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des actes respectueux ont été signifiés un jour de fête légale. (Art. 464 C. P. C.)

2° Est valable un acte respectueux, quoique signifié un jour férié. (Art. 1030 C. P. C.) (1)

3° Les actes respectueux notifiés par une fille sont valables, quoiqu'elle se soit retirée au domicile de son amant. (Art. 254 C. C.) (2)

(Roussanes C. son père.) · ARRÊT.

La Cour; Attendu que le moyen de nullité contre les actes respectueux, pris de ce que le premier aurait été notifié un jour férié, n'a pas été proposé devant le premier juge; que par conséquent l'appelant est irrecevable à le proposer en appel (art. 173 C. P. C.); Attendu d'ailleurs que la nullité proposée n'étant pas formellement prononcée par la loi, les actes respectueux ne pouvaient être annulés pour ce motif (art. 1030 C. P. C.);—Attendu que rien ne justifie qu'Anne Roussanes ne jouisse de son entière liberté dans la manifestation de sa volonté pour son mariage avec l'individu qu'elle désigne; que son absence de la maison paternelle, sa résidence même dans la maison du père. de cet individu, ne peuvent la faire considérer comme obéissant à une volonté étrangère; que le long espace qui s'est écoulé depuis sa sortie de la maison paternelle, prouve que c'est par suite d'une volonté bien réfléchie qu'elle persiste dans son dessein; qu'il est constant qu'elle s'est trouvée en présence de son père depuis les actes respectueux, et que, malgré ses observations et ses remontrances, elle n'en a pas moins résisté à ses conseils; que la justice ne peut ni ne doit considérer la différence des fortunes; qu'elle ne pourrait mettre obstacle au mariage projeté qu'autant que l'opposition serait basée sur une des causes prohibitives du mariage; qu'il ne s'en trouve aucune dans l'espèce; qu'il y a donc lieu de faire main-levée de l'opposition; Par ces motifs, disant droit de l'appel, dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et faisant ce que le premier juge aurait dû faire, déclare nul et de nul effet l'acte d'opposition au mariage d'Anne Roussanes, signifié à la requête de Jean Roussanes père; en conséquence, donne main-levée de ladite opposition; ordonne que l'officier de l'état civil, au vu du présent arrêt, sera tenu de procéder à la célébration du mariage de ladite Roussanes avec Jean Monceau fils.

Du 27 août 1829. 1re Ch.

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(1) Voy. l'état de la jurisprudence, J. A., t. 39, p. 339.

(2) Voy. l'état de la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 28,

P. 205.

COUR ROYALE D'AIX.

Séparation de corps. - Réconciliation.

Exception. Appel.

Le défendeur à une action en séparation de corps ne peut pourla première fois demander en appel à prouver qu'il y a eu réconciliation entre les parties, s'il n'a point fait de contre-enquête en première instance. (art. 256,258 C. P. C.)

(Simon C. Simon.) - ARRÊT.

La Cour;- Attendu que la demande en preuve de la réconciliation prétendue des époux Simon tend à faire revivre en faveur de l'appelant un moyen de contre-enquête dont il a été déchu par la loi, et qu'il a volontairement abandonné en première instance, met l'appellation au néant.

Du 21 décembre 1831. 1re chambre.

NOTA. Bien jugé par cet arrêt. Evidemment la réconciliation est un des faits les plus forts que puisse invoquer le défendeur à une demande en séparation contre son adversaire, et il doit l'établir dans les délais et formes voulues par la loi : s'il n'en a pas fait l'objet d'une contre-enquête en première instance, il ne peut plus l'établir en appel, puisqu'alors les délais pour la contreenquête sont expirés pour lui. Mais il en serait autrement, si la réconciliation avait eu lieu depuis l'appel ou le délai fixé pour ouvrir la contre-enquête. Car il est maintenant constant en jurisprudence qu'on peut être admis à prouver en appel des faits survenus depuis la décision des premiers juges. (Voy. J. A., t. 21, p. 137, vo Séparation de corps, no 14, et t. 41, p. 533.)

COUR ROYALE DE PARIS.

Péremption. Jugement par défaut. - Instance.

