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La Cour; Attendu que l'offre de justifier par témoins les reproches adressés à ceux entendus dans une enquête doit être accompagnée, au moment où elle est faite, de la désignation des témoins que l'on entend produire; que ces principes ressortent de la combinaison des art. 261, 270 et 282 C. P. C., et notamment des termes de l'art. 289 du même Code, qui prononcent formellement la déchéance, si les reproches n'ont pas été justifiés par écrit, ou si l'offre en preuve et la désignation des témoins à l'appui des reproches n'ont pas été faites avant la déposition des temoins reprochés; Attendu que le tribunal de Montauban a sainement interprété la loi, et que c'est justement que la Cour a prononcé le démis de l'appel par son précédent arrêt, faute de défendre:-Par ces motifs, demet de l'opposition envers l'arrêt du 18 mai 1851, lequel démet de l'appel par les motifs des premiers juges.

Du 22 juin 1831. 2 chambre.

COURS ROYALES DE BASTIA ET DE BOURGES.

Appel. Délai. Signification. — Jugement par défaut.

Le détai pour appeler d'un jugement par défaut ne court que du jour où ce jugement à été signifié à personne ou domicile. (Art. 442 C. P. C.) (1)

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A Espèce. (Murati C. Compocasso.) — ARRÊT.

La Cour; - Attendu qué, d'après l'avis de plusieurs jurisconsultes, et notamment d'après la jurisprudence établie par la Cour de cassation, le délai de l'appel contre les jugemens rendus par défaut ne doit courir que du jour de la signification à partie ou domicile; que, dans l'espèce, la signification du jugement dont est appel a été faite à la partie le 20 février dernier, et que, dès-lors, l'appel se trouve dans le délai ;- Sans s'arrêter, etc.

Du 25 juillet 1831. -Cour de Bastia.

2o Espèce. (Leclerc C. Pinard.)

La Cour; -Considérant que la fin de non-recevoir est fondée sur ce que, s'agissant dans la cause de l'appel d'un jugement par défaut rendu contre avoué, l'intimé soutient que l'appel est nul pour n'avoir pas été interjeté dans les trois mois après l'expiration du délai de huitaine accordé pour former opposition; mais considérant que si tel paraît être le sens littéral des articles 443 et 157 C. P. C., l'esprit et l'intention du législateur résistent

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autorités y indiquées, Commailles, t. 1, p. 303; Thomines, p. 143; De miau, p. 213; Hautefeuille, p. 158, dans le sens de l'arrêt de Toulouse; et dans le sens contraire, Delaporte, t. 1, p. 283.

(1) Voy. J. A., t. 3, p. 268, vo Appel, no 133, t, 30, p. 10, et t. 33, p. 177.

à cette interprétation rigoureuse ;-Qu'en effet, l'art. 147 C. P. C. établit, en principe général, que les jugemens, pour être exécutés, doivent être signifiés à personne ou domicile; qu'ainsi, tant que le jugement n'est pas signifie, il n'est pas exécutoire contre la partie; elle est présumée en ignorer l'existence, lorsqu'il a été rendu par défaut; comment ce délai d'appel, qui, pour les jugemens contradictoires, ne court que du jour de la signification à personne ou domicile, pourrait-il courir sans cette signification pour les jugemens par défaut où la surprise est beaucoup plus à craindre? Si le Code dit que pour les jugemens par défaut rendus contre avoué, le délai de l'appel court du jour où l'opposition ne sera plus recevable, ce n'a pas été pour exclure la nécessité d'une signification à personne ou domicile, pour faire courir le délai d'appel; mais pour empêcher que cette signification à personne ou domicile, faite avant l'expiration du délai de l'opposition, ne fût prise pour terme à partir duquel devait courir le délai de trois mois accordé pour interjeter appel; en un mot, l'article ne signifie pas autre chose sinon que le délai d'appel ne peut prendre son cours qu'après l'expiration du délai pour former opposition, sans exclure la signification du jugement à Sans avoir égard à la fin de non-reccpersonne ou domicile;

voir, etc.

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Un acte d'appel est nul s'il est signifié collectivement à plusieurs héritiers en une seule copie, lors même qu'ils seraient encore dans l'indivision, qu'ils auraient signifié collectivement le jugement obtenu par leur auteur, et élu le même domicile. (Art. 456 C. P. C.) (1) (Le Domaine C. hérit. Demazur.) — ARRÊT.

