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CHAPITRE VII.

DE L'APPEL DES JUGEMENTS CORRECTIONNELS.

§ 569.-I. De l'appel en matière correctionnelle. cette institution.-III. Appréciation de son utilité.

II. Principe de

§ 570. I. De quels jugements on peut appeler.-II. Il faut que les jugements soient définitifs.-III. Quels jugements sont définitifs. IV. Exception à l'égard des jugements qui statuent sur des contraventions.-V. Faut-il excepter également ceux qui statuent sur les témoins défaillants?

§ 571. I. Qui peut appeler.-II. Appel du prévenu.-III. Des parties responsables.-IV. Des parties civiles.-V. Des administrations publiques.-VI. Du ministère public.

§ 572. I. Délais de l'appel en ce qui concerne 1 les jugements contradictoires; 2° les jugements par défaut.-II. Mode de computation du délai.-III. Son point de départ. IV. Déchéance des appels principaux ou incidents formés hors des délais. V. Exceptions au délai de dix jours quand l'appel est formé 1° par le procureur général; -VI. 2° en matière de contributions indirectes.-VII. 3o en matière d'appel des jugements sur récusations.

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III. Re

§ 573. I. Formes de l'appel. II. Déclaration d'appeler.
quête contenant les moyens.
gner la déclaration et la reqnête.
1o de l'appel du procureur général ;
de contributions indirectes.

IV. Quelles personnes peuvent si-
V. Formes exceptionnelles

-

– VI. 2o de l'appel en matière

§574. I. Effets de l'appel. II. Dans quels cas il y a lieu à sursis. -III. Application aux jugements de condamnation et d'acquitteIV. aux jugements qui statuent sur des incidents ou des exceptions.-V. Conséquences du sursis. VI. Exceptions.

ment.

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II. Il n'est saisi

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III. Il peut IV. Il n'est

V. Mais il

§ 575. 1. De quels faits le juge d'appel est saisi. que des faits qui ont été soumis aux premiers juges. seulement leur donner une qualification nouvelle. saisi que de l'action portée devant les premiers juges. est saisi de toutes les circonstances de ces faits. . VI. Il est saisi de toutes les exceptions à opposer à l'action, lors même qu'elles n'auraient pas été proposées en 1re instance, et de tous les moyens nouveaux.-VII. Il est saisi du préjudice souffert depnis le jugement et provenant des mêmes faits.

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§ 576. I. Mesure de la compétence du juge d'appel. - II. Quand il est saisi par le prévenu; III. par la partie responsable; - IV.

VIII.

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par la partie civile; V. par le ministère public; sieurs parties à la fois.

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- VI. par plu

§ 577. I. Comment doit statuer le juge d'appel. II. Lorsque les premiers juges ont statué régulièrement sur le fond;-III. Lorsqu'ils ont statué sur le foud irrégulièrement; IV. Lorsqu'ils n'ont pas statué sur le fond. - V. Exceptions à la mesure de l'évocation.· VI. Formes de cette mesure.

§ 578. I. Formes du jugement de l'appel. II. De l'instruction préliminaire. III. Du rapport à l'audience.-III De l'interrogatoire. IV. De l'instruction. V. De l'audition des témoins. - VI. Des cas où il y a lieu à une instruction supplémentaire.-VII. Du jugement.

$569.

1. De l'appel en matière correctionnelle.

tution.

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II Principe de cette instiIll. Appréciation de son utilité.

I. Nous avons vu que la police correctionnelle a deux degrés de juridiction: nous avons exposé l'organisation, la compétence et les formes de procédure des tribunaux correctionnels de première instance; mais, en ce qui touche les tribunaux d'appel, nous n'avons encore examiné que leur orga

nisation.

Il nous reste donc, pour achever cette matière et pour compléter le 7e livre de ce Traité, à tracer les attributions et les règles de la procédure de ces derniers tribunaux, c'est-àdire à déterminer les cas, les formes et les effets des appels correctionnels. Tel est l'objet de ce chapitre.

II. Avant d'entrer dans les détails de cette matière, il est peut être nécessaire de rechercher le principe de ce second degré de juridiction et d'en apprécier les effets.

C'est d'abord une chose digne de remarque que, lorsque la voie de l'appel n'existe ni dans la matière du grand criminel, ni même dans la justice militaire ou maritime, lorsque, dans la juridiction de la simple police, elle est réduite au seul cas d'une condamnation excédant un certain taux, la juridiction correctionnelle en a seule l'entière et pleine pos

session.

Pourquoi cette sorte d'exception dans notre organisation judiciaire? Pourquoi ce double jugement dans une matière qui n'est pas la plus grave? Pourquoi cette prolongation de la procédure pour l'appréciation de faits qui doivent être jugés avec célérité?

