Page images
PDF
EPUB

à la loi de 1790, l'accomplissement des formalités anciennes d'œuvres de la loi, plaintes à la loi, etc., nécessaires pour opérer la réalisation de l'hypothèque.-Gren., t. 1er, n. 132.

6.-La loi du 11 brum. an vit décréta la spécialité et la publicité même pour les hypothèques antérieures. qui, dans le délai de trois mois, devaient être inscrites, à peine de ne prendre rang, au delà de ce délai, que du jour de l'inscription, ou, s'il s'agissait de priviléges, de dégénérer en simple hypothèque, n'ayant rang que du jour de l'inscription (art. 37 à 39).

7. — Ce délai fut augmenté de deux mois par la loi du 16 pluv. an vii, et de deux autres mois, par la loi du 17 germinal, même année.

8. L'inscription d'une hypothèque ancienne et générale qui devait être prise dans les délais voulus par la loi du 11 brum. an vn, art. 57, pour faire remonter les effets de cette hypothèque au jour de sa constitution, faute de quoi l'hypothèque, ne prenait rang que du jour de l'inscription, est valable lors même qu'elle a été prise après les délais fixés par la loi de brumaire; et même, en ce cas, la désignation spéciale de la nature et de la situation des biens dans l'inscription n'est pas exigée, attenda que l'hypothèque conserve toujours le caractère général qu'elle a reçu dans sa constitution. - 6 déc. 1813, Civ. c. Sur la dernière partie de cette proposition, V. infrà.

9. Le créancier ayant hypothèque antérieure à la loi du 11 brum. en vII, et qui a négligé de s'inscrire dans les délais fixés par cette loi, ne perd que son rang, et non son droit d'hypothèque, qui ne peut être anéanti que par l'accomplissement des formalités requises pour la purge de l'immeuble. 4 avril 1806, Bruxelles.

10.-Sous la loi du 11 brum. an vii, le propriétaire d'une rente foncière et perpétuelle était tenu de prendre inscription pour la conservation de ses droits, et le tiers acquéreur des biens grevés de ladite rente a pu les affranchir par la transcription de son contrat d'acquisition.-29 juin 1813, Civ. c.

11. Le créancier ayant hypothèque antérieure à la loi du brum. an vi a bien le droit de prendre inscription sur l'immeuble soumis à son hypothèque, tant que l'acte de translation de propriété au tiersdétenteur n'a pas été transcrit, mais une inscription qui ne prime pas les créanciers qui ont assuré leur hypothèque postérieure par une inscription prise en temps utile.

Le créancier antérieur prétendrait en vain que le défaut de transcription rend nulle à son égard l'aliénation de l'immeuble soumis à son hypothèque, et qu'en conséquence le tiers-détenteur n'a pu l'hypothequer à son préjudice. — 9 mars 1831, Grenoble.

S2.-Par qui et sur qui se prend l'inscription; Contestation sur sa validité.

12. Le droit de prendre une inscription hypothécaire appartient à ceux des créanciers à qui la loi reconnait le droit d'hypothèque. L'inscription doit être prise en leur nom.

L'inscription prise au nom du préfet du département sur les biens de la caution du fermier d'un octroi communal, dont le bail a été adjugé par devant lui, pour sûreté de la gestion de ce fermier, laquelle intéresse tout à la fois la commune et l'Etat, est valable (Loi du 22 brum. an vii, art. 22).—12 fév. 1806, Aix.

13. Une inscription au profit d'une société de

commerce doit être prise sous la raison sociale. V. infrà. $7.

14. L'inscription est valablement prise au nom du créancier par le tiers qui représente le titre (art. 2148), quoiqu'il n'ait pas de procuration écrite. Le seul fait de posséder le titre est une présomption de mandat; la loi, en disant par le ministère d'un tiers, n'a point spécifié la nécessité d'une procuration. Tropl., t. 4, n. 673.

15. Mais si le tiers n'allègue pas même une procuration verbale, il pourra requérir l'inscription, comme un negotiorum gestor. Dans l'absence d'un créancier, les parents ou amis, s'il est urgent de consolider la créance, ne manqueront pas de prendre l'inscription. Il eût été injuste de ne pas leur laisser cette faculté; la loi d'ailleurs n'exige dans l'inscription aucune mention de la personne qui a présenté et retiré les bordereaux. En général, ce qu'on fait au nom d'un tiers est valable s'il l'approuve : mandalo ratihabitatio æquiparatur. L'art. 1119 dit, à la vérité, qu'on ne peut généralement s'engager ni stipuler en son nom que pour soi-même » ; mais cet article suppose qu'on agit en son nom propre, et nullement au nom d'un tiers; et dans ce cas-là même on ne s'engage pas, on conserve, puisque l'inscription n'est que la mise en action d'une hypothèque déjà constituée.

