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qui devait y mettre un terme, à avancer, indépendamment des frais qu'elle peut répéter à titre de dépens, des sommes considérables pour se transporter dans les diverses résidences qu'avait successivement occupées le sieur Gasc, pour y recueillir les élémens de la preuve à laquelle elle avait été admise ; qu'il est dèslors juste de lui accorder contre celui-ci des dommages-intérêts dont la quotité se trouve en rapport avec les dépens qu'elle est présumée avoir faite à cet égard; - Attendu que les dépens doivent être la peine de la partie qui succombe; et que, quoique devant la Cour la décision des premiers juges ne soit pas entièrement confirmée, les chefs réformés sont trop peu importans pour qu'il y ait lieu à modifier la règle générale;

Déclare n'y avoir lieu à exécuter par la voie de la contrainte par corps aucune des dispositions prononcées contre lui, tant par le jugement que par le présent arrêt.

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L'appel interjeté par un débiteur solidaire profite à ses coobligés et les relève du défaut d'appel de leur part. (Art. 443 C. P. C., 1206 C. C.) (1)

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La Cour; En ce qui touche les conclusions en déchéance d'appel prises sur la barre par la veuve Barbault, l'une des parties de Me Calmeil, contre la veuve et les héritiers Dandré, parties de Me Pontois :-Considérant que par le jugement dont est appel il y a solidarité d'intérêt et de condamnation entre la veuve et les héritiers Dandré et les époux de Vitré, au profit de Darbey et de la veuve Barbault; qu'appel a été régulièrement formé, tant par les époux de Vitré, partie de M° Gaillard, contre Darbey et la veuve Barbault, que par la veuve et héritiers Dandré contre Darbey;-Considérant que, par analogie au principe posé dans l'art. 1206 C. C., que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous, on doit décider, comme l'a d'ailleurs consacré la jurisprudence, que l'appel du coobligé solidaire profite à son coobligé solidaire, le relève du défaut d'appel, et lui confère les mêmes droits et les mêmes résultats qu'à celui qui lui-même a interjeté appel; d'où il suit que l'exception de la veuve Barbault tendant à établir que le jugement de première instance, à défaut d'appel de la

(1) Voy. sur ce point controversé, J. A., t. 40, p. 281, et t. 38 p. 170, surtout aux notes.

part de la veuve et héritiers Dandré, à l'encontre d'elle veuve Boursault, est devenu souverain, n'est pas fondée.

Du 24 juin 1831.

DÉCISION DE L'ENREGISTREMENT.

Jugement. Droit de mulation. Réméré. Enregistrement.

N'est pas soumis au droit de mutation le jugement qui déclare un vendeur déchu de la faculté de rachat et qui envoie l'acquéreur en possession de l'immeuble.

Un droit de mutation à 5 1⁄2 p. °° avait été perçu sur un pareil jugement. L'acquéreur qui avait obtenu cette décision réclama. Il soutint qu'il était devenu propriétaire en vertu de son acte d'acquisition, à l'époque, duquel il avait payé un droit de mutation de propriété; que, par conséquent, il ne devait pas un nouveau droit; il ajouta que le jugement qu'il avait obtenu, loin de contenir un changement de propriété en sa faveur, ne faisait que déclarer qu'il n'avait jamais cessé d'être propriétaire de l'immeuble acheté. Cette réclamation ne pouvait manquer d'être accueillie. Elle le fut. (Solution du 5 janvier 1832.)

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1o Un président d'un tribunal devant lequel les avoués se rendent pour se faire régler sur une opposition aux qualités d'un jugement, peut-il, sous le prétexte que des offres ont été faites des causes du procès, et que d'ailleurs la levée du jugement entraînerait les parties dans des frais inutiles, se refuser à l'autoriser?

2° Peut-on se pourvoir par opposition devant le tribunal contre cette ordonnance, el par appel devant la Cour royale contre le jugement qui rejette l'opposition?

Le 3 janvier 1805, le sieur Mauduit, mandataire du sieur Péron, obtint au tribunal de commerce séant à Montargis un jugement par défaut qui condamna le sieur Rubier à lui payer la somme de 500 fr. et les dépens.

En 1816, la grosse du jugement ayant été égarée, il a fallu en lever une seconde, dont le coût fut de 15 fr. 63 cent. pour sommation et ordonnance nécessaires pour l'obtenir.

