Page images
PDF
EPUB

OBSERVATIONS.

Ainsi que l'a judicieusement fait remarquer M. le conseiller de Cassini, chargé du rapport dans cette cause, la Cour de Caen n'avait point méconnu la compétence de la Cour de cassation pour connaître de la demande en renvoi nécessitée par la récusation du sieur Liétot; elle s'était bornée à décider qu'elle ne pouvait être tenue de surseoir par cela seul qu'il avait déclaré et non réalisé l'intention de se pourvoir devant la Cour suprême. Celle-ci devait donc maintenir sa décision, qui ne violait aucun texte de loi, et d'ailleurs motivée en fait sur ce que le sieur Liétot ne paraissait avoir eu d'autre but que de retarder le jugement de l'appel qu'il avait interjeté. Mais qu'aurait dû faire la Cour royale s'il n'avait pas eu le temps de saisir la Cour de cassation de sa demande en renvoi ? par exemple, si les cas de suspicion étaient survenus depuis l'instance? Il eût été équitable de lui accorder un sursis. Néanmoins, en le refusant, la Cour royale n'aurait violé aucune loi, et sa décision n'aurait pu offrir ouverture à cassation. (V. au surplus J. A., t. 18, p. 895 et 899, vo Renvoi, no 40 et 43.)

1o Ordre.

COUR ROYALE DE POITIERS.

Jugement.

2o Ordre. — Jugement,

[ocr errors]

Appel. - Domicile élu. - Inscription. Appel. — Délai. Augmentation. - Distance. 3o Ordre. — Appel. — Distance. — Myriamètres. — Délai. Fraction. 4° Ordre. Appel. Distance. - Augmentation. Envoi. Retour.

-

1° L'appel d'un jugement en matière d'ordre est valablement signifié au domicile élu dans l'inscription par le créancier auquel on le signifie. (Art. 2156 C. C.) (1)

2° Le délai de dix jours donné pour appeler d'un jugement d'ordre, ne doit pas être augmente en raison de la distance qui sépare le lieu où demeure l'appelant, et celui où siège le tribunal qui a rendu le jugement dont est appel. (Art. 763 C. P. C.) (2)

3° L'augmentation du délai pour appeler d'un jugement d'ordre n'est prescrite qu'à mesure que la distance augmente de trois myriamètres complets. Elle n'aurait pas lieu s'il n'y avait qu'une fraction de trois myriamètres. (Art. 763 C. P. C.) (3)

4° Le délai fixé pour l'appel d'un jugement d'ordre ne peut être double, sous prétexte qu'il y a lieu à envoi et retour. (Art. 1033 C. P. C.) (4)

(1) Voy. J. A., t. 38, p. 45.

(2) Foy, J. A., t. 17, p. 348, v° Ordre, no 229, et la note.

(3) Vey. J. A., t. 30, p. 116; MM. Carré, sur l'art. 1033 C. P. C., et Pigeau, t. 2, p. 55.

(4) Voy. J. A., t. 3, p. 166, vo Appel, no 65, et t. 33, p. 159.

(Delascaze C. Deleau.) — ARRÊT.

La Cour;-Sur le moyen de nullité :-Considérant que l'appel du jugement rendu par le tribunal civil de la Rochelle a été signifié au domicile élu sur l'inscription; qu'il résulte des termes de l'art. 2156 C. C., et de la saine interprétation qui doit en être faite, que l'appel de la partie de Grellaud est régulier;

Sur la fin de non-recevoir: Considérant qu'il résulte de l'art. 763 C. P. C., qui régit spécialement la matière, que l'appel du jugement d'ordre ne sera pas reçu, s'il n'est interjeté dans les dix jours de la signification à avoué, outre un jour pour trois myriamètres de distance du domicile réel de chaque partie; - Considérant que le domicile réel du docteur Deleau étant à Paris et chez son épouse Delascaze à Passy, distant de moins de trois myriamètres de Paris, ledit sieur Deleau ne pouvait interjeter appel à l'encontre de son épouse Delascaze que dans les dix jours de la signification à avoué du jugement du 12 août;—Que l'appel du sieur Deleau n'ayant été interjeté que le 29 octobre, dix-huit jours après l'expiration du délai de dix jours accordé par l'article 763 précité, cet appel est non-recevable;

