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L'exercice de l'état de serrurerie et autres de ce genre (L. 22 juillet 1791, tit. 1er, art. 20). Des obligations sont pareillement imposées aux aubergistes et logeurs (C. pén. 475).

-V. Agent de change, Coalition, Commissonnaires,
Courtage, Droit naturel, Eau.
LIBERTÉ DES CONVENTIONS.

V. Avaries. Commissionnaires, Communauté, Contrat de mariage, Dot, Douaire.

LIBERTÉ DE DISPOSER. V. Condition, Donation entre époux, Donation par contrat de mariage.

LIBERTÉ INDIVIDUELLE.-1.- C'est le droit de disposer librement de sa personne, et d'obtenir protection ou réparation contre les arrestations illégales, violations de domicile, ou autres atteintes portées à la sûreté dont chaque citoyen doit jouir dans la société.

Le maintien de cette liberté est le but des lois et de la société même; les droits politiques ne sont que la sauvegarde des droits civils.

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De la liberté individuelle, et de l'arrestation en général.

2. C'est une conséquence de la liberté individuelle, que le droit appartenant à chaque citoyen de porter le costume qui lui convient, par exemple un costume religieux. V. Cultes.

La liberté individuelle, quant au déplacement que chacun peut faire de sa personne, est soumise en Belgique à la condition de se munir d'un passeport.

3. La constitution consacre la liberté des personnes en proclamant la liberté des opinions et des cultes, l'inviolabilité des propriétés, l'égalité devant la loi. La liberté individuelle est garantie, personne ne pouvant être poursuivi ni arrêté que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

4.- Suivant les lois auxquelles la constitution se réfère, le droit d'arrestation est réservé, en général, au juge d'instruction; le ministère public et ses auxiliaires ne l'exercent qu'exceptionnellement (V. Instruction). Les gouverneurs peuvent faire arrêter les inculpés pour les livrer aux tribunaux (C. inst. cr. 10); les simples particuliers peuvent euxmêmes saisir les coupables en flagrant délit, quand le fait est grave (C. inst. cr. 106).

5. Il peut être important, dans l'intérêt de la sûreté publique, de s'assurer sur-le-champ, et sans recourir à l'autorité judiciaire, d'un individu soupçonné de crime ou de délit. Le droit de ces arrestations a été contesté aux gendarmes agissant isolément, hors le cas de flagrant délit, et aux officiers de paix. Une controverse vive et étendue s'est élevée, sur ce point, à l'occasion du procès intenté à Me Isambert, qui avait soutenu cette doctrine.

6.-Les simples gendarmes et les officiers de paix, agents de la force publique, ont, de leur chef et sans mandat de justice, dans les cas déterminés par les I ois des 21 sept. 1791, 23 flor. an iv, 28 germ. an vi,

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8.-Des peines sont portées par la loi contre ceux qui attentent à la liberté individuelle; cel attentat peut être commis par des fonctionnaires ou des particuliers. Il est réprimé par les dispositions combinées du Code pénal et du Code d'instruction criminelle, qui forment le droit commun.

9. L'art. 114 C. pén. punit de la dégradation civique le fonctionnaire publique, agent ou préposé du gouvernement, qui ordonne ou fait un acte arbitraire, attentatoire à la liberté individuelle. Cet article ne comprend pas les commis des bureaux : mais elle s'applique à tous les employés ayant prêté serment en justice, aux percepteurs des contributions, aux huissiers, etc. Carnot, sur l'art. 114, n. 2, 4 et 5.

10. - Ce même art. 114 permet aux agents de rejeter la responsabilité de leurs actes arbitraires sur leur supérieur qui les a ordonnés. Carnot regarde cette disposition comme abrogée par la constitution. Contrà, Dalloz, n. 14.

11. L'art. 115 se reporte à un acte du 18 mai 1804. qui réglait la procédure à suivre contre un ministre qui avait retenu plus de dix jours, sans la traduire devant les tribunaux, une personne arrêtée par ses ordres ; cet acte est aboli par la constitution, qui ne reconnaît pas plus à un ministre qu'à aucun autre fonctionnaire le droit de détenir un citoyen sans le livrer aux tribunaux.

