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gnées, l'une fait défaut et l'autre comparaît, le profit du défaut sera joint; que le jugement de jonction sera signifié à la partie défaillante, et qu'il sera ensuite statué par un seul jugement qui ne sera pas susceptible d'opposition; que cette disposition a particulièrement pour objet d'empêcher que, sur une contestation commune à plusieurs personnes, il intervienne des décisions contraires, ce qui arriverait facilement si les juges pouvaient disposer séparément ou par défaut contre les uns et contradictoirement contre les autres; que cette disposition s'applique donc également au défaut faute de conclure, comme au défaut faute de constituer avoué, et en général à tous les cas où il y a plu.... sieurs défendeurs et où il y aurait lieu à rendre un jugement contradictoire contre les uns et par défaut contre les autres; Attendu qu'en imposant aux juges, en termes impératifs, l'obligation de porter dans ce cas un jugement de jonction, et de ne statuer que par un seul jugement, afin de prévenir le grave inconvénient de la pluralité et contrariété des jugemens, le législateur a voulu fixer les limites du pouvoir des juges et dicter le jugement qu'ils sont tenus de rendre; qu'ainsi cette disposition établit un mode de procédure et tient par conséquent à l'ordre de l'administration de la justice, que le juge ne pourrait changer ni éluder sans commettre un excès de pouvoir qui rendrait nul l'acte qui le renfermerait; - Attendu qu'on objecterait en vain que, d'après l'art. 1030 du même Code, aucun exploit ou acte de procédure ne peut-être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, parce que cet article, applicable aux exploits et actes de procédure dont l'exécution est confiée aux officiers ministériels, ne l'est pas aux jugemens et à ce qui est prescrit aux juges par la loi ;-Attendu, dans l'espèce, que l'avoué, après s'être constitué pour tous les défendeurs originaires, s'est borné, dans son écrit du 16 mars 1829, à conclure pour quatre d'iceux seulement, en y déclarant que c'était par erreur qu'il s'était constitué pour le cinquième, Baeskens père; que les choses étant restées dans cet état jusqu'au moment où fut rendu le jugement dont appel, Baeskens père était alors en défaut de constituer avoué, ou au moins de conclure, et qu'ainsi le premier juge aurait dû nécessairement porter un jugement de jonction, au lieu de statuer au fond et définitivement comme il l'a fait; Attendu que, s'il était vrai que, comme le prétendent les intimés, malgré sa déclaration, l'avoué devait être réputé avoir continué d'occuper pour Baeskens père, parce que celui-ci ne se serait pas conformé au prescrit de l'art. 75 C. P. C., il serait également vrai que Baeskens père était resté en défaut de conclure; qu'ainsi il y avait encore lieu de porter un jugement de jonction;-Attendu que la circonstance qu'aucun des défendeurs ni personne pour eux n'a comparu à l'audience du 8 juillet 1829, à laquelle a été rendu le jugement dont appel, ne pouvait non

plus dispenser le premier juge de porter un jugement de jonction, parce que l'affaire étant en état relativement aux enfans Baeskens, par les conclusions qu'ils avaient fait signifier, tandis qu'elle ne l'était pas relativement à Baeskens père, il y aurait eu lieu à statuer contradictoirement à l'égard des premiers, et par défaut seulement à l'égard du dernier, ce qui rendait un jugement de jonction indispensable; - Annulle le jugement dont appel. Du 27 avril 1831. Première chambre.

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COUR DE CASSATION DE BRUXELLES.

Huissiers.

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Justice de paix. Actes. Privilége.-Nullité. 2o Juge de paix. - Huissier. Remplacement. - Compétence.

1o Les actes attribués aux huissiers attachés aux justices de paix sont nuls s'ils sont faits par des huissiers ordinaires. ( Art. 27, L. 19 vendémiaire an 4.) (1)

2° C'est par le juge de paix du domicile du défendeur que doit être commis l'huissier chargé de faire une notification en cas d'empêchement de l'huissier de la justice de paix de ce domicile (2).

