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le créancier, ou reçue par le tribunal civil dans le ressort duquel le débiteur sera détenu.

ART. 25.

La caution sera tenue de s'obliger solidairement avec le débiteur à payer, dans un délai qui ne pourra excéder une année, les deux tiers qui resteront dus.

ART. 26.

A l'expiration du délai prescrit par l'article précédent, le créancier, s'il n'est pas intégralement payé, pourra exercer de nouveau la contrainte par corps contre le débiteur principal, sans préjudice de ses droits contre la caution..

1. Les articles 25 et 26 ont été adoptés sans discussion.

2. L'art. 18 de la loi du15 germ. an 6 portait : « Toute personne légalement incarcérée pourra obtenir son élargissement par le paiement du tiers de la dette et une caution pour le surplus consentie par le créancier, ou régulièrement reçue par le tribunal qui a rendu le jugement d'exécution. » On voit que cet article a été la source de l'art. 24 de la nouvelle loi, mais avec cette différence qu'il ne pourra plus s'appliquer aux matières commerciales. Utile en matière civile, il était funeste au commerce, en ce qu'il mettait le créancier a découvert pour la plus grande partie de la dette. Il le privait des fonds sur lesquels il comptait pour faire honneur à ses échéances. D'un autre côté, il était en opposition manifeste avec les art. 122, 124 C. P. C., et 169 C. Comm., d'après lesquels les tribunaux de commerce ne peuvent point accorder de délai pour le paiement de créances constantes en titre. 3.On ne voit pas d'abord pourquoi,d'après la nouvelle loi, les contestations relatives à la réception d'une caution offerte par un débiteur au créancier à l'effet d'obtenir son élargissement, ne sont pas indistinctement attribuées aux tribunaux civils et aux tribunaux de commerce, lorsque, d'après les art. 439 et suiv. C. P. C., une caution peut être reçue par ces derniers tribunaux. Mais cela est facile à expliquer. La faculté d'être élargi en donnant caution pour les deux tiers de sa dette, et en payant l'autre tiers, ne peut plus avoir lieu qu'autant que cette dette est civile, et qu'on a été condamné à la payer par corps par un tribunal civil. Il n'y a donc jamais lieu à s'adresser aux tribunaux de commerce pour faire recevoir la caution qu'on offre, cette caution ne se rattachant jamais à l'exécution d'un jugement émané de l'un de ces tribunaux.

Il peut arriver, il est vrai, qu'un tribunal de commerce ait été indûment saisi par le consentement des parties d'une action- civile à laquelle soit attachée la contrainte par corps, et qu'il ait prononcé cette contrainte; il semble qu'alors on aurait dû lui donner le droit de recevoir la caution. Mais ce cas est tellement rare qu'il ne méritait pas une exception dans la loi d'ailleurs on peut dire que si le tribunal de commerce a incompétemment statué au fond sans que le défendeur s'en plaignît, ce n'est pas une raison pour que la nouvelle contestation sur la caution lui soit attribuée, et ne reste pas soumise à la juridiction ordinaire.

4. L'article 24 de la nouvelle loi ne dit pas combien de temps un débiteur doit avoir été incarcéré pour pouvoir obtenir son élargissement en payant le tiers de la dette et donnant caution pour le restant. D'où il faut conclure qu'il peut user de cette faculté dès le moment même où il est incarcéré. (Voy. le rapport de M. Portalis.)

5. La loi de l'an 6 ordonnait au débiteur, pour jouir de cette faculté, de payer le tiers de la dette. La loi nouvelle ajoute et de ses accessoires, c'est-àdire des frais liquidés dont parle l'art. 23. En cela elle consacre de nouveau la contradiction que nous avons indiquée dans nos observations sur cet article.

6. Il est peut-être superflu de faire observer que dans le cas de l'article que nous venons d'examiner, la caution n'est pas de droit soumise à la contrainte par corps. (Art. 2060, § 5, C. C.)

ART. 27.

Le débiteur qui aura obtenu son élargissement de plein droit après l'expiration des délais fixés par les articles 5, 7, 13 et 17 de la présente loi, ne pourra plus être détenu ou arrêté pour dettes contractées antérieurement à son arrestation et échues au moment de son élargissement, à moins que ces dettes n'entraînent par leur nature et leur quotité une contrainte plus longue que celle qu'il aura subie, et qui, dans ce dernier cas, lui sera toujours comptée pour la durée de la nouvelle incar

cération.

1. Cette disposition, contraire aux principes rigoureux du droit, était provoquée par une jurisprudence fondée sur la faveur due à la liberté (Voy. J. A., t. 8, p. 498). Mais elle eût été trop absolue et injuste, si on ne l'eût modifiée par la dernière partie de l'article qui la contient.