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La Cour; Sur les concl. conf. de M. Vilneau, av. gén.; Considérant qu'il résulte des art. 68 et 456 C..P. C., que tout défendeur doit être assigné à personne ou domicile, et qu'il doit lui être laissé une copie de l'exploit de demande; Considérant

qué și, en certain cas, et d'après l'art. 69 du même Code, il est permis de remettre la copie à un autre domicile que celui de la partie, et de ne laisser qu'une copie, quoiqu'il y ait plusieurs défendeurs, cet article est une exception au droit commun, qui doit être renfermée dans ses termes;-Considérant que la loi n'ayant point compris dans cette exception les cohéritiers d'une succession, les art. 68 et 456 leur restent applicables; Considérant qu'il importe peu que les cohéritiers se soient réunis pour agir, et aient élu un seul domicile, parce que cette élection de domicile

(1) Voy. J. A., t. 3, p. 426, vo Appel, no 255, t. 23, p. 83, et t. 40, p. 272.

́a seulement pour effet de donner au demandeur le droit de les assigner à ce domicile élu, mais ne le dispense pas de l'obligation qui lui est imposée par la loi de les assigner individuellement et par copie séparée ;-Considérant que la circonstance que la succession n'est point partagée ne peut être prise en considération, parce qu'il est de principe que les actions se divisent entre les héritiers, et qu'ainsi ils ne peuvent être considérés comme un corps moral, ui assimilés à une société ; — Considérant enfin que les parties ne se trouvent pas dans le cas prévu par l'art. 447, puisque le jugement dont est appel a été signifié à la requête de tous les héritiers, chacun dans les qualités qui leur appartiennent; Déclare l'acte d'appel nul.

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Du 25 mars 1831.

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COUR ROYALE DE PARIS.

· Ordre. — Rente viagère. — Inscription.-Taux. - Collocation. Le créancier hypothécaire d'une rente viagère peut se faire colloquer dans l'ordre ouvert sur le prix de l'immeuble qu'elle grève, pour un capital nécessaire au service de sa rente, quoique celui énoncé dans son inscription soit sur un taux inférieur. (Art. 2148 C.C.) (1)

(Veuve Neveu C. Aubert.)

Les mariés Neveu étaient créanciers hypothécaires d'une rente viagère constituée sur les immeubles du sieur Bélu. Ils prirent inscription en fixant la quotité de la rente, mais n'évaluant le capital qu'au denier dix, c'est-à-dire 2,737 fr. 50, c. Vente de l'immeuble. Ordre. La veuve Neveu s'y présente pour un capital de 5,475 fr. au denier vingt, nécessaire au service de la rente. Réglement provisoire et jugement qui ne la colloque que sur le pied du denier dix, parce que c'est sur ce pied qu'est énoncé le capital de sa rente dans son inscription hypothécaire (C.C. 2148). -Appel.

ARRÊT.

La Cour; Considérant que, dans l'espèce, il est question d'une rente viagère; que l'inscription prise par la veuve Neveu énonce la quotité de la rente qui lui est due; que, dès-lors, l'acquéreur de l'immeuble affecté au service de ladite rente doit conserver entre ses mains une somme suffisante pour assurer le service de ladite rente; Met l'appellation et ce dont est appel au néant; ordonne que la veuve Neveu sera colloquée pour la somme de 5,475 fr. qui restera ès-mains de l'adjudicataire, jusqu'à l'extinction de la rente viagère de 273 fr. 75 c. dont il s'agit, pour être remise et distribuée ensuite aux créanciers colloqués après la veuve Neveu.

Du 30 mai 1831..

2o chambre.

(1) Voy. J. A., t. 17, p. 118, vo Ordre, no 12, et la note.

PREMIÈRE PARTIE.

REVUE DE LA JURISPRUDENCE.

DE L'ACQUIESCEMENT.

S II. De ses effets.

Dans notre dernier cahier nous avons, à l'aide des diverses décisions rendues par les tribunaux, tracé les principes fondamentaux sur la nature de l'acquiescement. Il nous reste à expliquer ses effets, et nous allons tâcher de le faire en suivant la même marche que dans notre précédent ar⚫ ticle, c'est-à-dire en exposant à la fois l'état de la jurisprudence et les règles qu'elle paraît avoir consacrées.

En thèse générale, la partie qui acquiesce formellement à une décision judiciaire se met dans une telle impossibilité d'en interjeter appel, que, quelles que fussent les réserves qu'elle ferait en y adhérant, elles ne pourraient lui conserver le droit d'en demander la réformation (1). Elle chercherait vainement à se soustraire à cette fin de non-recevoir, en prétendant que depuis l'obtention de ce jugement elle a souscrit une obligation nouvelle comprenant le montant des condamnations contre elle prononcées et formant par conséquent novation. L'action résultant du jugement subsisterait toujours en faveur de son adversaire (2).

De ce que nous avons dit dans notre dernier cahier que l'exécution d'un jugement en dernier ressort ou exécutoire par provision ne doit pas être considérée forcément comme un acquiescement à cette décision, il ne faut pas conclure que lorsqu'elle constitue un acquiescement elle ne produise pas l'effet d'un pareil acte. Il suffit qu'elle renferme l'intention spontanée ou passive, mais toujours libre, de s'y soumettre, pour qu'elle rende non-recevable à interjeter appel ou à se pourvoir en cassation. La distinction que nous avons faite entre les diverses espèces de jugemens n'est utile que pour déterminer en quel cas il y a eu réellement acquiescement de la part de ceux qui s'y conforment; mais, pour connaître les effets mêmes de l'acquiescement, il faut recourir à d'autres règles, sans examiner la nature des jugemens auxquels ils se réfèrent.

