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gard desquelles il ne faut qu'une requête signifiée, ou même un simple acte d'avoué à avoué, selon que la loi prescrit l'une ou l'autre de ces formes;-Attendu qu'une demande en péremption étant de sa nature incidente, puisqu'elle ne peut exister sans une instance principale à laquelle elle se rapporte, et exceptionnelle, puisqu'elle a pour but l'extinction et l'anéantissement de cette même instance principale à l'occasion de laquelle elle reçoit l'être, celui qui la forme en saisit le juge du moment qu'il signifie sa requête, conformément au prescrit de l'art. 400 Č. P. Č.;— Attendu que l'avenir que l'on a coutume de donner, soit en signifiant la requête, soit postérieurement, ne constitue pas une partie essentielle de la demande en péremption, puisque, pouvant être donné par l'une ou par l'autre des parties, son but n'est que de prévenir l'adversaire que l'on portera la cause au rôle, ou que l'on demandera droit sur la demande dont le juge a été saisi par la signification de la requête même ; — Au fond-Attendu que toute instance se périme par discontinuation de poursuites pendant les délais prescrits par l'art. 397 C. P. C., si la péremption n'est pas couverte par des actes valables faits avant la demande; - Attendu que les parties sont d'accord que, depuis le 10 mars 1826, jour où Me Spruyt s'est constitué pour l'intimé Lavary, jusqu'au 15 décemb. 1829, date de la demande en péremption, il n'a été fait aucun acte de poursuite dans l'instance formée par le syndicat, par son acte d'appel du 14 février 1826; Attendu que l'avenir donné le 16 décembre 1829 est tardif, et qu'ainsi il ne peut ôter à la partie Spruyt le droit qu'elle avait acquis à la péremption par la signification de sa requête du 15 du même mois ;-Attendu que la règle : Contrå non valentem agere nulla currit præscriptio, ne peut recevoir son application à l'espèce, puisque de même que rien n'a empêché l'administration du syndicat de signifier son acte d'appel du 14 févr. 1826, de même rien ne l'a empêchée de poursuivre l'instance d'appel, soit conjointement avec l'appel interjeté par Lavary, soit séparément;

-

Attendu que la circonstance que l'appel du syndicat n'a été fait que pour le cas où il serait décidé que les arrêtés dont Lavary se prévalait avaient le caractère de chose jugée en premier ressort, ne change rien aux droits de la partie Spruyt, sous le rapport de la péremption; car, ainsi qu'on vient de le dire, rien n'empêchait que cet appel, tel qu'il était, ne fût poursuivi conjointement avec celui de Lavary, ou séparément, et il suffit que l'on n'ait pas fait ce que l'on pouvait et devait faire, pour que l'extinction de l'instance soit encourue par l'effet de cette discontinuation d'acte de procédure;-Attendu que l'argument tiré de la disposition de la première partie de l'art. 2257 C. C. n'est pas plus fondé; car, dans le fait, c'est moins conditionnellement que subsidiairement que l'appel du syndicat a été fait, et le supposât

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on conditionnel, comme alors la condition n'aurait été apposée que par une seule des parties, sans que l'autre s'y fút soumise en aucune manière, la condition ne pourrait nuire à celle-ci,ni dispenser l'autre de faire des actes interruptifs de la péremption; car, s'il en était autrement, il dépendrait du demandeur ou de l'appelant de prolonger indéfiniment le procès, en apposant à sa demande on à son appel une condition dependante d'un événement plus ou moins éloigné et par là il pourrait toujours éluder les lois qui ont établi la péremption dans des vues d'ordre public, celles de diminuer le nombre des procès et d'en abréger la durée; - Attendu que la déclaration ou reserve que l'avoué du syndicat a faite en concluant, le 10 décembre 1827, dans la cause de Lavary, appelant, contre le syndicat, intimé, en ces termes, sans préjudice à l'appel interjeté contre les arrêtes du conseil de préfecture, pour le cas où le jugement dont Lavary avait appelé serait réforme, ne peut être considérée comme un acte interruptif de la péremption de l'instance formée par le syndicat, puisque 1o cette déclaration ou réserve a été faite dans une autre instance que celle de la péremption de laquelle il s'agit; et 2o cette déclaration prouve bien qu'en concluant sur l'appel de Lavary, le syndicat n'avait pas l'intention de nuire à son propre appel; mais comme la manifestation de l'intention de ne pas nuire ne peut ici tenir lieu d'un acte de poursuite requis par la loi pour conserver, il résulte que la péremption, qui déjà courait alors dans cette instance formée par le syndicat, n'a pas été interrompue par cette déclaration de réserve faite dans l'instance formée par Lavary;

Attendu qu'en laissant l'administration maîtresse entière de donner suite comme elle avisera à l'appel qu'elle dit avoir interjeté contre les décisions du conseil de préfecture, la Cour, par son arrêt du 19 décembre 1827, n'a pas non plus interrompu la péremption de cette instance; car, d'une part, cet arrêt du 19 décemb. 1827 est rendu dans une instance autre que celle dont il s'agit ici, et, d'autre part, en laissant le syndicat entièrement libre de donner suite à son appel, la Cour n'a pas change l'état de cet appel hi anéanti l'effet; que l'inaction était prolongée jusqu'à l'expiration du terme requis pour donner lieu à une demande en extinction de l'instance, ce qui est arrivé; - Déclare l'instance commencée par l'acte d'appel signifié par le syndicat, lé 14 février 1826, éteinte et périmée.

