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ploits. Ces émolumens sont de trois espèces : 1o le coût de l'original, qui est de 2 fr. à Paris, et ailleurs de 1 fr. 50 cent. ; 2o le coût de la copie de l'exploit, qui est égal au quart de celui de l'original; 3° et (ce qu'il ne faut pas confondre avec la copie de l'exploit) le droit de copie des pièces signifiées en tête de l'exploit, droit qui se paie à raison de tant par rôle, conformément à l'article 28. L'émolument de l'original et celui de la copie de l'exploit appartien nent, dans tous les cas, à l'huissier; mais à qui appartient le droit de copie de pièces signifiées en tête de l'exploit? L'article 29 reproduit, à cet égard, la règle posée par l'art. 28... • Indépendamment, dit-il, des copies de pièces qui n'auraient pas été faites » par les avoués, et qui seront taxées comme il est dit ci-dessus... » Ainsi l'huissier a droit à l'émolument des copies de pièces quand elles n'ont pas été faites par l'avoué; d'où il suit que la faculté de les faire, de les certifier et d'en percevoir les émolumens, est accordée concurremment à l'avoué et à l'huissier.

» La disposition que nous venons de transcrire termine l'article 29; elle est conçue en termes généraux; elle se rapporte donc à tous les cas prévus par cet art. 29. Il y a d'autant moins de doute à cet égard, que cette disposition est immédiatement précédée par la phrase qui contient la fixation du droit alloué pour l'original et la copie de l'exploit... ( A Paris 2 fr., partout ailleurs 1 fr. 50 c.; pour chaque copie, le quart de l'original, indėpendamment des copies de pièces, etc...) Tel est le texte de cette partie de l'art. 29. On voit que ce qui concerne les copies de pièces se lie et s'enchaîne avec ce qui concerne l'émolument de l'original et de la copie de l'exploit. Or, ce qui est relatif à l'original et à la copie de l'exploit se réfère à tous les actes spécifiés dans l'article 29; car 2 fr. à Paris, 1 fr. 50 c. partout ailleurs, pour l'original, et le quart pour la copie, sont le salaire commun de tous les exploits mentionnés dans l'art. 29. La disposition sur les copies de pièces commençant par ces mots: indépendamment des copies, etc., a donc le même caractère de généralité; elle est applicable à toutes les significations prévues par l'art. 29.

. Ceci bien entendu, la question est décidée; car si l'article 29 comprend divers exploits qui se font pendant le cours d'un procès, il en comprend d'autres qui se font sans qu'il existe une instance pendante.

» Dans cette dernière catégorie se trouvent par exemple:

» 1o Le commandement pour parvenir à la saisie-exécution;

2o La notification de la saisie-exécution faite au domicile du saisi et en son absence;

3o Le commandement qui doit précéder la saisie-brandon;

. 4° La dénonciation de la saisie-brandon au garde-champêtre, gardien de droit de ladite saisie ;

» 5o Le commandement tendant à saisie immobilière ;

. La sommation d'être présent à la consignation de la somme offerte; >>70 La sommation aux créanciers d'enlever le corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve ;

» 8° La notification aux créanciers inscrits de l'extrait des titres du nouveau propriétaire, de la transcription et du tableau prescrit par l'art. 2183 C. C.;

»go La sommation à la requête de la femme à son mari de l'autoriser. » Nous aurions pu multiplier beaucoup davantage ces exemples, car l'ar

ticle 29 mentionne un grand nombre d'autres exploits qui ne se rattachent pas à un procès existant; mais ceux qui précèdent suffisent.

Il demeure donc établi :

» D'une part, que la disposition finale de l'article 29, qui autorise les avoués à faire, à certifier les copies de pièces et à en toucher l'émolument, s'applique indistinctement à tous les exploits énumérés dans cet article;

» D'autre part, que, parmi ces exploits, il y en a un grand nombre qui ne supposent pas l'existence d'un procès.

» Donc le droit de copie de pièces appartient à l'avoué qui a fait et certifié cette copie, quelle que soit la nature de l'exploit et quelles que soient les circonstances; il lui appartient, soit qu'il y ait ou non procès existant.

