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Anl. B.

4. Juni

No. 939. en qualité de tuteur de son fils puîné le prince Christian-Guillaume-FerdinandDänemark, Adolphe-George, encore mineur, S. M. le roi de Danemark accepte pour ce 1863. prince la souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui a été offerte par un décret de l'Assemblée nationale hellénique, en date du 18/30 mars dernier. Cette acceptation a toutefois été donnée dans l'attente et à la condition expresse que les îles Ioniennes soient effectivement réunies au Royaume hellénique.

Torben de Bille.

No. 940. Frankreich,

britannien,

und

No. 940.

FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, RUSSLAND und DÄNEMARK.

Vertrag betr. die

Annahme der erblichen Krone von Griechenland durch den Prinzen
Wilhelm von Dänemark.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Gross- Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, désirant aplanir Russland' les difficultés survenues dans le Royaume de Grèce, placé sous leur commune Dänemark, garantie, ont jugé nécessaire de s'entendre sur les arrangements à prendre, afin 1863. de réaliser les voeux de la nation grecque qui appellent le prince Guillaume de Danemark au trône hellénique.

13. Juli

De son côté, S. M. le roi de Danemark, se rendant à l'invitation de Leurs dites Majestés, a consenti à leur prêter son concours en vue de ce résultat conforme aux intérêts de la paix générale.

En conséquence, LL. MM. l'Empereur des Français, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et l'Empereur de toutes les Russies, d'une part, et S. M. le Roi de Danemark, de l'autre, ont résolu de conclure un Traité, et, à cet effet, ont nommé pour leurs plenipotentiaires, savoir:

S. M. l'Empereur des Français, le sieur Jean-Baptiste Louis baron Gros; S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Russell;

Brunnow;

S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Philippe baron de

Et S. M. le roi de Danemark le sieur Torben de Bille;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne

et due forme, ont arrêté et signé les articles suivants :

Art. 1er. S. M. le Roi de Danemark, d'accord avec le prince Christian de Danemark, agissant en qualité de tuteur de son fils puiné, le prince ChristianGuillaume-Ferdinand-Adolphe-George, accepte pour ce prince, encore mineur, la souveraineté héréditaire de la Grèce, qui lui est offerte par le Sénat et par l'Assemblée nationale de la Grèce, au nom de la nation hellénique.

Art. 2. Le prince Guillaume de Danemark portera le titre de George 1er, Roi des Grecs.

Art. 3. La Grèce, sous la souveraineté du prince Guillaume de Danemark et la garantie des trois Cours, forme un État monarchique indépendant con

stitutionnel.

Frankreich,

britannien,

und

Art. 4. Les limites du territoire grec, déterminées par l'arrangement No. 940. conclu à Constantinople entre les trois Cours et la Porte-Ottomane, le 21 juillet Gross1832, recevront une extension par la réunion des îles Ioniennes au Royaume Russland hellénique, à l'époque où cette réunion, proposée par le Gouvernement de S. M. Dänemark, Britannique, aura été trouvée d'accord avec les voeux du Parlament ionien, et où elle aura obtenu l'assentiment des Cours de France, d'Autriche, de Prusse et de Russie.

Art 5. Les iles Ioniennes, lorsque leur réunion au Royaume de Grèce, aura été effectuée, seront comprises dans la garantie stipulée par l'article 3 du présent Traité.

Art. 6. Dans aucun cas, la couronne de Grèce et la couronne de Danemark, ne pourront se trouver réunies sur la même tête.

Art. 7. Conformément au principe de la Constitution hellénique, reconnu par le Traité signé à Londres le 20 novembre 1852 et proclamé par le décret de l'Assemblée nationale de la Grèce du 30 mars 1863 les successeurs légitimes du Roi George 1er devront professer les dogmes de l'Église Orthodoxe d'Orient.

Art. 8. La majorité du prince Guillaume de Danemark, fixée par la loi de la famile royale à dix-huit ans révolus, c'est-à-dire au 24 décembre 1863, sera considérée comme accomplie avant cette époque, si un décret de l'Assemblée nationale en reconnaissait la nécessité.

Art. 9. A l'époque où la réunion des îles Ioniennes au Royaume hellénique aura lieu, aux termes de l'article 4 du présent Traité, Sa Majesté Britannique recommandera au Gouvernement des États-Unis des iles Ioniennes d'affecter annuellement une somme de 10,000 livres sterling à augmenter la liste civile de S. M. George Ier, roi des Grecs.

