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'90. Si, en empruntant une somme d'argent, on s'est engagé à la rembourser dans un certain temps; et d'en payer l'intérêt jusqu'à cette époque, l'intérêt cesse de courir au terme convenu.

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Et spécialement, la créance résultant d'une obligation dans laquelle il n'a été stipulé d'intérêts que pour une année, n'a pu en produire pour un temps postérieur, lors même qu'elle aurait, dans son origine, quelque rapport avec des affaires de commerce. - 10 sept. 1811, Civ. c. Contrà, Merlin, Quest., vo Inscription hypothécaire; Roll., n. 141. 91. Celui qui a été condamné à payer une somme dans un temps fixé, avec les intérêts, doit ces intérêts jusqu'au jour du payement, et pas seulement jusqu'à l'échéance du délai; et cela sans qu'il soit nécessaire de former une nouvelle demande, ni d'obtenir une nouvelle condamnation (Toull., t. 10, n. 270; Merlin, Rép., vo Intérêts; Roll., n. 142); à plus forte raison, si la condamnation n'accorde aucun délai, les intérêts sont-ils dus jusqu'au payement effectif.-Roll., n. 143.

92.- Quand l'intérêt a été l'objet d'une stipulation particulière, il est difficile que la bonne foi du débiteur suffise pour faire cesser son obligation. Mais s'il s'agit d'intérêts courant de plein droit, on conçoit que le débiteur soit amené, par les circonstances, à se croire libéré, surtout si la conduite de son créancier l'a confirmé dans cette erreur. — Dalloz, n. 176.

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93.-Jugé en ce sens, que l'obligation de payer les intérêts cesse, pour le débiteur, lorsqu'il a cru de bonne foi qu'il était entièrement libéré, et que le créancier a partagé cette opinion ou a agi de manière à y confirmer le premier. 12 mars 1817,

Civ. r.

94.-Spécialement, le débiteur du prix d'un immeuble, qui, sous l'empire de la loi du 25 messidor an III, s'est libéré en papier-monnaie, et qui, par suite de l'art. 5 de cette loi, est reconnu ne l'être pas entièrement, ne doit pas les intérêts de la différence dont il est tenu, comme ceux du prix lui-même, du jour de la vente, mais seulement du jour de la demande en justice, surtout si un jugement passé en force de chose jugée a déclaré le créancier non-recevable à poursuivre son remboursement par voie d'exécution en vertu de son contrat.-Mème arrêt.

95. La quittance du capital, donnée sous réserve des intérêts, en fait présumer le payement, et en opère la libération (C. civ. 1908). La présomption résultant de cet article n'exclut pas la preuve contraire.-Roll., n. 145, 146.

96.-Du reste, les causes d'extinction des intérêts sont les mêmes que celles qui anéantissent les obligations en général. Des règles particulières s'appliquent à la prescription des intérêts.-V. Prescription.

97. Quant à la répétition, c'est un principe de droit et d'équité que lorsque des intérêts ont été volontairement payés sans être dus, ils ne peuvent plus être répétés. Usuræ solutæ non repetuntur (C. civ. 1906).

98. Celui qui a reçu de mauvaise foi plus qu'il ne lui était dû, doit les intérêts des sommes indues, du jour où il les a touchées.-V. suprà, § 2.

99.-Les intérêts usuraires peuvent toujours être répétés ou imputés sur le capital.-V. Usure.

100. Lorsqu'on a payé des intérêts au delà du taux légal, on ne peut, lors du remboursement du capital, demander que les sommes payées de plus que l'intérêt fixé par la loi soient imputées sur le principal de la créance, à compter de l'époque de chaque payement d'intérêts. L'imputation ne doit

