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Conférences.

ART. 16. Des conférences chargées de l'examen de questions purement administratives peuvent être réunies à la demande des deux tiers au moins des administrations de l'union.

Elles sont convoquées après entente avec le bureau international.
Les conférences arrêtent leur règlement.

Commissions.

ART. 17. Les commissions chargées par un congrès ou une conférence de l'étude d'une ou de plusieurs questions déterminées sont convoquées par le bureau international après entente, le cas échéant, avec l'administration du pays où ces commissions doivent se réunir.

CHAPITRE III.

Propositions dans l'intervalle des réunions.

Introduction des propositions.

ART. 18. Dans l'intervalle des réunions, toute administration a le droit d'adresser aux autres administrations, par l'intermédiaire du bureau international, des propositions concernant la convention et son règlement. Le même droit est accordé aux administrations des pays participant aux arrangements en ce qui concerne ces arrangements et leurs règlements. Pour être mises en délibération, toutes les propositions introduites dans l'intervalle des réunions doivent être appuyées par au moins deux administrations, sans compter celle dont elles émanent. Ces propositions restent sans suite lorsque le bureau international ne reçoit pas, en même temps, le nombre nécessaire de déclarations d'appui.

ART. 19.

Examen des propositions.

Toute proposition est soumise à la procédure suivante: Un délai de six mois est laissé aux administrations pour examiner la proposition et pour faire parvenir au bureau international, les cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du bureau international et communiquées aux administrations avec invitation de se prononcer pour ou contre. Celles qui n'ont point fait parvenir leur vote dans un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du bureau international leur nofitiant les observations présentées, sont considérées comme s'abstenant.

Si la proposition concerne un arrangement ou le règlement y relatif, seules les administrations ayant adhéré à cet arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées ci-dessus.

Conditions d'approbation.

ART. 20. 1. Pour devenir exécutoires, les propositions doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions des titres I, II, et des articles 33 à 36, 38, 48 à 53, 55, 56, 58, 60 à 63, 65 à 75, 77 à 80 de la convention, ainsi que des articles 1, 4, 17, 53, 66 et 86 de son règlement;

b) les deux tlers des suffrages, s'il s'agit de la modification des dispositions autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent;

c) la majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions de la convention et de son règlement, hors le cas de dissentiment à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 10.

2. Les arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les conce nent.

Noticafition des résolutions.

ART. 21. Les additions et les modifications apportées à la convention et aux arrangements sont consacrées par une déclaration diplomatique que le gouvernement de la confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du bureau international, aux gouvernements des pays contractants.

Les additions et les modifications apportées aux règlements sont constatées et notifiées aux administrations par le bureau international. Il en est de même des interprétations visées sous la lettre c) de l'article précédent.

Exécution des résolutions.

ART. 22.

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Toute addition ou modificatión adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

CHAPITRE IV.

Du bureau international.

Attributions générales.

ART. 23. - 1. Un office central, fonctionnant à Berne sous la dénomination de bureau international de l'union postale universelle, et placé sous la haute surveillance de l'administration des postes suisses, sert d'organe de liaison, d'information et de consultation aux pays de l'union.

Ce bureau est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service international des postes; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; d'instruire les demandes en modification des actes du congrès; de notifier les changements adoptés et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que la convention, les arrangements et leurs règlements lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'union.

2. I intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service international des postes, entre les administrations qui réclament cette intervention.

ART. 24.

Dépenses du bureau international.

1. Chaque congrès arrête le chiffre maximum que peuvent atteindre annuellement les dépenses ordinaires du bureau international. Ces dépenses, ainsi que les frais extraordinaires auxquels donne lieu la réunion d'un congrès, d'une conférence ou d'une commission, et les frais que pourraient entraîner des travaux spéciaux confiés à ce bureau, sont supportés en commun par tous les pays de l'union.

2. Ceux-ci sont divisés, à cet effet, en sept classes dont chacune contribue au payement des dépenses dans la proportion ci-après:

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3. En cas d'adhésion nouvelle, le gouvernement de la confédération suisse détermine, d'un commun accord avec le gouvernement du pays intéressé, la classe dans laquelle celui-ci doit être rangé au point de vue de la répartition des frais du bureau international.

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TITRE II.