La péremption d'un jugement par défaut, même en matière commerciale, n'entraîne pas la péremption de l'instance, qui peut par conséquent être reprise tant qu'elle n'est pas elle-même périmée. (Art. 156 C. P. C. ) (1)

(Brivot C: Sanglé-Ferrière. )

La Cour; Considérant que, suivant l'art. 156 C. P. C., les jugemens par défaut qui n'ont point été exécutés dans les six mois de leur obtention sont réputés non avenus, d'où il suit

(1) Voy. P'état de la jurisprudence et nos observations sur ce point controversé, J. A., t. 15, p. 368, vo Jugement par défaut, no 47 et 141.

qu'on n'a jamais besoin de les attaquer; que l'espèce de péremption dont ces jugemens sont frappés, entièrement distincte par les causes qui l'ont fait admettre, par les conditions auxquelles elle est soumise, et par les effets qu'elle produit, de la péremption des instances, ne peut avoir pour conséquence d'anéantir les procédures sur lesquelles ces jugemens sont intervenus; que, dans l'espèce, l'instance ayant continué de subsister malgré le jugement par défaut, et les intimés n'ayant pas fait prononcer la péremption, l'appelant a pu valablement demander qu'elle fût reprise; Considérant que la loi ne fait aucune distinction entre les instances suivies devant les tribunaux de commerce et celles qui sont suivies devant les tribunaux civils; qu'on ne saurait en admettre une, sous le prétexte que les assignations sont données devant les premiers pour comparaître en personne à jour fixe, et que leur effet ne peut se prolonger au-delà; que la première citation devant les tribunaux de commerce a réellement l'effet. d'être introductive d'instance, à la différence de celles qui peuvent être postérieurement données, lesquelles ne doivent être regardées que comme de simples avenirs; - Infirme; au principal, ordonne que les héritiers Sanglé-Ferrières seront tenus de reprendre l'instance, sinon la tient pour reprise.

Du 1er mai 1832. - 3° chambre.

1° Référé.

20 Action.

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COUR ROYALE DE COLMAR.

Président. - Juge. Reinplacement.
Notaire. Absent. Inventaire.

30 Succession. - Communauté.

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- Inventaire. - Notaire..

Choix.

1o Les ordonnances d'un juge remplaçant le président d'un tribunal aux audiences de référé sont nulles, si elles ne mentionnent pas qu'il a remplacé celui-ci, comme étant le plus ancien du tribunal, d'après l'ordre du tableau. (Art. 47, 48 Déc. 30 mars 1808.) (1)

2o Le notaire commis à un inventaire pour représenter une personne non présente peut intervenir sur les incidens concernant cette opération. (Art. 113 C. C.) (2)

3o L'époux survivant commun en biens n'a pas, de préférence aux héritiers de son conjoint, le droit de nommer le notaire pour la confection de l'inventaire de la succession et de la communauté. (Art. 935, 1041 C. P. C.) (3)

(Mittelberger C. ses fils.)

La Cour;- Sur la nullité et l'incompétence dont est arguée

(1) Voy. J. A., t. 41, p. 495; t. 39, p. 174; t. 33, p. 273; t. 32, p. 147, 67 et 44. Voy. enfin t. 15, p. 51, vo Jugement, nos 30 et 171.

(2) Voy, supra, p, 7, à la revué, v° Absence, et les notes.

(3) Voy. J. A., t. 21, p. 25, vo Scellés, no 16, et nos observations, ibid.

l'ordonnance:- Considérant que cette ordonnance porte expressément qu'elle a été rendue à l'audience de référé tenue par le président du tribunal civil de Colmar; que néanmoins elle est signée par M. Stackler, l'un des juges de ce siége, et non par le président en titre qui aurait tenu l'audience, ce qui constitue une irrégularité et un vice radical; que, s'il est vrai que M. Stackler ait été appelé, suivant l'ordre du tableau, à remplir dans cette occasion les fonctions de président, l'ordonnance devait mentionner les causes qui justifiaient ses pouvoirs, parce que tout acte doit contenir les preuves de sa légalité; qu'ainsi cette ordonnance, ne justifiant pas le droit à M. Stackler de la signer enremplacement du président, est absolument nulle;-Considérant qu'aux termes de l'art. 473 C. P. C., il y a lieu à évoquer la contestation sur laquelle il a été prononcé, puisque la matière est disposée à recevoir une décision définitive; que c'est donc le cas d'examiner le mérite du fond;