12.-Les ministres peuvent être mis en accusation, d'après la constitution, par la chambre des représentants; hors ce cas, et celui où le ministre aurait agi comme personne privée, il n'est justiciable que de l'opinion publique et de la censure des chambres pour attentat à la liberté individuelle; il n'est pas même passible de l'action civile des parties lésées.

15. Les ministres ne peuvent détourner la responsabilité qu'en prouvant que leur signature a été surprise, et en dénonçant l'auteur de cette surprise (art. 116).-Carnot pense que la loi ne s'étend pas aux autres fonctionnaires, parce qu'il n'y a d'excuses légales que celles qui ont été expressément établies par la loi, et que le fait de surprise de la signature n'est point une excuse: il n'entraîne pas une diminution de peine, mais il détruit toute idée de délit.Contrà, Dalloz, n. 24, qui se fonde précisément sur ce que la preuve que la signature a été surprise, n'est pas une simple excuse, mais une circonstance destructive de toute intention coupable, et, par suite, de tout crime ou délit.

14. La réparation du dommage causé par une arrestation arbitraire, peut être réclamée par la voie criminelle ou par la voie civile; les dommagesintérêts ne peuvent être moindres de 25 fr. (art. 117).

15. Si l'acte illégal a été fait, non d'après une signature surprise, mais sur une signature fausse, les faussaires sont punis des travaux forcés à temps, avec application du maximum de la peine (art. 118). Le faux serait apprécié d'après la loi relative à ce crime. La tentative serait punie comme le crime. L'art. 118 renfermant une règle spéciale, il n'y aurait pas lieu d'aggraver la peine, conformément à l'art. 198.-Carnot, sur l'art. 118.

16.-La loi établit des mesures propres à prévenir ou à faire cesser les arrestations arbitraires (art. 119 et suiv. C. pén.; C. instr. cr. 615 et suiv.). Toute personne qui a connaissance qu'un individu est détenu dans un lieu non destiné à servir de maison d'arrêt, de justice ou de prison, est tenue d'en donner avis au juge de paix, ou au juge d'instruction ou aux officiers du ministère public (Code instr. cr. 615). Cette obligation est toute morale, comme celle qu'établit l'art. 50.

17. Les fonctionnaires chargés de la police administrative ou judiciaire, auprès desquels on réclame contre une détention illégale, sont tenus, sous peine de dégradation civique et de dommages-intérêts, de constater la détention, et de la dénoncer à l'autorité supérieure (art. 119 C. pén.). Tout juge de paix ou d'instruction, tout officier du ministère public, est tenu, sous peine d'être poursuivi comme complice, de se transporter au lieu de la détention arbitraire, de faire mettre en liberté, s'il y a lieu, ou de faire conduire le détenu devant le magistrat compétent (art. 616 C. instr. cr.). Il rend au besoin un mandat, et peut se faire assister de la force nécessaire (art. 617).

18. La peine portée par l'art. 119 C. pén. n'est encourue que lorsqu'une réclamation légale a été adressée au fonctionnaire. Les mots réclamation légale indiquent seulement que si le fonctionnaire inculpé nie que la réclamation lui ait été faite, la preuve doit en être rapportée.-Carn., Dalloz, n. 29.

19. La loi a réglé les devoirs des concierges des prisons où se transportent les officiers de police; si la détention a eu lieu dans un endroit non destiné à cet usage, si le détenu a été mis en charte privée, et que l'ouverture des portes soit refusée, l'officier de police doit requérir l'assistance du bourgmestre ou échevin, et un serrurier pour forcer l'ouverture.Carnot.

