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mande qui excédait 1,000 fr. se trouve réduit à une somme moindre par l'acquiescement partiel du défendeur, le tribunal saisi doit statuer en dernier ressort, ou bien si, malgré cet acquiescement, l'appel est recevable. Mais évidemment c'est au mot Degrés de juridiction que nous devons en parler; ce n'est point dans un article sur les effets généraux de l'acquiescement, où peut-être nous avons rappelé plusieurs décisions qui auraient dû figurer sous d'autres mots, mais que nous avons été forcés de citer comme exemples des principes que nous avons essayé d'établir.

Nous finirons par faire observer qu'en général l'erreur du juge sur la question de savoir si la fin de non-recevoir tirée d'un acquiescement est fondée, ne fournit pas un moyen de cassation; cette proposition ne devrait pourtant pas être reçue d'une manière absolue. Nous l'admettons bien en ce sens que la reconnaissance et la constatation des faits constitutifs d'un acquiescement sont à l'abri de la censure de la Cour suprême, parce qu'on ne peut y trouver la violation d'une loi; mais si, après avoir constaté certains faits dans son arrêt, úne Cour royale jugeait que, d'après la loi, ils ne constituent pas un 'acquiescement, alors elle résoudrait une question de droit, et sa décision donnerait ouverture à cassation.

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La partie qui produit des témoins dans une enquête ou une contreenquête contre sa partie adverse, peut-elle, nonobstant les protestations de celle-ci, renoncer à les faire entendre lorsqu'ils se présentent pour déposer ?

Lorsqu'un jugement admet à une enquête et à une contreenquête, et que le juge commissaire chargé de diriger ces opérations ordonne que la seconde sera commencée plus de trois jours après la première, la partie défenderesse à l'enquête a peu d'intérêt à s'opposer à la rétractation de témoins que veut faire la partie qui provoque l'enquête; car si ces témoins ne sont pas entendus dans l'enquête, elle aura le temps nécessaire pour en notifier les noms et qualités, et les faire entendre dans sa contreenquête (art. 261 C. P. C.); mais lorsque l'enquête est fixée à un ou deux jours de distance de la contre-enquête, il est de la plus haute importance pour les deux parties que l'une d'elles ne retire point les témoins qu'elle a indiqués comme devant être entendus. En voici un exemple : Une femme demanderesse en séparation de corps est admise à faire enquête. Le juge commissaire ordonne que l'enquête aura lieu le 10 du mois de janvier, et que la contre-enquête du mari aura lieu le 12. La femme signifie les noms des témoins qu'elle veut faire entendre, le 5, c'est-à-dire, trois jours francs avant le 10, jour indiqué pour la 'contre-enquête; mais elle ne les signifie pas tous, parce que, la

veille ou le jour même, son mari les lui a notifiés pour les faire entendre dans sa contre-enquête, qui aura lieu trois ou quatre jours après. Alors il est évident qu'il y a pour elle le plus grand intérêt à ce qu'il ne les retire pas au moment de la contre-enquête, car ce retrait la mettrait dans l'impossibilité de les faire entendre. Une hypothèse inverse peut avoir lieu et présenter le même intérêt. Supposez que le mari ne croie pas nécessaire de faire entendre, dans sa contre-enquête, quelques témoins, parce que sa femme lui aura signifié qu'elle les ferait entendre dans son enquête si elle les retire, il n'aura pas le temps de notifier leurs noms avant de les faire paraître dans la contre-enquête; le bénéfice de leurs témoignages sera perdu pour lui précisément parce qu'il a cru qu'ils seraient entendus dans l'enquête. Or, pour prévenir un pareil résultat, que la fraude pourrait ménager, doit-on décider, en règle générale, qu'une fois produits dans une enquête, des témoins ne peuvent plus être retirés ?

On peut invoquer pour l'affirmative non-seulement les considérations que nous venons de faire entrevoir dans les exemples ci-dessus, mais encore cette règle de procédure qu'une pièce produite dans une instance devient commune à toutes les parties en cause. Or, des témoins produits dans une enquête sont, pour ainsi dire, des pièces vivantes que s'opposent les parties entre elles, et dès que l'une a signifié à l'autre qu'elle les ferait entendre, celle-ci semble avoir le droit de tirer tout le parti possible de leurs dépositions.

