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forte raison il en devrait être ainsi lorsque, de la déclaration d'incompétence, aucune aggravation ne pouvait résulter, par exemple, lorsque, sous l'empire de la loi du 8 octobre 1830, le délit, à raison de son caractère politique, était de la compétence du jury'.

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Le juger d'appel peut-il, sur le seul appel du prévenu, modifier la qualification du fait ? il faut répondre affirmativement, pourvu qu'il n'en résulte aucune aggravation dans la position du prévenu. On lit dans un arrêt: «Que si la qualification donnée en appel au délit a modifié celle qui résul~tait du jugement correctionnel, cette modification a eu lieu 9 en vertu du droit général donné par la loi au juge supérieur qui ne peut être astreint, lorsque la qualification du juge du premier degré est inexacte, soit à donner sanction à cette qualification, soit à laisser impuni un délit constant à ses yeux. Mais il faut expliquer cette proposition évidemment trop absolue par cette restriction d'un autre arrêt : « que « seulement la situation du prévenu ne peut-être aggravée, et que ce principe a été respecté par l'arrêt attaqué, la peine n'ayant pas été augmentée. » C'est pour demeurer dans cette limite, que la jurisprudence a décidé que le juge d'appel ne peut modifier la qualification, soit pour en faire sor tiroune modification de la compétence, soit pour écarter une exception de prescription opposée par le prévenu Jusringej

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Mais le juge d'appel peut, même sur cet appel, prononcer la contrainte par corps omise par le premier juge ou sup scupléer à la fixation de sa durée 5. La raison est que cette voie a d'exécution a lieu de plein droit en vertu de Ja loi, lors même le jugement a négligé de la prononcer; d'où il

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suit que la réparation de cette omission dans le dispositif du aljugement de première instance n'est pas une aggravation de s la peine du condamné, so enon, 299 97VAL: 6 ****** III. Appel de la partie responsable. Dans le cas du seul appel de cette partie, le juge d'appel ne peut modifier que les condamnations civiles dont la responsabilité a été mise à a'upeisolies culq 19 suolttib aniq iuf a007 9113 205€ su silsunzio ngen 264 Cass. 31 mars, rapp. M. de Crouseilhes. J. P., t. XXIV, p. 913.) 16 Bolm Cass, 13 déc. 1855, rapp, M.Nonguier. Bull. n. 399, Samebavo 9774 ozis? Cass, 10 août 1855, rapp, M. Poultier, Bull. n. 286; 25 août 1851, rap. to Made Glos, one 255, 99, 100% el

18q * Gass, 30 iany, 1847. S. V. 48, 1, 747; 20 juill. 1848, ra9p. M. Vincens StLaurent. J. cr., t. XX, p. 313.

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Cass. 14 juilf, 1827, rapp. M. Mangin. ]. P., t. XXI, p. 614; 23 juin 1837, Dall. 37, 1, 147. A JHOCIJA I nos 8181 lfing 1.200

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sa charge ou la décharger de cette responsabilité si le juge d'appel ne peut donc modifier le jugement dans l'intérêt des prévenus qui n'ont point appelé la matière du procès ne peut être remise en question que dans l'intérêt de la seule partie qui a appelé *.

IV. Appel de la partie civile. C'est à cet appel que s'applique spécialement l'avis du conseil d'Etat du 12 novembre 1806 dont nous avons déjà cité la première partie et qui continue en ces termes :

