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pour constituer la chose jugée sur ces conclusions. D'ailleurs, y aurait-il eu chose jugée, le fait de l'opposition l'anéantit, puisqu'elle renverse tout ce qui compose le jugement contre lequel elle est dirigée.

D'un autre côté, si on remarque la bizarrerie résultant du sys➡ tème contraire, on voit bientôt qu'il est insoutenable. En effet, supposons un instant que le demandeur ne puisse, sur l'opposition de son adversaire, conclure de nouveau à la contrainte par corps, et que, pour obtenir le droit de l'exercer, il soit obligé d'interje ter appel du jugement par défaut qui la lui a refusée. Supposons qu'en même temps le défendeur fasse opposition à ce même ja gement qui le déclare débiteur, mais tenu seulement par les voies ordinaires; il arrivera peut-être que la Cour royale déclarera le défendeur contraignable par corps, tandis que le tribunal de première instance jugera qu'il ne doit rien. Ce résultat n'est-il pas suffisant pour faire repousser le système qui le produit ? Ajoutez à ce résultat celui corsistant en ce que le jugement par défaut frappé d'opposition tomberait dans une partie et subsisterait dans une autre, quoique l'opposition l'anéantisse, d'après la doctrine de tous les auteurs. Nous pensons donc que le créancier qui n'a pu obtenir qu'une condamnation par défaut et par les voies ordinaires contre son débiteur, peut, sur l'opposition de celui-ci à cette condamnation, conclure de nouveau à la contrainte corps, et que le tribunal peut lui adjuger cette demande, quoiqu'il l'ait rejetée dans son premier jugement. Toutefois nous ne dissimulons pas la force des argumens qui militent en faveur de la doctrine contraire, adoptée par le tribunal de la Seine dans un jugement du 17 avril 1832 (1o chambre).

DEUXIÈME PARTIE.

TAXES ET DÉPENS.

par

SUITE DE LA DÉLIBÉRATION DU Tribunal de Paris. (Voy. le Cahier précédent, page 226.)

SUITE DES MATIÈRES ORDINAIRES.

DOUZIÈME QUESTION.

Lorsqu'il y a eu enquête, expertise ou interrogatoire, doit-on

allouer un acte contenant des conclusions motivées ?

Les art. 286, 299, 321 et 335 C. P. C. portent qu'après les

enquêtes, rapports d'experts et interrogatoires signifiés, l'audience sera suivie sur un simple acte.

La chambre des avoués fait observer que depuis est intervenu le décret du 30 mars 1808 qui porte, art. 69 (1), que les avoués seront tenus, dans les affaires portées aux affiches, de signifier leurs conclusions, trois jours au moins avant de se présenter à l'audience: elle en conclut qu'il y a lieu de signifier des conclusions motivées qui résument les preuves résultant des enquêtes rapports d'experts et interrogatoires.

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La commission pense qu'en rapprochant les art. 286, 299, 321 et 325 C. P. C. avec l'art. 69 (2) du décret du 30 mars 1808, on doit en effet conclure que le simple acte dont il est question dans les art. du Code, doit contenir les moyens et conclusions des parties; elle pense aussi que cet acte doit être rangé au nombre des actes de deuxième classe, qui ne doivent pas être grossoyés, et pour lesquels l'art. 71 du Tarif alloue 5 fr. pour l'original, et le quart pour la copie, indépendamment des copies de pièces.

Elle pense enfin qu'aux termes de l'art. 70 dú décret du 3o mars 1808, ces conclusions doivent être remises au greffier, et que, pour cette remise, il est dû à l'avoué le droit de 3 fr. qui lui est alloué pour les premières conclusions posées.

OBSERVATIONS.

Préoccupé de l'idée que dans plusieurs tribunaux on permettait, après les procédures interlocutoires, des réquêtés avec réponses et répliques, nous avions combattu cet usage avec énergie dans notre Cominentaire, tome jer, p. 265, no 67, p. 291, no 58, p. 327, nos 33 et 34, et pag. 302, hos 31 et 32; mais nous avions concédé, aux pages 277, no 61, et 314, no 50, que le simple acle énoncé dans le Code devait être taxé d'après l'art. 71 du Tarif.

Il y avait obscurité et même contradiction dans cette manifestation de notre opinion; et comme notre plus grand désir est d'arriver à la vérité, nous nous empressons de le reconnaître.

