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défaut contre la partie de Bouin Beaupré, qui n'a voulu conclure ni plaider, et pour le profit, adoptant à cet égard les motifs des premiers juges, met l'appel à néant, ordonné que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant aux dépens, etc.

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Du 1 juin 1832.2° Chambre.

OBSERVATIONS.

Aucun auteur n'a soulevé la deuxième des questions que la Cour de Poitiers a jugées par cet arrêt. Mais tous s'accordent à dire que les jugemens simplement préparatoires, qui ne jugent et ne préjugent rien, n'ont pas besoin d'être délivrés. Áinsi, dit M. Thomines-Demasures dans son Nouveau Commentaire, t. 1, p. 274, le jugement qui met une cause en délibéré doit être exécuté par les avoués sans délivrance ni signification (art. 94 C. P. C.). Or, il est évident qu'aucun préjugé ne résulte de la décision qui refuse d'ordonner une communication de pièces. D'un autre côté, et c'est là, selon nous, la raison déterminante qui nous fait adopter l'opinion consacrée par la Cour de Poitiers, la signification d'un jugement n'est indispensable qu'à l'égard des jugemens soit préparatoires, soit interlocutoires, dont on veut poursuivre l'exécution. S'il y a avoué en cause (dit l'article 147 C. P. C.), le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié. Et, comme l'exécution du jugement repoussant une demande en communication de pièces, ne consiste pas dans un acte qui constitue un fait de poursuites qu'on puisse appeler réellement une exécution, nous ne voyons pas pourquoi celui contre lequel il a été obtenu aurait intérêt à ce qu'on le signifiât à son avoué.

COUR DE CASSATION.

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1° Compétence. - Tribunal de commerce. - Fonds de commerce. 2o Evocation. Incompétence.

3o Dépens. — Exception.

Jugement.

1o L'achat d'un fonds de commerce par un non-commerçant ne constitue pas un acte dont le tribunal de commerce puisse connaître. (Art. 632 C. comm.)

2° La Cour royale qui annulle un jugement pour incompétence peut évoquer le fond de la cause et la juger, si elle est disposée à recevoir une décision définitive. (Art. 473 C. P. C.)

3° La partie qui a succombé sur l'action dirigée contre elle, peut être condamnée à tous les dépens, quoiqu'elle ait obtenu gain de cause sur une exception qu'elle a opposée. (Art. 131 C. P. C.)

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(Barbier-Lassaux C. Vernot.)

Les époux Barbier-Lassaux achètent un fonds d'hôtel garni aux mariés Vernot. Ceux-ci les assignent en paiement devant le tribunal de commerce de la Seine. Déclinatoire pour incompétence. Le tribunal le rejette, et condamne les défendeurs au fond. Appel devant la Cour de Paris, et le 14 avril 1831, arrêt ainsi conçu :—La Cour;-Considérant en droit que l'acquisition d'un fonds de commerce par un individu qui n'est pas commerçant, ne constitue pas, de la part de l'acquéreur, un acte de commerce; Considérant en fait qu'il est suffisamment établi que les époux Barbier-Lassaux, acquéreurs du fonds d'hôtel garni dont il s'agit, ne sont pas commerçans, et qu'ils n'ont pas acheté ledit fonds à l'effet de le revendre; d'où il suit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la contestation dont s'agit ;-Met l'appellation et le jugement dont est appel au néant....; dit qu'il a été incompétemment jugé; néanmoins, évoquant et prononçant au fond, adjuge la demande des époux Vernot intimés, et condamne les appelans en tous les dépens,

Pourvoi pour violation de l'art. 12, tit. 11 de la loi du 24 août 1790, et fausse application de l'art. 473 C. P.C., en ce que la Cour royale, après avoir annulé pour incompétence, et non infirmé la décision des premiers juges, a statué au fond; 2° pour violation de l'art. 131 C. P. C., résultant de ce qu'elle a condamné les demandeurs en tous les dépens, tout en leur donnant gain de cause sur le moyen d'incompétence par eux proposé.