20. L'amende et l'emprisonnement sont prononcés par l'art. 120 contre les gardiens ou concierges : 10 s'ils ont reçu des individus dans leurs maisons sans justifier d'un mandat, ou d'un jugement, ou d'un ordre provisoire du gouvernement. La constitution ne laisse plus au gouvernement le droit de faire arrêter provisoirement les citoyens. Les agents du gouvernement peuvent opérer une arrestation, mais à la charge d'envoyer de suite les prévenus devant les tribunaux pour y être interrogés.

21.-Les concierges et gardiens doivent transcrire le mandat ou l'ordre sur les registres (art. 78, acte du 22 frim. an VIII); ils ne sont pas juges de l'observation des formalités; leur responsabilité cesse quand ils se font représenter le mandat, l'ordre ou le jugement par l'agent civil ou militaire chargé de la conduite du prisonnier. S'ils s'aperçoivent de l'irrégularité de l'acte qu'on leur présente, ils ne peuvent, pas plus que lorsque l'arrestation a eu lieu hors des cas autorisés par là loi, remettre le détenu en liberté; leur devoir est d'en donner avis au procureur du roi, et de lui demander la mise en liberté.

22.- 2o La peine est encourue par les gardiens, lorsqu'ils refusent de représenter le détenu à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans jus

tifier de la défense du procureur du roi ou du juge. L'art. 618 C. instr. cr. porte une disposition semblable. Ces dispositions se trouvent dans l'acte du 22 frim. an VIII, officiellement transcrit à la suite de l'art. 615 C. inst. cr., qui en ordonne le maintien. La défense de représenter le détenu doit être faite par écrit, et forme la seule excuse du gardien pour refuser la représentation; la défense de laisser le prévenu communiquer n'autoriserait pas le gardien à refuser de le représenter à l'officier de police, à moins que l'ordre n'en contint la disposition formelle; la défense n'est censée concerner que les particuliers, parents ou amis du détenu.-Carnot.

25.50 L'art. 120 punit les gardiens qui refusent d'exhiber leurs registres à l'officier de police. L'article 618 C. instr. cr. ajoute à ce cas celui où le gardien refuserait au juge de paix de lui laisser prendre telle copie, qu'il croirait nécessaire, de partie de ses registres.

24.-Sont coupables de forfaiture et punis de dégradation civique, les juges. officiers de police judiciaire ou du ministère public, qui, sans les autorisations voulues, ont provoqué, donné, ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat tendant à la poursuite personnelle ou à l'accusation d'un ministre, d'un membre des chambres, ou qui, hors le cas de flagrant délit et de clameur publique, ont donné ou signé l'ordre de les saisir ou arrêter (article 121 C. pén.). L'autorisation de poursuivre un représentant est donné par les chambres; aucun représentant ne peut être poursuivi ni arrêté, en matière criminelle, pendant la session, que sur la permission de la chambre (Const., art. 45).

25.- Bourguignon, sur l'art. 121, fait observer que le flagrant délit autorisant l'arrestation des fonctionnaires les plus éminents, il en doit être de même à fortiori, des inférieurs et des agents et préposés des administrations.

26. Si le mandat ne mentionnait pas la qualité de la personne, l'arrestation n'engagerait pas la responsabilité de l'officier ministériel. Carnot, sur l'article 121, n. 7, pense que lors même que la qualité serait énoncée, l'huissier, ni le commandant de la force publique n'encourraient aucune peine car l'huissier doit obéir aux ordres de ses supérieurs, et le commandant de la force publique déférer à la réquisition de l'autorité civile. Il enseigne que ni la constitution, ni aucune loi ne s'opposent à ce que, sans autorisation préalable, on poursuive civilement la réparation du dommage causé par un membre de l'une des deux chambres à raison de crime ou délit par lui commis.

