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la demande en validité de la saisie-arrêt formée par la dame Ducasse au préjudice de D....., et de rechercher s'il fallait valider ou annuler;

Attendu que la dame Ducasse n'a point de titre de créance contre D....;

Attendu qu'elle ne se prévaut, ni ne peut se prévaloir contre D...., d'aucun droit acquis et certain; qu'elle se borne à prétendre que D..... accusé par elle de vol d'argent, sera convaincu de ce crime, et qu'il lui devra des restitutions et des dommagesintérêts;

Attendu qu'une prétention n'est pas un droit, et que si l'on devait se décider par présomption, ce n'est pas la culpabilité de D...... qu'il faudrait supposer, mais son innocence, parce que tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable par les tribunaux; qu'en résultat, la dame Ducasse n'étant point créancière de D...., n'est pas fondée dans sa demande en validité;

Attendu que le moment n'est pas arrivé de prononcer sur la demande en dommages-intérêts;

Faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare n'y avoir lieu de surseoir; casse et annulle les saisies-arrêts faites par la veuve Ducasse au préjudice de D.....; rejette la demande en dommages-intérêts formée par ce dernier. Du 23 août 1831.-4 chambre.

COUR ROYALe d'ågen.

Appel. Jugement. Interlocutoire. - Mise en cause. - Tiers.

-

Est préparatoire, et on ne peut en appeler avant le jugement définitif, le jugement qui, avant de statuer au fond, ordonne la comparution des parties et l'appel en cause d'un tiers pouvant donner des renseignemens sur la contestation à juger. (Art. 452 C. P. C.) (1) (Largardère C. Desbarrats.)

La Cour; Attendu que le jugement dont est appel, en ordonnant la comparution personnelle des parties, et l'appel en cause de Buzon et Rousselet, n'a rien jugé ni préjugé sur le fond de la contestation; qu'il n'a eu pour objet que l'instruction de la cause; que ce n'est là, conséquemment, qu'un jugement préparatoire, dont l'appel, aux termes de l'art. 451 C. P. C., ne pouvait être interjeté qu'après le jugement définitif;-Par ces motifs, déclare l'appel non-recevable.

Du 5 juillet 1831.

(1) Voy. la jurisprudence et nos observations sur ce point, J. A., t. 15, p. 214, vo Jugement, 2° partie, no 42.

COUR ROYALE de bourges.

10 Appel.- Préfet. - Etat. Constitution d'avoué.

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- Jugement. Demande. Adhésion. — Dépens, Fin de non-recevoir.- Mémoire.- Préfet.- Etat. Préfet. Mémoire.-Etat. Invitation.

Défendeur. - Condamnation.

1o Est valable l'acte d'appel interjeté par un préfet au nom de l'Etat, quoiqu'il ne contienne point constitution d'avoué (1).

2o Un jugement n'est pas en dernier ressort par cela seul que le défendeur a adhéré à la demande qu'il juge et a conclu seulement afin de dépens, si cette demande ne pouvait être jugée qu'en premier

ressort.

3° La fin de non-recevoir tirée de ce qu'une demande dirigée contre l'Etat n'a pas été précédée de la présentation d'un mémoire au préfet ne peut être invoquée pour la première fois en appel (2).

4° Le mémoire à présenter au préfet avant d'intenter une action 'contre l'Etat peut être suppléé par la copie donnée par le demandeur en tête de sa demande, des titres sur lesquels il se fonde, avec invîtation de reconnaître amiablement ses droits.

5o Le défendeur contre lequel le demandeur à conclu aux dépens en cas de contestation, doit être condamné à les payer, si, par son silence, il nécessite un jugement, et lors même qu'il reconnaîtrait ultérieurement les droits de son adversaire. (Art. 130 €. P. C.) (3)

(Préfet du Cher C. Vermeil.)-ARRÊT.

