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cette désignation, ajoute : « sans préjudice des dispositions contenues dans les art. 265, 271, et 284. »

Ces dispositions ainsi réservées ont pour objet d'attribuer au procureur général le droit de remplir lui-même les fonctions du ministère public près les Cours d'assises de ces départements ou de les déléguer à ses substituts.

Le droit personnel du procureur général est fondé : 1° sur l'art. 45 de la loi du 20 avril 1810 portant que. les procureurs généraux exerceront l'action de la justice criminelle dans toute l'étendue de leur ressort; 2° sur l'art. 271 du C. d'instr. crim. qui dispose que « le procureur général poursuivra, soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation; » 3° sur l'art. 284 du même Code portant que « le procureur impérial criminel remplacera près la Cour d'assises le procureur général dans les départements autres que celui où siége la Cour impériale, sans préjudice de la faculté que le procureur général aura toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctious. »

Il y a lieu de remarquer au sujet de ce dernier texte que le procureur imperial criminel, dont il fait mention, n'existe plus. L'art, 253 du C. d'instr. crim. de 1810 avait établi ce magistrat auprès de chaque Cour d'assises. La loi du 25 décembre 1815 l'a supprimé. L'art. 1r de cette loi porte : « Les places de substituts des procureurs généraux faisant fonctions de procureurs criminels dans les départements sont supprimées. L'art. 2 ajoute : « Les fonctions du ministère public qui étaient attribuées à nos procureurs au criminel seront exercées par nos procureurs près les tribunaux de première instance des arrondissements dans lesquels siégent les Cours d'assises, ou par leurs substituts. » C'est en se conformant à cette loi que la loi du 28 avril 1832 a rectifié les termes de l'art. 253.

Le droit du procureur général de déléguer l'un des membres de son parquet a été induit 1° de l'art. 284 qui attribue au procureur général la faculté de se transporter luimême ; 2' de l'art. 265 qui lui attribue la faculté de déléguer ses fonctions à ses substituts, même étant présent, et par conséquent lorsqu'il est absent ou empêché; 3° De l'art 47 de la loi du 20 avril 1810 qui porte que «les substituts du procureur général exercent la même action dans les mêmes cas sous la direction du procureur général; » 4° De l'art. 42 du décret du 6 juillet 1810 qui dispose que « toutes les fonctions

du ministère public sont spécialement et personnellement confiées aux procureurs généraux : les avocats généraux et les substituts ne participent à l'exercice de ces fonctions que sous la direction du procureur général. » Ce droit a été reconnu par un arrêt qui déclare : « que l'art. 284 donne au procureur général la faculté de se transporter lui-même auprès des Cours d'assises du ressort pour y exercer ses fonctions, et qu'en lui confirmant cette prérogative, les art. 45 et 47 de la loi du 20 avril 1810 lui confirment en outre le droit de s'y faire représenter par l'un des officiers de son parquet, lorsqu'il juge cette mesure nécessaire dans l'intérêt de la justice. »

Lorsque le procureur général délégue un avocat général pour remplir les fonctions du ministère public près d'une Cour d'assises autre que celle du siége de la Cour, est-il nécessaire que cette délégation soit connue des accusés avant l'audience? Un arrêt décide, en rejetant un pourvoi fondé sur ce moyen, « qu'aucune disposition législative n'exige qu'il soit donné connaissance de cette délégation à l'accusé avant l'ouverture des débats". » La véritable raison de décider aurait dú se tirer du principe de l'indivisibilité du ministère public 3: il importe peu, puisque chacun des membres de ce ministère est considéré comme son organe, que l'accusé connaisse l'officier qui doit soutenir l'accusation; il doit se défendre, non contre tel ou tel magistrat, mais contre le ministère public.

Nous avons établi précédemment 1° que le procureur général et le procureur impérial peuvent, en cas d'empêchement, être remplacés par des juges ou des juges suppléants : cette règle ne reçoit point d'exception dans le service des assises; 2° que les officiers du ministère public ne peuvent être récusés 6; 3° qu'il ne résulte aucune nullité nonobstant les termes de la loi du 20 avril 1810, de ce que l'officier du ministère public, qui a pris des réquisitions, serait parent ou allié au degré prohibé de l'un des juges de la Cour d'assises 7. Nous n'avons donc pas à revenir sur ces différents points.

1 Case. 29 mars 1832, rapp. M. Rives. J. P., t. XXIV, p. 906.

• Même arrêt.

3 Voy. notre t. II, p. 180,

• Voy. notre t. II, p. 193.

Art. 84 C. pr. civ., 26 C. inst cr. et cass. 25 avril 1851, rapp. M. de Glos. Bull. n. 156.

Voy. notre t. II, p. 430.

7 Voy, notre t. VII, p. 553 et 555.

$ 592.

Ï. Du greffier. - II. Ses fonctions.

I. Il est de principe, dans notre organisation judiciaire, qu'à chaque juridiction est attaché un greffier pour contater les actes du juge et tenir le dépôt des minutes '.