(Erasme C. Delimot. )- ARRÊT.;

La Cour; Attendu qu'il est établi par toutes les lois sur la matière antérieures au Code de procédure, et particulièrement par l'art. 27 de la loi du 19 vendemiaire an 4, qu'en accordant aux huissiers le droit de faire tout exploit de justice dans tout le ressort du tribunal auquel ils sont attachés, le législateur en a bien spécialement excepté les exploits relatifs aux justices de paix et aux bureaux de conciliation; -Attendu qu'il n'a pas été dérogé à ces dispositions par le Code de procédure civile; qu'au contraire il contient des dispositions parfaitement analogues à la législation précédente, puisque l'art. 4 de ce Code ordonne formellement que la citation donnée devant le juge de paix sera notifiée par l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur, et l'art. 52, que la citation en conciliation será notifiée par le même huissier; Attendu qu'il est établi au procès, et en aveu entre parties, que l'huissier Vandinter, de Gand, qui a notifié la citation du 12 août 1829, n'est pas l'huissier de la justice de paix du domicile du défendeur; que dès-lors cet huissier a fait un acte en dehors de ses attributions légales, et par conséquent nul de plein droit, étant fait par un officier sans qualité; —Attendu que

(1) Voy. la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 14, p. 547, vo Huissier, no 7 et no 12. Voy. aussi notre Commentaire du Tarif, t. 1, p. 91 de l'introduction, à la note.

(2) Voy. J. A., t. 15, p. 352, vo Jugement, no 77.

cette notification, ainsi entachée de nullité dans son essence même, né peut être validée par la circonstance que l'huissier Vandinter á agi en vertu d'une commission délivrée par le juge de paix du canton de Grammont, qui devait connaître du fond de l'affaire, vu qu'il n'a pu appartenir à ce magistrat de nommer ou désigner un huissier pour instrumenter hors de son canton, ce qui résulte évidemment de l'art. 4 précité, qui ordonne, en cas d'empêchement de l'huissier du juge de paix du domicile du défendeur, que la notification soit faite par un huissier à commettre par le juge, ce qui doit s'entendre du juge du domicile du défendeur, et non du juge de la situation de l'immeuble, lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce, d'une action réelle;

Qu'en effet, le juge du domicile est le seul capable d'apprécier les causes d'einpêchement de son huissier, et de lái nommer un remplaçant pour un cas spécial, lorsqu'il est constaté que l'huissier titulaire se trouve légalement empêché; que s'il en était autrement, et s'il fallait, comme le prétend le demandeur, en cas d'empêchement de l'huissier désigné par la loi, recourir, souvent à une grande distance, au juge de paix de la situation pour obtenir la nomination spéciale d'un huissier, il s'ensuivrait que ce magistrat exercerait un acte de juridiction hors de son ressort, ce qui serait contraire à la loi, puisqu'il n'est pas même permis aux tribunaux de première instance de nommer eux-mêmes un hulssier pour signifier leurs jugemens par défaut, lorsque cette signification doit être faite hors de l'arrondissement, et qu'aux termes de l'art. 156 C. P. C., c'est aur juge du domicile du défaillant qu'il appartient de commettre cet huissier;-Attendu que cette faculté de nommer un huissier dans un ressort étranger étant ainsi refusée aux tribunaux ordinaires, il faut croire à plus forte raison que la loi n'a pas voulu l'accorder à un juge d'exception-Attendu que l'art. 1030 C. P. C., qui défend au juge de déclarer nul aucun exploit ou acte de procédure, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi, n'est pas applicable à l'espèce, puisque cet article suppose évidemment des actes faits par des officiers ministériels compétens, et dans les quels se trouvent des vices de forme, mais nullement des actes émanés d'un officier sans qualité, et par conséquent nuls de plein droit, étant entaché d'un vice radical; de tout quoi il résulte que le tribunal d'Audenarde, loin de violer les art. 4 et 1030 C. P. C., en a fait au contraire une juste application. Sur le deuxième moyen: Attendu que l'art. 13 de la loi des 26-27 mars 1791, applicable aux huissiers des juges de paix dans les villes, en la supposant valablement publiée en Belgique, et celle du 19 vendemiaire an 4, qui a étendu cette disposition aux justices de paix des campagnes, n'ont point été violées dans l'espèce; qu'en effet, ces lois, par cela seul qu'elles prononcent une amende de 6 livres à charge des huissiers qui, n'étant pas

assermentés à la justice de paix, y auraient donné une assignation, n'excluent pas, comme le prétend le demandeur, toute idée de nullité de l'exploit lui-même, puisque l'amende et la nullité n'étant pas exclusives l'une de l'autre, peuvent fort bien et sans inconvénient être prononcées simultanément ; — Attendu que la loi du 22 thermidor an 8, en accordant aux huissiers en général le droit exclusif de faire les significations d'avoué à avoué près leurs tribunaux respectifs, et les autorisant.en outre à faire tous autres exploits quelconques, mais dans le ressort seulement du tribunal de première instance, n'est pas applicable aux huissiers des justices de paix, dont les attributions sont réglées par des lois spéciales; les motifs, comme le dispositif de cette loi ne se rapportent qu'aux huissiers près les tribunaux de première instance, d'appel et de justice criminelle, puisque la loi du 22 thermidor an 8 n'est qu'organique de la loi du 27 ventôse précédent, qui ne porte création que de ces trois espèces de tribunaux et du tribunal de cassation, mais nullement des tribunaux de paix ou de conciliation créés et organisés par des lois particulières; qu'il y a d'autant moins de doute à cet égard que tous les greffiers, avoués et huissiers établis en vertu de la loi du 27 ventôsé an 8, ont été, par l'article 97 de cette loi, soumis à la loi du 7 ventôse même année, concernant les cautionnemens; tandis que les greffiers des justices de paix n'ont été obligés à fournir un cautionnement que par la loi du 28 floréal an 10, ce qui prouve évidemment que la loi du 27 ventôsé et celle du 22 thermidor qui en est organique, sont totalement étrangères aux justices de paix;