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Du 26 avril 1831.

-3° chamb.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

10 Appel. — Folle-enchère. — Délai. — Adjudication.

2o Appel. Folle-enchère. Greffier.Notification..

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3° Appel. Nullité. Moyen. Folle enchère. -Demande nouvelle. 4o Appel, Folle-enchére. Subrogation. - Jugement. — Délai.

1° L'appel d'un jugement qui ordonne l'adjudication préparatoire

d'un immeuble contre le fol-enchérisseur doit être interjeté dans la quinzaine de la signification à avoué. (Art. 734 C. P. C.) (1)

2° Il n'est pas nécessaire, à peine de nullité, de notifier au greffier l'appel d'un jugement prescrivant une adjudication sur folle-enchère. (Art. 726 C. P. C.) (2)

5 Un fol-enchérisseur ne peut proposer pour la première fois en appel des moyens de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire opérée contre lui. (Art. 734 C. P. C.) (3)

4 L'appel d'un jugement prononçant, contre le créancier poursuivant une folle-enchère, la subrogation aux poursuites en faveur d'un autre créancier, n'est plus recevable après la quinzaine de la signification de ce jugement á avoué. ( Árt. 723 C. P. C.) (4)

(Despagnac C. Mouret.)

ARRÊT.

La Cour; Attendo, en fait, que Despagnac; l'appelant, dé vint adjudicataire, en i817, moyennant une somme de 12,200 fr., d'une maison située à Bordeaux, et saisie immobilièrement sur le lot des dames Dumoulin ;

Attendu qu'un sieùr Guiñaudié, créancier dés dames Dumoulin, fut colloqué sur le prix de l'immeuble adjugé à Despagnac; Attenda que les héritiers Mouret obtinrent aussi collocation; Attendu que l'adjudicataire n'ayant pas acquitté le montant des collocations, Guinaudié poursuivit la revente de la maison, à la folle-enchère de Despagnac ;

Attendu qu'après l'accomplissement des formalités prescrites par le Code de procédure, Guinaudié obtint, le 5 septembre 1826, un jugement qui ordonnait de procéder sur-le-champ à l'adjudication préparatoire;

Attendu que plus tard, et Guinaudié ne donnant aucune suite aux poursuites sur folle-enchère qu'il avait dirigées contre Despagnae, les héritiers Mouret se brent subroger à ces poursuites, par jugement du 3 février 1830;

Attendu que Despagnae ayant interjeté appel des dettx jugemens dont il vient d'être parlé, il convient de rechercher si cet appel est recevable et fondé ;

Attendu, en ce qui touche le jugement du 5 septembre 1826, qui ordenne de procéder immédiatement à l'adjudication préparatoire, qu'il est vrai que l'appel de Déspagnac n'a pas été notifié au greffier, máis que cette formalité n'est pas prescrite par la loi à peine de nullité; que la déchéance n'est formelle

(1) Voy. J. A., t. 20, p. 315 et 415, vo Saisie immobilière, nos 317 et 459, et les notes.

(2) Voy. l'état de la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 20, p. 128, vo Saisie immobilière, no 131, et t. 39, p. 210.

(3) Nous avons rapporté une foule d'arrêts qui jugent ainsi à l'égard du saisi, et qui évidemment doivent être applicables au fol-enchérisseur, puisque, d'après l'art. 745 C. P. C., les articles relatifs aux nullités en matière de saisie immobilière sont communs à la poursuite de la folle-enchère. (4) Voy. J. A., t. 20, p. 349, vo Saisie immobilière, no 350, et la note.

ment prononcée par l'art. 734 C. P. C., que contre l'appel interjeté après la quinzaine de la signification du jugement à avoué, et que les déchéances ne doivent pas être étendues;

Attendu que le jugement du 5 septembre 1826 fut signifié à ávoué le 10 avril 1830, et que l'appel en fut interjeté par Despagnac le 23 du même mois, par conséquent dans les délais accordés par l'art. 734;