Cette institution s'applique naturellement à la Cour d'assises. L'art. 252 déclare que, dans les départements où siégent les cours impériales, « le greffier de la Cour y exercera ses fonctions par lui-même ou par l'un de ses commis assermentés. » L'art. 253 dispose que, dans les autres départements, « la Cour d'assises sera composée........ 4° du greffier du tribunal ou de l'un de ses commis assermentés. »

Il suffit que les commis aient prêté le serment professionnel « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions. » Il a été répondu à un pourvoi qui invoquait l'omission du serment politique, « que les art. 3 et 5 de la loi du 8 août 1849 n'ont eu d'autre objet que de donner une nouvelle institution à la magistrature, et que le serment prescrit par l'art. 3 de cette loi ne peut être appliqué qu'aux magistrats ou aux greffiers recevant du gouvernement une institution nouvelle; que les commis greffiers nommés par le greffier, qui peut les révoquer, n'ont point à recevoir cette institution et ne peuvent dès lors être considérés comme membres des cours et tribunaux dans le sens de cette loi et soumis à ses dispositions *. »

Au surplus, les parties ne sont point fondées à critiquer la validité de ce serment. Dans une espèce où le pourvoi était fondé sur ce que le commis greffier n'avait prêté que le serment professionnel, le rejet a été motivé sur ce « qu'il n'est point méconnu que le greffier était assermenté; que cet officier était dans l'exercice légal de ses fonctions, et que le demandeur n'est point recevable à contester devant la Cour et à proposer comme ouverture à cassation la validité du serment professionnel qu'il a prêté 3. »

II. La présence de cet officier ministériel est une forme essentielle de la constitution de la Cour d'assises son con

1 Voy. notre t. VII, p. 136 et 557.

2 Cass. 21 nov. 1850, à notre rapport. Bull. n. 390.

Cass. 21 juin 1850, rapp. M. Isambert, Dall 1850 5o p. 60, 1. 274.

cours est indispensable à tous les actes de la procédure. L'art. 91 du décret du 30 mars 1808 porte, en effet, en thèse générale, que « le greffier ou l'un de ses commis assermentés tiendra la plume aux audiences, depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées. » Et l'art. 372 du Čode d'instr. cr. dispose, en ce qui concerne la Cour d'assises, que « le greffier dressera un procès-verbal de la séance à l'effet de constater que les formalités prescrites ont été observées. » On trouve l'application de ce principe dans un grand nombre de dispositions et notamment dans les art. 313, 318, 349, etc.

Il y aurait nullité des débats si un arrêt incident avait été rendu en l'absence du greffier; la raison en est «< que le greffier ou le commis qui le remplace fait nécessairement partie de la Cour d'assises et qu'elle ne peut être régulièrement constituée que par son assistance et son concours; que d'après l'art. 91 du décret du 30 mars 1808, le greffier doit tenir la plume aux audiences depuis leur ouverture jusqu'à ce qu'elles soient terminées, et que l'art. 372 le charge, en outre, de dresser un procès-verbal de la séance à l'ellet de constater que les formalités prescrites ont été observées ; qu'il suit de là que cet officier étant institué pour recueillir les faits qui se passent à l'audience de la Cour d'assises, les constater et en rendre témoignage, sa présence à tous les actes de la procédure qui concerne l'examen et le jugement est une condition substantielle de leur régularité »

Il y aurait nullité lors même que le greffier n'aurait été absent qu'un seul moment si, pendant cet instant, une formalité essentielle s'est accomplie et n'a pu être régulièrement constatée. Ce point a été consacré par un arrêt qui, après avoir rappelé les dispositions ci-dessus énoncées, prononce l'annulation d'une procédure : « attendu que, sans conclure de ces dispositions que l'absence la plus courte du greffier doive, dans toutes les circonstances, entrainer la nullité des débats, il faut en tirer cette conséquence que, dans tous les cas où le procès-verbal mentionne l'accomplisement d'une formalité prescrite par la loi, et où il est reconnu par un arrêt qui en donne acte aux parties, qu'à ce moment le greffier n'était pas présent à l'audience, cette formalité est comme si elle n'avait pas été constatée, puisque la Cour d'assises n'é

1 Cass. 13 avril 1837. rapp. M. Bresson. Bull, n. 140.

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tait pas complète au moment de cette constatation ; que objecterait vainement qu'il résulte de l'aveu même de la partie que la formalité a été remplie ; que les faits, régulièrement constatés par le procès-verbal, présentent seuls le caractère d'authenticité voulu par la loi; qu'il est reconnu par l'arrêt incident, rendu sur les conclusions du défenseur de l'accusé, que le greffier était absent au moment où le président aurait rempli la formalité prescrite par l'art. 335, qui veut que l'accusé ou son conseil aient toujours la parole les derniers; que cette formalité est essentielle au droit de la défense, et que faute d'avoir été régulièrement constatée, elle est comme si elle n'avait pas été accomplie '. »

Cass. 17 juill. 1856, rapp. M. Vaïsse. Bull. n. 251.

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