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Ajoutons qu'après avoir fait l'énumération d'une grande quantité d'ex ploits déterminés, l'art. 29 arrive à une énonciation générale qui comprend tous les exploits qui ne sont pas prévus d'une manière spéciale par le Code de procédure et par le tarif.............« De tout exploit (porte cet article) conte»nant sommation de faire une chose, ou opposition à ce qu'une chose soit ♦ faite, protestation de nullité, et généralement tous actes simples du ministère des huissiers non compris dans la seconde partie du présent ta› rif............ » Or, les exploits compris dans cette formule générale peuvent être faits en dehors d'un procès aussi bien que dans le cours d'un procès ; ils sont même le plus souvent faits en dehors d'un procès.... les sommations de faire une chose, les oppositions à ce qu'une chose soit faite, précèdent ordinairement les contestations, et ont pour but de les éviter, s'il est possible. Voilà donc des exploits qui se font en dehors des procès et qui sont compris dans la disposition que nous venons de citer. Cela posé, si ces exploits sont accompagnés de la copie de quelque pièce, l'avoué aura-t-il qualité pour faire et certifier cette copie, et devra-t-il en percevoir l'émolument? Incontestablement oui, puisque la disposition finale de l'article, relative aux copies de pièces, s'applique, comme nous l'avons prouvé, à tous les cas prévus par cet article. Il y a même cela de remarquable, qu'immédiatement après les termes généraux que nous venons de citer, de tout exploit, etc., etc., vient la phrase relative à la fixation du coût de l'original et de la copie de l'exploit; puis, à la suite de celle-ci, la disposition finale sur les copies de pièces, et tout cela roulant, pour ainsi dire, dans un même tour d'expression. Le législateur, quand il a rédigé cette disposition finale, avait nécessairement présent à l'esprit ce qu'il venait de dire d'une manière générale sur les exploits de toute nature non prévus par le tarif. Son intention a donc été que cette disposition finale s'appliquât aux exploits de toute nature, qu'elle s'y appliquât indistinctement, c'est-à-dire dans le cas où il n'y aurait pas d'instance pendante, aussi bien que dans celui où il y en aurait une. Ainsi il` ressort de l'ensemble et des détails de l'art. 29 que le droit accordé à l'avoué de faire les copies d'actes qui doivent être signifiées avec l'exploit, de certicopies et d'en percevoir l'émolument, n'est aucunement limité; qu'il s'étend à tous les exploits quelconques et à toutes les circonstances possibles.

fier ces

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» L'art. 72

confirme encore ces vérités, puisqu'on y lit : « Les copies de tous actes et jugemens qui seront signifiées avec les exploits des huissiers appartiendront à l'avoué, si elles ont été faites par lui, à la charge de les

» certifier véritables et de les signer. »

» Nous

ne pourrions que répéter sur cet article ce que nous avons dit sur

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les deux autres; il est général; il repousse toute distinction; il s'applique indéfiniment à tous les exploits; il n'exige qu'une seule condition, savoir: que l'avoué fasse et certifie la copie. Ne serait-il pas superflu d'insister davantage pour prouver des propositions aussi claires ?

» Mais ce qu'il importe de remarquer, c'est que les art. 28 et 29 appartiennent au titre premier intitulé : de la Taxe des actes des huissiers ordinaires, et que l'art. 72 appartient au titre second intitulé: des Avoués de première instance. Ainsi, la règle que les avoués peuvent faire et certifier les copies et en percevoir l'émolument, se retrouve partout: on la lit dans la partie du tarif qui concerne les huissiers; on la lit de nouveau dans celle qui concerne les avoués : preuve certaine qu'elle s'étend à toutes les hypothèses; si elle n'existait que dans le titre des avoués, on pourrait, à la rigueur, supposer que le législateur n'a voulu l'appliquer qu'au cas où il y a procès; mais comment admettre une telle supposition lorsqu'elle se trouve posée de la manière la plus explicite et la plus générale dans le titre des huissiers ? N'est-il pas clair que l'on a entendu qu'elle dominerait toute la matière et qu'elle régirait toutes les espèces possibles?