Considérant que l'appel du sieur Deleau serait encore non-recevable quand le délai de dix jours, accordé par l'art. 763, devrait être augmenté d'autant de jours qu'il y a de fois trois myriamè tres de distance entre le lieu où siége le tribunal qui a rendu le jugement, et celui du domicile de l'appelant ;-Qu'en cffet, la distance de la Rochelle à Paris n'étant que de quarante-huit myriamètres un tiers, le délai ordinaire ne devrait être augmenté que de seize jours, d'où il suit que l'appel aurait dû être interjeté le 27 octobre, et que ne l'ayant été que le 29 du même mois, il n'a été interjeté que deux jours après l'expiration du délai particulier; Considérant que la fraction de myriamètre ne peut être comptée, et que conséquemment il ne peut être ajouté un jour de plus au délai accordé à l'art. 763;

Considérant que dans l'espèce il ne peut y avoir lieu à faire application des dispositions de l'art. 1033 C. P. C., qui portent que quand il y aura lieu à voyage ou envoi et retour, l'augmentation qui en est accordée sera portée au double ;-Déclare le sieur Deleau non-recevable dans son appel.

Du 29 avril 1831.-2° Ch.

[ocr errors]

CHAMBRE DES PAIRS.

[ocr errors]

Contrainte par corps. - Pairs. Chose jugée. Rétroactivité.

La Chambre des pairs peut permettre de contraindre par corps un de ses membres à payer une lettre de change, quoiqu'avant la révolu➡

tion de 1830 elle ait refusé de permettre son arrestation pour la même dette.

(Vicomte Dubouchage C. Borelly.)

En 1829, la dame Borelly et le sieur Drouinet, créanciers du vicomte Dubouchage, demandèrent à la Chambre des pairs l'autorisation d'exécuter contre lui des jugemens qui le condamnaient par corps à leur payer deux lettres de change; sur leur demande on passa à l'ordre du jour; mais ils l'ont renouvelée depuis la révolution de 1830, et elle a été accueillie.

La Chambre;

-

ARRÊTÉ.

Délibérant sur les requêtes de la dame Borelly et du sieur Drouinet, tendantes à obtenir l'autorisation de poursuivre l'exécution de deux jugemens du tribunal de commerce du département de la Seine, portant contrainte par corps contre M. le vicomte Dubouchage, pair de France; dits jugemens, accorde l'autorisation demandée.

Du 29 janvier 1831.

OBSERVATIONS.

Vu les

L'art. 34 de la Charte de 1814 portait : « Aucun pair ne peut » être arrêté que de l'autorité de la Chambre; » et l'art. 51 déclarait qu'aucune contrainte par corps ne pourrait être exercée contre un membre de la Chambre (des députés) durant la session et dans les six semaines qui l'auraient suivie ou précédée. En 1822, la Chambre des pairs, à qui le créancier de l'un de ses membres demandait l'autorisation d'exécuter la contrainte par corps contre celui-ci, déclara qu'en thèse générale les pairs de France étaient à l'abri de cette voie coercitive pour dettes civiles. «Considérant, >> dit-elle, que, d'après les art. 34 et 51 de la Charte constitution» nelle et la nature des fonctions des pairs, aucune contrainte par » corps ne peut être exercée contre la personne d'un pair pour >> dettes purement civiles, passe à l'ordre du jour sur les pétitions » présentées. » (Séance du 25 avril 1822. ) En 1829, la dame Borelly et le sieur Drouinet, s'appuyant sur ce que la Chambre ne déclarait ses membres affranchis de la contrainte par corps que pour dettes purement civiles, et sur ce que leur créance contre le vicomte Dubouchage était commerciale, crurent pouvoir obtenir l'autorisation de le faire incarcérer; mais, d'après l'observation de M. le duc de Broglie, chargé de faire un rapport sur leur pétition, la Chambre reconnut que dans les mots dettes purement civiles, employés dans sa décision de 1822, elle avait compris même les dettes commerciales, et déclaré passibles de la contrainte seulement les pairs dont on lui demanderait l'arrestation pour cause criminelle; l'observation était juste car il eût été absurde de permettre l'emprisonnement d'un pair pour une lettre de change,

>>

tandis qu'on l'aurait refusé pour stellionnat ou autres fraudes qui entraînent la contrainte par corps en matière civile. Aussi la Chambre des pairs adopta-t-elle l'ordre du jour sur la pétition des créanciers du vicomte Dubouchage (séance du 23 mai 1829). Après la révolution de 1830, elle a décidé, par un arrêté général, sur la demande des mêmes créanciers du même pair, non pas qu'un pair était absolument à l'abri de la contrainte par corps en matière civile, comme elle l'avait fait en 1822, ou en matière commerciale, ainsi qu'elle l'avait déclaré en 1829, mais que celui qui voudrait le faire emprisonner devrait s'adresser à la Chambre, qui accorderait ou refuserait l'autorisation nécessaire. Toutefois il est à remarquer que le texte de la nouvelle Charte (art. 29 et 43), correspondant à celui de la Charte de 1814 (art. 34 et 51), ne diffère pas tellement de celui-ci qu'il explique le changement de doctrine de la Chambre des pairs.