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-V. Usure. V. aussi Acquiescement, Assurance maritime, Avaries, Avoué, Cassation, Caution, Charte-partie, Choses, Chose jugée, Commissionnaire, Communauté, Compensation, Comptabilité, Compte, Compte courant, Contrat à la grosse, Degrés de juridiction, Dépôt, Désaveu, Distribution par contributions, Dommages-intérêts, Dot, Effets de commerce, Enregistrement, Exceptions, Exploit, Faillite, Forêts, Fruits, Hypothèques, Mandal, Manufacture, Nantissement, Nom, Ordre, Partage, Peine, Péremption, Prescription, Prêt, Propriété, Rapport, Remplacement militaire, Rente, Requête civile, Retrait successoral, Saisiearrêt, Saisie immobilière, Séparation de patrimoines, Servitudes, Société, Société commerciale, Succession, Succession bénéficiaire, irrégulière, Surenchère, Tierce-opposition, Transaction, Usufruit, Vente, Voirie.

INTERLIGNE.-V. Preuve littérale.-V. aussi Agent diplomatique, Conservateur. INTERLOCUTOIRE.

V. Jugement interlocutoire. INTERPELLATION.-1.-Sommation ou réquisition que l'on fait à quelqu'un de répondre sur ce dont il est interpellé.-Le juge interpelle un témoin de dire la vérité, l'accusé de déclarer s'il n'a rien à ajouter à sa défense; l'huissier interpelle ceux auxquels il parle dans son exploit de déclarer leur nom et de signer leur réponse; le notaire interpelle les parties dans un acte de le signer.

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2. Et il doit être fait mention de ces interpellations.

3. Il est des cas où le refus de répondre à une interpellation est assimilé à un aveu.

-V. Aveu, Cour d'assises, Défense, Dommagesintérêts, Effets de commerce, Interrogatoire sur faits et articles, Ministère public, Preuve littérale, Témoin.

INTERPRÉTATION.

C'est l'explication d'une chose qui paraît obscure.-Et cette obscurité n'étant jamais, pour le juge, un motif de refuser jugement aux parties (C. civ. 4), l'interprétation doit nécessairement jouer un grand rôle dans l'administration de la justice.

On a particulièrement recours à l'interprétation pour l'explication soit des contrats à titre onéreux ou gratuit, soit des lois.

Le Code civil a posé plusieurs règles d'interprétation relativement aux premiers, au titre des Obligations (V. art. 1156 et suiv.).—Mais il garde le silence sur le mode d'interpréter les lois, à moins qu'on n'applique à celles-ci (et cela paraît tout à fait rationnel) les règles qu'il a données pour l'interprétation des conventions. - V. ces règles, yo Obligation.V. aussi notre Introduction.

Enfin, ces règles ont reçu un grand nombre d'applications ou de modifications dans une foule de matières, comme on le verra en recourant aux articles dont voici l'indication :

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INTERROGATOIRE SUR FAITS, ETC.

-V. en effet les mots Acquiescement, Action, Action possessoire, Aliments, Appel, Arbitrage, Assurances maritimes, Attroupements, Aveu, Caution, Choses, Chose jugée, Communauté, Compétence civile, commerciale, criminelle, Condition, Contrainte par corps, Contrat à la grosse, Contrat de mariage, Cour d'assises, Date, Descente sur les lieux, Degrés de juridiction, Délai, Désaveu, Désistement, Domicile élu, Don manuel, Donation, Donation à cause de mort, Donation entre époux, Donation par contrat de mariage, Dot, Droit naturel, Eau, Echange, Effets de commerce, Escroquerie, Exécution, Expertise, Exploit, Fabriques, Faillite, Filiation naturelle, Fonctionnaire public, Garantie, Jugement, Louage, Mandat, Obligation, Ordre, Partage, Pension, Péremption, Presse, Prise à partie, Résolution, Servitude, Solution, Société, Substitution, Succession, Transaction, Usage, Usufruit, Vente, Vol.

INTERPRÉTATION DÉFAVORABLE OU RESTRICTIVE. - V. Assurances maritimes, Avaries, Caution, Chose jugée, Communauté, Contrainte par corps, Cour d'assises, Degrés de juridiction, Dispositions entre-vifs, Domicile élu, Donation, Effets de commerce, Enregistrement, Peine. INTERPRÈTE.-1.-Celui qui est chargé de rendre ou de traduire dans une langue ce qui est dit dans une autre.