» II. L'arrêt du 24 août 1831 énonce en ces termes la seconde des trois propositions sur lesquelles il repose:

«Attendu qu'un principe fondé sur l'esprit et même sur le texte du décret, est que la copie des pièces doit nécessairement être authentiquée, » soit par la signature de l'huissier, soit par celle de l'avoué; attendu que, » dans toute espèce d'exploits, l'huissier exerce la fonction d'officier public » ayant le droit d'imprimer à son acte le caractère légal d'authenticité; d'où » il suit que la règle générale est que les copies de pièces qui doivent être signifiées avec l'exploit sont l'œuvre de l'huissier garanti par sa signature > au bas de l'exploit, et qu'en conséquence l'émolument lui en appartient.. » Nous ferons une première remarque : c'est qu'il n'est pas exact de dire que la copie signifiée en tête de l'exploit ait un caractère authentique. Ni les avoués, ni les huissiers n'ont reçu de la loi le pouvoir d'imprimer l'authenticité à des copies d'actes. Ce droit n'appartient qu'aux notaires en ce qui concerne les conventions, et aux greffiers en ce qui concerne les jugemens et autres actes des tribunaux. La copie a pour but de donner à la partie adverse connaissance du titre en vertu duquel on agit contre elle; en conséquence, l'officier signataire est responsable de la fidélité de cette copie; mais cette responsabilité n'élève pas la copie au caractère d'acte authentique. Aussi l'art. 28 porte-t-il seulement que l'avoué qui a certifié la copie est garant de son exactitude. Il est impossible d'admettre qu'un avoué ou un huissier aient qualité pour imprimer à la copie d'un titre le cachet de l'authenticité. L'avoué est le mandataire ad lites de sa partie; sa mission est de la représenter, mais non de délivrer des copies authentiques; il n'est pas à cet égard l'homme de la loi. Quant à l'huissier, son ministère est de constater ce qu'il a fait, soit pour effectuer les significations dont il est chargé, soit pour exécuter les mandats de justice.

» Sous ce rapport, mais uniquement sous ce rapport, ses actes sont authentiques. Ainsi, quand un huissier dit dans son exploit qu'il en a remis la copie à telle personne, cette déclaration est authentique. Mais, quand il signe la copie d'une pièce, il n'imprime pas à cette copie le sceau de l'authenticité. S'il en était autrement, une telle copie ferait foi jusqu'à inscrip, tion de faux, et les altérations qui y seraient commises constitueraient le

crime de faux. Or, il n'en est pas ainsi, la Cour de cassation l'a jugé par un arrêt du 2 septembre 1813, ainsi conçu :

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« Attendu que le fait prévu par l'art. 147 C. P. suppose l'altération d'un » acte qui pourrait être la base d'une action ou d'un droit; que le crime d'usage d'une pièce fausse suppose les mêmes élémens d'action ou de » droit dans la pièce dont il a été fait usage; Et attendu que, dans l'espèce, l'altération a eu lieu non dans une minute, ni dans une expédition » d'acte public, mais dans la copie d'un acte écrit en tête d'un exploit du » ministère d'huissier portant notification et commandement; que cette > copie ne pouvait être le principe de l'exercice d'aucun droit; que l'action » qui résultait de l'acte auquel elle se référait ne pouvait être exercée que d'après la minute ou l'expédition de cet acte; que l'usage de la pièce al» térée sur lequel il a été délibéré par le jury, ne pouvait donc constituer le » fait prévu par l'art. 151 C. P., ni donner lieu à appliquer une disposition » pénale.

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› Ainsi il est établi qu'une infidélité commise, même volontairement et à dessein de nuire, dans une telle copie, ne constituerait pas le crime de faux, et ne donnerait lieu qu'à des dommages-intérêts que l'on obtiendrait par la voie civile, conformément à l'art. 28 du décret du 16 février 1807, qui rend l'officier signataire de la copie garant de son exactitude.

» Le législateur n'a donc pas entendu que la copie des pièces signifiées avec l'exploit serait authentique, mais uniquement que son exactitude serait garantie par la responsabilité morale et pécuniaire d'un officier public. La copie dont il s'agit est distincte de l'exploit. Si elle faisait partie de l'exploit, elle ne pourrait jamais être certifiée que par l'huissier; mais on convient qu'il y a des cas où elle peut l'être par l'avoué ; seulement on soutient que ces cas constituent une exception; mais, encore une fois, si cette copie faisait partie intégrante de l'exploit, dans aucune hypothèse l'avoué n'aurait qualité pour la signer; elle n'en fait donc pas partie ; c'est une pièce détachée et non authentique dont l'exploit constate la remise à la partic adverse.

» Il importait de faire disparaître cette idée d'authenticité, parce qu'elle paraît avoir influé puissamment sur la décision portée dans l'arrêt du 24 août 1831.

» En effet, c'est de là que l'arrêt a fait dériver cette conséquence, « qu'en règle générale les copies des pièces qui doivent être signifiées sont l'œuvre > des huissiers.»

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.