27.-L'art. 121 ne s'applique qu'aux fonctionnaires qu'il nomme; l'art. 122 est commun à tous les officiers publics; il les punit tous de la dégradation civique lorsqu'ils retiennent ou font retenir un individu dans un lieu non destiné par l'autorité à servir de prison; la traduction d'un citoyen devant les assises, sans mise en accusation préalable, est frappée de la même peine. La première disposition de l'article 122 ne peut être invoquée par une personne arrêtée qui aurait été retenue provisoirement, mais seulement pendant le temps strictement nécessaire, dans un lieu quelconque, tandis que l'on préparait les moyens de translation dans le lieu indiqué par la loi.-Carnot, sur l'art. 122, n. 1; Dalloz, n. 39.

28. Lorsque la santé d'un détenu exige sa translation dans une maison de santé, il peut y être procédé d'accord entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire.

29. La peine de mise en jugement devant la cour d'assises, sans arrêt de mise en accusation, ne

pourrait être appliquée dans le cas où il y aurait eu un arrêt d'accusation, mais nul, et même déclaré nul sur le pourvoi de l'accusé; le procureur-général ne peut être rendu responsable des irrégularités commises par la chambre d'accusation. — Carnot, n. 4 et 7.

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50.-On ne peut pénétrer, sans certaines formalités, dans le domicile d'un citoyen (Const., art. 10, V. Instruction). L'art. 184 Code pén. porte une amende de 16 à 200 francs contre tout magistrat ou administrateur qui s'est introduit dans le domicile d'un citoyen hors les cas prévus par la loi. Les criminalistes se sont récriés, avec juste raison, contre l'exiguité du châtiment pour un fait aussi grave, aussi alarmant. - Carnot; Dalloz, n. 42.

31. L'art. 184 ne parle pas de l'introduction illégale de simples particuliers dans le domicile d'un citoyen; si ce ne sont ni des mendiants, ni des vagabonds, et que l'introduction ait eu lieu sans escalade, bris de clôture, violence ou voies de fait, le fait ne donne naissance qu'à une action civile, Carnot, n. 9.

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§ 3. Des attentals à la sûreté individuelle,

52.-La sûreté individuelle des citoyens est garantie, comme leur liberté, contre les abus d'autorité. Tout fonctionnaire qui, sans motifs légitimes, use ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, est puni, selon la nature et la gravité des violences, de peines plus graves que les simples particuliers (art. 186). Les motifs légitimes que les fonctionnaires peuvent alléguer ne sont pas de simples excuses, mais détruisent la culpabilité.

33.-Le Code ne punit point les menaces; du reste, en rapprochant l'art. 186 de l'acte du 22 frim. an VIII, on voit que l'on a entendu sévir contre toutes rigueurs employées, sans être autorisées par la loi, dans les arrestations, détentions ou exécutions.- La force publique se décharge de toute responsabilité en montrant des ordres supérieurs.-La loi suppose qu'il peut y avoir, pour user de violences, des motifs légitimes, et elle en laisse l'appréciation aux tribunaux. Carnot; Dalloz, n. 47.

$4.

34.

Des arrestations illégales, détentions el séquestrations de personnes.

Le droit d'arrestation n'appartient aux simples citoyens qu'en cas de flagrant délit emportant peine afflictive ou infamante (V. instruction). Hors cette circonstance et celle où il y aurait eu ordre des autorités compétentes, toute personne qui arrête, détient ou séquestre un citoyen, ou prète un lieu pour exécuter ces actes, est punie des travaux forcés à temps (C, pén., art, 541). Un individu, accusé en vertu de cet article, prétendit qu'il ne s'appliquait qu'aux personnes qui ont droit d'arrestation, mais qui, en l'exerçant, n'ont pas suivi les formes légales, el que l'arrestation d'un majeur y était étrangère ; le texte de la loi repoussait cette interprétation.

35. L'art. 341 sévit contre l'arrestation ou séquestration de personnes quelconques; la liberté n'est pas plus ou moins sacrée suivant les rangs et les fortunes.-Carnot; Dalloz, n. 51.