16.

[ocr errors]

On propose les art. 778 C. pr. et 499 C. comm. le premier permet à tout créancier de prendre inscription pour conserver les droits de son débiteur; le second oblige les agents et syndics d'une faillite à requérir l'inscription sur les immeubles des débiteurs du failli, s'il est créancier hypothécaire. Or, dit-on, la loi dans ces cas, n'autorise point les tiers sans mandat : inclusio unius, exclusio alterius. Mais, dans les deux exemples cités, la loi a un tout autre objet que de désigner les personnes qui ont droit de requérir inscription. Dans le premier cas, elle ne fait que reconnaître au créancier une faculté qu'il tenait déjà de l'art. 1266 C. civ., celle d'exercer les droits de son débiteur; dans le second, elle règle les devoirs des syndics et agents de la faillite. Delv., t. 5, 166, n. 5; Pers., Comm. 2148, n. 3; Tropl., t. 5, n. 675. Contrà, Tarrib., loc. cit., qui fait cependant exception quant à l'inscription prise par les parents d'un créancier absent, dans un cas d'urgence.-16 fév. 1809, Paris. 17.

--

-

- Tout créancier peut valablement prendre inscription pour son débiteur. - Même arrêt. 18. Dans ce cas, les créanciers doivent s'annoncer comme exerçant les droits de leur débiteur, seul propriétaire de la créance inscrite, en indiquer les noms, prénoms, etc., et élire pour lui domicile dans l'arrondissement. Le même devoir est imposé aux agents et syndics de la faillite, sauf que l'art. 466 C. comm. leur enjoint en outre d'annexer aux bordereaux un extrait des jugements qui les nomment. Le créancier, dans le cas précédent, n'a rien à joindre à son bordereau. Dalloz, n. 35; Tarrible, loc. cit.; Tropl., t. 5, n. 674.

19. Une inscription ne peut valoir que pour le créancier au profit duquel elle a été prise; ainsi, l'inscription prise par l'usufruitier d'une rente ne peut profiter au nu-propriétaire de cette rente. — 9 déc. 1824, Caen.

20. Cela doit s'entendre du cas où l'usufruitier, n'agit pas en son nom, ne se présente pas comme son procureur-né. Autrement il n'a pas besoin de mandat; il le tient de la loi (L. 2, § 20, ff. de Operis novi minciat. ). — Tropl., t. 3, n. 675.

21. L'inscription prise par le créancier d'une rente viagère stipulée réversible, après son décès

sur la tête d'un tiers, ne profite pas à celui-ci, alors même que mention de la réversibilité ait été faite dans l'inscription. Pour la conservation de ses droits hypothécaires, le tiers doit prendre inscription en son propre nom. 26 janv. 1832, Poitiers.

22. L'inscription ne peut être prise par un créancier que sur les biens de celui qui a envers lui la qualité de débiteur, par suite d'un titre actuel et valable.

23. La signification du transport au débiteur n'est pas nécessaire pour saisir le cessionnaire de la propriété de la créance cédée : la cession s'opère, entre le cédant et le cessionnaire, en vertu de leur consentement mutuel, et par la remise du titre. En conséquence, le cessionnaire d'une créance hypothécaire prend valablement inscription, en son nom personnel, pour la conservation de cette créance, avant la notification du transport au débiteur.— La signification ne devient nécessaire que lorqu'il s'agit de procéder contre le débiteur par voie exécutoire, et non lorsqu'il n'est question que d'une simple mesure conservatoire, telle que l'inscription (L. 11 brum. an vii, art. 17, et C. civ. 1686, 1690, 1691 et 2214). 25 mars 1816, Civ. c; 13 ventôse an xu, Paris; 4 avril 1811. Req; 7 oct. 1812, Civ. c; 11 août 1809. Req. 15 vent. an xin. Req. Merl., Rep., vo Hypohtèque, sect. 2, § 2, art. 10, n. 1.

24. En effet, cela n'est nécessaire que lorsqu'il s'agit d'empêcher le débiteur de payer au cédant ou de procéder par voie exécutoire, et d'exproprier le débiteur. Mais l'inscription n'est qu'une mesure conservatoire. Tropl., t. ler, n. 365.

