Page images
PDF
EPUB

conséquence il n'a da en interjeter appel qu'après la signification du jugement définitif qui a homologué le rapport des experts et ordonné la licitation de l'immeuble indivis. (Art. 451 C. P. C.)

ARRÊT.

La Cour; - Attendu, sur la fin de non-recevoir proposée dans l'intérêt de Raymond-Elie contre l'appel du jugement rendu le 17 août 1830, que ce jugement, signifié le 4 octobre 1830 à Boulerme personnellement, ne fut attaqué par la voie de l'appel que le 11 mars 1831, et par conséquent hors des délais accordés par l'art. 443 C. P. C.;

Attendu que Boulerme, pour repousser la fin de non-recevoir prise de ce que l'appel n'a pas été interjeté dans les trois mois, invoque inutilement les dispositions de l'art. 156 C. P. C. pour établir que la signification du 4 octobre n'ayant pas été faite par un huissier commis, il en résulte que les délais de l'appel n'ont pas couru au profit de Raymond-Elie; qu'il ne faut pas en effet oublier qu'un premier jugement de jonction de défaut avait été rendu par le tribunal et signifié à Boulerme par un huissier commis, d'où suit que Boulerme se trouvant averti des demandes que Raymond-Elie venait de former contre lui, avait pu préparer des défenses; que le second jugement du 17 août 1830, quoique qualifié de jugement par défaut, n'était pas susceptible d'opposition, d'après la disposition finale de l'art. 153 C. P.C., et cela parce que le législateur n'avait pas vu dans une pareille décision les véritables caractères d'un jugement par défaut; que par conséquent, sinon la lettre, du moins l'esprit de l'art. 156 se refusé à l'interprétation que voudrait lui donner le sieur Boulerme; que, sous ce premier point de vue, la fin de non-recevoir opposée par Raymond-Elie reste inébranlable;

Attendu,sur le second moyen dont se sert Boulerme pour repousser la fin de non-recevoir dont il est question, que le jugement du 17 août contient des dispositions définitives et des dispositions préparatoires; que les premières sont devenues inattaquables depuis l'expiration des délais accordés pour l'appel; que les secondes au contraire, comme par exemple celle qui a nommé des experts pour décider si les biens étaient ou non partageables, ont pu valablement être attaquées en même temps que le jugement du 10 décembre 1830, qui ordonnait la licitation des immeubles;

Attendu, à l'égard de ce second jugement, qu'appel en a été interjeté dans les délais de l'art. 443 C. P. C., et que par conséquent cet appel doit être reeu;

Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par RayınondElie contre le jugement du 17 août 1830, en ce qui touche la nomination d'experts, et l'admettant au contraire à l'égard de

tous les autres chefs du jugement, sur lesquels chefs l'appel de Boulerme est déclaré non-recevable, ordonne qu'il sera plaidé sur le chef interlocutoire portant nomination d'experts.

[blocks in formation]

Si la partie qui a fait casser un arrêt confirmatif d'un jugement rendu contre elle laisse, sur le renvoi de l'affaire devant une nouvelle Cour, acquérir la péremption à son adversaire, le jugement de première instance acquiert contre elle l'autorité de la chose jugée. (Art. 291 C. P. C.) (1)

(Chocat C. Dumottet.)

[ocr errors]

En l'an 6, Chocat avait été condamné par le tribunal d'Auxerre envers Dumottet. Appel. Arrêt confirmatif, mais cassé sur le pourvoi de Chocat. Renvoi, après cette cassation, devant la Cour d'Orléans, qui rend un arrêt également cassé, sur le pourvoi de Chocat. Renvoi devant la Cour de Rouen. Là, Chocat laisse écouler trois ans sans poursuite. Dumottet fait condamner par défaut la péremption de l'instance d'appel et reprend ses poursuites, en vertu du jugement de l'an 6. Chocat fait opposition. Il prétend que la péremption invoquée par Dumottet n'a pour effet que d'annuler l'instance portée devant la Cour de Rouen; qu'elle ne remonte pas au-delà et ne porte aucune atteinte à l'arrêt de renvoi devant cette Cour, rendu par la Cour de cassation.

