Page images
PDF
EPUB

statuer; que si, au contraire, elle lui est spécialement réservée, elle doit se borner à déclarer son incompétence pour en connaître. Qui donc doit statuer sur l'opposition? C'est le président lui-même il s'agit d'un acte qu'il peut seul ordonner et que seul il peut réformer. Un arrêt déclare : « que l'opposition du ministère public à l'audition d'un témoin ne change ni n'altère les pouvoirs du président relativement à cette audition; qu'il lui avait appartenu de juger s'il accèderait à la demande de l'accusé; qu'il lui appartenait de même de juger si, d'après les réclamations du ministère publc, il devait refuser cette audition; que la Cour d'assises, en déclarant que la contestation rentrait dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire, et qu'elle devait se référer à l'autorité que la loi avait conférée au président, s'est conformée aux règles de sa compétence; que le président ne pouvait être lié par sa première ordonnance; que cette ordonnance avait été rendue dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire et que, dans l'exercice de ce pouvoir, le président n'a d'autre règle que sa conscience et peut modifier ses décisions d'après les différentes circonstances qui peuvent fui paraître exiger des mesures différentes 2. >>>

Toutefois, une question contentieuse peut s'élever sur l'exécution d'une mesure du pouvoir discrétionnaire. Ainsi, si pendant l'audition d'un témoin entendu à titre de renseignements, le ministère public requiert la position d'une question et que l'accusé s'y oppose, il en résulte un débat contentieux que le pouvoir discrétionnaire ne peut résoudre et pour la solution duquel la Cour est scule compétente 3.

S 611.

I. Attributions générales des jurés, renvoi. II. Attributions des jurés pendant les débats.

I. En principe général, les jurés statuent sur l'existence matérielle des faits et de toutes leurs circonstances et sur leur

Cass. 22 déc. 1842, rapp. M. Romiguières. Bull, n. 335; 5 fév. 1847, rapp. M. de Crouseilhes. n 23; 24 juin 1853, rapp. M. Meyronnet-St-Marc, n. 224; 29 juin 1854, rapp. M. Jacquinot. n. 207.

* Cass. 17 août 1821. rapp. M. Ollivier. J. P., t. XVI. 854.

* Cass. 27 juin 1833, rapp, M, Isambert, J. P. t. XXV, p. 645.

caractère moral; ils statuent encore sur la responsabilité des agents et sur leur culpabilité. Leur compétence est établie par les art. 337, 338, 339, 341 et 342 de notre Code. La Cour d'assises n'intervient, aux termes des art. 358, 362 et 364, que pour faire l'application de la loi pénale sur les déclarations du jury.

Mais ce n'est point encore le lieu de développer cette double compétence du jury et de la Cour son examen appartient naturellement à nos chapitres 13 et 15 relatifs à la position des questions au jury et au jugement.

II. Nous ne voulons parler ici des attributions des jurés que pendant la durée des débats et jusqu'au moment où commence leur délibération.

Ces attributions se réduisent à siéger, à prêter serment, à apprécier toutes les preuves qui sont exposées devant eux et à prendre, s'ils le jugent nécessaire, une certaine part aux débats pour en provoquer le développement.

L'art. 309 dispose que « au jour fixé pour l'ouverture des assises, la Cour ayant pris séance, douze jurés se placeront, dans l'ordre désigné par le sort, sur des siéges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé. »

Il a été reconnu avec raison « que cet article ne contient qu'une disposition réglementaire et de police.» Il suit de là que les changements opérés, soit dans l'ordre où les jurés doivent se placer, soit dans les dispositions matérielles de la salle, ne produiraient aucune nullité.

Après qu'ils sont placés, le président leur adresse le discours contenu en l'art. 312, et chacun d'eux prête serment 3. Ce serment se renouvelle à chaque affaire.

Ils ont le droit, ainsi que cela a été établi plus haut 3, pendant toute la durée du débat, de demander la parole au président, suivant les termes de l'art. 319, pour obtenir les renseignements ou les éclaircissements dont ils ont besoin.

Ils peuvent, aux termes de l'art. 328, prendre note de tout ce qui leur paraît important 4.

Cass 27 sept. 1822, rapp. M. Clausel de Coussergues. J. P., t. XVII,

p. 618.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

. 3 Voy. suprà p. 431.

2

Enfin, ils doivent, comme nous l'avons déjà dit s'abstenir, surtout depuis l'ouverture des débats, de toute manifestation d'opinion et de toute communication extérieure.