En matière criminelle, la nomination d'un interprète est nécessaire dans les cas que les art. 532 et 355 C. inst. crim. prévoient. On a exposé avec étendue, vo Cour d'assises, art. 22, l'état de la jurisprudence et de la doctrine relativement, 10 au cas où il y a lieu de nommer un interprète; 2o à la capacité de l'interprète et à sa récusation; 30 au serment; à l'exercice de ses fonctions. -V. Cour d'assises, Courtage, Procès-verbal.

INTERROGATOIRE.

V. Acquiescement, Aveu, Avoué, Capitaine, Cassation, Conciliation, Cour d'assises, Défense, Enquête, Expertise, Fabriques, Faillite, Faux, Fonctionnaire public, Interdiction, Instruction criminelle, Mandat d'exécution, Organisation judiciaire.

INTERROGATOIRE SUR FAITS ET ARTICLES. -1.-C'est un acte judiciaire fait à la requête de l'une des parties, pour parvenir, à l'aide des réponses de l'autre, à la découverte de la vérité des faits articulés par la première.

Mais il ne faut pas confondre la comparution personnelle avec l'interrogatoire.

En effet, la comparution des parties, autorisée par l'art. 119 du C. de pr., est un moyen d'instruction entièrement abandonné à l'arbitrage du juge, qui peut le rejeter, s'il le juge à propos, sans que sa décision puisse être considérée comme une violation de l'art. 324 du C. pr., lequel n'étant applicable qu'aux interrogatoires sur faits et articles réglés par les art. 325 et suiv.', a été fait, par conséquent, pour un ordre de choses différent de celui qui a pour objet la comparution des parties à l'audience.-3 janv. 1832, Req.

$1er.-Des personnes qui peuvent demander l'interrogatoire sur faits et articles.

2.-Des personnes qu'on peut faire interroger. 3.-Des faits sur lesquels l'interrogatoire peut être ordonné.

§4.4 quelle époque l'interrogatoire peut être demandé et ordonné; devant quels tribunaux. LÉGISL.

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2.-Les parties peuvent, en toutes matières et en tout état de cause, demander de se faire interroger respectivement sur faits et articles pertinents, concernant seulement la matière dont est question, sans retard de l'instruction ni du jugement (C. pr. 524).

5. · Ceux qui figurent au procès soit comme demandeurs principaux ou intervenants, soit comme défendeurs principaux ou en garantie, peuvent donc demander l'interrogatoire de leur partie adverse; les premiers. pour établir les faits qui servent de fondement à leur demande; les seconds, pour prouver ceux qui tendent à leur défense.

4. L'interrogatoire sur faits et articles ne peut être ordonné d'office par le juge, parce qu'il ne peut être fait que sur l'exposé des circonstances connues de la partie qui peut renoncer à s'en prévaloir (Pig., t. ler, p. 505; Carré, sur l'art. 525; Fav., vo interrogatoire; Berriat, p. 113, n. 11). Il en était autrement dans le droit romain.-Dalloz, n. 4.

$2.- Des personnes qu'on peut faire interroger sur faits et articles.

5.

Les parties peuvent se faire interroger respectivement sur faits et articles (C. pr. 324).

6.

Il résulte de ces termes que les tiers ne peuvent être interrogés sur faits et articles; dénués d'intérêt dans la contestation, leurs réponses ne seraient ni des aveux, ni des dénégations, mais de simples dépositions de témoins. Berriat, p. 112, n. 5; Thomines, t. ler, p. 528 et 529.

7. Les sociétés civiles, les unions de créanciers, les sociétés en nom collectif peuvent être interrogées dans la personne de tous ou quelques-uns de leurs membres, ou des administrateurs; les sociétés en commandite, dans la personne des membres responsables et solidaires; celles anonymes, en la personne de leurs mandataires.

8. Les administrations, les communes, les élablissements publics sont représentés, pour l'interrogatoire, par un agent spécial (C. pr. 356). — Bioche, n. 21.

