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verbal de l'huissier, arrêterait l'exécution, mais à la charge par l'opposant de la réitérer dans les trois jours, par exploit contenant assignation, passé lequel délai elle ne serait plus recevable. Mais on sentit bientôt qu'il fallait revenir au droit commun, c'est-àdire qu'en matière de commerce, l'opposition fût recevable, quoique formée après huitaine de la signification du jugement (art. 158 C. P.C.), et lorsqu'on rédigea le Code de commerce on inséra la disposition suivante : « Les art. 156, 158 et 159 C. P. C. relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux civils seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce (C. comm., art. 643). Par là a été formellement abrogé l'art. 436 C. P. C. Or, il semble que l'abrogation de cet article entraîne l'abrogation de l'art. 438, qui avait une corrélation intime avec l'art. 436, et c'est là ce que soutenait l'appelant devant la Cour royale de Lyon dans l'espèce que nous venous de rapporter. Quel est en effet le sens de l'art. 438? Il dispose que l'opposition formée sur le procès-verbal arrête l'exécution. Fallait-il entendre ces expressions dans un sens absolu? Non, car il aurait été en opposition formelle à l'art. 436 qui restreignait la faculté d'opposition à huitaine après la signification, et il n'aurait fait que répéter le principe posé dans l'art. 158. L'art. 438 se restreignait donc aux cas prévus par l'art. 436, et pouvait se traduire ainsi l'opposition formée sur le procès-verbal dans la huitaine arrête l'exécution à la charge, etc. C'était une conséquence de l'exception posée en l'art. 436. Il suit de là que la disposition principale de l'art. 438 est devenue sans objet, comme l'art. 436 qu'elle supposait, dès que force a été rendue à l'art. 158, et que, par suite, l'art. 436 a été abrogé. A plus forte raison a dû disparaître la disposition importante, la nécessité de réitérer l'opposition dans les trois jours; disposition qui n'était qu'une disposition accessoire et dépendante de la première. Puisqu'on est revenu au droit commun tracé par l'art. 158 pour le délai dans lequel l'opposition est recevable, on y est aussi revenu pour le délai dans lequel elle doit être réitérée, c'est-à-dire de huitaine d'après l'art. 162. Il faut donc tenir, d'après ce dernier article, que l'opposition en matière de commerce peut être réitérée dans ce délai, et non dans le délai de trois jours, ainsi que le prescrivait l'art. 438, maintenant anéanti.

Ces raisons ne manquaient pas de force; mais la Cour royale a dû les repousser, et voici pourquoi. Le législateur a étendu par l'art. 643 C. comm. les art. 156, 158 et 159 C. P.C.,. fixant les délais de l'opposition aux matières commerciales, et abrogé par là l'art. 436 qui resserrait trop ce délai. Mais il n'a pas fait de même pour l'art. 162, qui fixe à huitaine le délai pour réitérer cette opposition, fixé à trois jours par l'art. 438. Il n'a point trouvé trop court ce dernier délai, et par suite étendu aux affaires de commerce le délai de huitaine fixé par l'art. 162. On doit donc

tenir que la première partie de l'art. 438, relative à la faculté de former opposition au moment de l'exécution, est devenue sans objet depuis que, d'après l'art.643 C. comm., l'art. 158 C. P.C. s'est étendu aux affaires commerciales'; mais que la deuxième, qui fixe à trois jours le délai pour la réitérer, est encore en vigueur. Si le législateur a abrogé l'art. 436, c'est parce qu'il en résultait que quelquefois l'exécution n'était pas connue de la partie condamnée, mais il a reconnu que la nécessité de réitérer l'opposition dans les trois jours tenait à la célérité requise en matière de commerce, et il a laissé subsister en ce point l'art. 438. Déjà la Cour de Rennes avait proclamé cette doctrine (arı et du 10 janvier 1816. Voy. J. A., t. 15, p. 396, v° Jugement par défaut). Toutefois doit-on déclarer avec la Cour de Lyon que c'est sous peine de nullité qu'il faut réitérer l'opposition dans le trois jours ? Faut-il dire seulement avec la Cour de Rennes qu'après les trois jours d'une opposition non réitérée dans la forme d'une assignation, l'huissier, dans le procès-verbal duquel elle avait été déclarée, pourrait reprendre son exécution, mais que s'il ne la reprenait pas depuis les trois jours, la partie condamnée pourrait, jusqu'à ce que cette exécution eût lieu, réitérer par requête son opposition et donner assignation pour la faire déclarer valable? Nous n'examinerons pas ici si la partie condamnée a un pareil droit. C'est là une question qui s'élève également à l'égard de celle qui ne réitère pas dans la huitaine l'opposition qu'elle a faite à un jugement par défaut émané d'un tribunal civil, et c'est une question excessivement controversée. Voy. J. A., t. 15, p. 316, v° Jugement par défaut, no 41.

