d'une manière expresse; qu'une semblable exclusion, si elle eût été dans la pensée du législateur, aurait certainement fait l'objet d'une disposition spéciale;-Qu'au surplus, ce silence apparent du législateur, pût-il autoriser un doute sur son intention, les paroles du rapporteur de la loi et la faveur due à la liberté autoriseraient à l'in-ter, par voie d'interprétation, une nouvelle disposition aux jugeterpréter à l'avantage des étrangers ;-Mais considérant qu'il suffit de rapprocher et d'examiner dans leur économie la loi de 1848 et la législation antérieure, notamment la loi de 1832, pour reconnaitre que, loin d'être restée muette à l'égard des étrangers, la loi de 1848 les a positivement admis à profiter des tempéraments qu'elle introduisait dans celle de 1832;-Qu'il ne faut pas perdre de vue, en effet, que la loi de 1848, qui déclarait, paret Audoy. son art. 1o, remettre en vigueur la législation antérieure, sauf les modifications qu'elle allait y apporter, en devenait le complément et ne formait, pour ainsi dire, avec elle qu'une seule et même loi ; — Qu'il suit de là nécessairement que les dispositions générales de la loi de 1848 embrassent, non-seulement les contraintes qu'elle a mentionnées pour y apporter des changements spéciaux, mais encore toutes celles qui avaient été réglées par la législation antérieure ;-Considérant que l'évidence de cette conclusion ressort des termes mêmes de ces dispositions générales, dont les deux premières, contenues aux art. 10 et 11, ont pour

ments de condamnation avec contrainte par corps rendus contre Mano; dit qu'à défaut par lesdits jugements d'avoir déterminé la durée de ladite contrainte, cette durée est de droit réduite au minimum de six mois, etc.

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Du 11 janv. 1859.-Cour imp. de Paris.-2o ch. Prés., M. Eug. Lamy.-Concl. conf., M. Pujet, subst.—Pl., MM. Crémieux

INVENTAIRE.-TITRES AU PORTEUR.-COTE ET PARAFE. La disposition de l'art. 943, Cod. proc., portant que les papiers à inventorier seront cotés et parafés, n'est pas nécessairement applicable aux titres au porteur, dont cette formalité génerait la négociation (1).

(Charvier--C. Ménager.)

Dans l'espèce, il s'agissait de diverses valeurs au porteur trou(1) V. Vol. 1857.2.623, deux précédents arrêts de la Cour de Paris, des 19 mai et 5 août 1857, statuant daus le même sens.

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