En 1829, le sieur Mauduit, par exploit du 3 septembre, fit assigner le sieur Péron à lui payer en tout la somme de

109 fr.

36 cent. qui lui étaient dus pour déboursés et honoraires, à raison de l'obtention dudit jugement.

A l'audience du 18 janvier 1830, le tribunal condamna le sieur Péron à payer au sieur Mauduit la somme de 52 fr. seulement, refusant d'allouer les honoraires et frais de correspondance demandés, sous le prétexte qu'il n'était rien dû aux avoués en pareille matière.

A la même audience, l'avoué du sieur Péron fit des offres seulement de 5 fr. pour frais.

Le sieur Mauduit était résolu à se pourvoir en cassation; à cet effet il fallait lever le jugement du 18 janvier 1830: Me Dion, son avoué, a posé qualités devant le président du tribunal. M Pommier, avoué de la partie adverse, a formé opposition aux qualités par les motifs qui sont ceux de l'ordonnance rendue par le president, à la date du 31 mai 1839, ainsi conçue :

« Nous, président etc.; Attendu que Me Pommier, pour sa » partie, pour lui éviter des frais, lors de la prononciation du » jugement, offrit sur la barre du tribunal le principal des con» damnations, et ensemble 5 fr. pour les frais, sauf à parfaire, » et qu'il lui fut donné acte par le tribunal de ces' offres;

» Attendu qu'aujourd'hui encore, et par-devant nous, il vient » d'offrir à Me Dion, pour ses parties, 120 fr. 12 cent., tant » pour principal et intérêts des condamnations, que pour tous » frais liquidés, ceux accessoires faits jusqu'aujourd'hui, et en »ce y compris les qualités même ci-contre;

» Attendu que M° Pommier motive son opposition à la levée » du jugement sur la nécessité d'éviter à une partie qui satis» fait à tout ce que l'on peut exiger d'elle, des frais des coût, » levée et signification du jugement, qui augmenteraient beau» coup sa dette, et sans qu'il y ait nécessité et véritable intérêt » pour la partie de M. Mauduit, le jugement dont il s'agit ayant » été rendu en dernier ressort;

» Attendu que ce jugement ne statue que sur un objet fort >> minime, cette créance pour frais réclamés par M. Mauduit, » et que le tribunal a réduits et taxés lui-même; que la libéra» tion d'un débiteur étant favorable, il convient à la circonstance » de la faciliter plutôt que d'aggraver sa position en autorisant de »> nouveaux frais sans utilité ;

» Attendu que s'il est vrai que M. Mauduit veuille se pourvoir » en cassation, il recouvrera, en cas de succès, tous les frais qu'il pourra avancer pour exercer ce recours;

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» Attendu que Me Dion, pour M. Mauduit, déclare n'avoir >> aucuns pouvoirs pour accepter des offres qui seraient suffi»santes faites à la barre et réitérées cejourd'hui, et persiste à » vouloir lever le jugement au préjudice d'offres qui pourraient » désintéresser totalement sa partie ;

» Donne acte à Me Pommier de ses offres de 120 fr. 12 cent.,

>> réitérées devant nous pour désintéresser entièrement M. Mau» duit, comme aussi du refus fait par Me Dion de les recevoir; >> disons qu'il n'y a lieu, quant à présent, à expédier le juge>>ment sur les présentes qualités, et renvoyons par-devant qui de » droit pour être statué ainsi qu'il appartiendra. »>

Le sieur Mauduit pensa alors pouvoir former opposition à l'ordonnance illégale du président du tribunal de Montargis; mais, par jugement du 31 août 1831, le tribunal a déclaré que, quelle que fût son opinion sur l'ordonnance du président, il ne lui appartenait pas de la réformer.

Le sieur Mauduit a formé appel tant de la décision rendue par le président du tribunal de Montargis, du 31 mai 1830, que du jugement du 31 août 1831, devant la Cour royale d'Orléans.

ARRÊT.

La Cour;-En ce qui touche l'opposition à l'ordonnance ren→ due par le président le 31 mai 1830, adoptant les motifs des premiers juges;

En ce qui touche l'appel de l'ordonnance du président, à la date du 31 mai 1830: Considérant qu'elle a été rendue sur opposition à qualités; que le président était seul capable de prononcer sur les difficultés élevées par l'opposition; que loi n'autorise, dans aucun cas, à se pourvoir par appel contre cette décision, et qu'ainsi celle dont il s'agit a été rendue en dernier ressort; Met l'appel au néant.