Faut-il croire que notre législateur ait été entraîné par les souvenirs et les traditions de anciennes législations et

qu'il n'ait fait que reproduire les formes d'une instruction séculaire dont il reprenait d'ailleurs plus d'un élément? Non, car les motifs qui avaient créé les appels soit dans les lois romaines, soit dans nos anciennes ordonnances, n'existaient plus, et cette institution, transplantée hors des circonstances qui l'ont suscitée et maintenue, n'avait plus les mêmes caractères et le même but.

L'appel, en France, nous l'avons déjà dit, fut, comme il l'avait été à Rome, une institution politique bien plus que judiciaire. Sous la république romaine, l'appel au peuple n'avait eu d'autre objet que de placer l'autorité des magistrats sous l'autorité inquiète et jalouse des comices. Sous l'empire, le recours au prince n'était qu'un instrument de la centralisation, une base de la hiérarchie administrative, principaux éléments du gouvernement impérial 2. En France, l'appel, dont les justices ecclésiastiques avaient d'abord pris l'idée dans la loi romaine 3, fut mis en pratique avec le même esprit et dans le même but. Nous avons démontré qu'il ne fut point une institution féodale; la féodalité ne le connaissait pas les appels de défaut de droit et de faux jugement n'étaient point des appels, dans le sens juridique de ce mot. Ce n'est qu'au moment où la puissance du régime féodal commençait à décliner, que l'appel vint en håter la chûte en lui disputant ses plus utiles attributions. Sous notre monarchie, comme sous l'empire romain, il n'eut qu'un but, c'est de ramener au centre de chaque province les pouvoirs disséminés sur sa surface, c'est de soumettre à la justice royale toutes les justices qui couvraient le sol. Cette institution dut sans doute servir en même temps les intérêts de la justice; car il y avait plus de lumières et d'indépendance dans les juges supérieurs que dans les juges des seigneurs ou des communautés; mais ce n'était là, ainsi qu'on l'a déjà remarqué, qu'une de ses conséquences, ce n'était pas son but principal. Nous avons précédemment établi la vérité de toutes ces assertions 4.

Ce n'est donc point à l'histoire qu'il faut demander la raison de l'établissement de l'appel. Sans doute notre législateur a dû en puiser la pensée dans les institutions qu'il avait sous les yeux et qui fonctionnaient encore lorsqu'il préparait ses réformes; l'appel était, dans notre ancienne législation, une

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Voy. t. I, p. 44.— 2 Voy, t, I, p. 154,- 3 Voy. t. I, p, 358,—← Voy. t. I, p. 556.

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voie commune de recours, non-seulement contre les sentences définitives, mais même contre les jugements préparatoires et les simples ordonnances du juge 1; il était institué dans toutes les juridictions et en formait l'un des éléments essentiels 2. Il était impossible qu'une institution si générale et qui constituait l'un des principaux ressorts de la justice, n'attirât pas l'attention des légistes qui siégeaient à l'assemblée constituante. Mais il faut distinguerla forme de la procédure et le principe de son application, l'instrument, pour ainsi dire, et la pensée qui le dirigeait. La loi moderne n'avait point à faire revivre une institution dominatrice destinée à faire rayonner la souveraineté de la justice royale sur toutes les justices privées; elle n'avaitplus à débattre les territoires et les attributions de toutes ces justices, puisqu'elles avaient été complétement balayées. Elle a donc pu reprendre, non la pensée qui lui devenait inutile, mais l'instrument auquel elle pouvait donner une destination nouvelle, non l'ancien principe qu'elle répudiait, mais la forme de procédure qui pouvait être appliquée avec un autre but et dans d'autres conditions.

Quelle est l'idée nouvelle que l'appel a eu pour objet de faire entrer dans notre législation? C'est celle d'une garantie plus efficace assurée à la justice, la garantie qui peut résulter du double examen d'une même procédure, de deux instructions successivement édifiées à raison d'un même fait, de deux jugements intervenus l'un après l'autre sur la même question, sur la même affaire. Tel est le seul motif du double degré de juridiction dans notre législation moderne, le seul principe de l'institution des appels. Il est facile de le démontrer.

L'art. 1, tit. 5, de la loi du 16-24 août 1790, sur l'organisation judiciaire, pose comme une règle générale que « les juges de districts seront juges d'appel les uns à l'égard des autres. » L'une des conséquences de cette règle, que nous ne voulons considérer ici que sous ce seul rapport, c'est que l'égalité politique est établie entre les tribunaux de première instance et les tribunaux d'appel; c'est par conséquent que l'appel ne prend plus sa source ni dans la domination d'une juridiction supérieure, ni dans le besoin d'amoindrir les justices inférieures, ni dans la souveraineté d'une autorité centrale; la seule raison de cette voie de recours est donc uniquement et nécessairement la nouvelle discussion qu'elle Voy. t. I, p. 599 et suiv.

1 Voy. t. I, p. 663.

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