Toutefois, l'ordre public exige qu'on les considère pour savoir si ces effets doivent recevoir des restrictions. Ainsi une personne est condamnée indûment par corps à payer une certaine somme. Elle acquiesce à cette condamnation sans distinction du chef qui la condamne et de celui qui prononce contre elle la contrainte corporelle. Evidemment elle ne pourra pás appeler du chef qui déclare la quotité de la dette qu'elle a contractée. Mais l'ordre public semble s'opposer à ce qu'elle ne puisse point faire réformer le chef qui la déclare passible de la contrainte par corps, Aussi a-t-on

(1) Metz, 9 mai 1820, t. 1, p. 212, vo Acquiescement, n° 11g.
(2) Cassation, 6 février 1816, t. 1, p. 192, vo Acquiescement, no 103.

jugé que l'acquiescement au jugement d'un trib. de comm. n'est point un ob stacle à l'appel de ce jugement quant au chef qui prononce la contrainte par corps (1). Un arrêt de la Cour de Caen a poussé bien plus loin les conséquen. ces de ce principe. Cette Cour a décidé que lors même qu'une partie serait hors des délais donnés pour attaquer un jugement ou un arrêt qui la condam. nerait indûment par corps, ces decisions ne pourraient être exécutées contre elle, parce que la loi en prononce la nullité radicale (2), Mais d'autres Cours ont décidé qu'en acquiesçant au jugement qui l'aurait condamnée par corps, une partie se rendrait non-recevable à en appeler (3). La doctrine de ces Cours nous semble contraire au principe formellement proclamé par le législateur, qu'on ne peut consentir à la contrainte par corps hors les cás désignés par la loi. Néanmoins nous n'irons pas jusqu'à dire. avec la Cour de Caen qu'on pourrait se soustraire à l'exécution d'un jugement qui l'aurait illégalement prononcée, si on avait laissé passer le délai fixé pour én demander la réformation. Ce n'est pas que l'acquiescement tacite à une pareille décision ne soit uul, selon nous, de même que le serait l'acquiescement formel; mais l'autorité de la chose jugée nous semble repousser la doctrine de la Cour de Caen:

Il est plusieurs autres cas auxquels s'applique ce que nous venons de dire sur la contrainte par corps. Tel est celui où un tribunal incompétent aurait rendu une décision à laquelle un acquiescement aurait été donné. La nécessité de maintenir les règles en matière de juridiction exige qu'un tel acquiescement ne puisse produire son effet (4). Mais cela n'aurait lieu qu'ea cas d'incompétence matérielle. Alors seulement l'intérêt public est compromis. Si l'incompetence n'était que locale ou personnelle, le jugement ne pourrait être réformé sur la demande de la partie qui y aurait ac quiescé après sa prononciation, ou même quiavant de présenter toute autre exception n'aurait pas demandé à être renvoyée devant ses juges naturels.

En matière de question d'état, l'impossibilité d'acquicscer à un juges ment devait être consacrée par les tribunaux.

La Cour suprême a formellement décidé qu'une partie peut appeler d'un jugement prononçant la validité d'un divorce et d'un mariage subséquent, tant qu'elle est dans le délai de l'appel (5). Cependant la même Cour et celle de Paris ont jugé que lorsqu'un divorce a été prononcé et que la' validité en a été reconnue, soit par l'acquiescement des parties, soit par l'exé. cution du divorce, les époux ne sont plus recevables à l'attaquer pour cause de nullité (6). Nous ne prétendons point concilier les deux arrêts de la Cour su

(1) Florence, 9 janv. 1810; Rouen, 5 novembre 1827, etc., t. 35, p. 164,

et la note.

Jugé aussi qu'on ne peut acquiescer, et se priver ainsi du bénéfice de l'opposition, à un jugement par défaut prononçant illégalement la contrainte par corps. Bordeaux, 21 déc. 1825, et autres arrêts, t. 30, p. 288.

(2) Caen, 29 pluv. an 10, t. 8, p. 457, vo Contrainte par corps, uo 6.

(3) Paris, 2 juin 1827, t. 35, p. 298.

(4) Cass., 3 janv. 1829, t. 37, p. 155; Riom, 21 juill. 1824, t. 27, p. 153; Cass., 22 mai 1824; Aix, 29 nov. 1824, ibid., p. 30, 32.

(5) Cass. 18 août 1807, t. 1, p. 130, vo Acquiescement, no 46.

(6) Cass., 24 pluv. an 13; Paris, 25 vent. añ 13, ibid., p. 121, no 39.

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