Mais voici ce qu'on peut répondre : Chaque partie a droit de citer les témoins qu'elle veut faire entendre ; la loi donne à chacune la même faculté et lui impose en même temps les mêmes obligations. Le demandeur doit, dans un délai déterminé, notifier les noms des témoins à entendre dans l'enquête..... Peu importe que, de son côté, le défendeur ait manifesté l'intention de les produire dans sa contre-enquête. Cette circonstance n'enlève pas au demandeur le droit de les produire luimême dans son enquête, mais elle lui impose toujours l'obligation de notifier leurs noms dans un certain délai. Il ne peut donc se plaindre de ce qu'on ne les entende pas dans la contreenquête. Il dirait vainement qu'il comptait sur cette audition; que, dans cette croyance, il ne les a pas produits dans son enquête, et qu'enfin il se trouve privé de leurs dépositions sur lesquelles il comptait. On lui répondrait que s'il voulait qu'ils fussent entendus, il n'avait qu'à les produire dans l'e quête, que s'il a cru qu'ils seraient entendus dans la contree quête, il a suivi la foi de son adversaire, et que c'est là un tort qu'il doit imputer à lui-même.

Si c'est le défendeur qui se plaint de ce que le demandeur retire les témoins produits dans l'enquête, on lui répondra de 'même qu'il peut les produire dans la contre-enquête, et que si

le temps ne le lui permet plus, c'est par sa propre faute, puisqu'il pouvait ne pas laisser écouler le délai nécessaire entre la notification des noms de ses témoins et le jour où ils devaient être entendus.

Quant à l'argument tiré de l'assimilation des témoins à une pièce produite dans une instance, il est facile de le réfuter. Pourquoi une pièce exhibée ne peut-elle plus être retirée ? C'est que celui qui l'a produite reconnaît pour constant et invoque du moins en partie ce qu'elle contient, et que, d'un autre côté, il serait injuste que son adversaire, qui n'a pas pu la produire puisqu'il ne l'avait point entre ses mains, ne pût obtenir qu'elle restât au procès. En effet, celui-ci ne serait pas maître de la produire dès qu'on l'aurait retirée. Il n'en est pas de même d'un témoin dont le nom a été notifié, et qui n'a pas été encore entendu. La partie contre laquelle il est produit peut, si elle a intérêt à le faire entendre, le citer elle-même dans la contre-enquète qu'elle fera pour renverser l'enquête de son adversaire; il est impossible de dire qu'avant son audition, celle qui la produit considère comme certaine sa déposition future, à la différence d'un acte dont le contenu serait connu d'elle avant qu'elle l'exhibât,

D'ailleurs, remarquons bien que ce n'est pas entre le témoin lui-même, mais entre sa déposition et une pièce produite qu'il y a similitude parfaite. Ainsi l'on conçoit que lorsqu'il aura été entendu, sa déposition devra faire état au procès et sera réellement acquise aux deux parties; mais jusqu'alors le témoin qui n'aura rien dit ne sera ni pour l'une ni pour l'autre l'objet d'un droit acquis. Chacune pourra le faire entendre, si elle le veut, mais ce sera en remplissant les formalités voulues, c'est-à-dire, en potifiant les noms et qualités. Celle des deux qui l'aura produit pourra le retirer, et si son adversaire veut le faire entendre, elle devra le citer elle-même directement; mais elle ne pourra le faire en vertu de la première citation qui lui a été donnée, citation dont les effets doivent appartenir à la partie à la requête de qui elle a été faite; elle seule peut y renoncer comme à tout autre droit.

Nous ne nous dissimulons pas les inconvéniens de notre doctrine ni la position fâcheuse où se trouvera une partie qui a jugé superflu et qui n'est plus en temps utile de citer des témoins, parce qu'elle a pensé qu'ils seraient entendus à la requête de son adversaire qui les rétracte au moment de les faire entendre; mais il lui a été facile d'obvier à cet inconvénient en se conformant à la loi, c'est-à-dire en faisant entendre les mêmes témoins après avoir notifié leurs noms et qualités trois jours avant leur audition; elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même, si elle ne l'a pas fait.

Au surplus, quelque opinion qu'on embrasse sur cette question, il nous semble incontestable qu'il n'y aurait pas nullité de l'enquête de laquelle on retirerait une partie des témoins produits. Il y aurait tout au plus lieu à ordonner l'audition de ces

témoins l'audition des autres témoins qui auraient déposé n'en serait pas moins par elle-même valide, et devrait toujours faire état au procès.