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13. - La femme peut-elle être interrogée ? Il faut distinguer aussi :

14.-10 Si elle est séparée de biens, ou si, quoique mariée sous le régime dotal, elle s'est réservé de toucher annuellement, sur ses seules quittances, une partie de ses revenus, ou si ses biens sont paraphernaux, elle pourra ètre interrogée sur tout ce qui concerne son administration. Dans ce cas, elle est partie en cause. Pig., t. ler, p. 240; Carré, p. 747.

15.-20 Si elle est commune en biens et qu'il s'agisse d'une action concernant la communauté, bien que son mari soit seul en cause, elle est assez intéressée pour pouvoir être interrogée sur faits et articles.-Pig., p. 240; Carré, p. 767; Demiau, p. 237 ; Fav., yo interrogatoire.

16.-3 Il en est de même si elle est mariée sous le régime de la communauté ou sans communauté, ou sous le régime dotal, quoique son mari soit seul en cause comme administrateur de ses biens. - Carré, p. 767; Pigeau, Comm., t. 1er, p. 583; Demiau, p. 237; Favard; Dalloz, n. 19.

17. En conséquence, dans le cas où le mari conteste l'existence d'une vente mobilière, dont les suites doivent influer sur la communauté, sa femme commune en biens étant par là intéressée dans la contestation, peut être interrogée sur faits et articles, encore que la vente soit relative à un commerce auquel elle n'est pas dans l'habitude de prendre part (C. pr. 304).-11 oct. 1808. Bruxelles.-Et celui qui prétend qu'il lui a été verbalement consenti bail d'un immeuble commun, par le mari, en présence de sa femme, peut faire interroger celle-ci sur le fait allégué.-4 fév. 1815, Bruxelles.

18. Cependant, et malgré l'ancienne jurisprudence, Dalloz, n. 23, pense qu'il ne suffit pas d'avoir un intérêt au procès, qu'il faut y être partie; sans cela, on crée contre la femme une exception contraire à l'art. 268 C. pr., puisqu'elle tend à obtenir d'elle des aveux contre son mari.

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20. Les fails doivent être tout à la fois pertinents et concluants, c'est-à-dire tels que l'aveu ou le refus de répondre de la partie puisse conduire à une décision. - Pig., t. 1er, p. 260. § 4; Carré, n. 1225; Demiau, p. 256; Berriat, p. 3l5, n. 4.

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21. Dans le cas où l'aveu ne dispense pas des preuves, il n'y a pas lieu à interrogatoire, les faits n'étant pas concluants tel serait l'interrogatoire demandé par une femme, agissant en séparation de corps, contre son mari, sur des faits de sévices commis contre elle (C. civ. 307). Thomines, p. 529. Toutefois, la loi n'exige pas explicitement que les faits soient concluants; pour les juger tels, il faudrait souvent examiner le fond, et le tribunal n'a point à préjuger les inductions que l'on pourrait tirer des réponses de l'interrogé.-Thom., t. 1er, p. 529.

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22. - L'art. 324 n'autorise non plus l'interrogatoire que sur des faits concernant la matière dont est question.

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23. Si les faits proposés ne sont pas pertinents, la demande à fin d'interrogatoire ne doit pas être accueillie.-22 juill. 1807, Civ. r. Liége.

24. Mais une demande en interrogatoire sur faits et articles ne peut être rejetée qu'autant que les faits articulés dans la requête sont reconnus ne pas être pertinents; elle ne pourrait pas l'être sous le seul prétexte qu'une comparution personnelle des parties serait préférable (C. pr. 324). — 4 mai 1829, Nimes.

25. Il y a pertinence alors qu'on demande à établir par cette voie l'existence d'une transaction verbale qu'on allègue; de la disposition de la loi qui veut que la transaction soit rédigée par écrit, il résulte seulement que la preuve de la transaction ne peut être faite par témoins (C. 2044).—1er déc. 1810, Bruxelles.