36.- Si le coupable est un fonctionnaire public ou agent du gouvernement, Carnot pense qu'il mérite un châtiment plus sévère, qu'ainsi, la peine la plus forte, celle de l'art. 341, doit lui être appliquée, et que l'art. 114 n'est point contraire, par ses expres

sions générales, à cette solution. Dalloz. n. 52, fait une distinction. L'art. 114 embrasse les arrestations et séquestrations illégales; car elles sont des actes arbitraires attentatoires à la liberté individuelle; d'un autre côté, l'art. 541 punit tous ceux qui..., expressions qui n'excluent point les fonctionnaires. Il suit de là que si un fonctionnaire, ayant droit de faire arrêter, use de son pouvoir pour faire saisir et détenir un citoyen, hors des cas prévus par la loi ou sans suivre les formes, il encourt la peine portée par l'art. 114; mais si, sans employer les actes placés dans le cercle de ses attributions, il agit comme simple particulier, il tombe sous l'art. 541.

37.- La complicité du crime s'établit par les faits qui caractérisent toute complicité, et par cette circonstance qu'un lieu a été prèté pour la détention ou séquestration. L'accusé de complicité ne peut être condamné qu'autant qu'il a été déclaré qu'il a agi avec connaissance de cause et sans contrainte (Code pén. 99). La peine de la complicité doit atteindre celui qui, au lieu de prêter, fait prêter le lieu de la détention.

58. Si la séquestration de personne a été commise par un fonctionnaire public, et que la peine dût être aggravée, suivant l'art. 198, le complice ne serait pas sujet à l'aggravation de peine. L'art. 341 porte textuellement que le complice sera puni de la même peine, c'est-à-dire de la peine énoncée dans l'article même, les travaux forcés à temps.-Carnot, n. 3; Dalloz, n. 56.

59.-La tentative d'arrestation, détention, séquestration illégale serait punie comme le crime, si elle présentait les caractères voulus par la loi (art. 1, 2 et 341 C. pén.).-Carnot, n. 6; Dalloz, n. 57.

40.-La peine est des travaux forcés à perpétuité, si la détention ou la sequestration a duré plus d'un mois (art. 342). Il s'agit ici du mois grégorien, et non du mois de trente jours, uniformément fixé pour la durée de la peine. Dans le calcul du mois, ne doivent se compter ni le jour de l'arrestation ni celui ou la séquestration a cessé (Carnot). Si la détention a duré plus d'un mois, le complice qui a prêté le lieu de la détention pendant moins d'un mois, n'est pas passible des travaux forcés à perpétuité. Ce serait aller trop loin que de dire qu'ayant favorisé l'exécution du crime, il doit en subir toutes les conséquences : il n'a été complice que des crimes prévus par l'art. 341; ce qui s'est passé depuis lui demeure étranger.-Dalloz, n. 59.

41.

L'art. 343 réduit, dans certaines circonstances, la peine à un emprisonnement de deux à cinq ans. Ces mots : Les coupables... non encore poursuivis de fait, indiquent que les actes de première instruction, les informatious abstractives sur le crime et ses auteurs, seraient insuffisantes. Il faut, pour qu'un inculpé soit poursuivi de fait, qu'un mandat ait été décerné contre lui. et lui ait été notifié. Une assignation devant les tribunaux civils, de la part de la personne illégalement détenue ou de ses ayants-cause, constituerait des poursuites de fait. -Carnot; Dalioz, n. 60.

42.-Si le crime a été commis avec l'une des trois circonstances mentionnées dans l'art. 344, les coupables sont punis de mort, sans qu'on puisse leur appliquer l'atténuation résultant de l'art. 545. Mais la sévérité de la peine impose l'obligation de ne l'appliquer que dans les limites de la loi; par exemple, elle ne frapperait point l'individu qui aurait agi sous une fausse qualité, l'art. 544 ne parlant que de faux nom, et de faux ordre de l'autorité : la peine serait alors, selon les circonstances, celle des arti cles 341, 542 et 343. Le faux nom est évidemment

LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION.

celui d'un fonctionnaire : le changemeut de nom, ou l'adoption de celui d'un simple citoyen, ne suffirait pas.-Carnot; Dalloz, n. 64.