Du 28 décembre 1831.

OBSERVATIONS.

Il y a eu pourvoi contre cet arrêt, qui consacre une forme de procéder tout-à-fait illégale, un excès de pouvoir inoui. L'ordonnance du président du tribunal de Montargis est un fait monstrueux, et la Cour d'Orléans, pour se dispenser de l'annuler, a commis une grave erreur en droit, en soutenant que la décision attaquée n'était pas susceptible d'appel.

« Voudrait-on prétendre jusque devant la Cour régulatrice (dit le sieur Mauduit dans sa requête en cassation) qu'une ordonnance de président, c'est-à-dire d'un juge isolé, ne participe pas de la nature des jugemens et n'est susceptible d'aucun recours dans l'ordre de la hiérarchie judiciaire ?

>> Mais le contraire résulte évidemment de la loi et de la jurisprudence, soit au civil, soit au criminel. Ainsi, la simple ordonnance de référé est qualifiée jugement par l'art. 809 C. P. C. La même disposition énonce que ces ordonnances sont susceptibles d'appel comme les jugemens ordinaires, lorsque la valeur de l'objet litigieux excède le taux du dernier ressort. De nombreux arrêts l'attestent, et il est inutile de les rechercher.

>> Il en est de même de l'ordonnance d'exequatur pour une sentence arbitrale. A cet égard, un arrêt de la Cour de Paris, du

14 mai 1829, a consacré les vrais principes de la matière. (J. A., t. 36, p. 303.)

» La jurisprudence criminelle jette aussi des lumières sur cette question, en décidant qu'il peut être exercé un recours contre les actes du juge d'instruction, mais qu'il doit être porté devant la chambre des mises en accusation, à la Cour royale; qu'ainsi « les actes faits dans l'exercice du pouvoir discrétion»naire de ce juge ne sont point affranchis par la loi de tout re>> cours par la voie d'opposition ou d'appel. » Arrêt de cassation du 1 août 1822. (J. A., t. 24, p. 260.)

» Ainsi, déjà on était fondé à considérer l'ordonnance du président du tribunal de Montargis comme un jugement définitif ou non définitif.

» Mais maintenant l'art. 454 C. P. C. porte que lorsqu'il s'agira d'incompétence, l'appel sera recevable, encore que le jugement ait été qualifié en dernier ressort; cette disposition générale s'applique aux décisions rendues par un juge isolé, comme aux jugemens des tribunaux, ainsi qu'il résulte d'un arrêt de cassation du 22 avril 1811. (Voy. J. A., v° Appel, n° 167.)

>> Ces principes posés, l'ordonnance du président participait, on ne peut le nier, de la nature d'un jugement. En effet, l'ordonnance qui intervient pour régler les parties sur une opposition aux qualités doit être portée sur la même feuille que les qualités, qui sont elles-mêmes une partie essentielle et intégrante des jugemens, comme cela est confirmé par une instruction de M. le directeur de l'enregistrement du 23 juillet 1811. (J. A., t. 18, v° Qualités, no 5.)

>> Si ensuite on veut considérer en elle-même l'ordonnance rendue sur l'opposition aux qualités par le président du tribunal de Montargis, on s'apercevra qu'il a ouvertement violé les art. 142, 143, 144 et 145 C. P. C., desquels il résulte que l'opposition - aux qualités ne peut porter que sur l'exposé des points de fait et de droit qui en forment la teneur, et non sur des difficultés tirées de l'utilité et de la convenance qu'il peut y avoir à lever ou non le jugement.

>> D'ailleurs, ainsi que le dit encore la requête en cassation, l'art. 142 C. P. C. suppose dans toutes les parties intéressées le droit incontestable de lever le jugement. Les art. 7 et 8 du décret du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens, confirment ce droit d'une manière plus explicite en déterminant l'ordre et les formalités que doit observer la partie qui a obtenu gain de cause ou celle qui a succombé, pour lever une expédition du jugement ou de l'arrêt. Enfin l'art. 853 C. P. C. ne permet aucun doute sur ce droit illimité, et quelles que soient les circonstances, puisque les étrangers même et tous requérans, suivant l'expression de cet article, peuvent obtenir des greffiers expédition, copie ou extrait des jugemens ou arrêts.

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