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On ne peut former opposition au jugement par défaut statuant sur des nullités antérieures à une adjudication préparatoire sur saisie immobilière (1).

(Dalbis C. Mazarin.) — ARRÊT.

La Cour; Attendu que la loi a tracé, en matière d'expropriation forcée, une procédure spéciale;- Attendu qu'il résulte de l'ensemble de la législation en cette matière, que, soit que le débiteur exproprié se présente, soit qu'il ne se présente pas, la procédure est censée faite contradictoirement; que, s'il en était autrement, la procédure en expropriation, qui doit marcher avec rapidité, deviendrait interminable et ruineuse pour les créanciers; que le législateur, en réduisant tantôt à huitaine, tantôt à

(1) Voy. J. A., t. 39, p. 277, et les notes.

quinzaine, le délai de l'appel, a nécessairement entendu exclure la voie de l'opposition qui serait inconciliable avec la fixation de ces délais;-Attendu qu'il suit de là que le jugement du 22 août est contradictoire, et que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à Mazarin ; Qu'en statuant sur le mérite de cette opposition, au fond, par le jugement du 8 novembre, le tribunal de première instance a mal jugé, et qu'il y a lieu de dire droit à l'appel incident des sieurs Dalbis et Lequier, et de déclarer l'opposition recevable;- Attendu que l'appel du jugement du 22 août n'ayant été relevé que plus de trois mois après la signification qui en fut faite à l'avoué de Mazarin, cet appel est évidemment tardif; — Attendu, quant à l'appel du jugement du 8 novembre, qu'il a pour objet de faire juger que le tribunal de première instance a mal à propos proscrit les moyens de nullité proposés par Mazarin; mais qu'étant décidé que l'opposition au jugement du 22 août n'était pas recevable, il n'y a pas lieu de s'occuper du mérite de cet appel;-Sans avoir égard à l'appel de Mazarin, et le rejetant, disant, au contraire, droit à l'appel incident des sieurs Dalbis et Lequier, et à la fin de non-recevoir opposée par le sieur Teisserène, réforme, quant à ce, le jugement du 8 novembre; ce faisant, déclare non-recevable l'opposition formée par Mazarin envers le jugement du 22 août; ordonne que le jugement sortira son plein et entier effet, et que les poursuites seront continuées en ce qui reste.

Du 10 février 1832. Ch. civ.

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COUR ROYALE DE NIMES.

Séparation de biens.- Femme.

--

Ordre.- Autorisation.

La femme séparée de biens peut, en vertu du jugement qui prononce sa séparation, et sans autorisation spéciale, demander à être colloquée pour le montant de sa dot dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de son mari. (Art. 217, 1449 C. C.) (1).

(Latourfondue C. Giscard.)—ARRÊT.

La Cour; Attendu que la dame Giscard n'agit dans la cause que pour le recouvrement de ses cas dotaux, et qu'en cela elle exécute le jugement de séparation par elle obtenu; que pour agir ainsi, elle n'a besoin d'aucune autorisation particulière, puisque la loi lui donne le droit et même lui impose le devoir de liquider et retirer sa dɔt;- Attendu que, du reste, elle avait demandé cette autorisation incidemment à l'instance d'ordre, et que rien ne s'opposait à ce que le tribunal l'autorisât, faute par son mari de le faire; - Attendu qu'il résulte de ce qui précède

(1) Voy. J. A., t. 41, p. 391.

qu'elle est suffisamment autorisée aux fins de la poursuite de son appel, et que, s'il en était autrement, la Cour aurait à réparer l'erreur qu'a commise le tribunal en refusant cette autorisation, et devrait l'accorder;-Attendu enfin que l'autorisation de plaider sur l'appel a été accordée par le sieur Giscard lui-même, et qu'il n'y a pas lieu de s'arrêter au déni tardif de l'acte contenant ce consentement qui a été depuis long-temps notifié; Déclare la

dame Giscard dûment autorisée à ester en jugement, etc. Du 12 juillet 1831.-3 Ch.