45. La peine de mort s'applique seulement lorsque le crime a été exécuté avec l'une de ces circonstances; la simple tentative d'arrestation par la menace de mort n'entraîne pas la peine capitale. La menace de mort ne rentre sous la disposition de l'art. 344 que lorsque l'arrestation a lieu sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi l'ordonne; si l'arrestation était légale, les violences non nécessaires qui l'accompagneraient seraient punissables par l'acte de frim. an vin, et l'art. 167 Code pén.- Carnot, n. 6; Dalloz, n. 65.

44. Les jurés sont appréciateurs des faits de tortures corporelles que la loi ne définit point; ils ne doivent pas les confondre avec des simples voies de fait ou violences.-Carnot, n. 8.

45.- La complicité par le prêt d'un local n'expose qu'aux travaux forcés à temps (art. 541). Mais les complices ou co-auteurs, compris dans la règle générale de l'art. 59, seraient punis de mort si un seul d'entre eux était coupable des faits aggravants mentionnés dans l'art. 344; le texte de la loi le veut ainsi. Le recours à la clémence royale serait la seule ressource des complices condamnés.

-V. Agent de change, Aliments, Contrainte_par corps, Droits civils, Louage, Prise à partie, Propriété littéraire.

LIBERTÉ DE LA PRESSE.-V. Presse.

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$ 1er.

De la demande de mise en liberté provisoire.

2. Cette mesure ne fut point admise par l'ordonnance de 1670; mais le décret de prise de corps n'était employé que lorsqu'il s'agissait d'un fait emportant peine afflictive ou infamante; si la peine était moindre, on décernait un décret d'ajournement personnel, qui ne donnait pas lieu à l'arrestation; si la peine était légère, et si le prévenu avait une bonne réputation, on le décrétait d'assigné pour être ouï.— Pastorel, des Lois pénales, t. ler, p. 104; Jousse, sur l'ord. de 1670; Legrav., t. 1er, p. 356; Bourg., sur l'art. 114 C. inst. cr.

Le Code de 1791 et celui du 3 brum, an iv ne refusaient l'élargissement provisoire que quand la peine était afflictive; les peines infamantes, et celles qui n'étaient que correctionnelles, n'y faisaient point obstacle. Le Code d'instruction criminelle, plus sévère, déclare, art. 113, que la liberté provisoire ne pourra jamais être accordée au prévenu lorsque le titre de l'accusation emportera une peine afflictive ou infamante.-Legrav., p. 358.

3. D'après la loi de 1791, l'officier de police judiciaire était seul arbitre de l'étendue du cautionnement; le Code de brumaire an iv l'avait fixé, pour tous les cas, à 3,000 fr.; aujourd'hui le minimum est de 500 fr., et le juge d'instruction détermine la

LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION. 197

somme à laquelle il peut s'élever. Sous le Code de brumaire, la demande du prévenu à fin d'élargissement provisoire devait être accueillie, et le directeur du jury jugeait seul si la nature du fait permettait de l'ordonner. Aujourd'hui, elle est simplement facultative; mais c'est la chambre du conseil qui, sur les conclusions du procureur du roi, statue sur la demande du prévenu (art. 114).

4.- Legraverend, p. 361, semble attribuer à ces mols, la chambre du conseil pourra, un sens purement facultatif; Bourguignon, s'appuyant d'un arrêt du 21 avril 1815. cité dans les notes de M. Barris, pense que le mot pourra est attributif de pouvoir; qu'ainsi, la chambre du conseil ne peut refuser la liberté provisoire dans le cas où la loi ne défend pas de l'accorder, ni la subordonner à des conditions que la loi n'impose pas. Tel est évidemment l'esprit de la loi. C'est ainsi que la loi du 26 mai 1819, relative aux délits de la presse, et celles des 24 décembre 1814 et 28 avril 1816 sur la fraude relativement aux tabacs, portent que les prévenus obtiendront leur liberté provisoire en donnant caution valable.