2. Le projet de 1829 (art. 20) ne déclarait sans effet, dans les cas préyus par l'art. 27, que les condamnations antérieures à l'arrestation. M. Jacquinot a proposé la rédaction actuelle qui a passé inaperçue dans la loi. Peut-être, dit M. Felix dans son Commentaire, la justice aurait exigé le maintien de la première rédaction, parce que le porteur d'un jugement a seul le droit de recommander le débiteur.

Ne pourrait-on point dire que la nouvelle rédaction de l'article soumet son exécution à l'arbitraire des tribunaux? Exemple : un Français est condamné pour dettes commerciales, ou un étranger est condamné pour dettes civiles; l'emprisonnement doit durer trois ans, d'après le montant de la condamnation. Si le premier a contracté une autre dette commerciale, ou le second une dette quelconque plus forte que la première, et avant son arrestation, on saura bien quel temps il devra rester encore en prison, à raison de cette dette antérieure, car les art. 5 et 17 indiqueront ce temps d'une manière fixe. En parcil cas, point de difficulté.

Mais si un régnicole a été condamné à être emprisonné pour une dette quelconque, à deux ans, trois ans, quatre ou cinq ans, quand il a passé ce temps en prison, on saura si l'on peut l'incarcérer de nouveau pour une condamnation civile, puisque le jugement qui l'aura prononcée aura fixé

le temps qu'elle devra durer, et qu'on verra si ce temps a été fixé à plus de cinq ans. A défaut d'une pareille condamnation, impossible de savoir si la dette civile contractée avant celle qui a donné lieu à l'arrestation du débiteur, doit entraîner unc incarcération plus longue que celle opérée en vertu de celle-ci, car aucun tribunal ne l'aura déclaré en usant des droits que lui donne l'art. 7. Il faudra donc faire condamner le débiteur au paiement de la dette pour laquelle on veut le réincarcérer, et déclarer si réellement elle doit entraîner un emprisonnement plus long que celui qu'il a subi. Ne peut-il pas arriver alors que les juges soient indirectement maîtres d'empêcher le nouvel emprisonnement, en déclarant que la créance arriérée qu'on leur soumet doit n'entraîner la contrainte par corps que pour un temps plus court que l'emprisonnement déjà subi par le débiteur ? Ne seront-ils pas maîtres de l'autoriser en déclarant le contraire? Or, ne serace pas là un arbitraire qu'on aurait pu prévenir en adoptant la rédaction primitive de l'art. 24 de la nouvelle loi? Si, au lieu des mots dettes contractées antérieurement à l'arrestation, on eût laissé les mots condamnations, etc., on serait à l'abri de cet inconvénient.

3. Quoi qu'il en soit, l'art. 27 ne s'applique qu'aux cas d'élargissement après l'expiration des délais fixés par les art. 5,7, 13 et 17, mais non au cas d'élargissement pour défaut de consignation d'alimens. Le débiteur élargi pour cette cause pourra être incarcéré pour dettes antérieures à son

arrestation.

ART. 28.

Un mois après la promulgation de la présente loi, la somme destinée à pourvoir aux alimens des détenus pour dettes devra être consignée d'avance et pour trente jours au moins.

Les consignations pour plus de trente jours ne vaudront qu'autant qu'elles seront d'une seconde ou de plusieurs périodes de trente'jours.

ART. 29.

A compter du même délai d'un mois, la somme destinée aux alimens sera de trente francs à Paris, et de vingt-cinq francs dans les autres villes, pour chaque période de trente jours (1).

1. Il n'y aura plus maintenant de controverse provenant de l'inégalité du nombre des jours qui composent les différens mois de l'année. L'art. 28 y met fin en répartissant jour par jour la somme allouée pour la nourriture quotidienne du débiteur. (Voy. l'état de la jurisprudence avant la nouvelle loi, t. 29, p. 143.) Au reste, on doit juger, comme sous la législation antérieure, qu'un créancier n'est pas tenu des frais de maladie de son débiteur; 2o que l'avance des alimens à consigner ne doit pas précéder d'un jour entier celui où commence la nouvelle période de trente jours. Ainsi, lorsqu'un emprisonnement a lieu le 25 d'un mois qui n'a que trente jours, il suffit que la consignation ultérieure soit faite le 25 du mois suivant,

(1) Montant successif de la consignation exigée du créancier de 1667 à 1762, 4 sous par jour ou 6 fr. par mois; de 1762 à 1798 (an 6), 10 fr. par mois; de l'an 6 à la loi actuelle, 20 fr.

!

avant toute distribution d'alimens aux prisonniers. (Rouen, 10 vend. an 14; Cass., 17 juill. 1810. Voy. J. A., t. 8, p. 494 et 579.)

2. Ne doit-on plus décider, d'après le décret du 14 mars 1808, que les détenus en prison à la requête du trésor public pour dettes envers l'Etat, recevront leur nourriture comme les prisonniers à la requête du ministère public, et qu'il ne doit être fait aucune consignation particulière pour leurs alimens? Ce décret est-il abrogé par la nouvelle loi? Pour décider l'affirmative on se fonde sur ce que les art. 28 et 29 font partie des dispositions communes aux trois titres précédens, parmi lesquels le titre a concerne la contrainte par corps en matière de deniers publics. Cependant la dernière phrase de l'art. 46 est déterminant en faveur de l'opinion contraire.