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Non, la règle générale n'est pas en faveur des huissiers, mais, au contraire, en faveur des avoués. Les trois textes que nous avons cités supposent tous que le cas le plus ordinaire est que la copie est faite et certifiée par l'avoué. L'art. 29 porte notamment : « Indépendamment des copies de pièces qui n'auront pas été faites par les avoués. Ces termes n'impliquent-ils pas naturellement l'idée que la règle est en faveur de l'avoué, l'exception en faveur de l'huissier? Et cet article est d'autant plus décisif qu'il est placé, comme nous l'avons déjà remarqué, dans le titre qui concerne les huissiers. La loi, en disposant ainsi, est dans le vrai ; elle est conforme à ce qui se pratique habituellement ; car même lorsqu'il n'y a pas d'instance, et que l'on procède, par exemple, à l'exécution d'un jugement ou d'un acte, c'est presque toujours l'avoué qui est investi de la confiance directe du client, et qui est dépositaire des pièces, rédacteur des actes, et chargé de choisir et de

mettre en mouvement les huissiers. Le législateur s'est donc exprimé d'une manière rationnelle en parlant de l'avoné comme de celui qui, en règle générale, devait faire et siguer les copies.

» Que veut d'ailleurs le décret de 1807? La garantie résultant de la signature d'un officier public. Or, peut-on soutenir que la signature d'un avoué n'en offre pas plus que celle d'un huissier?

. III. Enfin l'arrêt du 24 août 1831 établit, comme il suit, la troisième des propositions que nous avons signalées :

« Attendu qu'au contraire la faculté accordée extraordinairement à » l'avoué de s'immiscer dans un acte d'huissier par la copie de pièces, doit » être considérée comme une exception qu'il faut restreindre, comme le » veut la nature des choses, aux actes signifiés pendant le cours du procès, » puisque l'avoué, considéré en dehors de l'instance dans laquelle il est » constitué, n'est plus qu'un simple particulier dont le certificat et la signa»ture n'ont rien d'authentique.

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» Sur ce qui est dit ici que la copie doit être authentique, et que le droit de la certifier n'est accordé aux avoués que par exception, nous nous en référons aux développemens présentés ci-dessus. Nous ajouterons seulement que si la copie devait recevoir un caractère d'authenticité de la signature d'un officier ministériel, il faudrait nécessairement que ce droit fût exclusif, soit au profit de l'avoué, soit au profit de l'huissier. La doctrine de l'arrêt, que la compétence de l'huissier est exclusive quand il n'y a pas de procès, et que, lorsqu'il y a procès, la compétence est facultative entre l'avoué et l'huissier, est inconciliable avec l'idée de l'authenticité. En matière d'authenticité tout est précis et invariable; rien n'est arbitraire ni facultatif. Quelle différence peut-on d'ailleurs établir entre un exploit fait pendant un procès, et un exploit fait avant ou après le procès ? Est-ce que le caractère legal de ces exploits n'est pas le même ? L'un et l'autre n'ont d'existence légale que celle que l'huissier leur donne. Si donc l'avoué n'avait pas qualité, dans un de ces deux cas, pour certifier la copie des pièces, il ne l'aurait pas davantage dans l'autre. La distinction que l'on veut établir est inadmissible.

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Cependant examinons de plus près encore le principe posé dans ce considérant, que les avoués n'ont le droit de copie que relativement aux actes signifiés pendant le cours du procès.

> Nous avons déjà prouvé que ce principe était en contradiction avec les articles 28, 29, et 72 du tarif; mais à cet égard nous avons encore une observation à faire : si le principe dont il s'agit était vrai, l'avoué n'aurait pas le droit de copie à l'égard des pièces que l'on signifie en tête de l'exploit d'ajournement, car jusqu'à ce que cet exploit soit fait il n'y a pas d'instance : l'avoué du demandeur n'est constitué que par cet exploit même. Donc, encore une fois, si l'on admet le principe que l'avoué ne peut certifier les copies que lorsqu'il existe une instance, il n'a pas cette faculté à l'égard des copies qui figurent en tête de l'acte introductif de l'instance; ce serait en quelque sorte agir àvant d'être. Cependant l'article 28 du tarif accorde expressément à l'avoué le droit facultatif de copie à l'égard des pièces signifiées en tête de l'exploit d'ajournement.

« Pour les copies de pièces, porte cet article, qui doivent être données » avec l'exploit d'ajournement, etc.... le droit de copie de toute espèce » de pièces et de jugemens appartiendra à l'avoué quand les copies de

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