25. L'inscription prise par le cessionnaire, en son nom personnel, tant en vertu du titre constitutif de la créance, que de l'acte de cession, est valable dans l'intérêt du cédant, alors même que l'acte de cession viendrait à être annulé postérieurement pour cause de simulation. 15 juin 1813, Civ. c

[ocr errors]

26. La nullité de l'inscription, pour défaut d'une des formalités substantielles, se prononce sans qu'il y ait lieu d'examiner si le tiers qui l'oppose avait ou non connaissance du droit hypothécaire. En général, on n'a pas égard à la bonne ou mauvaise foi de celui qui conteste la validité d'un acte, si l'existence de cet acte est subordonnée à certaines formalités.

27. Lorsqu'un créancier a pris le même jour deux inscriptions sur les mêmes biens, pour la conservation de sommes différentes, mais résultant du même droit, et que la première de ces inscriptions contient toutes les énonciations nécessaires pour sa validité, la seconde ne peut être déclarée nulle par le motif qu'elle ne renferme par les diverses mentions prescrites par la loi, si elle se réfère à la première dont la régularité n'est pas contestée.-7 mai 1823, Civ. c. Paris.

§ 3.

28.

Effets de l'inscription quant au rang et au concours des créanciers.

L'hypothèque, sans l'inscription, est un vain titre vis-à-vis les tiers. C'est l'inscription qui fixe le rang entre les divers créanciers (2134), qui confère le jus in re (2106). Sans elle, l'hypothèque ne donne pas même un droit de préférence sur les chirographaires dans la distribution du prix de l'immeuble.

29. Jugé en ce sens que l'hypothèque, non dispensée d'inscription, qui n'a pas reçu son complément de cette formalité, n'assure à la créance à laquelle elle était attachée aucune préférence sur les

créances chirographaires (C. civ. 2134 et 2135; C. comm. 520).—11 juin 1817, Civ. r; 25 juin 1716, Pau.

30. Deux hypothèques générales, dont l'une est antérieure à l'autre, ne doivent pas concourir sur les biens acquis ultérieurement par le débiteur dans l'arrondissement du bureau où elles sont inscrites. Elles viendront dans l'ordre de date des inscriptions. Le débiteur, en contractant avec le premier créancier sous l'hypothèque de ses biens à venir, s'est interdit le pouvoir de les hypothéquer à d'autres au préjudice de ce créancier. Le second créancier n'a acquis l'hypothèque que sur ce qui resterait, la créance du premier acquittée. Selon l'art. 2134 C. civ., l'hypothèque, entre les créanciers, n'a de rang que du jour de l'inscription, et pour les hypothèques générales, une seule inscription frappe à la même dale tous les biens présents et à venir du débiteur. Or, pour faire concourir sur les biens à venir deux créanciers, inscrits à des époques diverses, il faudrait assigner deux dates à ces inscriptions, l'une pour les biens présents, l'autre pour les biens futurs. On objecte que l'hypothèque ne peut atteindre un immeuble, avant que le débiteur en soit devenu propriétaire. Vrai, en général, ce principe n'a pas d'application au cas particulier; sinon, lorsqu'une hypothèque conventionnelle a été assise sur des biens à venir, le créancier aurait besoin, au fur et à mesure de chaque acquisition, d'obtenir de son débiteur une nouvelle constitution d'hypothèque. L'hypothèque, comme l'inscription, frappent conditionnellement sur les biens à venir. Or, l'effet des conditions est de rétroagir à leur principe.—Gren., t. 1er, n. 52; Batt., t. 2, n. 340; Poth,, Hyp., ch. 1er, sect. 2, §2; Basnage, Hyp., ch. 5; d'Héricourt, Vente des immeu bles, ch. 11, sect. 2, n. 13; Rol., vo Hypothèque, sect. 10, n. 621;- Contrà, Coquille, Cout. de Nivernais, ch. 7, art. 16; Pers., Comm., art. 2121, n. 7; Delv.. t. 3. p. 165, n. 6. — V. aussi l'opinion de Duranton, de l'Hypoth, légale.

31. L'hypothèque, légale, dispensée d'inscription primera pareillement, à la date de la tutelle ou du mariage, toutes les hypothèques générales consti. tuées depuis sur les biens à venir. L'hypothèque légale a les mêmes effets que si elle était inscrite d'avance dans tous les bureaux de conservation où le débiteur peut acquérir ultérieurement des immeubles.-V. aussi Hypothèque légale.

32.11 y aurait lieu à concours, si le créancier spécial s'était inscrit le jour même de l'acquisition de l'immeuble, et que ce jour fût aussi celui de l'ouverture de la tutelle ou du mariage. Grenier,

[ocr errors]

t. ler, n. 88, ne veut, en aucun cas, ce concours, l'hypothèque légale devant toujours, dit-il, par sa nature, avoir la préférence sur les hypothèques ordinaires.