Jugement du tribunal d'Auxerre, qui ordonne la continuation des poursuites considérant que le commandement de Dumottet n'est que la reprise des poursuites déclarées valables par le jugement de l'an 6; que dès-lors il a suffi à Dumottet de la signification du jugement et de l'arrêt de la Cour de Rouen, qui a déclaré périmé l'appel interjeté par Chocat. - Appel.

ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'un arrêt de cassation n'a d'autre effet que d'annuler l'arrêt de la Cour royale, qu'il a cassé; - Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant.

[blocks in formation]

(1) Voy., dans le même sens, J. A., t. 33, p. 291, et t. 35, p. 192.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Le juge de référé ne peut statuer sur les dépens (1).

(Pinet C. Lautre. ) – ARRÊT.

La Cour;-Considérant que le juge tenant l'audience des référés ne peut statuer que dans les cas d'urgence et provisoirement; qu'aux termes de l'art. 809 C. P. C., les ordonnances de référé ne font aucun préjudice au principal; qu'ainsi le principal doit être renvoyé devant le tribunal entier qui y statue, ainsi que sur les dépens qui en sont l'accessoire; - Que, dans l'espèce, une contestation s'était élevée entre les parties sur la demande de l'intimé, afin d'obtenir une seconde grosse; qu'aux termes de l'article 843 C. P. C., l'intimé s'est pourvu en référé; Que le juge pouvait provisoirement ordonner la délivrance de la seconde grosse; mais qu'il devait renvoyer, sur le fond et sur les dépens, les parties devant le tribunal; Qu'il a été mal jugé par l'ordonnance de référé au chef qui statue sur les dépens; renvoie au principal les parties devant le tribunal de première instance de Nevers, pour y être statué ainsi que sur les dépens.

re

Du 30 août 1831.1 ch.

[ocr errors]

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Un tribunal peut, après que les parties ont plaidé et remis leurs pièces au ministère public, ordonner que les plaidoiries seront recommencées si l'une d'elles demande à produire des pièces récemment découvertes et propres à le mettre à même de juger en plus grande connaissance de cause (2).

La Cour;

[blocks in formation]

Attendu qu'il est facultatif à la Cour d'ordonner la réouverture des débats, lorsque l'une des parties demande à produire des pièces récemment découvertes qui sont relatives à des points essentiels du procès et qui pourraient être de nature à faire connaître la vérité et à mettre la justice à même de décider en plus grande connaissance de cause; qu'en effet, rien ne peut empêcher la Cour d'ordonner de prime-abord, et avant de statuer sur le fond de la cause, ce qu'elle pourrait ordonner par

(1) Voy., dans le même sens, J. A., t. 18, p. 754, vo Référé, no 15.
(2) Voy. J. A., t. 8, p. 319 et 320, vo Conclusions, et nos observations.

un interlocutoire ; Déclare l'appelant non fondé dans ses conclusions incidentelles; admet les intimés à déposer sur le bureau les pièces notifiées à l'appelant par acte du 2 avril 1831, et les parties à s'expliquer respectivement sur ladite pièce, séance tenante; condamne l'appelant aux dépens de l'incident.

Du 28 juin 1831. Première chambre.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o Le défendeur à l'action intentée par un tuteur, dans l'intérêt du pupille de celui-ci, peut exciper de la nullité de la délibération du conseil de famille qui a autorisé le tuteur à intenter cette action. (Art. 883 C. P. C. ) (1)

2° L'autorisation donnée par un conseil de famille à un tuteur, à l'effet d'intenter un procès pour son pupille, est valable quoique non molivée (2).

