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au titre des services spéciaux du Trésor, des crédits montant à la somme totale de 75,000,000 de francs, répartie ainsi qu'il suit :

Avances aux compagnies de chemins de fer français pour garantie d'intérêts....

Avances aux compagnies de chemins de fer algériens pour garantie d'intérêts.

TOTAL ÉGAL.

54,000,000f

21,000,000

75,000,000

La portion des crédits ci-dessus qui n'aura pas été employée à la fin de l'exercice 1889 ne pourra être reportée aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

12.

Il sera pourvu aux avances ci-dessus autorisées au moyen de l'émission, au mieux des intérêts du Trésor, d'obligations à court terme dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1895.

TITRE V.

MOYENS DE SERVICE ET DISPOSITIONS DIVERSES.

13. La nomenclature des services votés pour lesquels il peut être ouvert, par décrets rendus en Conseil d'Etat, des crédits supplémentaires pendant la prorogation des Chambres, en exécution de l'article 5 de la loi du 14 décembre 1879, est fixée, pour l'exercice 1889, conformément à l'état I annexé à la présente loi.

14. Il est ouvert au Ministre de la guerre un crédit de 6 millions de francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant de l'année 1889.

15. Il est ouvert au Ministre de la marine et des colonies un crédit de 2,900,000 francs pour l'inscription au Trésor public des pensions militaires de son département à liquider dans le courant de l'année 1889.

16. Le Ministre des finances est autorisé à pourvoir au remboursement des obligations du Trésor à court terme échéant en 1889 :

1o Au moyen de la dotation de 5,800,000 francs inscrite au chapitre 3 du budget du Ministère des finances;

2o Au moyen de l'excédent de recette qui serait constaté en clôture d'exercice;

3o Pour le surplus, au moyen d'une émission d'obligations du Trésor à court terme dont l'échéance ne pourra dépasser l'année 1896.

-

17. Le Ministre des finances est autorisé à créer, pour le service de la trésorerie et les négociations avec la Banque de France, des bons du Trésor

portant intérêt et payables à une échéance qui ne pourra pas excéder une année. Les bons du Trésor en circulation ne pourront excéder 400 millions de francs.'

Ne sont pas compris dans cette limite: les bons déposés à la Banque de France en garantie de son avance permanente de 140 millions de francs (loi des 13 juin 1878 et 30 mars 1888), ni les obligations à court terme.

18. La ville de Paris est autorisée à mettre en circulation, pendant l'année 1889, des bons de la caisse municipale pour une somme qui ne pourra excéder 40 millions de francs.

19. — Le Ministre de l'intérieur est autorisé à accorder aux départements et aux communes, pendant l'année 1889, pour la construction de leurs chemins vicinaux, conformément au règlement d'administration publique du 3 juin 1880, des subventions montant à la somme de 3 millions de francs, et imputables sur les crédits à ouvrir au budget ordinaire de l'exercice 1890.

20. Le Ministre de la marine est autorisé à continuer ou à entreprendre, pendant l'année 1889, la construction des bâtiments dont les noms figurent au tableau O, annexé à la présente loi, et à faire exécuter, au titre des constructions neuves, tous les travaux de modification et de transformation reconnus nécessaires après le premier armement de la première campagne des bâtiments neufs ou transformés.

Il ne pourra pas, dans le courant de cette année, mettre en chantier d'autres bâtiments d'un déplacement total de plus de 2,000 tonneaux.

Il fournira à l'appui du budget de l'exercice 1890 un état détaillé, par navire en construction: de la date de la mise en chantier; du coût prévu de chaque navire en matières et en salaires, tel qu'il résulte du devis estimatif prescrit par l'ordonnance de 1844; de son état d'avancement, évalué en centièmes de la main-d'œuvre; de l'indication des dépenses déjà faites en salaires; de la comparaison entre l'avancement proposé pour l'exercice 1890 et celui qui sera probablement réalisé pendant l'année 1889; des modifications survenues en cours d'exécution sur les évaluations primitives; du nom de l'auteur du projet en construction; du nom de l'ingénieur responsable de la construction.

21. — Les approvisionnements que le Ministre de la marine et des colonies est autorisé à entretenir en exécution de l'article 32 de la loi de finances du 26 février 1887 ne peuvent, pendant l'année 1889, monter au-dessus d'une valeur totale de 138,200,000 francs, ni descendre au-dessous d'une valeur totale de 93,600,000 francs, d'après la nomenclature des prix en vigueur au moment de la promulgation de la présente loi.

Ils sont répartis conformément au tableau J, annexé à la présente loi.

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22. Il sera produit par le Ministre de la marine et des colonies, à l'appui du projet de budget de l'exercice 1890, et dans le courant du mois d'avril 1889:

1° Un état donnant, par unité collective, et suivant la division figurant au tableau J, annexé à la présente loi, les quantités qui doivent nécessairement exister dans les magasins pour assurer le fonctionnement des divers services de la marine;

2° Un état donnant, par article et par nature de travaux, pour l'ensemble du budget et pour chaque port ou établissement, la dépense effectuée en main-d'œuvre et en matières pendant l'exercice 1888;

3o Des états indiquant, pour chaque port ou établissement hors des ports, l'effectif et la dépense du personnel entretenu et ouvrier de chaque service pendant l'exercice 1888.

