Page images
PDF
EPUB

1

signations, en déclarant qu'il n'était pas juge du mérite des oppositions.

[ocr errors]

9 juillet 1830, jugement qui met à la charge de Bridet l'obligation de faire lever les oppositions, attendu que Guesru n'est pas juge de leur mérite; qu'il a offert de consigner, et que par conséquent c'est à Bridet à provoquer la main-levée des saisies. Sur l'appel de Bridet, arrêt confirmatif de la Cour de Paris, du 14 avril 1831.

Pourvoi de Bridet pour violation des art. 1690 C. C. et 557 C. P. C., en ce que Guesnu ayant accepté d'une manière authentique la cession de Davoust à Bridet, et s'étant obligé à payer celui-ci, il aurait dû être condamné à faire ce paiement nonobstant toutes oppositions des tiers. Bridet était saisi de la somme cédée, à l'égard de ceux-ci : Guesnu ne pouvait donc s'arrêter à leur opposition, et c'était à lui à en faire prononeer la main-levée, s'il la croyait nécessaire pour mettre à couvert sa responsabilité.

ARRÊT.

La Cour; Attendu que l'arrêt attaqué ne conteste au demandeur aucun des droits qu'il réclame en vertu de la délégation ou cession qui lui a été faite par Guesnu; que cet arrêt décide seulement qu'en qualité de cessionnaire de Davoust, le demandeur était obligé, comme le cédant l'aurait été lui-même, de faire lever les oppositions existantes entre les mains du débiteur Guesnu, en quoi l'arrêt n'a violé aucune disposition de la loi ; Rejette.

Du 17 janvier 1832. Ch. req.

COUR DE CASSATION.

Compétence.Tribunaux. Acte administratif. - Moulin. -Eau.
Hauteur.

Les tribunaux civils peuvent connaître de l'action en dommagesintérêts formée contre le propriétaire d'un moulin, à raison du préjudice causé par la trop grande élévation des eaux, lors même que cet exhaussement résulterait de travaux ordonnés par l'arrêté administratif permettant l'existence de ce moulin. (L. 28 septembre et 6 octobre 1791, tit. 2, art. 16; L. 16 fructidor an 3.) (1)

(Delabrière C. Lebreton et Lenoir.) ARRÊT.

La Cour;

[ocr errors]

Considérant qu'aux termes de la loi du 6 octo

(1) Voy. l'arrêt suivant, et M. GARNIER, Régime des eaux, p. 245, 2o partie. Voy. aussi J. A., t. 39, p. 85, et la note,

bre 1791, les propriétaires d'usines établies sur les rivières sont garans de tous dominages que les caux pourraient causer aux propriétés voisines, par la trop grande élévation des déversoirs ou autrement; - Que par l'arrêté de l'administration centrale, qui, en 1792, a autorisé le sieur Delabrière père à construire un moulin sur la rivière de Caillouville, la disposition ci-dessus de la loi d'octobre 1792 a été rappelée, et le sieur Delabrière déclaré responsable des dommages que ses travaux sur la rivière pouvaient caùser à autrui; Que la demande formée contre lui par les propriétaires Lenoir et Lebreton avait pour cause un préjudice que le sieur Delabrière leur avait causé en faisant refluer les eaux sur leurs propriétés, et tendait, entre autres objets, à ce qu'il fût tenu de leur payer 3,000 fr. de dommagesintérêts; Que c'est uniquement cette demande en dommagesintérêts que la Cour royale a retenue, et sur laquelle elle s'est justement reconnue compétente, puisque cette action, intéressant la propriété, est du nombre de celles dont les tribunaux. seuls peuvent connaître; - Qu'il importe peu que le sieur Delabrière se soit conformé, comme il le prétend, à ce qui lui était prescrit par les actes administratifs pour la construction de son moulin, puisque, d'après la loi de 1791 et l'arrêté qui le concerne, il est garant du dommage qu'il a pu causer, par cela seul qu'il en a causé, quelle que soit la teneur des actes administratifs dont il excipe; - Rejette, etc.

Du 2 janvier 1832. Ch. civ.

[ocr errors]

COUR ROYALE DE BOURGES.

1° Compétence. Tribunal.-Juge de paix.- Dommages.-Construction. 2o Compétence. Autorité judiciaire. — Autorité administrative. -Usine.

1o Le tribunal suisi d'une action en dommages-intérêts pour préjudice causé aux champs, et en construction de travaux propres à empêcher ces dommages pour l'avenir, doit statuer sur les deux parties de cette action. Il ne peut en renvoyer la première au juge de paix.