Art. 10. Chacune des trois Cours fera abandon, en faveur du Prince Guillaume de Danemark, de 4,000 livres sterling par an, sur les sommes que le Trésor grec s'est engagé à payer annuellement à chacune d'elles, en vertu de l'arrangement conclu à Athènes par le Gouvernement grec, avec le concours des Chambres, au mois de juin 1860.

Il est expressément entendu que ces trois sommes, formant un total de 12,000 livres sterling annuellement, seront destinées à constituer une dotation personnelle de Sa Majesté le Roi, en sus de la liste civile fixée par la loi de l'État. Art. 11. L'avénement du prince Guillaume au trône hellénique n'apportera aucun changement aux engagements financiers que la Grèce a contractés, par l'article 12 de la Convention signée à Londres le 7 mai 1832, envers les Puissances garantes de l'emprunt.

Il est entendu également que les Puissances veilleront d'un commun accord à l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement hellénique au mois de juin 1860, sur la représentation des trois Cours.

Art. 12. Les trois Cours s'emploieront dès à présent à faire reconnaître le prince Guillaume de Danemark en qualité de Roi des Grecs par tous les Souverains et États avec lesquels elles se trouvent en relations.

13. Juli

1863.

No. 940. Frankreich,

Art. 13. S. M. le Roi de Danemark se réserve de prendre les mesures Gross-les plus propres à faciliter l'arrivée du Roi George Ier dans ses États, le plus tôt

britannien,

Russland que faire se pourra.

und

Dänemark,

13. Juli

1863.

Art. 14. Les trois Cours porteront le présent Traité à la connaissance du Gouvernement grec et lui prêteront tout l'appui qui pourra dépendre d'elles, dans l'attente de l'arrivée prochaine de Sa Majesté le Roi.

Art. 15. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Londres dans le délai de six semaines, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 13 juillet, l'an de grâce 1863.

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No. 941. Frankreich,

britannien,

Preussen

Russland, 1. Aug.

1863

No. 941.

FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, OESTERREICH, PREUSSEN und RUSSLAND.
Protocole de la Conférence du Ier août 1863.

Présents: les plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne, de la
Prusse et de la Russie.

--

Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les Gross- Affaires étrangères a exposé les raisons qui déterminent le Gouvernement de Sa Oesterreich, Majesté à s'entendre avec les Cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Rusund sie sur la révision du Traité du 5 novembre 1815, en vertu duquel les îles Loniennes ont été placées sous la protection immédiate et exclusive de la GrandeBretagne. Animé du désir de consolider par de nouveaux arrangements le bienêtre des populations confiées jusqu'ici à sa sollicitude, le Gouvernement de Sa Majesté Britannique considérerait la réunion des iles Ioniennes au Royaume hellénique comme la solution la plus conforme aux intérêts mutuels des deux pays, liés entre eux par une communauté d'origine et de croyance religieuse. Les représentants d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie

ont déclaré :

Que leurs Cours reconnaissent unanimement au Gouvernement de Sa Majesté Britannique le droit de renoncer à l'exercice du protectorat exclusif établi par le Traité du 5 novembre 1815;

Qu'elles sont disposées à accorder leur assentiment et à prêter leur concours à la réunion des îles Ioniennes au Royaume hellénique, si les voeux du Parlement ionien se prononcent en faveur de ce plan;

Qu'elles réservent au Gouvernement de Sa Majesté Britannique de consulter à ce sujet les représentants de l'État Septinsulaire ;

Qu'après avoir acquis la certitude de l'adhésion de cette assemblée, les Cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Russie se déclareront prêtes à se

Frankreich,

concerter avec le Gouvernement de Sa Majesté Britannique sur la rédaction No. 941. définitive du Traité destiné à placer l'arrangement proposé sous la sanction d'un Grossacte européen.

britannien, Oesterreich, Preussen

Baron Gros. Russell.
Bernstorff. Brunnow.

No. 942.

und

Russland, 1. Aug.

1863.

FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, RUSSLAND und DÄNEMARK. Protocole de la

Conférence du 3 août 1863.

--

Présents: les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et du

Danemark.

Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour les No. 942. Affaires étrangères ayant ouvert la séance, M. le ministre de S. M. le Roi de Danemark a donné lecture de la déclaration suivante :

Frankreich,
Gross-
britannien,
Russland

und

3. Aug.

1863.

S. M. le Roi George Ier, voulant se conformer aux usages qui prévalent Dänemark, en Grèce et s'identifier autant que possible à sa patrie d'adoption, croit devoir déclarer aux Puissances protectrices de la Grèce qu'il désire prendre désormais le titre de Roi des Hellènes.