Leurs fonctions consistent donc tout entières pendant la durée de l'instruction dans l'appréciation attentive qu'ils doivent faire des faits qui sont portés devant eux, dans l'examen des indices et des preuves, dans la patiente audition qu'ils doivent accorder à l'accusation et à la défense. Elles sont toutes passives jusqu'au moment où commence leur délibération.

CHAPITRE VI.

ATTRIBUTIONS DU MINISTÈRE PUBLIC, DE LA PARTIE
CIVILE ET DE LA DÉFENSE.

§. 612. I. Objet de ce chapitre. II. Droits et attributions de la partie civile pendant les débats - III. Mode de sa constitution.

§. 613. I. Droits et attributions du ministère public. - II. Avant l'ouverture des débats. III. Pendant le cours des débats.

§. 614. I. Droit de défense.

[ocr errors]

II. Droit d'être assisté d'un défenseur. - III. Choix ou désignation de ce défenseur. IV. Quelles personnes peuvent être choisics ou désignées. V. Effets des empêchements ou absences.

§. 015. I. Règles relatives au droit de défense. - II. Communication de l'accusé avec son défenseur. - III. Communication des pièces. - IV. Mode d'exercice des droits de la défense. - V. Production de preuves.-VI. Devoirs et limites du droit de défense.

$ 612.

1. Objet du chapitre. - Droits de la partie civile dans les débats.

111. Mode de sa constitution.

I. Nous continuons d'exposer les attributions des différentes fonctions qui vont prendre une part active aux débats. Nous venons de faire connaître celles des juges, c'est-à-dire du président, des juges assesseurs et des jurés; nous allons examiner les droits des parties, c'est-à-dire de la partie civile, du ministère public et de l'accusé.

II. Nous nous sommes déjà occupé à plusieurs reprises de la partie civile nous avons établi, d'abord, quelles personnes peuvent exercer l'action civile et quelles sont les conditions de cet exercice '; nous avons examiné ensuite les règles générales relatives à cette action, les droits de la partie qui l'exerce et la responsabilité qu'elle peut encourir ; nous avons

1 Voy. notre t. 2, § 113, p. 307 et suiv.

2 Vey. notre t. 2, § 122, 123 et 24, p. 459, 471 et 489;

enfin exposé quelles sont les formes et quelles sont les conséquences de la constitution de la partie civile. Il ne nous reste qu'à déterminer les prérogatives dont elle est investie quand elle s'est constituée devant la Cour d'assises.

Si la partie civile n'est plus, comme dans notre ancienne législation, partie principale au procès, si, par une interversion des rôles, elle est devenue simplement partie jointe à l'action du ministère public, ses attributions sont encore assez étendues.

[ocr errors]

Elle est partie au procès. De là il suit : 1° qu'elle a le droit de citer des témoins devant la Cour d'assises, à la charge de communiquer au ministère public la liste de ceux qui sont assignés à sa requête et de notifier cette liste à l'accusé 24 heures au moins avant l'examen de ces témoins (art, 315); 2° que les témoins doivent être interrogés sur le point de savoir s'ils sont ses parents ou alliés ou s'ils sont attachés à son service (art. 317); 3° qu'elle peut adresser les questions qu'elle juge convenables, soit aux témoins, soit à l'accusé, par l'organe du président (art. 319); 4° qu'elle peut prendre dans le cours des débats les conclusions qui lui semblent utiles à ses intérêts; ainsi, elle peut demander qu'un témoin, dont la déposition paraît fausse, soit mis en arrestation (art. 330); elle peut même requérir dans le même cas le renvoi de l'affaire à la prochaine session (art. 331); 5° qu'à la suite des dépositions des témoins, cette partie ou son conseil est entendu dans les développements de sa plainte, et que la réplique lui est permise (art. 335); 6o enfin qu'elle prend, à la suite de la déclaration du jury, pourvu que sa constitution antérieure soit régulière, ses conclusions en dommages-intérêts et restitutions (art. 358 et 359).

Nous examinerons l'application de chacune de ces dispositions dans nos chapitres de l'examen et du jugement. Nous renvoyons spécialement à ces deux chapitres deux questions importantes : l'une qui est de savoir si la partie civile peut déposer comme témoin après s'être constituée, ou peut se constituer après avoir déposé; l'autre, si elle peut conclure à des dommages-intérêts après la déclaration du jury, lorsqu'elle ne s'est pas constituée jusque-là où lorsqu'elle s'est bornée à se constituer sans évaluer le chiffre de ses demandes.

4 Voy. notre l. 5, § 336, p. 316 et suiv.

2 Voy. notre t. 2 p. 463.

« PreviousContinue »