2o Les tribunaux peuvent connaître de la question de savoir si les conditions sous lesquelles une ordonnance autorisait l'établissement d'un moulin ont été remplies, et de l'action tendante à contraindre le proprietaire de ce moulin à s'y conformer (1).

(Hérisson C. Louzon.)

La dame Lament avait été autorisée, par ordonnance royale, à construire un moulin sur le ruisseau d'Andris, bordant les

(1) Poy, l'arrêt précédent et la role,

domaines des sieurs Tartrat et Hérisson. La propriété du moulin passa au sieur Lauzon, architecte, qui l'avait fait élever. Tartrat et Hérisson l'assignèrent devant le tribunal civil en dommagesintérêts, et en construction de travaux de vannage conformes à l'ordonnance d'autorisation qu'ils prétendaient avoir été enfreinte par lui. Le tribunal se déclara incompétent sur le premier chef de demande, et renvoya les parties à se pourvoir devant le juge de paix; il retint le deuxième, et sursit à statuer pendant deux mois, temps durant lequel la partie la plus diligente ferait constater par l'autorité administrative si Louzon avait élevé les eaux de son moulin au-dessus du point fixé par l'ordonnance d'autorisation. Appel par Tartrat et Hérisson.

[ocr errors]

ARRÊT.

La Cour;Considérant, sur la première question, que la cause ne pouvait pas être divisée; que l'objet unique des demandeurs était d'obtenir l'indemnité des dommages qu'ils prétendaient avoir éprouvés par la retenue des eaux du moulin à une élévation supérieure à celle fixée par l'ordonnance de concession, et les moyens d'être mis pour l'avenir à l'abri des suites de cette trop grande élévation des eaux, qu'ils attribuaient, soit à ce que les travaux du moulin n'auraient point été faits conformément à l'ordonnance de concession, soit parce que des hausses auraient été mises au-dessus des pelles des vannes qui auraient dépassé la hauteur des repaires de police; qu'il est évident qu'une telle demande ne peut être comprise dans les attributions du juge de paix, bornées, en cette partie, à la simple réparation de dommages faits aux champs, fruits et récoltes, sans pouvoir entraîner, sous ce rapport, l'examen des droits des parties; que la question d'indemnité, dont la décision, par ce jugement, est renvoyée au juge de paix, dépend de celle de savoir si le moulin est dans son état légal, question que le tribunal se réserve, en la subordonnant à la décision de l'administration;

Considérant, sur la deuxième question, que l'indépendance du pouvoir administratif ne permet pas, sans doute, que les tribunaux puissent réformer ses actes, ni même les interpréter, lorsque cette interprétation peut devenir nécessaire; mais que rien de pareil n'est demandé dans la cause; que les parties conviennent que les conditions sous lesquelles la construction du moulin a été autorisée ont été fixées par l'ordonnance de concession; que les appelans ne se plaignent pas de ces conditions, et que l'action, d'après leurs conclusions, tend à obliger le propriétaire du moulin à s'y conformer; que, ne s'agissant plus entre les parties que de leur intérêt privé, et ce qui peut concerner l'intérêt public à raison du flottage étant réglé par l'ordonnance lors du litige, le renvoi à l'autorité administrative, que rien ne nécessite, est une infraction aux règles de la compétence;

émendant, déclare le tribunal civil seul compétent pour statuer sur les demandes objet du procès entre les parties comparantes sur l'appel; Renvoie.

Du 7 mai 1831.

2o chambre.

COUR DE CASSATION.

1° Compétence. - Tribunal de commerce. Faillite. — Jugement.— Opposition.

2o Cession de biens. Faillite. - Condition. - Exécution. - Nullité.

1o Le tribunal de commerce qui a déclaré un négociant en faillite par un jugement par défaut est seul compétent pour statuer sur l'opposition formée d' ce jugement, quoiqu'elle soit fondée sur ce què le débiteur aurait été relevé de son état de faillite dans un traité passé entre lui et ses créanciers. ( Art. 458 C. comm.)

2o Un failli n'est relevé de l'état de faillite par la cession volontaire de ses biens, qu'en la faisant à tous ses créanciers et en remplissant les conditions sous lesquelles elle a été acceptée.

(Sebire-Lavasserie C. Roussel.)