Ces deux principes seraient violés si, sur le seul appel d'une partie civile qui se plaint de n'avoir pas assez obtenu de réparations, on aggravait la peine dont la poursuite n'appartient qu'au ministère public qui n'a pas réclamé, En vain dit-on que la cour criminelle ne connait qu'accessoirement des intérêts civils; qu'elle ne saurait donc en être saisie qu'elle ne le soit en même temps de l'action publique. La règle réclamée n'est applicable que dans ce sens que si la cour criminelle a prononcé sur l'action publique des intérêts civils, elle ne peut plus connaître de cette action; elle a rempli ses fonctions et fait tout ce qui est de sa juridiction. Toutes les fois que les intérêts civils ne sont pas incidemment demandés et qu'ils forment une action principale ils doivent être portés aux juges des actions civiles. Il n'en est point ainsi dans l'hypothèse déjà citée : les intérêts civils étaient poursuivis en 1re instance autant que l'action publique; il a été prononcé sur les deux actions; il y a acquiescement au jugement de l'une; la cour criminelle n'en reste pas moins compétente sur l'autre ce n'est point une action civile principale qu'on lui apporte, c'est l'appel d'un chef de jugement qu'il n'appartient qu'à elle de confirmer ou de réformer. Mais, comme le ferait un tribunal civil auquel on porterait la question des dommages-intérêts, elle doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il a tous les droits d'une vérité incontestable. Res judicata pro veritate habetur. On dit: en 2 lieu, que de la discussion que fait l'appelant pour obtenir de plus grands dommages-intérêts, il peut résulter ou que le prévenu condamné ne devait pas l'être, ou ne pouvait l'être qu'à un point moindre ou que le prévenu absous devait être condamné, ou que la peine devait être plus forte. Il n'y a qu'à suivre ces divers cas pour se convaincre qu'ils ne fournissent aucun argument solide : 1 qu'importe que le prévenu ne dût pas être condamné, ou dût l'être à une moindre peine, s'il a voulu la subir, s'il l'a subie, s'il a acquiescé, s'il ne profite pas de la faculté d'appeler incidemment que lui donne l'appel de la partie civile? la cour criminelle ne peut être pour lui plus difficile et plus délicate qu'il ne l'est lui même. 2° S'il y a absolution d'un prévenu qui aurait dû être condamné, c'est son bonheur : il est jugé sans appełni réclamation puisque le vengeur public ne se plaint pas. 3. A plus forte raison, s'il y a eu une peine trop légère, la cour criminelle ne devra pas d'office l'aggraver... On dit enfin que si le plaignant a pu saisir par son action civile le tribunal correctionnel de l'action publique il 1 Cass. 24 juill. 1818, rapp. M. Aumont. J. P., t. XIV, p. 943..

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2 Cass. 9 fév. 1837.rapp. M. Mérilhou, Bull, u. 45. - Voy, supra p.75.

VIII.

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peut aussi , par son appel, saisir la cour criminelle de l'une et de l'autre utre action. Cette parité n'est point exacte parce qu'une fois que l'action du plaignant a été introduite, le ministère public est saisi de l'action publique. Il n'appartient point au plaignant d'ins truire cette action. Sa plainte l'a fait naître, mais ne lui en donde pas la poursuite. Son appel, qu'il n'a pu émettre que pour son intérêt, ne lui donne pas devant la cour criminelle une action qu'il n'aurait pas en 1" instance....

Cet avis, dont la doctrine, sauf quelques contradictions que nous reprendrons tout à l'heure et sauf quelques expres sions peu juridiques, est incontestable, a été nettement résumé dans l'art. 202 du C. d'inst. crim., qui déclare que « la faculté d'appeler appartiendra... 2° à la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement. »

C'est donc une règle générale que le juge d'appel, quand il n'est saisi que par la partie civile, ne peut statuer que sur les intérêts civils qu'elle réclame, et ne peut par conséquent ni prononcer une peine contre le prévenu qui aurait été acquitté en première instance, ni aggraver la peine qu'il aurait encourue, ni prononcer son renvoi devant le juge d'instruction à raison du caractère plus grave des faits, ni écarter une prescription admise par le premier juge. Il y a chose jugée en tout ce qui touche l'application de la peine, puisque ni le ministère public ni le prévenu n'ont appelé la partie civile met en mouvement l'action publique, elle ne la poursuit pas et l'appel est un acte de poursuite; cet acte ne peut donc, lorsqu'il émane de cette partie, engager une action qui n'est point entre ses mains; il n'appartient qu'au ministère public, auquel elle a donné l'impulsion, d'agir s'il le juge convenable; elle ne peut poursuivre, elle ne peut appeler que dans l'intérêt de son action civile, et le juge d'appel, qui ne se trouve compétent pour statuer sur cette action isolée de l'action publique, que parce qu'il est le juge supérieur du tribunal qui a statué en première instance sur ces deux actions, n'exerce plus qu'une compétence civile.

Cette règle s'applique même dans les cas où l'action du ministère public est subordonnée à la plainte de la partie lé

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Cass. 18 germ. an 11, rapp. M. Chasle. J. P., t. II, 5. 152; 18 flor. an x, rapp. M. Rupérou, t. II, p. 574; 10 janv. 1806; rapp. M, Babille, t. V, 137 ; 18 avril 1841, rapp. M. Liborel, t. IX, p. 265; 26 fév. 1825, rapp, M. Ollivier, t. XIX, p. 238; 7 juill. 1827, rapp. M. Ollivier, t. XXI, p. 590; 27 fév. 1835, rapp. M. Mérilhou. Bull. n. 67; 20 juill. 1848, rapp. M. Vincens-St-Laurent J. cr., t. XX, p. 343. tens

Voy, notre t. II, p. 269. 2017

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sée, car tout ce qui résulte de cette exception au principe de l'indépendance de l'action publique, c'est que le ministère public ne peut poursuivre que lorsqu'il a reçu l'impulsion d'une plainte; mais, une fois cette plainte portée, il rentre dans la plénitude de ses attributions, son action est dégagée de toute entrave, et l'appel, dans l'intérêt de cette action, n'appartient qu'à lui seul. Ce point a été spécialement consacré en matière d'injures et de contrefaçon industrielle 3.