La Cour; Considérant que lors même que l'acte d'appel interjeté par le préfet ès-noms ne contiendrait pas de constitution d'avoué, l'appel ne serait pas hul, l'Etat pouvant se dispenser d'en constituer un, et ayant pour défenseur légal devant la Cour le procureur-général;

Sur la seconde question, que la fin de non-recevoir est tirée de ce que le préfet du Cher ayant adhéré à la demande de Vermeil, la cause a été restreinte en première instance à une simple question de dépens, et que le tribunal a jugé en dernier ressort; mais que l'adhésion donnée par un défendeur à la demande contre lui formée ne change pas la compétence du tribunal saisi du litige; qu'elle est seulement un motif de décider; que, dans l'espèce, les premiers juges, en se basant sur le consentement

(1) Voy. les motifs de l'arrêt rapporté t. 40, p. 228, et la note et l'arrêt suivant.

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(2) Voy. en sens contraire J. A., t. 40, p. 136.

(3) Voy. J. A., t. 9, p. 258, vo Depens, no 118, et notre Commentaire du Tarif, t. 1, p. 206.

donné par le préfet, ont adjugé à Vermeil les conclusions par lui prises, et que ces conclusions, ayant pour objet le maintien dans la propriété d'un droit d'usage, excédaient évidemment le dernier ressort;

Sur la troisième question, que le préfet soutient la demande de Vermeil nulle pour n'avoir pas été précédée d'un mémoire adressé au préfet, conformément à la loi de 1790; qu'il prétend subsidiairement que Vermeil n'avait conclu aux dépens qu'au cas de contestation; qu'ainsi nulle contestation n'ayant été élevée, il y avait lieu de le condamner;

Considérant, en ce qui touche les deux premiers moyens, que le moyen de nullité et l'exception d'inutilité n'ayant pas été proposés en première instance, les premiers juges n'ont pas dû les suppléer; que le préfet ayant adhéré aux conclusions principales de Vermeil, à lui-même reconnu que la demande était valable et recevable; qu'au surplus Vermeil avait, en tête de son assignation, donné copie de ses titres dont l'un existe en minute dans le registre des arrêtés de la préfecture, et invité le préfet à reconnaître son droit à l'amiable; que c'est seulement pour le cas où le droit ne serait pas ainsi reconnu que la demande avait été formée en justice; que pendant près d'une année l'administration a gardé le silence, et que ce n'est qu'après cette longue attente que Vermeil a sollicité jugement; que la loi n'indiquant pas la forme des mémoires à présenter au préfet, on doit considérer la sommation comme remplissant l'obligation imposée par celle de 1790;

En ce qui touche le troisième moyen: que Vermeil avait conclu aux dépens en cas de contestation, et que le silence de l'administration ayant nécessité une décision judiciaire, les frais de cette décision devaient retomber sur la partie qui les avait nécessités, et qui, loin de combattre la demande principale, y adhérait positivement;

Sans s'arrêter ni avoir égard à la nullité et à la fin de non-recevoir proposées contre l'appel, lesquelles sont rejetées, dit qu'il a été bien jugé, mal appelé; ordonne l'exécution du jugement de première instance.

Du 16 août 1831.

COUR ROYALE DE COLMAR.

Action.Etat. - Préfet.. Avoué.

Constitution.

Les préfets ne sont pas tenus de constituer avoué dans les procès qu'ils suivent dans l'intérêt de l'Etat (1).

(1) Voy. l'arrêt précèdent, et la note.

(Le Préfet du Haut-Rhin C. Velle.)—ARRÊT.

La Cour;-Considérant que bien que le Code de proc. contienne dans son art. 1041 une disposition générale de laquelle on puisse induire l'obligation d'instruire à l'avenir tout procès quelconque, conformément à ses dispositions; que bien que plusieurs articles de ce Code régissent les procédures de l'Etat; que, notamment par l'art. 398, ils soient soumis à la péremption d'instance, et que l'art. 400 veuille que cette péremption soit demandée par acte d'avoué à avoué, néanmoins l'usage et la jurisprudence n'ont point considéré comme abolis par le Code les différens modes de procédure introduits en faveur de l'Etat et des administrations publiques;

Considérant que la clause finale de l'art. 1041 du Code précité, qui déclare abrogés toutes les lois, coutumes, usages relatifs à la procédure civile, ne peut sainement s'entendre que de la procédure civile proprement dite, des lois et réglemens qui l'ont eue pour objet spécial et déterminé, et non des lois et réglemens qui ont créé des formes de procéder particulières et exceptionnelles, et ne concernent pas la procédure civile en elle-même;