ART. 30.

En cas d'élargissement, faute de consignation d'alimens, il suffira que la requête présentée au président du tribunal civil soit signée par le débiteur détenu et par le gardien de la maison d'arrêt pour dettes, ou même certifiée véritable par le gardien, si le détenu ne sait pas signer.

Cette requête sera présentée en duplicata: l'ordonnance du président, aussi rendue par duplicata, sera exécutée sur l'une des minutes qui restera entre les mains du gardien; l'autre minute sera déposée au greffe du tribunal et enregistrée gratis.

Cet article dispense le débiteur de citer préalablement le créancier : point jusqu'à présent douteux. (V. J. A., t. 8, p. 716.) Mais il ne le dispense point de produire le certificat de non-consignation d'alimens prescrit par l'art. 803, Ser, C. P. C. Cette dispense pourrait faciliter la surprise d'une ordonnance de mise en liberté. (V. le rapport de la commission à la Chambre des députés.) Nous pensons aussi que le 2o § de l'art. 803 C. P. C. est encore en vigueur. Si donc le créancier en retard de consigner des alimens fait la consignation avant que le débiteur ait présenté sa requête en élárgissement, cette demande ne sera plus recevable. Ce 2o § de l'art. 803 est trop conforme à un principe posé d'une manière incontestable et générale par les art. 1139 et 1146 C. C., pour qu'on puisse en présumer l'abrogation. Mais la consignation serait tardive si elle avait lieu après la présentation de la requête au président, quoique avant l'assignation donnée au créancier. On le jugeait ainsi avant la loi actuelle, et nous ne voyons pas pourquoi on abandonnerait cette doctrine. (V. J. A., t. 29, p. 143.)*

ART. 31.

Le débiteur élargi faute de consignation d'alimens ne pourra plus être incarcéré pour la même dette.

Disposition empruntée à l'art. 14 de la loi de germinal an 6, et abrogeant l'art. 804 C. P. C. Elle proscrit aussi la distinction établie par la jurisprudence entre l'effet de l'élargissement pour défaut d'alimens, selon que le débiteur était emprisonné par suite d'une condamnation commerciale, ou qu'il l'était en vertu du jugement d'un tribunal civil. Mais nous ne croyons pas qu'il en soit de même de la jurisprudence con

cernant les créanciers recommandataires. Et voici pourquoi l'art. 14 de la loi de l'an 6 n'a en vue que de punir le créancier incarcérateur qui n'a pas consigné des alimens, et non pas les recommandataires étrangers à cette négligence. On ne peut leur reprocher d'avoir mis en danger la vie de leur débiteur. Il faut donc leur permettre de le faire incarcérer, quoiqu'il soit mis en liberté faute de consignation d'alimens. Or pourquoi en serait-il autrement sous l'empire de l'art. 31 de la loi de 1832, cmprunté à la loi de l'an 6? D'ailleurs il est de principe que la nullité de l'emprisonnement n'entraîne point la nullité des recommandations. (Art. 796 C. P. C. encore en vigueur. V. art. 46.) Il faudrait encore décider qu'après l'élargissement faute de consignation alimentaire, le créancier incarcérateur, contre lequel il aurait été prononcé, ne pourrait recommander son débiteur arrêté de nouveau à la requête d'un autre créancier. Car évidemment il éluderait indirectement l'art. 31 de la nouvelle loi. (V. J. A., t. 25, p. 178.)

ART. 32.

Les dispositions du présent titre et celles du Code de procédure civile sur l'emprisonnement auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi, sont applicables à l'exercice de toutes coutraintes par corps, soit pour dettes commerciales, soit pour dettes civiles, même pour celles qui sont énoncées à la deuxième section du titre 2 ci-dessus, et enfin à la contrainte par corps qui est exercée contre les étrangers.

Néanmoins, pour les cas d'arrestation provisoire, le créancier ne sera pas tenu de se conformer à l'article 780 du Code de procédure, qui prescrit une signification et un commandement préalable.

La rubrique du titre 4 qui nous occupe rendait inutile le 1er de cet article. Mais le 2e était nécessaire. Au reste, le 1er est important à remarquer, en ce qu'il indique bien que le titre du Code de procéd. sur l'emprisonnement n'est pas entièrement abrogé.

TITRE V.

Dispositions relatives à la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police.

ART. 33.

Les arrêts, jugemens et exécutoires portant condamnation, au profit de l'Etat, à des amendes, restitutions, dommagesintérêts et frais en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ne pourront être exécutés par la voie de la contrainte par corps que cinq jours après le commandement qui sera fait aux condamnés, à la requête du receveur de l'enregistrement et des domaines.

Dans le cas où le jugement de condamnation n'aurait pas été

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