Ou qu'il s'agit de recueillir de la bouche de son adversaire la preuve d'un bail verbal. - Carré, t. 1er, n. 1226, n. 2.

26. Celui qui invoque la prescription trentenaire peut être interrogé sur des faits emportant interruption de la prescription ou renonciation à la prescription acquise (C. pr. 524; C. 2262), par exemple, sur la continuation du service des arrérages de la rente avant et après le temps marqué pour la prescription. 18 mars 1812, Paris. Berriat, p. 312, note b; Carré, p. 766, n. 5.

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- Mais s'il s'agit de prouver qu'une créance n'a pas été payée, l'interrogatoire ne doit pas être ordonné lorsque la prescription est opposée : car elle constitue une présomption légale de libération qui ne peut être détruite que par le serment dans le cas où la loi le réserve. Bioche, vo Interrogatoire sur faits et articles, n. 6.

28. La loi permet l'interrogatoire en toutes matières; ce sont les termes de l'art. 324 C. proc.

29. Ainsi, il peut être ordonné à l'effet de détruire les actes sous seing-privé, comme les actes authentiques. - Seulement, s'il portait sur des énonciations qu'il est dans le ministère de l'officier public d'attester et qui commandent une foi entière, l'interrogatoire ne pourrait pas être ordonné pour détruire les faits attestés par cet officier : l'inscription de faux serait nécessaire. Praticien, t. 2, p. 276; Demiau, p. 255; Favard, yo interrogatoire.

30. Ainsi, on ne peut exiger que le créancier soit interrogé sur le fait de la numération des espèces, quand le notaire l'a attestée, mais il peut l'ètre sur le fait qu'après la numération des espèces devant le notaire, le créancier les a retirées des mains de l'emprunteur. Pigeau, t. 1er, p. 302.

31.-Il résulte aussi de la généralité de l'art. 324, que l'interrogatoire est autorisé, quoique l'objet litigieux excède 150 fr., et ne soit pas susceptible d'être prouvé par témoins.-Pigeau, p. 249, Favard, t. 3, p. 118.

32.

Les juges peuvent permettre l'interrogatoire de la partie qui nie l'existence d'une convention synallagmatique, non prouvée par écrit. Spécialement, celui qui prétend que l'acquisition d'un terrain par un tiers a eu lieu de compte à demi avec lui, en vertu d'une convention antérieure non constatée par écrit, peut prouver l'existence de cette convention, en faisant interroger son adversaire sur faits et articles (Civ. 1556). — 16 juill. 1827, Lyon.

33. L'interrogatoire peut être ordonné dans les procès qui s'instruisent par écrit, comme dans les affaires d'audience. Carré, n. 1226; Favard,

t. 3, p. 113; Dalloz, n. 54.

Seulement, l'art. 335 C. pr., qui défend que l'interrogatoire soit un sujet d'écriture de part ou d'autre, cesse alors d'être applicable. Carré, eod.; Demiau, p. 243; Dalloz, eod.

INTERROGATOIRE SUR FAITS, ETC.

34. · Les parties peuvent se faire interroger sur faits et articles, encore qu'il s'agisse de faits illicites. 5 avril 1811, Liége.

Et tendant à fiétrir leur réputation.—Merl., Rép., yo Interrogatoire, n. 5 : Berriat, p. 512, n. 6; Carré, n. 1258; Favard; Thom., t. 1er, p. 529.

35.-Ainsi, une partie peut faire interroger l'autre sur des faits qui tendent à inculper celle-ci d'usure. - 5 avril 1811, Liége.

36. Il en était autrement sous l'ancienne jurisprudence (V. Rodier, Bornier et Serpillon, sur l'art. 1er, tit. 10 de l'ordonn.), à cause du serment qu'on

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51. Il peut donc être demandé devant les tribunaux de commerce. 18 mars 1828, Rouen; 4 mai 1829, Nîmes.-Thomines, t. ler, p. 529. — V. Effets de commerce.

toire, Jugement, Opposition, Appel.

exigeait de celui qui était interrogé. Depuis le Code, § 5. Forme de la demande à fin d'interrogaqui a aboli l'usage du serment en cette matière, pourquoi ne me serait-il pas permis d'employer ce genre de preuve, si je choisis contre mon adversaire la voie civile, quand j'aurais pu en faire usage si j'avais pris la voie criminelle? - Dalloz, n. 58.