23. Le Ministre de la marine et des colonies est autorisé à livrer à l'industrie, pour être transformé et utilisé au profit du service des constructions navales (chapitre 18), le vieux matériel qui se trouve en magasin jusqu'à concurrence d'une valeur de 2 millions de francs, cette valeur étant déterminée par le prix auquel les industriels transformateurs recevront ledit matériel.

Le département soumettra au Parlement à l'appui de son compte administratif et à la Cour des comptes un état énonçant les qualités et la valeur des vieilles matières données à transformer, avec référence tant aux décomptes emportant liquidation au profit des adjudicataires et aux mandats de payement, qu'aux marchés de transformation auxquels ces mandats se rapportent.

24. Les cadres provisoires du corps du commissariat de la marine sont établis d'après le tableau D, annexé à la présente loi.

25. Ne seront pas exonérés de la redevance à payer, conformément à l'article 2 de la loi du 20 décembre 1872, pour occupation temporaire du domaine maritime, les concessionnaires qui, postérieurement à la promulgation de la présente loi, ne seront devenus inscrits 'maritimes définitifs qu'après l'âge de trente ans révolus, à moins qu'ils n'aient servi pendant trente-six mois dans les équipages de la flotte.

26.

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La subvention de 14 millions de francs inscrite au chapitre 53 du Ministère de l'instruction publique pour alléger les charges que la gratuité impose aux communes dans les écoles primaires publiques, sera exclu sivement employée, au profit des communes qui seront admises à y participer, à parfaire, après l'épuisement des quatre centimes spéciaux, les traitements obligatoires, tels qu'ils résultent de la loi du 19 juillet 1875 et de l'article 6 de la loi du 16 juin 1881.

Les communes non encore propriétaires de leur maison d'école ne pourront obtenir une subvention applicable aux loyers scolaires ou aux indemnités de logements qu'après avoir fait emploi du cinquième institué par l'article 3 de la loi du 16 juin 1881.

Les communes pourront remplacer tout ou partie du prélèvement du cinquième par le vote d'une imposition extraordinaire qui n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.

27. Le maximum des subventions payables par annuités, à partir de 1890 inclusivement, que le Ministre de l'instruction publique est autorisé à accorder pendant l'année 1889, conformément à la loi du 20 juin 1885, en addition aux annuités inscrites dans les précédentes lois de finances, est fixé à la somme de 900,869 francs, savoir:

1° 35,469 francs pour l'enseignement supérieur;
2° 165,400 francs pour l'enseignement secondaire;
3° 700,000 francs pour l'enseignement primaire.

Les projets de travaux imputables sur la subvention de 34 millions de francs créée par l'article 1" de la loi du 20 juin 1885, sont approuvés pour 1889 jusqu'à concurrence de 1,300,000 francs pour l'enseignement supérieur et de 2,250,000 francs pour l'enseignement secondaire, conformément aux états K et L annexés à la présente loi.

Les engagements que le Ministre de l'instruction publique est autorisé à prendre en 1889, en exécution du paragraphe 3 de l'article 4 de la même loi, sont fixés, savoir:

A 630,000 francs pour l'enseignement supérieur, jusqu'à concurrence de l'annuité de 35,469 francs ci-dessus, conformément à l'état M, annexé à la présente loi;

A 2,983,285 francs pour l'enseignement secondaire, jusqu'à concurrence de l'annuité de 165,400 francs ci-dessus, conformément à l'état N, annexé à la présente loi.

28. Le montant total des subventions annuelles que le Ministre des travaux publics peut s'engager, pendant l'année 1889, à allouer aux entreprises de chemins de fer d'intérêt local ou de tramways, en vertu de la loi du 11 juin 1880, ne devra pas excéder la somme de 800,000 francs pour les chemins de fer d'intérêt local et de 600,000 francs pour les tramways.

29. Le Ministre des travaux publics est autorisé à exécuter, pendant l'année 1889, sur les fonds à verser par les chambres de commerce, villes, départements et autres intéressés, des travaux relatifs aux rivières, canaux et ports maritimes, s'élevant au maximum à la somme de 24,660,000 francs.

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours dans la limite et à mesure de la réalisation des versements effectués.

Les crédits non employés en fin d'exercice et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

Les décrets devront contenir l'énumération et la date des sommes versées et leur chiffre sera immédiatement et intégralement inscrit aux recettes. d'ordre du budget.

30. Les travaux à exécuter pendant l'année 1889, soit par les compagnies de chemins de fer, soit par l'État, à l'aide des fonds que ces compagnies mettront à la disposition du Trésor conformément aux conventions ratifiées par les lois du 20 novembre 1883, ne pourront excéder le maximum de 142 millions de francs, non compris les dépenses du matériel roulant.

Les versements des compagnies seront portés à un compte intitulé : Remboursement de la garantie d'intérêts et fonds de concours versés par les compagnies de chemins de fer, en exécution des conventions de 1883.

Les crédits nécessaires au payement des dépenses seront ouverts par décrets de fonds de concours, à mesure de la réalisation des versements effectués par les compagnies.

Les crédits non employés à la fin de l'exercice 1889 et les ressources correspondantes ne pourront être reportés aux exercices suivants qu'en vertu d'une loi.

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31. Le montant des dépenses pour travaux complémentaires, dont le Ministre des travaux publics pourra autoriser l'imputation en 1889 au compte de premier établissement, non compris le matériel roulant, est fixé à la somme de 65 millions de francs, ainsi répartie par compagnie :

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Les compagnies présenteront en 1890 un compte spécial des travaux complémentaires effectués dans le cours de l'exercice 1889 en vertu de l'autorisation qui précède.

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