Ainsi nous maintenons encore qu'il ne faudra pas de requêtes ni d'écritures ordinaires, mais nous adoptons l'avis de la commission du tribunal de Paris. L'acte est utile, il est exigé par le décret du 30 mars 1808; il devra donc être taxé d'après l'art. 71 du Tarif, comme nous l'avons pensé pour les cas ordinaires. (Comment., t. 1, p. 140, no 56.)

Cependant la commission pense que pour la copie des conclusions qui doit être remise au greffier, il est dû à l'avoué un droit de 3 fr.; mais elle ne dit pas sur quoi elle se fonde pour accorder ce droit. N'est-il pas plus ration nel d'assimiler cette copie à celles qui sont signifiées aux avoués, et de la taxer suivant l'usage au quart de l'original; tel est l'avis que nous avions déjà exprimé, p. 140, no 56 de notre Commentaire.

(1) Ce n'est pas l'art. 69, mais l'art. 7o qui dit cela. 2) Art. 70.

Nous engageons nos lecteurs à faire sur les tableaux les corrections néces sitées par les observations qu'on vient de lire; ainsi, dans les titres des vérifications d'écritures, faux incident civil, rapports d'experts, descentes, ctc., au lieu de art. 70 du Tarif, § 21, 1 fr. 50 c., 1 fr. 35 c., 1 fr. 90 c., 75 c., il

faut mettre art. 71 du Tarif, 7 fr. 50 c., 6 fr. 75 c., 5 fr., 4 fr. 50 c., 3 fr. 75 c.

TREIZIÈME QUEstion.

La vacation au règlement sur opposition aux qualités doit-elle être allouée à l'opposant, quand les qualités n'ont pas été réformées?

Sur cette question la commission pense que le principe est assez constant pour qu'il ne soit pas besoin de dispositions particulières : l'article go du Tarif (1) dit expressément qu'il ne sera pas alloué de vacations à l'opposant s'il n'y a eu réformation; cependant, pour que les juges taxateurs puissent savoir s'il y a eu ou non réforination, la commission est d'avis que la mention de réformation devra être faite par le président sur l'original et la copie de la sommation, et que la vacation à former opposition et à se régler ne devra être allouée à l'opposant qu'autant que la copie de la sommation à lui faite portera la mention de la réformation.

OBSERVATIONS.

L'avis que propose la commission est certainement très-raisonnable; mais ce n'est qu'un avis qui n'a rien d'obligatoire. Aussi pensons-nous que si le président, soit négligence, soit oubli, soit mauvaise volonté, omettait de relater sur l'original et la copie de la sommation que les qualités ont été réformées, l'avoué n'en serait pas moins fondé à réclamer l'émolument, pourvu qu'il prouvât d'ailleurs que cette réformation a eu lieu effectivement.

QUATORZIÈME QUESTION.

Lorsqu'il n'aura pas été formé d'opposition aux qualités, ne convient-il pas de prendre des précautions contre les énonciations inutiles qui pourraient y être insérées ?

La commission pense que, quelque sage que soit la mesure proposée de soumettre en ce cas l'expédition des qualités au visa approbatif d'un membre de la chambre des avoués, commis ad hoc, cette mesure pourrait apporter à l'expédition des jugemens des retards préjudiciables aux parties; l'avoué qui serait commis ne pourrait connaître s'il y a utilité dans les qualités qu'en se faisant représenter toutes les pièces de la procédure.

La commission a pensé qu'il était plus convenable que MM. les juges-taxateurs vérifiassent si, dans la rédaction des qualités, les avoués se conforment aux dispositions de l'art. 142 C. P. C. :

(1) Voy. art. 90, § 8, et notre COMMENTAIRE, t. 1, p. 221, uo 95.

si les qualités étaient excessives, il ferait une réduction sur le nombre des rôles de l'expédition, et ces frais resteraient à la charge de l'avoué qui aurait levé le jugement.

OBSERVATIONS.

Peut-être contestera-t-on au juge-taxateur, même l'exercice de ce droit ; mais quant à nous, nous nous bornerons à lui recommander d'en faire usage avec une extrême circonspection. Les qualités sont une des parties les plus essentielles des jugemens ; et si, d'un côté, il est intéressant qu'elles ne soient pas libellées comme le sont malheureusement les requêtes, d'un autre côté il faut bien prendre garde d'empêcher, par une trop grande susceptibilité, les énonciations essentielles. Tous les jours il arrive que le sort d'un pourvoi en cassation est compromis, parce que les qualités sont inexactes on incomplètes. Il est peu d'acte de procédure aussi important.

QUINZIÈME QUESTION.