57. Du reste. jugé qu'on ne peut faire interroger sa partie adverse sur des faits qui tendent à obtenir l'aveu, soit de son propre crime, soit du crime 17 fév. 1819, Bruxelles. des auteurs de ses jours. ·

-

$ 4.-A quelle époque l'interrogatoire peut être demandé et ordonné; devant quels tribunaux.

38.

L'interrogatoire peut être demandé en tout état de cause (C. pr. 324).

39. Il ne s'ensuit pas néanmoins qu'on peut faire interroger la partie adverse à toutes les périoThomines, t. 1er, p. 529, 531. des de l'instance.

40.11 ne suffirait pas, par exemple, que l'instance fût engagée, et que la cause fût mise au rôle; il faut, pour connaître si l'interrogatoire est utilé ou nécessaire, qu'une discussion contradictoire se soit engagée sur ces faits, et, l'interrogatoire n'étant qu'un moyen supplétif pour parvenir à la vérité, il faut avoir tenté de la découvrir par les moyens ordinaires; qu'une instruction préparatoire ait eu lieu.

41.-Ainsi, l'interrogatoire ne peut être demandé et ordonné avant que l'appelant ait signifié ses griefs et que l'instruction de la cause ait commencé devant la cour. 22 juill. 1809, Bruxelles.

42. L'interrogatoire ne devant pas devenir un auxiliaire de la chicane et de la mauvaise foi, doit étre demandé sans retard de l'instruction ou de jugement (C. pr. 324. Dalloz, n. 66. Thomines, t. 1er. 18 mars 1828, Rouen. p. 550);

43. Ainsi, serait tardive la demande en interrogatoire, qui ne serait formée qu'après les plaidoiries des avocats et les conclusions du ministère public. 30 déc. 1813, Req.

44. Ou lorsque l'affaire est disposée à recevoir jugement définitif (C. pr. 524).—13 juin 1825, Caen. 45. Il en serait de même de la demande formée seulement à l'audience où l'affaire doit être définitiyement jugée.-23 nov. 1830, Bourges.

46.-Cette demande serait tardive, en ce sens que les tribunaux pourraient refuser de l'admettre.Carré, t. 1er, p. 572, n. 2; Demiau, p. 236; Dalloz, n. 70.

47. L'interrogatoire peut être demandé pour la première fois en appel. Ce n'est qu'un moyen d'instruction et non une demande nouvelle. t. 1er, p. 770. n. 1229; Favard.

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52. L'interrogatoire ne pourra être ordonné que sur requête contenant les faits (C. p. 525).

53. Toutefois, en matière sommaire, l'interrogatoire est demandé verbalement, et c'est le jugement qui énonce les faits. - Favard, vo Interrogatoire; Locré, Espr. du Code de comm. t. 1er, p. 442. 54. La requête contenant les faits sur lesquels un interrogatoire est demandé ne doit pas être signifiée à la partie adverse (art. 79 du tarif).— Pig., t. 1er, p. 241; Carré, n. 1259; Lepage, p. 216; Delaporte, p. 510; Thomines, t. 1er, p. 551.

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56. Thomines, p. 531, 539, estime que la requête devrait être signifiée à la partie, dans le cas où l'on demanderait à faire interroger une femme, un mandataire, sur des faits de gestion dont la partie en cause pourrait être responsable, et qu'alors l'interrogatoire ne pourrait être ordonné que partie appelée.

57.-L'interrogatoire doit être ordonné par jugement rendu à l'audience (C. pr. 325).

58. Le jugement est prononcé sur le rapport fait, dans la chambre du conseil, soit par le présiCarré, n. 1259, dent, soit par le juge commis. Bioche, n. 25.