Considérant que, bien avant le Code de procédure civile, l'art. 94 de la loi du 27 ventôse an 8 avait rendu aux avoués leur droit exclusif de postuler et de prendre des conclusions dans les affaires; néanmoins la généralité des tribunaux et la Cour de cassation, par des arrêts des 16 messidor et 29 thermidor de l'an 10, ont reconnu que cette loi n'était applicable qu'aux affaires entre particuliers, et nullement à celles qui intéressent l'Etat, lesquelles ont continué à être réglées par la loi du 19 ventôse an 4, l'arrêté du Directoire exécutif du 10 thermidor même année, confirmé par l'art. 14 de l'arrêté des consuls du 7 messidor an 9, postérieur à la loi qui exige la constitution d'avoué dans toutes les affaires; que ces procédures spéciales et exceptionnelles ont encore été maintenues par l'avis du Conseil d'État du 1er juin 1807; que, dans l'affaire entre l'Etat et les héritiers de Guéménée, le préfet de la Seine ayant cru voir une dérogation à ces règles de procédure dans l'arrêt de la Cour royale de Paris, qui avait autorisé la défense orale, se pourvut contre cet arrêt; mais que, par son arrêt du 7 décembre 1825, la Cour de cassation reconnut que celle de Paris, loin d'avoir violé l'art. 29 de la loi du 14 ventôse an 7, en établissant une défense orale en faveur des parties, avait fait au contraire une juste et saine interprétation de cette loi, puisque cette défense orale se trouvait introduite en faveur de l'État par la législation sur la matière; que cet arrêt, en reconnaissant que la procédure spéciale introduite dans la contestation sur les domaines engagés par la loi du 14 ventôse an 7, dans le silence de cette loi spéciale, n'excluait

point les défenses orales, a maintenu l'ensemble des dispositions exceptionnelles en faveur de l'État et des administrations publiques; qu'enfin les intimés, qui se prévalent d'un prétendu vice accidentel dans l'acte d'appel, ont pensé eux-mêmes pouvoir, sans nullité, plaider en première instance contre le préfet, qui n'avait point constitué d'avoué, et y proposer tous leurs moyens dans la forme et au fond; qu'ainsi, il n'échet pas de s'arrêter à la prétendue nullité de l'acte d'appel du 8 janvier 1830; Rejette les moyens de nullité. Du 12 mars 1831-1re chambre.

COUR ROYALE DE BORDEAUX.

Huissier-commis.

1o Jugement par défaut. Débouté. - Signification.
26 Appel. Succession. - Partage. — Expertise. Délai.

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1o La signification d'un jugement par défaut, faute de comparaître, contre le défendeur, sur un premier jugement de défaut-joint contre ce même défendeur, fait courir le délai de l'appel, quoiqu'elle ne soit pas faite par un huissier commis. (Art. 153, 156 C. P. C.) (1)

2° L'appel contre le jugement qui ordonne le partage d'une succession et nomme des experts pour vérifier si l'immeuble à partager est partageable en nature, peut être interjeté sur ce dernier chef, après les trois mois de la signification, et en même temps que celui du jugement qui prescrit la licitation de l'immeuble sur le rapport des experts. (Art. 451, 452 C. P. C.) (2)

(Boulerme C. Raymond-Élie.)

Action en partage, à la requête d'un sieur Raymond-Elie contre les sieurs Boulerme et Grugier. Boulerme ne se présente pas. -Jugement de défaut-joint contre lui et que signifie un huissier commis. Nouveau jugement de défaut contre Boulerme, ordonnant le partage et la visite d'un immeuble pour savoir s'il sera partageable en nature. Autre jugement qui homologue le procèsverbal de visite des experts et ordonne la licitation de l'immeuble, comme impossible à partager. Appel des deux derniers jugemens par Boulerme après les trois mois de leur signification faite par huissier non commis. On lui oppose qu'il a laissé passer trois mois sans appeler du jugement par défaut qui ordonne le partage et la visite des experts. Il répond que ce délai n'a pas couru contre lui: 1° parce que la décision ne lui a pas été notifiée par huissier commis; 2° parce qu'elle était préparatoire, et qu'en

(1) Voy. J. A.,t. 38, p. 94.

(2) Voy. J. A., t. 15, p. 205, 228 et 246, vo Jugement, 2o partic, no. 34, 54 et 78, surtout aux observations.

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