33. Le concours pourra s'établir entre le privilége soumis à l'inscription dans un certain délai, et qui n'aurait été inscrit qu'après l'expiration de ce délai, et une hypothèque ordinaire inscrite le même jour. Grenier, loc. cit., objecte que l'art. 2147 n'admet par concurrence que les créanciers ayant une hypothèque de la même date. Mais l'art. 2113 ne déclare-t-il pas formellement que le privilége dont il s'agit est dégénéré en une simple hypotheque, qui ne prend date que du jour de l'inscription.

54. Tous les créanciers inscrits le même jour exercent en concurrence une hypothèque de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand cette différence serait marquée par le conservateur (C. civ. 2147).

35. Lorsque le débiteur d'une rente s'est libéré en offrant à son créancier une portion équivalente de rente à prendre sur celle appartenant à un tiers, qui consent à ce transfert, et subroge le créancier à un privilége de vendeur servant de garantie à la rente transférée, s'il arrive que le débiteur ainsi libéré devienne ensuite cessionnaire de l'autre portion de la rente, et soit aussi subrogé au même privilége de vendeur, il ne peut, dans l'ordre ouvert pour la distribution du prix de l'immeuble sur lequel existe le privilége, venir en concours avec son créancier primitif, quoiqu'ils aient tous deux le même privilége inscrit le même jour : ce créancier doit être colloqué par préférence, si le concours n'a été formellement convenu dans l'acte de transfert (C. civ. 2147). — 3 fév. 1831, Bordeaux.

[blocks in formation]

37. Est valable l'inscription que la femme, mariée sous le régime dotal avec clause et société d'acquêts, aurait prise pendant la durée de la société. On alléguerait en vain que tant que cette société a duré, elle n'a pu faire aucun acte, exercer aucune poursuite sur les immeubles qui en dépendaient, parce qu'elle aurait agi contre elle-même; attendu que la femme en société d'acquêts, et qui a la faculté d'y renoncer, peut, pendant le cour de ladite société, et avant l'époque à laquelle elle doit opter, faire des actes conservatoires pour la sûreté de ses reprises. 31 août 1810, Paris.

58.- Le vœu de la loi est que l'hypothèque légale soit inscrite, afin qu'elle ait toute la publicité désirable dans l'intérêt des tiers. Ainsi, le Code fait un devoir au tuteur et au mari de requérir l'inscription sur leurs biens, et elle prononce contre eux les peines du stellionat dans le cas où « ayant manqué de requérir et de faire faire lesdites inscriptions, ils auraient consenti ou laissé prendre des priviléges ou des hypothèques sur leurs immeubles, sans déclarer expressément que lesdits immeubles étaient affectés à l'hypothèque légale des femmes ou des mineurs (2136).

39. L'art. 2136 s'exprime incorrectement, en ce que le privilége s'acquiert sans que le débiteur y consente, sans qu'il le laisse prendre. La loi a pour but d'obliger le tuteur ou le mari à faire la déclaration prescrite, lorsqu'ils veulent gréver leurs biens d'hypothèques conventionnelles par eux consenties (art. 2194).

40. — Ainsi, on ne les réputera pas stellionataires, parce qu'ils auront laissé prendre une inscription sur leurs biens, en vertu d'un jugement, avant de requérir l'inscription de l'hypothèque légale. — Pers, Comm. 2156, n. 5; Tarrible, Rép., vo Inscription hypothécaire, 3, n. 14; Roll. de Vill., vo Inscription hypothécaire, § 2, n. 22.

41. Il en est autrement du mari qui a déclaré à Lort ses biens francs et quittes, quoiqu'il soit réputé de bonne foi. 27 nov. 1826, Civ. c.-V. Stelionat.

42. — Jugé, au contraire, que dans ce cas il peut être affranchi des peines du stellionat (Civ. c. 21 fév. 1821).

45. — Tout doit dépendre, en effet, des circonstances; et s'il y a bonne foi du mari, l'art. 2136 est inapplicable.

44. La déclaration de l'hypothèque légale n'est exigée du tuteur ou du mari, que lorsqu'ils ont manqué d'en requérir et faire faire l'inscription (C. civ. 2156). Une fois l'inscription faite, c'est aux tiers à s'en informer au bureau des hypothèques.

45. La déclaration à faire par le tuteur et le mari doit être expresse. Il ne suffirait pas, soit de la mention de leur qualité dans l'acte, soit de la prétendue connaissance qu'en auraient pu donner au créancier ses rapports avec le débiteur.-Pers., loc. cit.; Tropl., t. 2, n. 635.