Quelle que soit la cause de ce changement favorable aux créanciers des membres de cette Chambre, peut-il rétroagir dans ses effets à l'égard des créances contractées ayant qu'il eût lieu et pour lesquelles elle a prohibé la contrainte par corps? Admettant même qu'elle ait pu le décider d'une manière générale, et abstraction faite de chacun de ses membres considéré en particulier, la Chambre pouvait-elle permettre d'arrêter M. Dubouchage pour des dettes à raison desquelles elle en avait refusé à la dame Borelly la permission, et même jugé qu'il y avait impossibilité légale de l'emprisonner? Il nous semble que non. « Les pairs, disait » M. de Broglie, qui, sous le bénéfice de la jurisprudence de la » Chambre, ont contracté des engagemens antérieurs à son rejet, » doivent être à l'abri de toutes poursuites. Nos décisions ont » force de chose jugée. Nous ne pouvons faire que pour l'avenir » l'application du nouveau sens que nous allons adopter. » Ces principes ont aussi été proclamés par M. le comte de Portalis, rapporteur de la proposition dont l'adoption a renversé l'ancienne jurisprudence de la Chambre. Il a déclaré qu'il y avait des droits acquis à des pairs par des délibérations précédentes, droits qu'il fallait respecter; aussi a-t-il proposé d'ajouter que le texte de la résolution ne faisait allusion ni au présent, ni au passé.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Lorsqu'un cohéritier intervient dans l'instance en nullité de partage intentée par le créancier d'un de ses cosuccessibles, son intervention doit être déclarée non-recevable, si l'action de ce créancier est

rejetée et si l'intervention a le même but que cette action. (Art. 340 C. P. C.) (1)

(Septier C. Anceau.)

Partage entre les héritiers Billot. Le sieur Septier, créancier de l'un d'eux, l'attaque comme frauduleux et en provoque un nouveau. Sa demande est rejetée. Il appelle, et quelques-uns des cohéritiers eux-mêmes demandent à être reçus intervenans pour soutenir avec lui la nullité dú partage. Les juges d'appel rejettent l'action principale de Septier; alors question de savoir si la demande aux mêmes fins des intervenans est admissible.

[ocr errors]

ARRÊT.

La Cour; Considérant que l'action principale n'étant pas reçue, l'intervention sur l'appel, tendant aux mêmes fins, ne peut être admise; qu'autrement la prévoyance de la loi serait facilement éludée par la connivence ou la collusion, sauf aux cohéritiers à former une demande principale en partage devant les premiers juges, s'ils s'y croient fondés;-Attendu, d'ailleurs, que la loi leur attribue particulièrement la connaissance de ces sortes d'affaires,Dit bien jugé, mal appelé, etc. Du 13 mai 1831. - 2° chambre.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Est valable l'expertise, quoique faite par un seul expert nommé d'office, avant l'expiration des délais fixés par l'art. 305 C. P. C., si les parties y ont consenti. (Art. 303, 305 C. P. C.) (2)

1" Espèce.

1

(Martin C. Ferrier.) ARRÊT.

La Cour; Attendu qu'il résulte de la combinaison des jugemens du tribunal civil de Cosne, en date des 16 septembre 1828 et 2 mars 1829, intervenus entre les parties, que c'est de leur consentement que ce tribunal a commis le sieur Mathieu, docteur médecin à la Charité, seul expert, pour le réglement du mémoire présenté par le sieur Ferrier au sieur Martin;

Attendu que ce fait constaté justifie le jugement attaqué et repousse à la fois les deux moyens de cassation pris des art. 303 et 305 C. P. C.; qu'il en résulte, en effet, qu'elles ont consenti à être réglées par un seul expert, et que cet expert fut le sieur Mathieu, médecin de la Charité; -- Par ces motifs, et sans

(1) Voy. J. A., t. 40, p. 56.

(2) 11 en serait autrement si les parties n'acquiesçaient pas à l'expertise. Voy. suprà, p. 40 et 42.

« PreviousContinue »