Le sieur Gastier, négociant, cesse ses paiemens; mais il n'est pas déclaré en état de faillite. 26 juin 1824, la majorité de ses créanciers passe un acte pár lequel il fait cession de ses biens pour qu'ils soient vendus et que le prix en soit distribué entre eux tous, tant présens qu'absens..Un d'eux, le sieur Roussel, n'adhère au traité qu'à certaines conditions que ne remplit point Gastier. Vente des immeubles de celui-ci au sieur Sebire-Lavasserie. Roussel, à l'égard duquel les conditions du traité n'avaient pas été remplies, fait déclarer Gastier en faillite par un jugement de défaut du tribunal de commerce d'Argentan. Lavasserie fait opposition à ce jugement, et il soutient que l'acte du 26 juin 1824 a empêché de déclarer légalement Gastier en état de faillite. Cette opposition est rejetée pour incompétence et au fond. Il appelle, et le 30 juin 1830, arrêt de la Cour de Caen, qui confirme le jugement dont est appel. Voici par quels motifs :

[ocr errors]

Considérant que Gastier a cessé ses paiemens et a disparu de son domicile; qu'il se trouve par là en état de faillite; qu'aux termes de l'art. 442 C. comm., le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de l'administration de ses biens; que, soit. que l'on veuille considérer l'acte du 26 juin 1824 comme un concordat, conformément au nom sous lequel il a été rédigé, soit qu'on leconsidère comme un prétendu acte de cession volontaire, cet acte est imparfait sous l'un et l'autre rapport, et ne peut pas du moins être opposé à ceux des créanciers qui n'y au raient pas été régulièrement appelés ou qui n'auraient pas voulu y adhérer; -Considérant qu'il est constant que quelques-uns des

[ocr errors]

créanciers dénommés audit acte ne l'ont pas souscrit, et que dèslors l'on ne peut pas dire que l'état de faillite de Gastier ait entièrement cessé; Considérant qu'encore bien que le créancier Roussel ait reçu de Sebire quelques sommes sur sa créance, cela n'empêche pas l'existence de la faillite, qui ne dépend pas du fait particulier du créancier, mais qui tient à l'ordre public et est réglée d'une manière spéciale par les dispositions de la loi; Considérant que l'état de faillite de Gastier se trouvant maintenu, il est évident que le tribunal dont est appel était compétent, etc. Pourvoi pour incompétence et violation des art. 442, 566, 567 C. comm., et 1265 et 1267 C. C.

ARRÊT.

La Cour; Attendu, sur le moyen d'incompétence, que l'état de faillite ayant été régulièrement déclaré, et son ouverture provisoirement fixée par le jugement du tribunal de commerce d'Argentan, ce tribunal était seul compétent pour statuer sur l'opposition formée à son jugement et pour déclarer de nouveau si l'état de faillite constaté devait être maintenu; Attendu, au fond, que le débiteur déclaré en faillite est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens; que la cession volontaire que le demandeur en a faite, depuis l'ouverture de la faillite, n'aurait pu obtenir d'effet qu'autant qu'elle aurait été faite par tous les créanciers; mais que plusieurs d'entre eux n'ayant point été parties dans ce contrat, et le défendeur éventuel n'y ayant consenti que sous des conditions qui n'ont pas été remplies l'acte de cession était nul par rapport à ces créanciers, et n'avait pas fait cesser pour eux l'état de faillite du débiteur; qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi ; — Rejette, etc. Du 6 décembre 1831. Ch. req.

OBSERVATION.

[ocr errors]

Le premier moyen présenté dans cette cause à la Cour suprême devait évidemment être rejeté, lors même qu'il y aurait eu quelque doute sur la compétence du tribunal d'Argentan. En formant opposition au jugement rendu par défaut par ce tribunal, et en concluant au fond, le demandeur en cassation s'était rendu non-recevable alle faire annuler pour incompétence. Il aurait dû, pour y parvenir, interjeter appel. (V. J. A., t. 1, pag. 88, v° Acquiescement, no 18, et la note.) Quant au deuxième moyen, il n'était pas mieux fondé que le premier; car, ou la cession de biens dont il s'agissait était stipulée dans un concordat, ou elle n'était qu'une véritable cession volontaire. Au premier cas, elle était nulle, parce qu'on ne l'avait pas entourée des formalités légales; au deuxième, elle n'était pas obligatoire pour les créanciers qui ne l'avaient pas signée. (V. J. A., t. 6, pag. 636, vo Cession de biens, no 21, et la note.)

« PreviousContinue »