59. Le jugement qui ordonne un interrogatoire n'est pas un jugement par défaut, car il est rendu, non contre une partie appelée à se défendre et qui ne l'a point fait, mais contre une partie qu'on n'a pas dû appeler. Il n'est donc pas susceptible d'opposition. On dit qu'en principe tout jugement sur requête peut être frappé d'opposition (Demiau, n. 239; Thomines, t. 1er, p. 531). Mais l'exception résulte nécessairement des art. 325 du Code et 79 du tarif. D'après ces articles, la partie ne doit être ni appelée ni entendue lors du jugement qui statue sur la requète tendant à obtenir l'interrogatoire. Quel serait l'objet de l'opposition? De remettre les choses en l'état où elles étaient avant le jugement, et de donner à la partie opposante le droit d'être entendue sur la pertinence des faits. Mais si elle ne pouvait être entendue dès le principe, pourra-t-elle l'être davantage après le jugement, et à l'aide d'une opposition? Dalloz, n. 88.

60. L'ordonnance d'un président qui, sur la requèle d'une partie, commet un juge pour procéder à un interrogatoire sur faits et articles, ordonné par jugement, est susceptible d'opposition devant ce magistrat, de la part de celui qui doit subir l'interrogatoire, s'il n'a pas été présent à l'ordonnance. 9 fév. 1829, Rouen.

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62. Le jugement est susceptible d'appel; c'est le droit commun pour tous les jugements. Ceux qu'on obtient sur requête sont susceptibles d'opposition; mais quand cette dernière voie manque, il est juste qu'il reste celle de l'appel. Il en sera ici comme au cas d'expertise et d'enquête. Dalloz, n. 96.

63. Un jugement ou une ordonnance qui rejette une demande d'interrogatoire, ne peut être considéré comme préparatoire, en ce sens que l'appel ne puisse en être interjeté avant celui du juge ment du fond, lorsque le rejet de la demande en interrogatoire est basé sur un moyen tiré du fond, tel qu'un acquiescement (C. pr. 451).

64.- Si l'appel contre le jugement qui prescrit un interrogatoire n'était recevable qu'avec le jugement définitif, il pourrait arriver. si le jugement n'était pas susceptible d'appel, qu'il n'y eût aucun moyen de faire réformer une décision qui contiendrait une infraction manifeste à la loi. Telle paraît être cependant l'opinion de Carré, t. 1er, p. 776, n. 1241, qui pense que la partie, si les faits ne lui paraissent pas pertinents, pourra seulement refuser de répondre. Dalioz, n. 99.

65. Le jugement sur requête, ordonnant un interrogatoire, n'a pas les caractères d'un jugement proprement dit, en ce sens que le tribunal qui l'a rendu ne puisse le rapporter. 17 février 1819,

Bruxelles.

$6. Formes de l'interrogatoire sur fails et articles.

66. On doit, selon Pigeau, p. 242; Hautefeuille, p. 180, et Demiau, p. 257, présenter, soit au président, soit au juge commis, une requête en fixation de jour et heure. Mais le tarif n'en parle point, et le législateur a voulu simplifier les formes et prévenir les frais. Aussi, d'après Carré, n. 1244, et Delaporte, p. 312, une requête ne devrait-elle point passer en taxe.-On se borne à prendre le jour verbalement (Dalloz, n. 104). - L'art. 327 porte que le juge commis indiquera le jour et l'heure au bas de l'ordonnance qui l'a nommé, et cela sans procès-verbal de réquisition ou délivrance de son ordonnance.

67.-Le défaut d'indication du local ne serait pas une cause de nullité, tous les actes et procès-verbaux devant être dressés au lieu où siége le tribunal (arg. C. pr. 1040).-Bioche, n. 35.

68.-En cas d'éloignement, le président peut commettre le président du tribunal dans le ressort duquel la partie réside, ou le juge de paix du canton de cette résidence (C. pr. 326).