46. Il ne suffirait même pas que le mari cût pu croire que le créancier au profit duquel est stipulée la nouvelle hypothèque, savait, comme ayant assisté autrefois à son contrat de mariage, que les biens du débiteur avaient été éventuellement soumis à l'hypothèque légale de la femme de ce dernier. — 18 avril 1828, Limoges; 29 déc. 1830, Poitiers.

47.- Le subrogé-tuteur doit veiller aussi à ce que les inscriptions soient prises sans délai, sur les biens du tuteur, pour raison de sa gestion, et même faire faire lesdites inscriptions; l'art. 2137 l'y oblige sous sa responsabilité personnelle et sous peine de tous dommages-intérêts.

48. Cette responsabilité ne saurait être invoquée par les créanciers chirographaires; ils se sont confiés à la personne plus qu'aux biens de leur débiteur, et c'est leur faute s'ils n'ont pas stipulé d'hypothèque. L'obligation du subrogé-tuteur correspond à celle du tuteur, responsable seulement lorsqu'il a consenti des hypothèques, sans déclarer celle du pupille. Autrement il n'y aurait plus de bornes à la responsabilité du subrogé-tuteur.

49. Le subrogé-tuteur ne saurait non plus être responsable vis-à-vis des créanciers qui auraient à faire inscrire sur les biens du tuteur des priviléges ou des hypothèques légales et judiciaires. Quel préjudice peut leur causer le défaut d'inscription de l'hypothèque du mineur?

50.-L'art. 2137, en prescrivant aù subrogé-tuteur de veiller à ce que l'inscription soit prise sans délai, laisse au juge le soin d'apprécier avec équité quand il s'est rendu coupable de négligence. Il faut qu'il ait eu le temps nécessaire pour faire opérer l'inscription, d'autant plus que cette tâche est d'abord imposée au tuteur.

51.- Outre le subrogé-tuteur, la loi charge directement les procureurs du roi près les tribunaux du domicile des maris et des tuteurs et du lieu de la situation des biens, de prendre inscription pour les femmes et les mineurs (2138): les parents, soit du mari, soit de la femme, et les parents du mineur, ou ses amis, peuvent également y faire procéder : enfin, cette faculté appartient au mineur et à la femme mêmes (2139), sans qu'ils aient besoin de l'autorisation du tuteur ou du mari, l'inscription n'étant qu'un acte conservatoire. Pers., Quest., vo Inscription hypothécaire, n. 8; et Comm. art. 2139. — 31 août 1810, Paris.

52. Les parents ou amis du mineur, qui ont négligé de requérir l'inscription, ne sont point soumis à la même responsabilité que le subrogé-tuteur. Le Code diffère en ce point de la loi de brumaire (art. 32).

53. Le projet de l'art. 2139 parlait aussi des amis de la femme. En retranchant ce mot par une sorte de pudeur, on n'a pas entendu ôter aux amis de la femme le droit de requérir l'inscription, qui est d'ailleurs dans l'intérêt de tous. La loi n'a spécifié les parents ou amis que parce qu'elle supposait chez eux une plus grande connaissance des droits du mineur et de la femme, et de la sollicitude pour leurs

[ocr errors]

affaires. — Contrà, Pers., Comm. n. 2139; Tarrible, yo Inscription hypothécaire.

54. Puisqu'il s'agit de l'intérêt des tiers, l'esprit de la loi autorise le conservateur à prendre luimême d'office inscription sur les biens du tuteur ou du mari. C'est à tort qu'une circulaire du ministre de la justice, du 15 sept. 1808, ne reconnaît aux conservateurs le droit de procéder à l'inscription, que sur la réquisition du ministère public. Pers., Comm. 2138, n. 2; Dalloz, n. 86.

[merged small][ocr errors]

De l'inscription sur un débiteur en faillile, ou sur une succession bénéficiaire ou va

cante.

[ocr errors]

55. L'art. 2146 C. civ. déclare sans effet les inscriptions prises dans le délai pendant lequel les actes faits avant l'ouverture des faillites, sont déclarés nuls »; et l'art. 445 C. comm. porte : « nul ne peut acquérir privilége ni hypothèque dans les dix jours qui précèdent l'ouverture de la faillite (V. Faillite, n. 183, 184 et s.). Il en est de même, ajoute l'article 2146, entre les créanciers d'une succession, si l'inscription n'a été faite par l'un d'eux que depuis l'ouverture et dans le cas où la succession n'est acceptée que par bénéfice d'inventaire. »

56. Le principe de ces dispositions, puisé dans l'ancienne jurisprudence, est que la faillite ou l'ouverture de la succession bénéficiaire fixent le sort et le rang des divers créanciers, de sorte qu'il n'est plus permis à l'un d'acquérir un droit de préférence sur les autres.