Les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne n'ayant présenté aucune observation à ce sujet, et désirant se rendre au voeu exprimé au nom de S. M. le Roi George Ier par M. le plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark, se sont engagés, au nom de leurs Cours respectives, à reconnaître à S. M. George Ier, Roi des Hellènes, le nouveau titre qu'il vient de prendre.

Le plénipotentiaire de Russie s'est réservé de porter la déclaration du plénipotentiaire de Danemark à la connaissance de sa Cour.

Baron Gros. Russell.
Brunnow. De Bille.

No. 943.

FRANKREICH, GROSSBRITANNIEN, RUSSLAND und DÄNEMARK. — Protocole de la
Conférence du 13 octobre 1863.

Présents: les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie et

du Danemark.

Par le Protocole du 3 août, le plénipotentiaire de Russie s'est réservé No. 943. Frankreich, d'annoncer à sa Cour l'intention de S. M. le roi George Ier de porter le titre de Grossbritannien, Roi des Hellenes, au lieu de celui de Roi des Grecs, mentionné aux articles 2, 9 Russland et 12 du Traité du 13 juillet.

Le plénipotentiaire de Russie a déclaré aujourd'hui que sa Cour adhère à ce changement de titre, qui a obtenu déjà l'assentiment des deux autres Puissances garantes.

En conséquence, il est convenu d'un commun accord de substituer, aux articles 2, 9 et 12, le titre de Roi des Hellènes à celui de Roi des Grecs.

und

Dänemark, 13. Oct.

1863.

No. 943.

Les plénipotentiaires ont cru devoir constater, en outre, l'adhésion Gross- unanime de leurs Cours à un second changement de rédaction indiqué ci-après :

Frankreich,

britannien,

Russland und

Le décret du 18/30 mars 1863, cité à l'article 1er, étant émané de Dänemark, l'Assemblée nationale seule, il est convenu d'omettre dans le texte du susdit 13. Oct. 1863. article la mention du Sénat" dont les fonctions législatives avaient cessé à l'époque où les voeux de la nation hellénique ont appelé le prince Guillaume de Danemark au trône de la Grèce.

99

Les plénipotentiaires réunis en conférence ont constaté, par le présent Protocole, les changements apportés, d'ordre de leurs Cours, aux articles 1, 2, 9 et 12 depuis l'échange des ratifications du Traité signé à Londres le 13 juillet. MM. les représentants des Cours de France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, à Athènes, seront invités à porter ce Protocole à la connaissance du Gouvernement hellénique.

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No. 944. Frankreich,

9. Jan. 1863.

No. 944.

FRANKREICH. - Min. d. Ausw. an den kaiserl. Gesandten in Washington.
Vorschlag zu vorläufigen Unterhandlungen der beiden streitenden
Parteien behufs Beendigung des Krieges.

Paris, le 9 janvier 1863.

Monsieur, si, en formant le dessein de concourir, par l'offre de nos bons offices, à rapprocher le terme des hostilités qui désolent le continent américain, nous n'eussions été guidés avant tout par l'amitié qui anime le Gouvernement de l'Empereur à l'égard des États-Unis, le peu de succès de nos ouvertures pouvait refroidir l'intérêt avec lequel nous suivons les péripéties de cette lutte. Mais le sentiment auquel nous avons obéi est trop sincère pour que l'indifférence trouve place dans notre esprit, et que nous cessions d'être douloureusement affectés quand la guerre continue de sévir. Nous ne saurions envisager sans un profond regret cette guerre plus que civile, comparable aux déchirements les plus terribles des anciennes républiques, et dont les désastres se multiplient en proportion des ressources et du courage que déploie chacune des parties belligérantes. Le Gouvernement de Sa Majesté a donc mûrement examiné les objections qui nous ont été faites quand nous avons suggéré l'idée d'une médiation amicale, et nous nous sommes demandé si elles sont véritablement de nature à écarter, comme prématurée, toute tentative de rapprochement. ¶ On nous a opposé, d'une part, la répugnance des États-Unis à admettre l'intervention d'influences étrangères dans le différend; de l'autre, l'espoir, que le Gouvernement fédéral n'a pas abandonné, d'obtenir une solution par les armes. ¶ Assurément, Monsieur, le recours aux bons offices d'une ou de plusieurs Puissances neutres n'a rien d'incompatible en soi avec la fierté si légitime chez un grand peuple, et les guerres purement internationales ne sont pas les seules à fournir des exemples du rôle utile des médiateurs. Nous nous flattons,

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