5. La mise en liberté provisoire sous caution doit être accordée toutes les fois que cette caution est une garantie suffisante pour la société, el que la mise en liberté ne peut alarmer la société ni empêcher la découverte des fauteurs du délit.

6.- La chambre du conseil ne peut prononcer l'élargissement provisoire que quand le fait emporte seulement une peine correctionnelle (art. 114). Si donc, après avoir acccueilli la demande du prévenu, la chambre reconnaît que le fait est de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, et qu'elle décerne une ordonnance de prise de corps, cette dernière est exécutée, nonobstant celle qui avait accordé la liberté provisoire.-Legrav., p. 358.

La chambre du conseil n'est point tenue de se conformer aux conclusions du ministère public pour l'admission ou le rejet de la demande; le juge d'instruction conserve aussi toute son indépendance pour la fixation du montant du cautionnement; son ordonnance ne peut être prise qu'après communication au procureur du roi, et sauf l'appel à la chambre d'accusation.-Bourguignon, sur l'art. 122.

7. L'art. 114, qui permet au prévenu de former sa demande en tout état de cause, et une heureuse innovation. Sous la loi précédente, on décidait que la demande devrait toujours être adressée au directeur du jury, même si elle était formée devant les juges d'appel. Il semblait, et quelques jurisconsultes l'avaient enseigné, que, quel que fût l'état de la cause, le prévenu devait toujours s'adresser à la chambre du conseil de première instance, seule autorité dont parle l'art. 114. Mais cette opinion devait être et a été condamnée.

8.

Quand la chambre du conseil a été dessaisie par le renvoi qu'elle a ordonnné, c'est devant un des membre du tribunal ou de la cour que doit être discutée la solvabilité de la caution. - Legrav., p. 564.

9. La demande peut être formée, même après le jugement ou arrêt qui prononce sur l'appel, par le condamné qui se pourvoit en cassation; par suite de l'impossibilité physique de faire transférer à Bruxelles, siége de la cour de cassation, les condamnés détenus dans les provinces, et de discuter la solvabilité des cautions devant la cour suprême, les commentateurs, notamment Legraverend, p. 565, et les instructions ministérielles, attribuent, dans ce cas, compétence au tribunal ou à la cour d'appel. La cour de Rouen a jugé en ce sens, le 24 août 1821. -Carnot, t. 1er, p, 625 et t. 3, p. 109 et 110, regarde

198 LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION.

la question comme difficile et problématique. Dalloz, n. 18.

10.

-

LIBERTÉ PROVISOIRE SOUS CAUTION.

actes relatifs au cautionnement, et prononçant en conséquence que le prévenu sera mis ou restera en - Legr., 370, 561.

17. Une circulaire du ministre de la justice, en date du 20 avril 1813, règle le mode à suivre pour la discussion et la réception de la caution fournie par le prévenu.

liberté. La liberté provisoire ne peut, en aucun cas, être accordée aux vagabonds ni aux repris de justice (art. 115). Le Code pénal, art. 270, définit ce qu'il faut entendre par vagabonds. Sous le nom de repris de justice, on ne peut ranger ni les condamnés pour contraventions, ni ceux qui n'ont subi qu'une amende correctionnelle; on n'envisage comme repris de justice que les condamnés à des peines afflictives ou infamantes. - Legrav., p. 359 et suiv; Bourguig., art. 115; Dalloz, n. 25.

11. Le tribunal prononce, en chambre du conseil, sur la mise en liberté provisoire : le juge d'instruction seul statue sur la solvabilité de la caution et fixe le montant du cautionnement (art. 119, 122, 123).-Legrav., p. 362, Bourguig., art. 119, n. 2.

La même attribution appartient au membre du tribunal ou de la cour qui remplace le juge d'instruction, quand la demande de mise en liberté provisoire n'est formée que sur appel.