Attendu, quant à la violation de l'art. 1030 reproduite de nouveau par le demandeur en son deuxième moyen de cassation, qu'il vient d'être démontré, par ce qui a été dit sur le prémier moyen, que cet article n'est pas applicable à l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas ici d'une nullité d'exploit fondée sur un vice de forme, mais bien de l'appréciation d'un acte fait par un officier sans qualité, et que d'ailleurs, comme il a été dit cidessus, l'amende prononcée par le paragraphe de cet article n'exclut pas l'idée de la nullité de l'exploit; Attendu que le demandeur, en alléguant vaguement que le jugement attaqué aurait violé la loi du 28 floréal an 10, n'a pas indiqué dans son pourvoi, ni dans ses développemens donnés à l'audience, en quoi consisterait cette violation, et que d'ailleurs il n'apparaît pas que cette loi ait été violée dans aucune de ses dispositions par le jugement attaqué; de tout quoi il résulte que les lois invoquées, en les supposant encore en vigueur, malgré les dispositions du Code de procédure, n'ont pas été violées ni méconnues par le tribunal d'Audenarde qui, au contraire, a jugé conformément à ces lois; sur le moyen proposé d'office à l'audience, et dnas l'intérêt de la loi, par le ministère public, et fondé sur le décret portant réglement sur l'organisation et le service des

huissiers, du 14 juin 1813;-Attendu que ce décret, loin de comprendre dans ses dispositions générales les huissiers des justices de paix, les en a au contraire formellement exclus; qu'en effet, les art. 1 et 2 de ce décret décident, à la vérité, que les huissiers près des cours et près de tous les tribunaux auront tous le même caractère et les mêmes attributions, et l'art. 24, que tous exploits quelconques seront faits concurremment par les huissiers audienciers et les huissiers ordinaires, chacun dans l'étendue du ressort du tribunal civil de première instance de sa résidence; mais, ajoute la disposition finale de cet article, sauf les restrictions portées par les articles suivans; que l'une de ces restrictions, comprise dans l'art. 28, tombe sur les exploits relatif aux justices de paix, puisque cet article porte que tous exploits et actes du ministère d'huissier près les justices de paix et tribunaux de police, seront faits par les huissiers ordinaires employés au service des audiences, ce qui doit s'entendre du service des audiences des juges de paix, puisque l'art. 94 du même décret décide que ces juges auront des huissiers audienciers; que, s'il pouvait y avoir doute sur le sens de l'art. 28, ce doute devrait s'évanouir devant le paragraphe de cet article qui porte qu'à défaut et en cas d'insuffisance des huissiers ordinaires du ressort, lesdits exploits et actes seront faits par les huissiers ordinaires de l'un des cantons les plus voisins, car pourquoi devoir recourir, en cas de défaut ou d'insuffisance, aux huissiers de l'un des cantons les plus voisins, s'il était vrai que les huissiers de tous les cantons composant le ressort d'un tribunal de première instance eussent indistinctement le droit de notifier, dans toute l'étendue de ce ressort, les exploits et actes relatifs aux justices de paix; D'où résulte que le jugement attaqué n'a pas violé le décret du 14 juin 1813; Rejette le pourvoi.

Du 9 juillet 1831.

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COUR ROYALE DE MONTPELLIER.

1° Compromis. - Femme. Dot. - Régime dotal.
2o Arbitrage. - Appel. Demande nouvelle.

Moyen de nullité.

1o Une femme mariée sous le régime dotal ne peut, même avec l'autorisation de son mari, compromettre sur le partage des biens faisant partie de la constitution de sa dol. (Art. 1004 C. P. C.) (1)

2o On peut invoquer en appel la nullité d'une sentence arbitrale par d'autres moyens que ceux présentés en première instance. Ce n'est point la former une demande nouvelle. (Art. 444 C. P. C.)

(1) Voy., dans le même sens, J. A., t. 7, p. 74, v3 Compromis, no 38, et t. 26, p. 239.

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