Lorsqu'un avoué occupe pour plusieurs parties, doit-on signifier à l'avoué autant de copies des qualités du jugement et autant de copies du jugement qu'il y a de parties pour lesquelles il occupe?

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Quant aux qualités, la chambre des avoués reconnaît ellemême que la multiplicité des significations au même avoué, quel que soit le nombre des parties pour lesquelles il occupe, serait sans utilité, parce que la signification des qualités à l'avoué a pour objet unique de le mettre à même d'en surveiller la rédaction, et de faire rectifier les erreurs qui pourraient s'y glisser, et que cet examen appartient à l'avoué qui n'a besoin pour cela que d'une seule copie des qualités..

Et par ces mêmes motifs, la commission pense qu'il ne doit être alloué qu'une seule copie pour chaque avoué.

Quant à la signification du jugement, la chambre pense qu'il faut signifier autant de copies qu'il y a de parties. Elle fonde son opinion:

1° Sur l'usage qui s'observait au Châtelet, sous l'empire de l'ordonnance de 1667;

2° Sur ce que, d'après le nouveau réglement touchant la procédure du Conseil, du 28 juin 1738, la peine de nullité était attachée à toutes procédures faites avant la signification de l'arrêt à l'avocat ;

3° Sur ce que le Code de procédure civile contient, à l'égard de cette signification et de ses effets, des dispositions plus étendues et plus rigoureuses que celles portées dans l'ordonnance de 1667; qu'en effet, aux termes de l'art. 147 dudit Code, s'il y a avoué en cause, le jugement ne peut être exécuté qu'après lui avoir été signifié, à peine de nullité; qu'aux termes de l'art. 156, le délai de l'opposition contre une partie ayant avoué en cause,

court du jour de la signification à avoué; que, d'après le texte et l'esprit de ces articles, la signification du jugement à avoué appartient à la partie comme celle à domicile; que l'une est aussi impérieusement exigée que l'autre ; que si le jugement était signifié par une seule copie, il ne serait réellement pas signifié à l'avoué de chacune des parties; que l'avoué serait dans l'impossibilité de remettre à chacun de ses cliens la copie qui lui aurait été signifiée; que la disposition de la loi étant impérative, et la peine de nullité étant attachée à son inobservation, on ne peut se dispenser d'exécuter littéralement ce qu'elle prescrit; qu'enfin, lorsque dans le Code il n'existe aucune disposition qui contrarie ou modifie les príncipes généraux, l'art. 257, sur les enquêtes, l'art. 669, au titre des contributions, l'art. 723, au titre de la saisie immobilière, et l'art. 763, au titre de l'ordre, viennent corroborer les principes et prouvent l'importance de la signification du jugement à avoué.

La commission, après avoir examiné attentivement toutes les dispositions, tant des lois anciennes que des lois nouvelles invoquées par la chambre des avoués, a bien reconnu qu'elles prescrivent formellement la signification des jugemens à avoué toutes les fois qu'il y a avoué en cause; mais elle n'a trouvé dans les lois aucunes dispositions qui prescrivent que cette signification soit faite en autant de copies qu'il y a de parties pour lesquelles le même avoué a occupé.

Toutefois, considérant que le but de cette signification est de mettre l'avoué à même d'éclairer la partie sur le parti qu'elle doit prendre, et de la mettre à même de consulter si elle le juge convenable, la commission a pensé qu'il fallait distinguer le cas où plusieurs parties se réunissaient pour charger un avoué d'oc→ cuper collectivement pour elles, et le cas où plusieurs parties qui n'ont pas des intérêts opposés, mais qui peuvent avoir des inté→ rêts distincts, chargeaient le même avoué; que dans le premier cas il ne devait être fait qu'une seule signification, parce que plusieurs parties, procédant en nom collectif, ne sont considé→ rées que comme une seule partie de la ca asé ; et que dans le cas contraire, il doit être fait autant de significations qu'il y a de parties, parce que chaque partie peut avoir intérêt à avoir la copie qui a dû être signifiée à son avoué.

OBSERVATIONS.

Les deux questions examinées par la commission n'ont pas un égal intérêt : la première ne nous semble fairé aucune difficulté. On ne peut s'empê cher de reconnaître l'inutilité de plusieurs significations au même avoué, quand il s'agit des qualités d'un jugement: cependant il est à notre connaissance que, dans quelques tribunaux, on trouve plus régulier de signifier à avoué autant de copies des qualités qu'il y a de parties représentées par cet officier. Get usage est un abus ; car de pareilles significations n'ont pas

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