Il en est autrement du cas de succession acceptée purement et simplement, en ce que les biens ne sont plus dévolus aux créanciers, mais à l'héritier, et qu'ils sont confondus avec le patrimoine personnel de celui-ci.

57. Mais il suffit qu'une succession soit acceptée sous bénéfice d'inventaire, au nom de quelques héritiers mineurs, pour que le sort de tous les créanciers de la succession soit fixé, et que quelques-uns de ces créanciers ne puissent acquérir d'hypothèque au préjudice des autres, sur la part héréditaire des héritiers majeurs qui ont accepté la succession d'une manière pure et simple.-18 nov. 1853. Civ. c.

58. L'art. 2146 n'empêche l'inscription de produire effet qu'entre les créanciers de la succession ou de la faillite. En conséquence, l'inscription prise depuis la faillite ou l'ouverture de la succession bénéficiaire, sera valable contre le tiers-détenteur qui aura acquis postérieurement ou n'aura pas encore payé, et contre les créanciers personnels de l'héritier. -Delv., t. 3, p. 168, n. 6 et 9; Pers.. Comm. 2146, n. 11 et 15; Roll., vo Inscription hypothécaire, n. 160 et suiv.; Tropl., t. 3, n. 5 ter et 658 bis.

59.-10 Inscription sur un débiteur en faillite.L'art. 443 C. comm. ne présente de difficultés qu'à l'égard des priviléges sujets ou non à l'inscription et des hypothèques légales; l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire ne saurait valoir, si elle est acquise dans le délai fixé.

60. Quant à l'hypothèque légale, il faut distinguer celle de l'Etat, des communes et établissements publics, et celle de la femme ou du mineur. La première, devant à l'inscription son efficacité, ne sera valable qu'autant qu'elle aura été inscrite avant les dix jours (Gren., t. 1er, n. 125; Pers., Comm.. article 2146, n. 3. Contrà, Tropl., t. 5, n. 655). La femme reçoit son hypothéque légale tout établie des mains de la loi; elle ne la stipule et dès lors ne l'acquiert pas dans le sens dè l'art. 443 C. comm. - Par

[ocr errors]

dessus, Dr. comm., t. 4, 5e édit., p. 287, admet l'hypothèque légale du mineur, quoique la tutelle se soit ouverte dans les dix jours de la faillite, parce que, dit-il, « c'est la loi qui, dans ce cas, oblige le tuteur d'accepter malgré lui. » L'hypothèque de la femme n'a pas droit à la même faveur, en ce qu'elle a pour cause le mariage, convention libre des parties.

61. Pour les priviléges, divers systèmes : 1o Aucun privilége, sans exception, ne peut être acquis dans les dix jours qui précèdent la faillite. La loi s'exprime en termes absolus.

62.-20 Il faut excepter les priviléges sur les meubles, qui sont attachés à la créance indépendamment de la volonté du débiteur, tels que ceux de l'art. 2101; le privilége du voiturier sur les marchandises transportées, de l'ouvrier sur les objets qu'il a réparés, etc. Ces priviléges ne s'acquièrent point dans le sens usité de ce mot; d'ailleurs les art. 530 et 558, Code de comm., prouvent que l'existence des priviléges généraux n'est pas incompatible avec l'état de faillite. Mais ceux qui naissent des conventions, par exemple, le privilége du gage, devront, à peine de nullité, être acquis avant les dix jours.— Pardessus, loc. cit.; Tropl., t. 3, n. 555 et suiv.

63.50 Il faut excepter tout privilége sur les meubles, même celui du gage. L'aliénation des meubles dans les dix jours de la faillite, ne pourrait, à l'égard des tiers, être annulée qu'en cas de fraude de leur part; à plus forte raison, les priviléges qui renferment une concession, moindre que celle résultant de l'aliénation (Pers.; Gren., t. 1er, n. 125). On répond que la différence qui existe entre le nantissement et la vente, pour leur nature ou leurs effets, commandait des règles différentes pour l'un et l'autre cas, et que particulièrement le privilége du gage pourrait être l'occasion de beaucoup de fraudes, pratiquées par le failli pour favoriser un créancier au détriment de la masse.

64.40 Quant aux priviléges sur les immeubles. aucun ne serait annulé, quoique né dans les dix jours de la faillite. Ils sont la condition même du titre qui a fait entrer les immeubles dans l'actif, et la nullité frappe seulement les affectations accordées sur les biens dont le commerçant était propriétaire à l'instant qu'il les a consenties. D'ailleurs, le vendeur, pour défaut de payement, a toujours le droit de demander la résolution de la vente, et aucun délai ne lui a été assigné pour la conservation de son privilége (Pard. et Pers., loc. cit.; Tropl., t. 2, loc. cit.). Mais, dans ce système, quel sera le sens de l'article 443 du Code de commerce: nul ne peut acquérir privilége, etc.?

