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en péremption, et la signature de l'avoué qui a agi pour elles, ne laisse aucun doute sur le mandat de cet officier ministériel; qu'il faut d'ailleurs remarquer que cette requête ne pouvant dans les circonstances de la cause être signifiée que d'avoué à avoué, ce n'est qu'en cette qualité que celui des intimés a pu agir lorsqu'il l'a signée;

Attendu, au surplus, que cette intention résulte assez clairement des termes dans lesquels est conçue l'immatricule de l'huissier, apposée tout au long au bas de cet acte;

Attendu qu'on ne peut pas dire qu'en cela l'avoué des intimés a agi sans pouvoirs, puisque, loin d'avoir été désavoué, il résulte des actes postérieurs que toutes les parties ont formellement approuvé sa demande, bien qu'elles ne se présentent past toutes aujourd'hui par son ministère; que le principe d'indivisibilité, bien connu d'ailleurs en matière de péremption, lui faisait une loi de ne pas séparer les intérêts des cinq intimés qui figuraient dans l'instance;

Attendu, au fond, qu'il n'est pas dénié que plus de trois ans se sont écoulés sans poursuites, et que sous ce rapport la demande en péremption ne peut être l'objet d'aucune difficulté;

Par ces motifs, déclare éteinte et périe l'instance d'appel introduite le 2 février 1829 contre un jugement du tribunal d'Uzès du 10 juin 1828.

Du 23 mai 1832. 1re Ch.

OBSERVATIONS.

Cet arrêt suppose qu'une constitution d'avoué peut être tacite et résulter d'actes plus ou moins positifs. Cette doctrine est en contradiction manifeste avec l'art. 75 C. P. C. qui veut qu'une constitution d'avoué soit faite par acte d'avoué à avoué. Or, les intimés défendeurs sur l'appel, n'ayant pas constitué avoué dans la forme voulue, ne pouvaient former une demande en péremption qu'après avoir accompli cette formalité.

Le 2 décembre 1813, la Cour d'Orléans a jugé que le mode de constitution d'avoué étant prescrit par acte d'avoué à avoué, toute constitution verbale et présumée ne pouvait être admise, et qu'un avoué ne pouvait prendre de conclusions qu'après la signification de sa constitution. (Voy. J. A., v° Avoué, n° 64 et 65.)

Dans l'espèce, on a admis une constitution sur des présomptions, et on a permis à un avoué de conclure avant d'avoir signifié sa constitution.

Objectera-t-on que les intimés, se trouvant demandeurs en péremption, ne pouvaient être soumis aux prescriptions de l'article 75 C. P. Č. qui ne parle que du défendeur, tandis que c'est dans son exploit d'ajournement que le demandeur doit constituer avoué?

En admettant ce système, toujours est-il qu'on ne trouverait pas dans les conclusions de Me Baragnon une constitution d'avoué pour les parties qui n'en avaient pas précédemment constitué. Seulement, cet avoué a agi comme si la constitution eût existé, il l'a présupposée; mais cela ne suffit pas : on ne trouve dans cet acte ni déclaration d'occuper, ni déclaration de se constituer; il ne peut donc valoir pour constitution.

Objectera-t-on encore, avec la Cour, que l'avoué n'a pas été désavoué? Mais peut-on opposer au sieur Ferret le fait de ses parties adverses? Autre chose sont les rapports d'un avoué avec ses cliens, et les rapports de l'avoué avec la partie adverse. La Cour de Nîmes nous paraît donc avoir mal jugé.

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Ne doit pas être lu l'interrogatoire subi en vertu d'un jugement par défaut, auquel on a fait opposition, tant que cette opposition n'a pas été jugée.

(Dauvilliers C. Pallu-Duparc.)-ARRÊT.

