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(Maine C. Dutemple et autres.)

Dans une contestation où figuraient le sieur Grégoire Maine, prela veuve Dutemple et les héritiers du sieur Maine père, le mier avait été condamné aux deux tiers des dépens, et les derniers à l'autre tiers.

La dame Dutemple, qui avait gagné son procès, fit lever l'arrêt et le fit signifier d'abord aux avoués en cause, puis au sieur Grégoire Maine, et individuellement à chacun des héritiers du sieur Maine père.

Elle poursuivit la taxe de ses dépens, et y comprit les frais faits jusqu'à l'arrêt, et les frais faits pour le lever et le signifier; puis réclama du sieur Grégoire Maine le paiement des deux tiers de tous les frais.

Opposition de celui-ci à la taxe.

Il prétend qu'une condamnation aux dépens ne comprend que les frais faits jusqu'à l'arrêt;

Que l'instance ne va que jusque là;

Qu'après l'arrêt commence une procédure nouvelle en quelque sorte, celle d'exécution;

Que dès ce moment les frais deviennent nécessairement individuels et doivent être supportés par chacun de ceux qui rendent l'exécution nécessaire.

Les héritiers Maine soutiennent au contraire que la condamnation à une fraction des dépens comprend nécessairement tous les dépens qui sont la suite nécessaire de l'instance;

Que l'instance n'est pas terminée parce qu'un arrêt a été lu à l'audience; que l'arrêt n'existe contradictoirement que lorsqu'il a été transcrit au greffe, enregistré, délivré en expédition, signifié à l'avoué, signifié à la partie; que la signification à avoué et à partie n'est pas acte d'exécution, mais acte préalable à l'exécution, aux termes de l'art. 147 C. P. C.;

Que tant que la partie condamnée n'acquiesce pas, cette signification est indispensable pour faire courir les délais d'appel ou de cassation;

Qu'ainsi l'instance n'est complète que lorsque cette double signification a été faite.

ARRÊT.

LA COUR, — Considérant que la signification d'un arrêt à avoué et même à partie n'est qu'un complément de l'instance, sindispensable pour faire courir contre la partie qui a perdu son procès, et qui n'acquiesce pas à la décision, le délai de cassation;

Qu'elle n'est pas une voie d'exécution;

Que dès-lors le coût de cette signification doit être considéré, non comme frais de paiement, mais comme frais d'instance, dont la répartition est réglée entre les parties qui succombent par la disposition relative aux dépens; En recevant Grégoire Maine opposant à la taxe et à l'exécutoire du 3 octobre dernier, déclare son opposition mal fondée, Du 12 novembre 1831. 2o chambre.

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etc.

OBSERVATIONS.

Dans notre Commentaire du Tarif nous avons examiné la question de savoir dans quelle proportion les dépens devaient être supportés par les parties qui succombent (tom. 1, p. 198, n° 140); mais la difficulté décidée par la Cour de Douai nous paraît neuve.

Nous n'hésitons pas à partager l'opinion de la Cour de Douai, qui ne peut être critiquée par aucune raison plausible.

La partie qui après l'arrêt ne voulait supporter aucuns frais devait signifier de suite son acquiescement en faisant des offres.

Pour que les frais de levée et de signification de l'arrêt ne soient pas compris dans la masse des dépens dont parle un arrêt, il faut qu'il y ait une exclusion formelle, ce qui dans l'espèce n'existait pas.

On peut consulter le n° 75, pag. 216 de notre Commentaire.

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1° L'avoué d'une Cour royale peut, sur un désistement d'appel, obtenir la distraction des frais faits en première instance. (Art. 133 C. P. C.)

2o L'opposition à un exécutoire des dépens, obtenu par suite d'un désistement d'appel, doit être formée, sous peine de nullité, dans les trois jours de la signification à avoué, ou au moins dans la huitaine. (M Bonjour C. les mariés Reynaud.)

Par suite d'un désistement d'appel, Me Bonjour fait taxer ses frais. Ordonnance de M. le président de la 2o ch. de la Cour royale de Lyon, au profit de cet avoué, dont voici les motifs :

-

«Attendu, quant aux frais faits en première instance, que la loi ne distingue pas, et que, dans une foule de cas, la distraction accordée aux avoués étant le seul moyen de leur en procurer le remboursement, rien ne s'oppose à ce qu'elle soit prononcée par la Cour, lorsqu'elle n'a pu l'être ou qu'elle a été omise par les premiers juges... ; Attendu que Me Bonjour affirme avoir avancé en totalité, soit les frais d'appel, soit ceux de première instance, etc. »> Cette ordonnance est notifiée à la partie contre laquelle elle était prononcée, et qui n'y forme opposition qu'un mois après. L'opposition était fondée sur ce que distraction des frais de première instance avait été ordonnée au profit de M Bonjour. Celui-ci 'soutint que cette opposition aurait dû être formée, soit dans les trois jours, soit au moins dans la huitaine de la signification de l'exécutoire obtenu par lui. (Art. 6 du décret du 16 fév. 1807, et 157 C. P. C.)

