Page images
PDF
EPUB

cet objet à l'avoué qui poursuit l'audience; cette vacation n'est pas due et ne doit point passer en taxe.

Mais faut-il décider de même dans le cas où, conformément aux dispositions des art. 25 et 63 du décret du 30 mars, il s'élève des difficultés, soit sur la distribution, soit sur la litispendance ou la connexite?

Il ne faut pas perdre de vue que, dans cette hypothèse, le décret astreint les avoués à se retirer à l'heure ordinaire de la distribution devant le président, qui doit statuer sans forme de procès et sans frais (Voy. les art. 25 et 63). Ici l'on ne peut pas opposer à l'avoué que sa présence et son concours sont inutiles, la loi est formelle à cet égard : il s'agit donc uniquement de savoir si ses démarches lui donneront droit à un émolument?

Le Tarif est muet, il est vrai, sur cette question mais il ne faut pas s'en étonner, puisque le décret du 30 mars est postérieur : cette difficulté ne doit donc pas nous arrêter.

Ce qu'il faut considérer, c'est que l'avoué se déplace dans l'intérêt de sa partie, afin d'obtenir que la cause soit distribuée à la chambre par laquelle il importe le plus à son client d'être jugé; il est donc juste que celui-ci lui en tienne compte, et c'est ce que pense comme nous la commission dont nous avons rapporté l'avis.

Seulement elle n'admet d'émolument que lorsque la contestation s'élève sur la litispendance ou la connexité. Nous croyons qu'à ces deux cas il faut ajouter celui où des difficultés s'élèvent sur la distribution elle-même, indépendamment de toute litispendance ou connexité. Les art. 25 et 63 du décret du 30 mars 1808 ne laissent pas de doute à cet égard.

Maintenant il reste à savoir quel, sera l'émolument alloué à l'avoué, dans le cas où un émolument est dû?

Il nous semble que la taxe, par analogie, doit être réglée comme celle de la mise au rôle ; c'est-à-dire que nous pensons que l'art. go du Tarif est applicable.

NEUVIÈME QUESTION.

Lorsqu'il y a des exceptions proposées, doit-on donner un second avenir pour plaider au fond?

En doit-il être de même en cas d'interlocutoire ou de roulement des chambres du tribunal?

Lorsque le tribunal, en statuant sur des exceptions ou en ordonnant un interlocutoire, a indiqué un jour fixe pour plaider sur le fond, la remise étant contradictoire, il n'y a pas lieu à donner un nouvel avenir pour prendre défaut dans ces deux cas, il y a eu jugemens, et ces jugemens doivent être portés sur la feuille d'audience.

Mais s'il n'y a pas eu indication de jour faite contradictoirement, ou si la cause a été remise après vacations, il y a nécessité de donner avenir soit pour prendre défaut, soit pour plaider au fond, et, dans ce cas, ce nouvel avenir doit être alloué.

Cette opinion est fondée sur la disposition du Tarif qui porte que les avoués seront tenus de se présenter au jour indiqué par

les jugemens préparatoires ou de remise, sans qu'il soit besoin d'aucune sommation.

OBSERVATIONS.

Cette opinion est conforme à celle que nous avons émise dans notre COMMENTAIRE Du Tarif, t. 1, p. 138, nos 42 et 43; elle est enseignée également par M. VERVOORT, p. 102, note 6. Aux motifs donnés par la commission, nous ajouterons une considération puissante, c'est qu'il faut, qvant tout, que la procédure soit loyale et que toute surprise devienne impossible. L'économie des frais d'un avenir est de peu de poids, il faut l'avouer, à côté du danger presque inévitable de faire rendre des jugemens définitifs, en l'absence de toute contradiction. Ce système aurait trop d'inconvéniens; il ne peut pas être admis.

DIXIÈME QUESTION.

Quel est le nombre de vacations, pour remise de causes à l'audience, qu'il convient d'allouer ?

La Chambre des avoués demande qu'il soit alloué trois vacations, mais sans y comprendre celles pour poser les qualités tendant à communication de pièces, et celles pour poser les qualités sur le fond, ce qui fait cinq au total.

Elle demande en outre qu'il soit alloué trois autres vacations lorsque l'affaire est remise après vacances, ou qu'il y a eu interlocutoire ordonné.

La Commission pense qu'il faut bien se garder de favoriser, par l'allocation de vacations particulières, les incidens à fin de communications de pièces et autres, qui ne sont déjà que trop multipliés, et qui entravent la marche des affaires et le service des audiences.

