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OU

HISTOIRE

DE LA FRANCE

ET DE

NAPOLÉON BONAPARTE

DE 1799 A 1815.

PAR A. C. THIBAUDEAU.

*

EMPIRE. TOME CINQUIÈME.

PARIS.

JULES RENOUARD, LIBRAIRE,

RUE DE Tournon, no 6.

1835.

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Session du Corps-Législatif. Montesquiou président. - Code pénal. Frais de culte à la charge des communes. - Expro

priation pour utilité publique.

Emprunt pour le canal de l'Ourcq. Organisation judiciaire. Loi de finances. Suppression de la liquidation générale.

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La session du Corps-Législatif de 1810 suivit, de près celle de 1809; par cette raison, l'Empereur jugea qu'il n'y avait pas lieu à une ouverture solennelle, et qu'il suffisait de la faire annoncer, le 1a février, par les orateurs du gouvernement. Montesquiou fut nommé président. Des qualités

EMPIRE V.

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estimables le rendaient aussi digne que tout autre de cette fonction; mais il était grand-chambellan. Il ne manquait plus à la déconsidération du Corps-Législatif, que d'être présidé par un grand-officier de la couronne. Mesurant, dans sa modestie, la distance qui existait entre lui et son prédécesseur, il exprima ses regrets de ce que « les voûtes de la salle ne retentiraient plus de cette voix éloquente qui, par ses nobles accens, pouvait relever la majesté des lois, et donner plus d'éclat aux palmes de la victoire.»> Code pénal. On avait commencé à s'en occuper, le 4 octobre 1808, après avoir fini le code d'instruction criminelle. Les questions fondamentales avaient été décidées dès l'an xi: la peine de mort conservée; des peines perpétuelles; la confiscation en certains cas; aux juges, pour l'application des peines, une latitude renfermée entre un maximum et un minimum; la faculté de mettre les condamnés sous la surveillance de la police, après avoir subi leur peine; la réhabilitation admise. Le travail se réduisait donc à revoir le Code de 1791, et à y ajouter les dispositions que le changement survenu dans l'état des choses rendait nécessaires, en adoptant les principes adoptés sur la latitude donnée au juge.

Ce travail, terminé le 18 janvier 1810, occupa le conseil d'état pendant quarante-et-une séances. Ainsi, cent trois séances furent consacrées à la confection des deux codes. Des quarante-et-une séances, Napoléon n'en présida qu'une seule (21 janvier 1809). Il ne parut à aucune des autres. Pendant

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qu'elles se tenaient sous la présidence de l'archichancelier, l'Empereur faisait ses campagnes en Espagne (1808) et en Autriche (1809). Étranger à la discussion et à la rédaction du Code pénal, il dit seulement à ce sujet, qu'en matière de peines, il voulait qu'on fît des lois courtes et qui laissassent beaucoup de latitude aux juges et au gouvernement, parce que l'homme avait des entrailles et que la loi n'en avait pas; qu'on ne devait pas abolir la confiscation, tous les peuples l'ayant admise pour les crimes de fausse monnaie et de conspiration.

La définition des crimes et délits, la nature des peines et leur application furent donc l'ouvrage des jurisconsultes criminalistes, la plupart enclins à la riqueur. Mais ils connaissaient bien la pensée de l'Empereur, peu sensible aux voeux de la philantropie et persuadé que la législation criminelle devait être très sévère pour maintenir l'ordre et protéger le pouvoir. Le Code pénal fut adopté en sept lois des 12, 13, 15, 16, 17 et 19 février.

Frais du culte. Les dépenses du culte étaient assurées dans les villes et bourgs, à raison des resSources que leur population offrait aux fabriques, et des supplémens qui leur étaient alloués sur les

revenus communaux. Ces ressources se trouvaient presque nulles dans la plupart des communes rurales. Le gouvernement avait espéré que ces dépenses, vu leur modicité, y seraient acquittées par des contributions volontaires. Mais les habitans des campagnes ne montrèrent pas beaucoup d'ardeur.

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