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ARRÊT.

LA COUR, Attendu qu'aux termes de l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807 l'opposition à l'exécutoire de dépens ou au jugement qui les liquide, doi être formée dans les trois jours de leur signification à avoué;

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Attendu qu'aux termes de l'art. 157 C. P. C., l'opposition à tout jugement rendu par défaut n'est recevable que pendant huitaine à partir de la signification à avoué;

Attendu que l'ordonnance du président de la seconde chambre de la Cour royale, rendue par défaut contre les mariés Reynaud et Eparvier, le 29 janvier dernier, a été notifiée à leur avoué le 4 février 1830, et qu'elle leur a été signifiée à cux-mêmes le 13 février suivant;

Attendu que les mariés Reynaud et Eparvier n'ont formé opposition à cette ordonnance que le 8 mars 1830;

Attendu que, soit que l'on considère l'ordonnance rendue par le président de la seconde chambre comme un arrêt de dépens ou comme un arrêt ́ ordinaire, l'opposition qui a été formée à cette ordonnance doit être également repoussée, puisqu'elle n'a été formée, ni dans le délai prescrit par l'art. 6 du décret du 16 février 1807, ni même dans le délai fixé par l'art. 157 C. P. C.;

Déclare l'opposition formée le 8 mars 1850, par les mariés Reynaud et Eparvier, à l'ordonnance rendue par le président de la seconde chambre, le 29 janvier 1830, non-recevable, et, comme telle, la rejette; ordonue en con. séquence que ladite ordonnance sortira son plein et entier effet; condamne les mariés Reynaud et Eparvier aux dépens.

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La Cour de Lyon n'a décidé que la seconde question, qui ne pouvait pas donner matière à une difficulté sérieuse; elle a paru seulement flotter entre les deux délais de trois jours où de haitaine. Tranchons la difficulté, parce qu'en jurisprudence il ne peut y avoir qu'une marche véritable, et que la procédure n'est pas facultative. Dans le doute de la Cour de Lyon, il n'y aurait aucun danger si on adoptait en définitive le délai de huitaine, parce que le délai le plus court se trouve évidemment compris dans le plus long; mais il en serait autrement si on ne pouvait admettre que le délai de trois jours. C'est ce dernier délai qui nous paraît le seul légal; et en effet la Cour de Lyon l'a reconnu elle-même implicitement; elle a statué en chambre du conseil. Elle n'avait ce droit que sur l'opposition à une taxe en vertu du décret de 1807, qui détermine aussi le délai d'opposition. Dans l'espèce, il ne s'agissait que d'une taxe, d'une opposition à une taxe, et on ne conçoit pas comment on a pu arguer d'un autre texte que de celui de ce même décret de 1807.

Quant à la première question qui n'a été soumise qu'au conseiller taxateur, elle souffrait peut-être plus de difficulté. Nous avons bien décidé dans notre Commentaire, t. 1, p. 211, no 67, que la distraction pouvait être demandée après comme avant le jugement; mais que peut-on faire lorsqu'il n'y a pas de jugement? L'art. 133 est conçu en termes bien impératifs : La distraction ne pourra être prononcée que par le jugement. Cependant, comme dans le cas d'un désistement l'ordonnance dont parle l'art. 403

doit équivaloir à un jugement, nous croyons devoir adopter l'opinion de M. le conseiller taxateur.

Il a pensé avec raison que la distraction des dépens de première instance pouvait être demandée en appel; nous avons longuement développé cette thèse en rapportant un arrêt conforme de la Cour de cassation du 8 juillet 1828. (J. A. t. 55, p. 286.)

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

Avocat.-Honoraires. — Avances. - Répétition. - Tarif. Avocat. — Honoraires. — Répétition, — Solidarité.

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1o Un avoué peut réclamer de sa partie les honoraires qu'il a payés pour elle à son avocat au-delà de la fixation faite par le tarif (1). 2o L'avoué qui a été constitué pour plusieurs parties peut répéter solidairement contre elles les honoraires qu'il a avancés à leur avocat. (Art. 2002 C. c.) (2)

(Laurent C. Roulleau.)