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Mais quel est le droit du juge d'appel quant à l'appréciation du fait dommageable? Est-il lié par l'appréciation du premier juge, passée en force de chose jugée en ce qui concerne la culpabilité du prévenu et la criminalité du fait? Peut-il, au contraire, caractériser ces deux éléments de la décision autrement qu'ils ne l'ont été en première instance? Cette question a été diversement résolue."

D'une part, on vient de voir que l'avis du conseil d'État du 12 nov. 1806 déclare que la cour criminelle, comme le ferait un tribunal civil, auquel on porterait la question des dommages-intérêts, doit tenir pour constants les faits et les motifs qui ont déterminé le chef du jugement relatif au délit, parce que ce jugement ayant passé en force de chose jugée, il á tous les droits d'une vérité incontestable. »

D'une autre part, la Cour de cassation reconnaît, au contraire « Que le juge d'appel étant obligé de statuer sur l'appel de la partie civile, en ce qui concerne l'intérêt civil, ne peut pas se dispenser d'examiner les faits du procès et de faire toutes les déclarations qui lui paraissent résulter des débats et qui sont nécessaires pour statuer sur les intérêts civils des parties;»-«Que le droit de statuer sur les dommages-intérêts implique nécessairement le droit et le devoir de reconnaître la vérité ou la fausseté des faits sur lesquels se fonde le dommage allégué; que, quelles que soient les expressions par lesquelles ces faits sont constatés par le juge d'appel, ces expressions ne doivent s'entendre que dans leur rapport avec la disposition relative aux dommages-intérêts 3. « Que l'action de la partie civile demeurant entière, elle

Voy. notre t. III, p. 66 et 80.

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Cass. 13 av. 1820, rapp. M. Aumont. J. P., t. XV, p. 916; 26 fév. 1825, rapp. M. Ollivier, t. XIX, p. 253.

Cass. 10 mars 1843, rapp. M. Vincens-St-Laurent. bull. ». 53.

Casss. 19 mai 1815, rapp. M. Audier-Massillon. J. P., t. XII, 738. * Cass. 23 sept, 1837, rapp, M,Mérilhou, Eull, n. 293.

a pu obtenir la déclaration du délit par elle poursuivi pour obtenir des réparations civiles; que telle est la conséquence des dispositions de la loi qui, en matière correctionnelle, autorise la partie civile à agir par action directe et à appeler de son chef dans son intérêt privé; que de telles facultés font qu'en cette matière l'action civile est indépendante de l'action publique et que le sort de l'une n'est pas subordonné au sort de l'autre, pourvu que le fait qui leur sert de base ait le caractère de délit. »

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Entre ces deux solutions nous n'avons plus à opter. Nous avons précédemment examiné les effets de la chose jugée au criminel sur le civil, et la règle que nous avons essayé d'établir résout explicitement notre question. Seulement nous nous appuyons ici sur la jurisprudence, que nous avons trouvée, au contraire, opposée en thèse générale à notre doctrine, parce que, inconséquente avec elle-même, après avoir posé le principe de l'influence du criminel sur le civil, elle a reculé devant ses conséquences dans le cas qui nous occupe. Jn Deux principes sont ici en présence d'une part, l'autorité de la chose jugée, de l'autre, l'indépendance respective des ridictions. L'autorité de la chose jugée couvre le premier jugement, mais sous quel rapport? en ce qui touche tous les chefs du jugement qui sont relatifs à l'action publique auxquels le ministère public a acquiescé, et dont la partie civile n'a pu faire appel. Il y a chose jugée sur la partie qui a fait l'objet des conclusions du ministère public, sur la culpabilité du prévenu, sur l'application de la peine. Mais, y a-t-il chose jugée sur l'existence et la qualification du fait et sur la part que le prévenu a prise à sa perpétration? Évidemment non, puisque la partie civile a le droit d'appel pour ses intérêts civils, puisque ses intérêts civils sont le dommage que le fait incriminé lui a fait éprouver, puisqu'elle ne peut se plaindre de ce dommage qu'autant que le fait est qualifié délit. Le juge d'appel, saisi par ce recours, a donc le droit d'examiner si le fait existe, s'il doit être qualifié délit, s'il faut l'imputer au prévenu, s'il a causé un dommage; il a ce droit d'examen par cela seul qu'il est compétent pour statuer sur l'action civile, car, pour statuer sur cette action, il est nécessaire qu'il puisse apprécier tous les éléments qui peuvent concourir à sa déci

1 Cass. 15 juin 1844. rapp. M. Romiguières. Bull, n. 217.

Voy, notre t. III. p. 774.

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