La Cour; Considérant que le jugement du 10 juin 1830, qui ordonne l'interrogatoire sur faits et articles des parties de Calmeil et de Bigeu, a été rendu par défaut; -Que ce jugement était dès-lors susceptible d'opposition, et qu'effectivement lesdites parties de Calmeil et de Bigeu y ont formé opposition le 24 du même mois;

Considérant que la partie de Pontois ne peut se prévaloir de l'interrogatoire subi le 26 juin suivant, nonobstant l'opposition desdites parties de Calmeil et de Bigeu : 1° parce que cet interrogatoire est une pièce étrangère aux oppositions; 2° parce que l'appel du jugement qui ordonne ledit interrogatoire est suspensif, et que tant qu'il n'aura pas été statué sur cette opposition, la Cour ne peut ordonner l'exécution du jugement du 10 juin, en 'permettant la lecture d'une pièce qui n'a et ne peut avoir d'effet à l'égard des parties de Calmeil et de Bigeu, qu'autant que la Cour en aura reconnu l'utilité; Ordonne que l'interrogatoire subi par le sieur Pallu-Duparc, curé de Dissais, ne sera pas lu. Du 22 avril 1831.-2° ch.

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NOTA. Cet arrêt reconnaît implicitement qu'on peut former opposition au jugement qui ordonne un interrogatoire. S'il n'avait pas reconnu cette opposition recevable, il aurait jugé qu'on pouvait lire l'interrogatoire subi en vertu d'un jugement par défaut contre lequel la partie interrogée se serait rendue opposante. Or, Voy. J. A., t. 14, p. 709, vo Interrogatoire, no 11.

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Un interrogatoire ne peut être lu à l'audience qu'après avoir été signifié. (Art. 335 C. P. C.) (1)

(Dauvilliers C. Pallu-Duparc.)—ARRÊT.

La Cour; Considérant qu'aux termes de l'art. 335 C. P. C. la partie qui veut faire usage de l'interrogatoire le fera signifier à ses parties adverses; Considérant que l'interrogatoire subi le 26 juin 1830 par le sieur Joseph Pallu-Duparc, curé de Dissais, n'a été signifié par le baron Pallu-Duparc aux héritiers Dauvilliers et à la dame veuve Demay, ni devant les premiers juges ui en cause d'appel; Par ce motif, la Cour ordonne que F'interrogatoire du 26 juin 1830 ne sera pas lu quant à présent. Du 21 avril 1831.2 ch.

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1o Des héritiers ne peuvent écarter du partage celui d'entre eux qui a vendu ses droits successifs et qui s'est engagé envers son cessionnaire à faire le partage de ces droits.

2o Les magistrats qui ont rendu un jugement ne peuvent en con sulter que le dispositif pour savoir ce qu'il juge (2).

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La Cour; Considérant que les héritiers Robin', intimés, argumentent de l'acte du 24 novembre 1806, par lequel Grillot a vendu ses droits successifs à défunt Petit, et soutiennent qu'il' doit être déclaré sans droit, et dès-lors mis hors de cause';

Mais qu'en premier lieu, cet acte est étranger aux héritiers Robin; que les héritiers Petit ont seuls droit d'en exciper contre Grillot;Qu'en second lieu, par cet acte, ledit Grillot s'est obligé de faire le partage des droits successifs par lui vendus ; qu'ainsi, pour remplir son obligation, il doit rester en cause;

(1) Ce point est incontestable, mais nous ne pensons pas que cette signiTM fication doive être faite par huissier commis et au domicile réel, ou à la personne de la partie à interroger, comme dans le cas de l'art. 329 C. P. c, Voy. J. A., t. 14, p. 704, vo Interrogatoire, no 5.

(2) Voy. J. A., tu 34, p. 115; t. 35, p. 255.

Considérant que le jugement du 19 décembre 1822, qui ordonne le partage et en fixe les bases, a déterminé d'une manière précise la composition de la succession de Louis Robin, et l'époque où a cessé la communauté qui avait existé entre lui et ses frères; que l'arrêt du 27 juillet 1825 a confirmé la disposition de ce jugement à cet égard; qu'ainsi, il y a chose jugée sur ce point; qu'en vain les intimés prétendent que l'un des considérans de cet arrêt n'est point en rapport avec le dispositif; que le dispositif du jugement fait seul la loi des parties, et que la Cour Dit ne peut interpréter ou modifier une décision antérieure; qu'il a été mal jugé par le jugement dont est appel, bien appelé, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, sans avoir égard à l'exception des héritiers Robin, tendante à mettre Grillot hors de cause, ordonne qu'il y restera;

Dit qu'il n'y a lieu à interpréter l'arrêt du 27 juillet 1825, qui confirme le jugement du 19 novembre 1822, dans la disposition qui fixe au jour du décès de Pierre Robin l'époque de la cessation de la communauté des frères et sœurs Robin ;- Ordonne au besoin l'exécution, à cet égard, desdits jugement et arrêt. Du 23 août 1831. Première chambre.