COUR ROYALE DE POITIERS.

10 Appel. Jugement. Faillite. Déclaration.

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2o Appel. -Jugement par défaut. --Tribunal de commerce. Opposition. Délai.

1° On peut appeler du jugement qui déclare un commerçant en faillite. (Art. 457 C. C.)

2° On peut appeler des jugemens par défaut des tribunaux de commerce, avant l'expiration des délais fixés pour y former opposition, (Art. 645 C. comm.)

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La Cour;-Considérant que lorsque l'art. 457 C. comm. dispose que le jugement de déclaration de faillite sera exécutoire provisoirement, mais susceptible d'opposition, on ne peut pas en conclure que l'opposition est la seule voie ouverte contre un jugement de ce genre, et que par cette raison l'appel soit nonrecevable;

Que la loi ne dit rien de semblable; que l'art. 457 n'est, dans sa disposition, ni restrictif ni limitatif, et qu'alors le droit d'appel reste soumis aux règles du droit commun;

Considérant qu'il résulterait de l'art. 645 C. comm., qui porte que la procédure sur l'appel des jugemens des tribunaux de commerce sera conforme à celle qui est prescrite pour les causes d'appel en matière civile au livre 3 de la 1re partie du Code de procédure civile, et de l'article 455 de ce Code, que les appels des jugemens susceptibles d'opposition ne sont pas recevables pendant la durée du délai pour l'opposition, et que cette règle pourrait être invoquée contre l'appel dont il s'agit, s'il n'y avait pas été dérogé par une disposition spéciale du Code de commerce;

Considérant que l'art. 645 C. comm., en traitant, d'après les principes du droit commun, du délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce, soit qu'ils aient été contradictoires, soit qu'ils aient été rendus par défaut, ajoute, par cette considération, que la célérité des affaires commerciales

justifie, l'appel pourra être interjeté le jour même du jugement; d'où il suit que la fin de non-recevoir contre un appel d'un jugement de tribunal de commerce, tirée de ce que l'appel aurait été interjeté avant l'expiration du délai pour former opposition, n'est pas fondée;· Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir proposée par Ranson, ordonne que les parties plaideront au fond. Du 24 mai 1832. 1re Ch.

OBSERVATIONS.

La jurisprudence paraît maintenant constante sur la seconde question jugée par cet arrêt (Voy. J. A., t. 41, p. 625); mais elle est loin d'être fixée sur la première. La Cour de Paris et celle de Poitiers elle-même l'ont résolue dans un sens contraire à celui que vient de consacrer cette dernière Cour. (Voy. J. A., t. 36, p. 61, et t. 28, p. 249.) Quant aux auteurs, MM. PAR¬ DESSUS et DELVINCOURT professent qu'un jugement_fixant l'ouverture d'une faillite est susceptible d'appel. (Voy. Cours de droit commercial, t. 5, p. 248, et Institutes du droit commercial, p. 245, note 1.) Mais M. BOULAY-PATY, Traité des faillites, t. 1, p. 60, enseigne que l'opposition est la seule voie ouverte. Du reste, tous s'accordent à déclarer que l'on peut appeler de la décision déboutant de l'opposition formée contre le jugement fixant l'ouverture; et la Cour de cassation a décidé que l'appel était l'unique voie à prendre en pareil cas. Elle s'est fondée sur ce qu'on ne pouvait faire opposition sur opposition (arrêt 9 janv. 1812); mais quid, si, au lieu de faire une première opposition au jugement fixant l'ouverture d'une faillite, on avait fait tierce-opposition? Le jugement par défaut sur cette tierce-opposition pourrait-il être attaqué par opposition, ou devrait-il l'être par la voie de l'appel? (Voy. J. A., t. 34, p. 341.)

COUR ROYALE DE COLMAR.

Expertise. Sommation. - Nullité.

'Est nulle, même en matière commerciale, l'expertise faite en l'absence des parties intéressées, et sans qu'elles y aient été appelées. (Art. 315, 1030 C. P. C.) (1)

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(Koechlin C. Keremeyer.) ARRÊT.

La Cour; Attendu que le droit d'être présent à une expertise constitue, au profit des parties litigantes, une prérogative formellement reconnue par l'art. 315, § 3, C. P. C. ; Attendu la méconnaissance d'une faculté accordée par la loi aux plai

que

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(1) Voy. sur ce point la jurisprudence et nos observations, J. A., t. 12, P. 702, vo Expertise, no 60.

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