69.-Vingt-quatre heures au moins avant l'interrogatoire, doivent être signifiées par le même exploit, à personne ou domicile, la requête et les ordonnances du tribunal, avec assignation donnée par huissier qu'il aura commis (C. pr. 529).

70.-La citation à fin de prêter un interrogatoire sur faits et articles doit, à peine de nullité, ètre signifiée à la personne ou au domicile réel de celui qui doit être interrogé.-8 prair, an XII, Paris. Carré, p. 780, n. 1247; Lepage, p. 214; Pig., Comm., t. 1er, p. 587, n. 3; Favard, yo Interr., § 9; Merl., Rép., eod. verb.; Thomines, t. ler, p. 554.

71. Le Code exige que la signification soit faite par l'huissier commis; la signification faite par un autre huissier serait nulle. Thomines, eod. ; Bioche, n. 38.

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75.-Il y a lieu à prolongation du délai de vingtquatre heures avant la comparution, à raison des distances, aux termes des art. 1033 et 556.-Thomines, eod.

74.-Si, au jour de l'interrogatoire, la partie assignée justifie d'empêchement légitime, le juge indiquera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle assignation (C. proc. art. 332).

En cas d'empêchement légitime de la partie, le juge se transportera au lieu où elle est retenue (C. proc. 328).

75. Le juge n'est point obligé, en raison de la qualité ou de la dignité de la partie qui devrait prêter l'interrogatoire, de se transporter chez elle : ici ne s'appliquerait pas, par analogie, l'art. 511 C. instr. cr.; car il en résulterait que, dans le cas où l'interrogatoire est ordonné par une cour d'appel, ce serait le président de la cour qui devrait se déplacer (Favard, Dalloz). Le contraire était suivi autrefois : Delaporte pense qu'il en doit être encore de même, et Berriat, p. 314, note 16, et Carré, p. 279, inclinent pour l'application de l'analogie qu'offre l'article 511 C. inst. cr.-Dalloz, n. 115.

76. Le juge peut recevoir de la partie des notes ou mémoires contenant des faits secrets, dont il fera usage dans l'interrogatoire (Pigeau, p. 243, n. 5; Thomines, t. 1er, p. 526), et l'usage paraît conforme: l'expression d'office, qu'on lit dans l'art. 555, annonce, dit Berriat, que la loi a voulu laisser au juge la faculté de recueillir comme bon lui semble, tous les renseignements. Dalloz. n. 116.

77. La partie pourrait refuser de répondre à un interrogatoire d'office qui n'aurait aucun rapport aux faits de la requête le tribunal apprécierait le refus. Carré, n. 1255; Fav., t. 3, p. 117; Berriat, p. 316, n. 4.

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79. Si les faits ne sont pas pertinents, la partie peut se refuser à répondre. Seulement le juge-commissaire fera mention du refus, et le tribunal l'appréciera. Dalloz, n. 119. - Contrà, Pigeau.

80.

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Dans ce cas, le juge, selon Fav., vo Interr. et Pig., p. 245, renvoie la partie à l'audience pour statuer sur le refus. Demiau et Carré, n. 1249, estiment qu'il doit se borner à le consigner dans son procès-verbal, sauf au tribunal à l'apprécier en jugeant le fond. D'ailleurs, le tribunal pourra ordonner, s'il le juge convenable, un nouvel interrogatoire sur le fait que la partie soutient être impertinent. Dalloz, n. 120.

81. Pour atteindre le but de la loi, si deux personnes doivent être entendues, le juge les interroge le même jour et séparément, de manière qu'elles ne puissent concerter ensemble leurs réponses. — Thomines, t. 1er, p. 527.

82. Celui qui a requis l'interrogatoire ne peut y assister (C. pr. 553), non plus que son avoué, ni tout autre représentant dont la présence pourrait troubler la partie. — Pig., t. ler, p. 592.

85.--Les administrations d'établissements publics nomment pour répondre, un administrateur ou agent; ils lui donnent un pouvoir spécial où les réponses sont expliquées et affirmées véritables, sans préjudice de l'interrogatoire des administrateurs et

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