NOTA. La première question jugée par cet arrêt ne pouvait faire difficulté : un cohéritier avait vendu ses droits successifs et promis à son cessionnaire de partager ces droits. Il y avait donc pour ce cohéritier nécessité d'intervenir au partage de la succession dont ces droits faisaient partie sans cela il n'aurait pas pu remplir sa promesse. D'un autre côté, ses cohéritiers n'avaient point qualité pour se plaindre de sa présence au partage; car la cession qu'il avait faite leur était étrangère: il restait toujours leur cosuccessible et conservait à leur égard les droits attachés à cette qualité. La Cour de Bourges a donc bien jugé en déclârant que le vendeur devait rester en cause, parce que, d'un côté, la cession était étrangère aux copartageans, et que, d'un autre, ce vendeur s'était engagé à faire le partage des droits successifs formant l'objet de la cession. Mais si cet engagement n'eût pas été stipulé, la Cour aurait-elle dû juger de même ? Nous pensons qu'elle aurait dû le faire, parce que le cessionnaire n'intervenait pas lui-même au partage, et que par là son vendeur conservait sa qualité de cosuccessible. Aussi l'a-t-elle jugé dans l'arrêt suivant, dans l'espèce duquel le cédant ne s'éait pas engagé envers son cessionnaire à faire le partage des droits cédés.

2o Espèce.

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(V Maillot C. Blandin et Rochambeau.) — ARRÊT. La Cour;-Considérant que les intimés font résulter le défaut de qualité de la veuve Maillot de la vente qu'ils prétendent avoir été faite par elle de ses droits successifs; mais qu'en supposant

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vraie cette assertion, que rien ne justifie, l'acte dont les intimés argumentent leur serait étranger; que dès-lors ils n'avaient pas le droit d'en exciper; que l'acquéreur seul pouvait réclamer, et que son silence laisse la veuve Maillot dans la plénitude de ses droits au respect des intimés; — Dit qu'il a été mal jugé, etc. Du 24 août 1831. - 1re chambre.

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Une Cour royale n'est pas tenue de surseoir à statuer sur le procès à elle soumis, par cela seul que l'une des parties déclare qu'elle a l'intention de demander à la Cour de cassation le renvoi de la cause d une autre Cour pour suspicion légitime. (Art. 60, L. 27 vent. an 8.)

(Liétot C. Bunel.)

Instance entre les sieurs Liétot et Bunel devant la Cour de Caen. Le premier déclare, par acte au greffe, récuser toute la Cour pour suspicion légitime; ensuite il conclut à ce qu'elle surseoie à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation ait prononcé sur la requête qu'il a l'intention de présenter à cette dernière Cour.

10 mai 1830, refus du sursis pár la Cour de Caen, attendu qu'au lieu de se pourvoir réellement en renvoi devant la Cour de cassation, Liétot s'est borné à en exprimer l'intention, et que depuis lors il s'est écoulé plus d'un mois sans que cette intention ait été suivie d'effet, ce qui n'annonce de sa part d'autre but que celui d'éluder ou de retarder l'exécution des condamnations prononcées contre lui par les premiers juges.

Pourvoi pour violation de l'art. 6o de la loi du 27 vent. an 8, d'après lequel la Cour de cassation ayant le droit exclusif de statuer sur les récusations dirigées contre la totalité d'une Cour royale, la Cour de Caen devait surseoir à juger jusqu'à ce que Cour suprême eût statué sur la récusation par lui déclarée au greffe.

ARRÊT.

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La Cour;-Sur les conclusions de M. Lebeau, avocat général; -Attendu qu'aucune disposition de loi n'oblige une Cour royale de surseoir à statuer sur le procès dont elle est régulièrement saisie, lorsque l'une des parties se borne à lui annoncer qu'elle est dans l'intention de se pourvoir devant la Cour de cassation pour obtenir le renvoi du procès à une autre Cour royale; Rejette.

Du 19 déc. 1831.-Ch. req.

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