Elle propose, lorsque l'affaire est jugée sans interlocutoire, d'accorder le nombre de vacations justifiées, sans qu'elles puissent excéder le nombre de trois, quels que soient d'ailleurs les incidens qui ont pu être élevés; et, lorsqu'il y a jugement interlocutoire, d'allouer en outre deux vacations par jugement interlocutoire, le tout indépendamment des vacations pour assister à chaque journée de plaidoiries constatées.

La Commission fait en outre observer qu'en 1812, la Chambre des avoués avait accédé à l'allocation de quatre vacations seulement, même dans le cas où il y avait eu interlocutoire.

OBSERVATIONS.

Nous ne reviendrons pas sur cette question que nous avons déjà traitée p. 152, no 9, t. 1er du COMMENTAIRE SUR LE TARIF; nous persistons à penser que le juge taxateur n'a pas le droit de fixer arbitrairement le nombre des vacations pour remises de causes qui doivent être allouées à l'avoué. L'art. 83 du décret du 16 février 1807 accorde l'émolument POUR TOUT JUGEMENT portant remise de cause ou indication de jour; c'est donc contrevenir ou

vertement à cet article que de réduire, par une sorte de pouvoir discré tionnaire dont le juge n'est pas investi, le nombre des vacations réellement acquises à l'avoué.

Nous savons que les magistrats se sont emparés de ce pouvoir extra-légal afin de parer aux abus résultant du trop grand nombre de remises accordées; mais nous avons déjà répondu en prouvant que tous les inconvéniens disparaîtraient si le tribunal refusait, ainsi que c'est son devoir, toutes les remises dont la nécessité ne lui serait pas démontrée. La trop grande facilité du juge, voilà la première, la principale cause de l'abus signalé; elle a d'ailleurs cette conséquence fâcheuse d'éterniser les procès.

Au surplus, nous répétons que lorsque les remises ne sont accordées que pour la commodité des avoués ou des avocats et d'après le consentement des avocat et avoué de la partie adverse, les magistrats ont le droit d'avertir que ces remises ne sont accordées qu'à la condition qu'elles n'entraineront aucune espèce de frais pour les parties: dans ce cas le greffier devra prendre note de l'observation, afin que les droits d'assistance à ces jugemens de remise ne puissent pas passer en taxe.

L'art. 83 du Tarif est une de ces dispositions qui seront sans doute modifiées, si les Chambres sont jamais appelées à la révision de cette partie si imparfaite de notre législation.

ONZIÈME QUESTION.

Quand un avoué occupe à la fois pour plusieurs parties, doit-il lui être alloué autant de droits de vacations à l'audience et de droits de plaidoiries que cet avoué a de parties?

La Chambre des avoués pense qu'il faut distinguer entre le cas ou les parties ont un même intérêt et celui où elles ont un intérêt distinct; que, dans le premier cas, un seul droit paraît devoir être alloué, parce que tous les intérêts sont confondus et ne font qu'une seule et même affaire; mais qu'il en doit être autrement dans le second cas, parce qu'une plaidoirie a lieu pour chaque partie, afin d'expliquer la position et les moyens de chacun, qu'en pareil cas, chaque intérêt forme véritablement autant d'affaires distinctes, ce qui arrive particulièrement dans les ordres et contributions dans lesquels un avoué produit souvent pour plusieurs créanciers dont les titres et les droits n'ont rien de com

mun.

et

La commission a trouvé juste la distinction faite par la chambre des avoués, et elle a pensé qu'il valait mieux, dans le cas où les intérêts sont distincts, accorder autant de droits qu'il y a de parties, que de mettre les avoués dans le cas d'occuper sous le nom de leurs confrères.

OBSERVATIONS.

La distinction qui précède est conforme à celle que nous avons faite nous-même dans le COMMENTAIRE DU TARIF, au titre de l'Ordre, t. 2, p. 237, no 26; nous partageons entièrement l'avis de la commission.

(La suite au prochain cahier.)

TROISIÈME PARTIE.

LOIS ET ARRÊTS.

COUR DE CASSATION.

Pourvoi. - Délai. - Mineur. — Majorité. -- Signification.

Le délai pour se pourvoir en cassation court contre les mineurs du jour où l'arrêt qu'ils attaquent a été signifié à leur tuteur, et non d partir de leur majorité. (Réglement de 1738, L. í déc. 1790, 1 frim. an 2.)