-

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LA COUR, Considérant que la réclamation de l'abbé de Roulleau, quant à la requête en grief, est mal fondée; qu'elle ne contient, en effet, que vingt rôles, et que son étendue n'est point disproportionnée à la nature de la cause; Considérant que Me Laurent justifie avoir compté à l'avocat qui a plaidé la cause une somme de'90 fr. pour complément de ses honoraires, outre les plaidoiries portées dans l'état, conformément au tarif; que l'avoué mandataire de ses cliens les représente auprès de l'avocat, et agit dans leur intérêt, en acquittant les honoraires qui lui sont dus ; qu'il remplit, tout au moins, l'office de negotiorum gestor, et que ses avances n'étant que la suite de son mandat, la demande en remboursement doit être comprise dans son mémoire, et, par conséquent, por tée devant la Cour; Considérant que Me Laurent a été constitué le par sieur et la demoiselle Roulleau pour une affaire commune; que, dès-lors, aux termes de l'art. 2002 C. C., chacun d'eux est tenu solidairement de tous les effets du mandat: Par ces motifs, sans s'arrêter aux conclusions du sieur de Roulleau, et l'en démettant, condamne le sieur de Roulleau et la demoiselle de Roulleau, en défaut, solidairement payer

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à M• Laurent la somme de 365 fr, 20 cent., pour solde de son mémoire de frais et avances.

Du 11 mai 1831. - 1 chambre.

COUR ROYALE DE TOULOUSE.

1° Dépens.

Solidarité. Avoué. Cessionnaire.

2o Avoué. Dépens. - Solidarité.

Lorsque, pendant une instance, l'une des parties cède ses droits à des tiers, l'avoué de cette partie ne peut exercer d'action que contre ces tiers, et non contre le cédant, son premier mandant.

(1) Voy. sur ce point notre Commentaire du Tarif, t. 1, p. 165, no 27. (2) Voy. notre Commentaire du Tarif, t. 1, p. 163, no 25, et l'arrêt suivant.

2° L'avoné qui a été constitué pour plusieurs parties peut répéter solidairement contre elles ses déboursés et honoraires-(1).

(M N..., avoué, C. Magnes, Neutre et Nadal.)

Voici les faits et l'arrêt tels qu'ils ont été rapportés dans le Recueil des arrêts de Toulouse; ne pouvant partager l'opinion de cette Cour, nous avons cru devoir les conserver entièrement.

Le 11 août 1827, le sieur Magnes jeune céda aux sieurs Neutre et Nadal une créance qu'il avait sur les sieurs Chambert et Andréa. Il paraît qu'à cette époque un procès relatif à la même créance était pendant devant la Cour royale de Toulouse entre ces divers individus et le sieur Delboy; il fut stipulé que les cessionnaires étaient autorisés à continuer les poursuites contre le débiteur et les tiers-détenteurs. Neutre et Nadal s'engagèrent à relever et garantir Magnes de toutes les condamnations contre lui prises dans les poursuites à exercer. Cette cession ne fut pas notifiée.

Le 21 juillet 1828, Nadal céda les droits qu'il tenait de Magnes, au sieur Neutre, son cocessionnaire. En 1827 et 1828, Magnes soutint deux procès à raison de la créance cédée. M° N..., qui avait occupé pour lui, le cita devant la Cour en condamnation des frais et droits. Le 15 janvier 1829, Magnes appela en intervention Neutre et Nadal dans ce procès, avec citation, pour se voir condamner solidairement à le relever et garantir des con damnations qui pourraient être prononcées contre lui.

Sur l'audience, M. N... conclut, non-seulement à la condamnation contre Magnes, inais aussi à celle contre Neutre et Nadal, solidairement, en principal, intérêts et dépens.

Pour le sieur Nadal, on disait : Me N... ne pouvait exercer un recours utile contre les cessionnaires qu'autant qu'il aurait reçu un mandat de leur part: or, ce mandat n'existe point; on voit, au contraire, que les copies d'assignation sur lesquelles Me N... s'est constitué ont été signifiées au sieur Magnes, et remises par lui à l'avoué qui déjà avait occupé avant la cession du 11 août 1827, et n'a fait que continuer de lui prêter son ministère. Mc N... a si bien reconnu que Neutre et Nadal étaient étrangers au mandat à lui donné, qu'il s'est borné à assigner Magnes en condamnation. Ce n'est qu'au moment de l'audience qu'il a voulu étendre les effets de sa demande aux sieurs Neutre et Nadal, qui ne lui remirent jamais aucun acte. A l'égard du sieur Magnes, il faut observer que, quoique Neutre et Nadal lui aient promis conjointement la garantie, néanmoins chacun d'eux n'a entendu s'engager à fournir seul cette garantie pour l'autre ; ils ont voulu s'obliger dans la même proportion qu'ils ont profité.

(1) Voy. l'arrêt précédent.

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