65. 50 Il faut distinguer: si le délai pour l'inscription du privilége était déjà expiré, l'inscription ne peut plus être prise dans le délai de dix jours, puisqu'alors le privilége est assimilé à l'hypothèque. Sinon, l'inscription sera valable. Le créancier ici remplit une formalité pour conserver et non pour acquérir un droit. Ainsi, l'architecte et le vendeur seront toujours recevables à s'inscrire, puisqu'il ne leur est fixé aucun délai pour la conservation de leurs priviléges. — Gren., loc. cit.; Tarrible, Rép., yo Inscription hypothécaire, § 4, n. 10.

66.-Jugé que la faillite de l'acquéreur n'empêche pas le vendeur de s'inscrire sur l'immeuble vendu, pour la conservation de son privilége. -7 déc. 1851, Paris.

67.-Toutefois, l'inscription prise par le vendeur, dans les dix jours de l'ouverture de la faillite de l'acheteur, pour la conservation de son privilége sur l'immeuble vendu, après qu'il avait donné main-le

vée pure el simple de l'inscription d'office prise à son profit et en temps utile, est nulle, et fait descendre le vendeur au rang des simples chirographaires. — 16 juill. 1818. Req.

68. — Si l'immeuble a été acquis par deux époux conjointement et solidairement, le privilége du vendeur ne peut pas plus être exercé sur la part de la femme non faillie, que sur celle du mari, dès que l'épouse, commune en biens, a renoncé à la communauté, sans opposition de la part du vendeur.-Mème arrêt,

69,-La nullité prononcée par l'art, 445 C. comm. ne s'applique qu'à l'inscription qui a pour objet d'acquérir privilége ou hypothèque, et non à celle qui tend à conserver une hypothèque ou un privilége antérieur à l'ouverture de la faillite (Chabot, Quest. transit., vo Hypothèque, § 6; Gren., t. 1er, n. 119 et 121; Pers., Quest., vo Inscription, § 5; Battur, 1. 3, u. 410 et 414; Roll.. vo Inscription hypothécaire, n. 93; Tropl., t. 5, n. 657).—Cela est incontestable, s'il s'agit du renouvellement d'une inscription antérieure, puisque cette formalité est nécessaire pour empêcher la péremption de cette inscription.

- Tropl., t. 5, n. 660 his.

70. Jugé que l'art. 5 de la loi du 11 brumaire an vit, qui privait du droit de conférer hypothèque les inscriptions prises dans les dix jours antérieurs à la faillite, n'était point applicable aux inscriptions qui n'avaient pour objet que de conserver des hypothèques acquises en temps utile, avant la publication de cette loi d'où la conséquence que la faillite, survenue avant la loi du 11 brum. an vui, n'a pu dispenser les créanciers hypothécaires, antérieurs à la faillite, d'inscrire dans les délais prescrits par la nouvelle loi, pour conserver à leurs hypothèques le rang qu'elles avaient dans l'origine. A défaut d'inscription dans les délais, le rang des hypothèques se règle par la date de l'inscription, sans aucun égard à l'ancienneté du titre (L. 11 brum, an vui, art. 5, 25, 31, 37, 38 et 39). — 5 avril 1808, Civ. c.; 15 déc. 1809 Sect, réun. c.

71. Les dispositions du Code de commerce, relalives aux faillites, ne sont pas applicables aux individus non commerçants tombés en déconfiture. - En conséquence, les inscriptions prises sur un individu non commerçant, dans les dix jours qui ont précédé la déclaration par lui faite, devant un notaire, de son état d'insolvabilité, sont valables (Code de commerce 445).-11 fév. 1813. Req.-Merl., Rép., vo Inscription; Gren., 1. ler, n. 123; Pers., Quest,, t. Jer, yo Inscription, $2; Delv., t. 3, p: 168, n. 7; Battur, t. 3, n. 411; Roll., vo Inscription hypothécaire, u. 94; Tropl., t. 3, n. 661; Dalloz, n. 107.

72.