3o Les délibérations d'un conseil de famille qui ne sont pas rendues á l'unanimité, doivent bien mentionner l'avis, mais non les motifs de chacun des opinans. ( Art. 883 C. P. G. ) (3)

[blocks in formation]

La Cour; Attendu que l'autorisation du conseil de famille exigée par l'art. 464 C. C. pour permettre au tuteur d'introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, est impérieusement ordonnée dans l'intérêt de celui-ci, et qu'il serait fondé à se faire un moyen de nullité contre les jugemens rendus contre lui sans l'observation préalable de cette formalité; d'où résulte que la partie assignée par le tuteur, intéressée à ne pas laisser exister au profit du mineur une nullité qui pourrait faire anéantir une décision qui lui serait favorable, doit être recevable à s'en prévaloir pour faire rejeter la délibération du conseil de famille où se rencontrerait semblable nullité;-Attendu que l'art. 883 C. P.C., en indiquant quelques personnes qui peuvent se pourvoir contre les délibérations du Conseil de famille, n'a pas entendu interdire à d'autres que celles y désignées le droit d'exciper des irrégularités ou nullités qui pour

(1) Gette solution confirme la doctrine de MM. Pigeau, t. 2, p. 353, et Carré, t. 3, P. 447, no 2995. Ils professent que le S a de l'art. 883 G, P. C. n'est point limitatif..

(2 et 3) Voy..J. A., t. 7, p. 389, vo Conseil de famille, no 62, et la note.

raient s'y trouver, lorsque ces personnes y auraient intérêt ; d'où résulte que la fin de non-recevoir opposée par l'intimé n'est pas fondée;-Au fond; attendu que l'art. 464 C. C., qui exige l'autorisation du conseil de famille, n'exige en aucune manière que la délibération du conseil de famille qui l'accorde soit motivée; que lorsque cette formalité a été jugée nécessaire, le législateur l'a formellement ordonnée, comme on le voit dans le cas spécial de l'art. 447, où il s'agit de la destitution d'un tuteur; que ce se→ rait donc ajouter à la loi que d'exiger des motifs là où la loi ne l'a pas ordonné;-Attendu que l'art. 883 C. P. C., invoqué par l'appelant, n'a apporté aucun changement à cette disposition, puisque cet article n'exige que la mention de l'avis de chacun des membres, c'est-à-dire de l'opinion personnelle, sans énonciation des causes qui l'ont déterminé, ce qui doit suffire, puisque cette mention sert à faire connaître ceux des membres du conseil de famille contre lesquels doit être dirigée la demande en réformation de la délibération, et qui étant parties devant le tribunal, y feront alors suffisamment connaître les motifs de leur avis ;--Attendu qu'il résulte de l'ensemble du procès-verbal de la délibération du conseil de famille, en date du 27 juillet 1830, que les trois membres qui ont refusé de le signer avaient été d'avis de refuser l'autorisation demandée, et que tous les autres avaient partagé l'avis contraire, comme le reconnaît l'appelant lui-même dans ses conclusions de première instance, signifiées à avoué, le 14 décembre 1850, et dans lesquelles il dit que tous les membres du conseil étaient loin d'être unanimes, puisque trois membres seulement, auxquels le juge de paix qui présidait l'assemblée s'était joint, ont voté pour l'autorisation, tandis que trois autres membres ont refusé de se joindre aux premiers, et cela si formellement qu'ils ont refusé de signer; Met l'appel à néant.

Du 26 juillet 1831.

Première chambre.

COUR SUPÉRIEURE DE BRUXELLES.

Jugement. Defaut-joint. Faute de défendre.

Il y a lieu de donner défaut-joint dans le cas où l'une des parties ne fait défaut que faute de défendre. (Art. 152 C. P. C. ) (i)

[blocks in formation]

La Cour; Attendu que l'art. 153 C. P. C. dispose, en termes généraux absolus et sans faire de distinction entre les différentes espèces de défaut, que si, de deux ou de plusieurs parties assi

(1) Voy. l'état de la jurisprudence et nos observations sur ce point impor tant, J. A., t. 34, p. 109.

« PreviousContinue »