Au fond:-Considérant que le conjoint et les héritiers du défunt ne se sont pas accordés sur la nomination d'un notaire pour la confection de l'inventaire requis; que c'est par suite de cette dissidence qu'ils en ont référé au président du tribunal, conformément à l'art. 935 C. P. C.; que le notaire L... réunissant la confiance des intimés, et le notaire R... celle de l'appelante, il convient de les constituer ensemble actuaires de cette opération; que cette mesure est conforme aux dispositions de l'article cité, qui permet aux parties de nommer un ou deux notaires, comme il autorise le juge à en nommer également un ou deux d'office; qu'enfin c'est le moyen de dissiper toutes les préventions respectives et de satisfaire la confiance de tous;

--

Sur l'intervention: Considérant que la contestation a pour objet la régularité de l'inventaire; que le mandat légal donné à un notaire de représenter des héritiers non présens emporte non-seulement le droit, mais encore l'obligation de veiller à la légalité de l'inventaire, et par conséquent de les représenter aussi dans toutes les difficultés élevées à cet égard; Par ces motifs, prononçant sur l'appel émis de l'ordonnance du 24 septembre dernier, rendue par le président du tribunal de première instance de Colmar, recevant l'intervention du notaire R... en la qualité qu'il agit;-Met l'appellation et ce dont est appel au néant ;-Déclare nulle ladite ordonnance pour vice de forme; évoquant le principal et prononçant par décision nouvelle, commet les notaires R... et L... pour procéder ensemble à la confection de l'inventaire de la succession dont il s'agit; déclare que la minute de cet acte restera ès-mains du notaire R...

Du 11 novembre 1831.-1" chambre.

COUR ROYALE DE LYON.

Jugement par défaut. Tribunal de commerce.- Opposition. Délai, L'opposition formée à un jugement d'un tribunal de commerce au moment de son exécution doit être réitérée, sous peine de nullité, dans le délai de trois jours, et non dans celui de huitaine. (Art. 162, 436, 438 C. P. C., et 643 C. comm.)

(Baisse C. Mosnier.)

Jugement par défaut en matière de commerce au profit du sieur Baisse contre le sieur Mosnier. Appréhendé au corps en vertu de ce jugement, Mosnier fait opposition sur le procès-verbal d'exécution. Il la réitère sept jours après, et Baisse prétend qu'elle est nulle comme n'ayant pas été réitérée dans les trois jours, (art. 438 C. P. C.). Mosnier répond qu'il a pu la renouveler dans la huitaine (art. 162).

30 juin 1829, jugement du tribunal de Roanne ainsi conçu : «Considérant que, dans l'espèce, ce n'est pas à l'art. 162, applica ble seulement aux matières civiles, mais bien à l'art. 438 C.P.C., spécial à la juridiction commerciale, qu'il faut se référer, et que l'opposition formée sur le procès-verbal n'a été réitérée que sept. jours après la première opposition; dit et prononce que l'opposition formée par le sieur Mosnier est nulle.-Appel de Mosnier, qui a soutenu que, d'après l'art. 162 C. P. C., son opposition a pu être réitérée dans la huitaine.

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ARRÊT.

At

La Cour; En ce qui touche la fin de non-recevoir : tendu qu'il y a lieu d'adopter purement et simplement les motifs des premiers juges pour rejeter l'opposition, comme n'ayant pas été réitérée dans le délai prescrit par l'art. 438 C.P.C., confirme, etc.

Du 30 novembre 1830. 4° chambre.

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OBSERVATIONS.

Quand les auteurs du Code de procédure s'occupèrent de la rédaction du titre destiné à la procédure devant les tribunaux de commerce, ils crurent que la rapidité des affaires commerciales exigeait que le délai pour faire opposition aux sentences consulaires par défaut fût moins long qu'en matière ordinaire. En conséquence ils déclarèrent dans l'art. 436 que cette opposition ne serait plus recevable après la huitaine du jour de la signification du jugement; ils ajoutèrent (art. 437) qu'elle devrait être signifiée au domicile élu par celui qui avait obtenu la décision. Enfin, dans l'art. 438, corollaire de l'art. 436, ils proclamèrent que l'opposi tion faite à l'instant de l'exécution par déclaration sur le procèse

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