(Pichon C. Lacroze.) — ARRÊT.

La Cour; Sur les concl. de M. Voysin de Gartempe, av. gén. ; Attendu que l'art. 14 de la loi du 1er déc. 1790 porte expressément qu'en matière civile le délai pour se pourvoir en cassation ne sera que de trois mois du jour de la signification du jugement à personne ou domicile, pour tous ceux qui habitent en France, sans aucune distinction quelconque; Que cette disposition restrictive étant générale et absolue et sans exception, le départ et la durée du délai sont les mêmes pour ceux qui habitent en France sans distinction, et par conséquent pour les mineurs comme pour les majeurs; qu'elle déroge conséquemment, à l'égard des mineurs, à la disposition de l'article 13, tit. 4 de la 1re partie du réglement du 28 juin 1738, qui fixait le délai du recours en cassation à six mois, et le faisait courir, pour les mineurs, du jour de la signification du jugement à eux faite après leur majorité; — Qu'en fait il est constant que l'arrêt attaqué a été dûment signifié à l'avoué du tuteur du demandeur en cassation le 7 juillet 1821, et au tuteur luimême les 10 etii du même mois;-Que cependant le demandeur n'a formé son pourvoi que le 26 mai 1829, c'est-à-dire longtemps après l'expiration des trois mois qui ont suivi cette signification; que par conséquent son pourvoi est non-recevable; Déclare Fleury Pichon non-recevable en son pourvoi. Du 5 juin 1832. Ch. civ.

OBSERVATIONS.

que

C'est la première fois pour la Cour de cassation a statué sur le point décidé par l'arrêt que nous venons de rapporter; mais elle a depuis long-temps consacré le principe sur lequel il est fondé. Elle a jugé, le 25 brum. an 10, que l'Etat qui, sous

l'empire du réglement de 1738, pouvait en tout temps se pourvoir en cassation, n'a plus, depuis les lois de 1790 et de l'an 2, que le temps accordé aux particuliers; d'où MM. Merlin, Favard, et Pigeau concluent qu'il en doit être de même pour les mineurs. (Voy. J. A., t. 6, p. 425, vo Cassation, no 13.)

COUR ROYALE DE NIMES.

Péremption.

Solidarité. - Constitution d'avoué.

En matière de péremption, lorsque, ayant un intérêt solidaire, plusieurs parties sont en cause, l'avoué constitué par quelques-unes de ces parties peut signer une requête en péremption au nom de toutes les parties: il y a dans ce cas présomption suffisante de constitution.

(Bonnard et autres C. Serres.)

Dans une instance que le sieur Serres soutenait contre Bonnard et quatre autres parties ayant toutes un intérêt solidaire, il interjeta, dans le courant de 1829, un appel contre un jugement obtenu contre eux. Les cinq adversaires furent mis en cause par la signification de l'acte d'appel. Me Baragnon, avoué, se constitua pour trois intimés: aucun avoué ne se constitua pour les deux autres.

Il y eut pendant trois ans discontinuation de procédure.

En février 1832, Me Baragnon fit signifier à M. Astier, avoué du sieur Serres, appelant, une requête en péremption au nom des cinq intimés, tous dénommés en tête de la requête, ainsi que dans la signification qui en fut faite.

Me Astier fit alors signifier à Me Baragnon une sommation d'audience pour voir prendre un arrêt de jonction de défaut contre les deux intimés qui n'avaient pas constitué avoué.

Ce ne fut qu'un mois après que ces deux mêmes intimés constituèrent pour avoué M° Plagniol. Dans cette constitution, l'avoué déclare qu'il se constitue au lieu et place de M Baragnon pour ces deux parties, adhérant à ce qui a été fait en leur nom par ledit Mc Baragnon.

Devant la Cour on a soutenu pour le sieur Serres que la requête en péremption était nulle à l'égard des deux parties qui n'avaient pas constitué avoué, puisqu'elle avait été formée en leur nom par un avoué qui n'en avait pas reçu les pouvoirs légaux, et que la demande nulle à leur égard devait l'être également à l'égard des autres parties toutes solidaires, attendu l'indivisibilité de la péremption.

ARRÊT.

La Cour; Attendu que la requête du 26 février, contenant à la fois et le nom des cinq parties intéressées à former la demande

« PreviousContinue »