Nous ferons enfin observer que, quoique nous reconnaissions à toute partie le droit de retirer les témoins qu'elle a promis de faire entendre, néanmoins les tribunaux ne devront voir bien souvent, dans l'exercice de ce droit, que la conduite d'un homme de mauvaise foi, qui redoute la vérité et les dépositions des individus mêmes qu'il a cités, peut-être en grand nombre, pour effrayer son adversaire. Cette conduite pourra bien faire croire que celui qui la tient avait obtenu des témoins la promesse de déposer en sa faveur, et contre la vérité; que ceux-ci, au moment de parler, n'ont plus voulu la tenir, soit par remords, soit par crainte de la justice, et que si on les retire, c'est parce qu'au lieu de se rendre coupables d'un faux témoignage, ils yeulent, ou déclarer qu'on a tenté de le leur arracher, ou bien rapporter exactement ce qu'ils savent sur l'objet de l'enquête,

Telles sont les observations que nous avons cru devoir donner sur une question qui n'a été examinée par aucun auteur, et qu'aucun tribunal n'a encore jugée. Les commentateurs du Code de procédure n'ont soulevé jusqu'à présent que la question de savoir si un témoin peut être reproché par la partie qui l'a produit. (Voy. J. A., t. 11, p. 198, v° Enquête, n° 190.) Toutefois, M. THOMINES-DESMAZURES dans son Commentaire du Code de procédure, a professé implicitement l'opinion que nous avons émise. Voy. t. 1, p. 461 et 465.

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L'avoué de première instance qui a obtenu distraction des dépens n'a pas le droit d'intervenir en appel, pour s'opposer à une transaction faite entre les parties et ayant pour résultat de détruire, par une compensation des dépens, l'effet de la distraction.

(Me Ivrad C. Ch.)

La dame Ch. avait formé contre son mari une action tendante à le faire condamner à la recevoir dans le domicile conjugal ou à lui payer une pension alimentaire. Me Ivrad occupait pour la demanderesse,

Le 2 juin 1830, un jugement adjugea les conclusions de la dame Ch., et condamna le sieur Ch. en tous les dépens, dont distraction fut faite en faveur de Ma Ivrad, qui affirma les avoir avancés.

Le sieur Ch. avait interjeté appel de ce jugement; les conclusions des parties avaient été déposées, lorsque le 25 mai 1831 les sieur et dame Ch. passèrent par-devant notaire une transaction, ainsi conçue:

«....

Lesquels ont déclaré qu'ils sont dans l'intention d'anéantir le procès existant entre eux devant la Cour royale de Lyon, sur l'appel interjeté par le sieur Ch., par exploit du 13 août 1830, d'un jugement du tribunal civil de Lyon du 2 juin précédent; en conséquence, considérant les chances de perte ou de gain qui peuvent peser sur l'un et sur l'autre ;

» Que si d'un côté le mari perdait son procès, il serait nécessairement dans l'obligation d'acquitter tous les frais, tant de première instance que d'appel;

» Mais que si au contraire la femme venait à succomber, elle subirait, outre cette même conséquence, une condition encore pire par l'adjudication des conclusions prises par son mari dans son acte d'appel;

>> Dans ces circonstances, et eu égard à l'incertitude du procès, les parties déclarent transiger ainsi qu'il suit :

» Art. 1. Le sieur Ch. déclare se désister purement et simplement de l'appel par lui interjeté du jugement du 2 juin 1830, sous la condition néanmoins qu'il ne paiera que les frais faits par lui, tant en première instance qu'en appel.

» 2. La dame Jeannet, femme Ch., déclare accepter ce désistement et consentir à rester chargée d'acquitter seule tous les frais faits en son nom, tant en première instance qu'en appel.

» 3. Au moyen de la présente transaction, le procès actuellement existant devant la Cour royale demeurera éteint et assoupi.

» Ainsi convenu et accepté.

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L'avoué de la dame Ch. n'ayant pas eu connaissance de cette transaction, la cause fut portée à l'audience et renvoyée à huitaine; alors Me Ivrad déclara intervenir personnellement. Il signifia en conséquence des conclusions tendantes à ce que la disposition du jugement du 2 juin 1830, qui avait ordonné à son profit l'adjudication des dépens de la femme, fût confirmée nonobstant la transaction. Nous transcrivons textuellement les moyens invoqués de part et d'autre pour et contre cette intervention; nous les avons extraits du journal de la Cour royale de Lyon.

« A l'appui de l'intervention on disait que l'avoué de première instance qui a obtenu une distraction de dépens est devenu partie au jugement, qu'il a désormais un droit personnel

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