La loi du 9 mess. an 111 déclarait non susceptibles d'hypothèque « les jugements rendus dans les dix jours antérieurs à la faillite, banqueroute, ou cessation publique des payements d'un commerçant (art. 1), L'art. 5 de la loi du 11 brum. an vi répéta la mème disposition en substituant débiteur à commerçant. Mais le Code civil n'a employé que l'expression faillite, qui a, dans l'usage, un sens distinct du mot déconfiture, et les art. 440 à 448 du Code de commerce font assez entendre qu'il ne s'agit que d'un commerçant.-29 juin 1812, Paris; 18 août 1812, Paris; 5 déc. 1828, Nancy; 9 juin 1814, Paris. 73.-Jugé, au contraire, qu'un individu non commerçant peut être déclaré en état de faillite comme un commerçant, et que toutes les règles relatives aux faillites doivent lui être appliquées; qu'en conséquence, l'inscription prise sur ses biens, postérieurement à l'époque où la déconfiture s'est manifestée, LEGISL.

[blocks in formation]

74. La cession, soit volontaire, soit judiciaire, prouve l'insolvabilité du débiteur, le dessaisit de l'administration de ses biens, pour la transférer aux créanciers (C. civ. 1269). Aucune hypothèque ne pourra donc être conférée, postérieurement au contrat d'acceptation de la cession ou au jugement qui l'admet. Mais l'art. 443 C. comm. ne parlant que de la faillite, on n'annulera pas, par analogie, l'inscription prise dans les dix jours avant le contrat ou le jugeMerl,, Gren., Pers,, Delv., Battur, Roll.; Tarrible, Rép., vo Inscription hypothécaire, § 4, n. 6; Tropl., t. 3, n. 662.

ment.

-

75. 20 Inscription sur une succession bénéficiaire. L'inscription prise même pour une hypothèque légale sur une succession, après l'acceptation bénéficiaire, ne peut produire aucun effet (Code civil 2848).-- 18 août 1828. Grenoble.

76.-L'art. 2146 du Code civil annule l'inscription prise depuis l'ouverture de la succession bénéficiaire. Peu importe donc que l'acceptation ait eu lieu longplus de dix jours antérieure à l'acceptation. Cette temps après l'ouverture, et que l'inscription soit de acceptation, d'ailleurs, est censée remonter au jour Questions de droit, yo Succession vacante, § ler; GreMerlin, hier, t. 1er, n. 120.

même de l'ouverture de la succession,

77. L'art. 2146 C. civ. est général, et s'applique même aux successions échues à des mineurs : il importe peu qu'à l'égard de ces successions, l'acceptation sous bénéfice d'inventaire soit forcée.- 2 mars 1826, Toulouse; 24 juin 1826, Bordeaux. Pers., Comm. 2146, n. 13; Tropl.. t. 3 n. 657 ter, 659. pouvant se dispenser d'accepter bénéficiairement Contrà, Gren.. t. 1er n. 122, en ce que le tuteur ne (C. civ. 461), il n'y a pas là présomption de déconfiture ou d'insolvabilité du défunt. - Mais tel n'est pas le seul motif qui fait prohiber les inscriptions: on n'a pas voulu qu'un créancier pût, au préjudice des autres, obtenir un droit de préférence sur la chose commune, dès que cette chose demeurait nettement fixée ce qui a lieu par la séparation des patrimoines, résultant de l'acceptation bénéficiaire. 78. Il suffit qu'un seul des héritiers majeurs ait accepté sous bénéfice d'inventaire. Du reste, les créanciers de la succession pourront s'inscrire sur les biens des héritiers purs et simples, Dalloz, n. 116; Tropl., t. 3. n. 660.,

succession.

:

79. L'art. 2146 C. civ. ne s'applique pas au cas où l'hypothèque est antérieure à l'ouverture de la ler inai 1825, Colmar; 15 nov. 1828, Paris; 7 juillet 1838, Bordeaux. — Contrà, 2 mars 1826, Toulouse; 25 juin 1829, Nîmes. V., pour le cas de faillite, suprà.

-

80.50 Inscription sur une succession vacante. Sous les lois antérieures, du moment que la cause avait été appointée en droit, la procédure était fermée, et le juge devait prononcer son jugement suivant l'état actuel du procès, lequel n'était plus susceptible de variation par les lois qui pouvaient survenir. Ainsi, lorsqu'après la déconfiture du débiteur, et la répudiation de sa succession par ses héritiers, le procès de discussion sur sa succession vacante a été appointé en droit, avant la publication de la loi du 11 brum. an vit, aucun des créanciers hypothécaires n'a pu être tenu de prendre inscription pour conserver le rang de son hypothèque, fixé par la déconfiture ou la faillite, alors surtout que tous les immeubles du débiteur étaient déjà passés dans les mains de tiers-acquéreurs. 27 déc. 1800, Turin.

155 LIVR.

« PreviousContinue »