Mais attendu, d'une autre part, que Despagnac n'avait proposé, en première instance, aucun moyen de nullité contre la procédure antérieure à l'adjudication préparatoire, et que ce droit en cause d'appel lui est refusé par la loi; qu'il ne pourrait puiser ses moyens de réformation que dans des vices propres au jugement d'adjudication préparatoire, et qu'il n'en relève aucun devant la Cour; que de tout ce qui précède, il faut nécessairement conclure que l'appel du jugement rendu le 5 septembre 1826 n'est pas fondé;

Attendu, en ce qui regarde le jugement de subrogation rendu le 3 février 1830, que ce jugement fut signifié à avoué le 19 márs suivant, et que Despagnac n'en interjeta appel que le 23 avril, par conséquent plus d'un mois après son obtention;

Attendu que l'art. 745 C. P. Č. dispose que les autres articles relatifs aux nullités et aux délais et formalités de l'appel sont communs à la poursuite de la folle-enchère;

Attendu qu'un de ces articles, l'art. 734, est ainsi conçu:

« L'appel du jugement qui aura statué sur ces nullités et celles proposées contre la procédure qui précède l'adjudication prépa ratoire, ne sera pas reçu s'il n'a été interjeté avec intimation dans la quinzaine de la signification du jugement à avoué; l'appel (continue l'article) sera notifié au gréffier et visé par lui ; »

Attendu que, si l'on a recours à l'art. 723 du même Code de procédure, on voit que l'appel d'un jugement qui a statué sur des contestations relatives à une demande en subrogation, n'est recevable que dans la quinzaine du jour de la signification à avoué; que de la combinaison de ces divers articles appliqués aux faits de la cause, il résulte évidemment que l'appel de Despagnac n'a pas été fait en temps utile à l'égard du jugement de subrogation, et que l'on ne peut se dispenser, aux termes des lois, de le déclarer non-recevable; - Déclare fondé l'appel interjeté par Despagnac du jugement rendu, le 5 septembre 1826, par le tribunal civil de Bordeaux; déclare non-recevable l'appel interjeté par Despagnac, du jugement rendu par le même tribunal, le 3 fé→ vrier 1830.

Du 10 juin 1832.-4 chambre.

COUR ROYALE DE COLMAR.

Compétence.-Commissionnaire. - Tribunal de commerce.

Doit être assigné à son propre domicile le commissionnaire qui,

en vertu d'un ordre donné au domicile de son commettant, a acheté des marchandises et les a envoyées à celui-ci. (Art. 420, 527 C. P. C.) (1),

Buffeton C. Rack.)

Le sieur Rack de Mulhausen donne au sieur Petit, associé des sieurs Buffeton et Veimare de Marseille, qui passe dans la première de ces villes, l'ordre de lui acheter et expédier des suifs de Toscane. La maison Buffeton accomplit bientôt cette commission; mais Rack, qui en a déjà payé le prix à Mulhausen, trouve les suifs défectueux et l'assigne devant le tribunal de cette ville. -Déclinatoire, et, 10 mars 1830, jugement qui le rejette: «Attendu qu'aux termes de l'article 420 C. P. C. le demandeur a pu assigner devant le tribunal dans l'arrondissement duquel le paiement devait être effectué; que cette disposition s'applique nonseulement au cas où l'on réclame le paiement du prix de la marchandise livrée, mais encore à celui où, comme dans l'espèce, on demande la nullité d'une commande, pour cause d'inexécution des conventions, et la restitution du prix de la marchandise; que la commande a été faite à Mulhausen et le prix payé à Mulhausen; que c'est donc évidemment le tribunal de cette ville qui doit connaître de la contestation. » Appel.

ARRÊT.

La Cour;-Considérant que les appelans n'ont agi que comme commissionnaires, et que, sous ce rapport, la convention qui est intervenue entre eux et l'intimé ne peut être appréciée et jugée que par les seuls principes du mandat; que, sous ce rapport, ce n'est pas l'art. 420 C. P. C. que l'on peut appliquer, mais bien l'art. 527 du même Code, d'après lequel la demande à laquelle l'exécution de ce mandat a donné lieu ne doit être portée que devant les juges du domicile du mandataire : —Par ces motifs, statuant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Mulhausen, le 10 mars 1831, dit et déclare qu'il a été nullement et incompétemment jugé; en conséquence, déclare ledit jugement nul et de nul effet, et renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.

Du 30 août 1831.

COUR ROYALE DE TOULouse.
Enquête.-Témoin. - Reproche. - Offre.

Preuve.

témoins les

On doit, sous peine de déchéance, offrir de justifier par reproches proposés contre d'autres témoins produits dans une enquête, et désigner ceux qu'on veut faire entendre à l'appui de ces reproches, avant la déposition des témoins reprochés. (Art. 289 C. P. C.) (2)

(1) Voy. dans le même sens, et nos observations, J, A., t. 22, p. 377, vo Tribunaux de commerce, no 213.

(2) Voy. J. A., t. 12, p. 131, vo Enquête, no 108, et la note. Ajoutez aux

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