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13. Le cautionnement n'est jamais moindre de 500 fr., il peut s'élever au-dessus, dans les cas indiqués dans l'art. 119.-Legraverend, p. 567 et 368, pense que si le double de l'amende excède 500 fr., et que le triple de la valeur du dommage excède aussi cette somme, il faudra prendre pour base la plus forte des deux sommes.

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Contrà,

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18. L'art. 121 détermine l'affectation du cautionnement. Lorsqu'il est fourni en immeubles, le procureur du roi et la partie civile peuvent pren. dre inscription, même avant le jugement définitif. Pour conserver le privilége, à partir de la date du cautionnement. il a suffi de prendre inscription dans les deux mois qui suivent la condamnation (article 3, loi du 5 sept. 1807.-Legrav., p. 572).-Contrà, Carnot et Bourguignon, se fondaient sur ce que le Code distingue le privilége sur le cautionnement du privilége du trésor pour les frais de justice, lequel seul est réglé par la loi de 1807, dérogatoire au droit commun, et sur ce que le privilége sur les immeubles n'a d'effet qu'a dater de l'inscription (C. civ. 2106).

19. D'apprès les art. 114 et 120 C. inst. cr., le payement de la somme cautionnée doit avoir lieu dans les cas de non représentation du prévenu à un acte quelconque de la procédure, ou à l'exécution du jugement.

20. - De ce que la loi ordonne à la caution de se soumettre à représenter le prévenu à tous les actes de la procédure, et s'oblige à payer, à défaut par lui de se représenter, il suit que la non comparution du prévenu à un acte quelconque de la procédure entraîne la réalisation de la responsabilité de la caution. Toutefois, cette conséquence a paru rigou

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- Legraverend, p. 574, soutient en thèse générale que le cautionnement est perdu pour celui qui l'a fourni, si le prévenu manque de se représenter à un acte de la procédure, lors mème qu'il se présente pour exécuter le jugement, ou qu'il est acquitté. Contrà, Carnot, sur l'art. 122, Dalloz, n. 58.

22.

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-Des mesures d'exécution contre la caution.

Le juge d'instruction rend une ordonnance pour le payement de la somme cautionnée. Les poursuites pour le recouvrement se font à la requête du ministère public et à la diligence du directeur général de la caisse des dépôts et consignations (art. 122).

14. Le juge d'instruction estime le dommage s'il est appréciable en argent, afin de fixer le montant du cautionnement (art. 119). Par dommage civil appréciable en argent, la loi n'entend qu'un dédom- §3. magement matériel, et non celui qui serait demandé pour réparation d'honneur (Carnot, art. 119). Le juge d'instruction ne doit apprécier le dommage que quand il y a une partie civile en cause. Conf. Carn. et Bourg., qui pensent que la partie civile qui ne se présente pas est censée désintéressée. Legrav., p. 368, parce que la loi n'est point limitative, et que l'on peut se porter partie civile jusqu'à la clôture des débats. Bourguignon ajoute cependant qu'il faut s'en rapporter au juge d'instruction. 15. La caution admise doit faire une soumission de payer le cautionnement en cas de non représentation du prévenu (art. 120): la soumission est inutile_lorsque le cautionnement est fourni en espèces. Legraverend, p. 568, note 3; Dalloz, n. 30. La contrainte par corps résultant de la soumission ne peut point être exercée contre la caution qui a versé, la perte de la somme étant la seule peine que puisse lui faire éprouver la non comparution du prévenu. Legr., p. 369.

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sí le cautionnement a été fourni en espèces, il n'y a aucune poursuite à faire; le juge d'instruction rend néanmoins une ordonnance qui a pour objet de déclarer le cautionnement acquis tant au trésor qu'à la partie civile. Legrav., p. 374: Dalloz, n. 43.

23. L'ordonnance de payement émane du juge d'instruction, lors même que le tribunal est déjà saisi de l'affaire. Mais s'il y a lieu au payement après le jugement définitif, et sur l'appel, c'est du tribunal ou de la cour d'appel que doit émaner l'ordonnance de payement du cautionnement. Legrav., p. 382.

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