Bègles d'ordre général.

CHAPITRE UNIQUE.

Liberté de transit.

1. La liberté du transit est garantie dans le territoire entier

2. La liberté du transit des colis postaux est limitée au territoire des pays participant à ce service. Les envois avec valeur déclarée peuvent transiter en dépêches closes par le territoire des pays non adhérents à l'arrangement concernant les envois de l'espèce, mais la responsabilité de ces pays est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

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Droit d'utiliser les services de l'union.

ART. 26. Les pays de l'union reconnaissent à toutes personnes le droit d'utiliser les services faisant l'objet de la convention et des arrangements.

Interdiction de taxes non prévues.

ART. 27. Il est interdit de percevoir des taxes postales, de quelque nature que ce soit, autres que celles prévues par la convention et les arrangements.

Suspension temporaine de service.

ART. 28. Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une administration se voit obligée de suspendre temporairement et d'une maniere générale ou partielle, soit l'expédition des objets de correspondance qui lui sont livrés par une autre administration, soit l'exécution d'une ou de plusieurs services spéciaux, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégraphe, à l'administrations intéressées.

Monnaie-type.

ART. 29. Le franc pris comme unité monétaire dans les dispositions de la convention et des arrangements est le franc-or à 100 centimes d'un poids de 10/31.e de gramme et d'un titre de 0,900.

ART. 30.

Equivalents.

Dans chaque pays de l'union, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant, aussi exactement que possible, dans la monnaie actuelle de ce pays, à la valeur du franc.

Formules. Langue.

ART. 31. 1. Les formules à l'usage des administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire dans une autre langue, à moins que les administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe. 2. Les formules à l'usage du public qui ne sont pas imprimées en langue française doivent comporter une traduction interlinéaire en cette langue. 3. Les formules dont il est question aux §§ 1 et 2 doivent avoir des dimensions se rapprochant autant que possible de celles prescrites par les règlements de la convention et des arrangements.

4. Les administrations peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques.

Cartes d'identité.

ART. 32. 1. Chaque administration peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité valables comme pièces justificatives pour toutes les transactions effectuées par les bureaux de poste des pays qui n'auraient pas notifié leur refus de les admettre.

2. L'administration qui fait délivrer une carte d'identité est autorisée à percevoir, de ce chef, une taxe qui ne peut être supérieure à un franc. 3. Les administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le payement d'un mandat a eu lieu sur la présentation d'une carte d'identité régulière.

Elles ne sont pas, non plus, responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte d'identité régulière.

4. La carte d'identité est valable pendant trois ans à partir du jour de son émission.

TITRE III.

Dispositions concernant les correspondances postales.

CHAPITRE I.

Dispositions générales.

Objets de correspondance.

ART. 33. La dénomination d'objets de correspondance s'applique aux lettres, aux cartes postales simples et avec réponse payée, aux papiers d'affaires, aux échantillons de marchandises et aux imprimés de toute nature, y compris les impressions en relief à l'usage des aveugles.

Taxes et conditions générales.

ART. 34. 1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des objets de correspondance dans toute l'étendue de l'union, y compris leur remise au domicile des destinataires dans les pays où le service de distribution

est ou sera organisé, sont fixées conformément aux indications du tableau ci-après:

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Les administrations ont la faculté de concéder, dans leurs relations réciproques, aux journaux et écrits périodiques expédiés directement par les éditeurs, une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. La même faculté leur est accordée en ce qui concerne les livres brochés ou reliés, à l'exclusion de toute publicité ou réclame.

Il en est de même des éditions littéraires et scientifiques échangées entre les institutions savantes.

2. Chaque pays de l'union fixe, selon les indications du tableau ci-après, les taxes à percevoir pour les objets de correspondance.

3. Les lettres ne doivent contenir aucune lettre, note ou document adressé à des personnes autres que le destinataire ou des personnes habitant avec ce dernier.

4. Les papiers d'affaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature ne doivent contenir aucune lettre ou note ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; ils doivent être conditionnés de manière à pouvoir être facilement vérifiés, sauf les exceptions prévues au règlement.

5. Les limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1 du présent article ne s'appliquent pas aux correspondances relatives au service postal, dont il est question au paragraphe 1 de l'article 43.

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