ARRÊT.

La Cour, Sur le premier moyen....., attendu que la Cour royale se trouvant saisie par l'appel de deux jugemens du tribunal de commerce de Paris, qui avaient statué sur le fond, elle a pu, aux termes de l'art. 473 C. P. C., en infirmant ces jugemens soit vice de forme, soit pour toute autre cause, ce pour qui comprend le cas d'incompétence, évoquer et statuer sur le fond, la cause se trouvant en état de recevoir une décision définitive, d'après les conclusions respectivement prises par les parties;

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Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l'art 1 3 o C. P. C., attendu que, lorsque les parties succombent respectivement sur quelques chefs, l'art. 131 C. P. C. laisse aux juges la faculté de compenser les dépens;-Attendu que les maris Lassaux ayant succombé sur l'action principale dirigée contre eux, la disposition de l'arrêt de la Cour royale qui les a condamnés à la totalité des dépens, est à l'abri de la censure de la Cour de cassation; Rejette.

Du 26 avril 1832. Chambre des requêtes.

OBSERVATIONS,

La première des trois propositions que nous avons mises en tête de cet arrêt n'a été jugée que par la Cour royale de Paris, dont la doctrine n'est pas encore constante. (Voy. J. A., t. 3g, p. 160.) La deuxième est fortement controversée; on peut voir l'état de la jurisprudence et les longues observations que nous avons faites J. A., t. 12, p. 370, vo Evocation, no 1 et suiv. Quant à la troisième, elle ne pouvait offrir de difficultés. Il est bien vrai que lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un chef, elle ne doit pas être condamnée à la totalité des dépens. Mais lorsqu'un appelant obtient l'infirmation pour incompétence du jugement qu'il attaque, on ne peut dire qu'il gagne réellement sur un chef, si la Cour, en évoquant le fond, juge de même que l'a fait le tribunal de première instance. Le gain ne constitue pas pour lui une perte au préjudice de l'intimé, car il n'en est pas moins condamné au principal envers celui-ci. Or, c'est ce qui était arrivé dans la cause soumise à la Cour suprême : les époux Lassaux avaient fait infirmer comme incompétent un jugement rendu contre eux; mais au fond, la Cour royale confirinait cette décision. Ils ne pouvaient donc soutenir qu'en leur faisant supporter tous les dépens, cette Cour avait violé l'art, 131 C. P. C., qui d'ailleurs, d'après la doctrine de la Cour de cassation, donne un pouvoir discrétionnaire. (Voy. notre Commentaire sur le Tarif, t. 1, p. 205.)

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Est nul comme disposant par voie réglementaire, le jugement d'un tribunal qui, saisi d'une contestation entre un commissaire priseur et un autre individu sur une vente d'effets mobiliers, déclare què le premier a eu droit de les vendre, et autorise les commissaires priseurs d procéder à l'avenir à de semblables ventes. (Art. 5 C. C.)

(M. le procureur-général.) ARRÊT.

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La Cour....;-Vu, etc...:;Attendu en droit que par l'art. 5 C. C., il est défendu aux tribunaux de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire; que par l'art. 10 du tit, 2 de la loi du 16 août 1790, il leur est défendu de prendre directement ou indirectement aucune part à l'exercice du pouvoir législatif;

Attendu, en fait, que le tribunal de Beaune ne s'est pas borné à prononcer sur le litige qui existait entre Antoine Molinet et Clande Fromageot, commissaires-priseurs, et le directeur géné ral de l'administration de l'enregistrement et des domaines, &

raison du fait spécial de la vente publique d'effets mobiliers opé◄ rée le 29 mai 1830, au greffe du tribunal de Beaune, par le sieur Vial, receveur des domaines en cette ville; qu'il a, en outre, prononcé relativement aux commnissaires-priseurs en général, et relativement à toutes les ventes de pareille nature qui auraient lieu à l'avenir; pour lesquelles ventes à venir, il a donné d'avance une autorisation générale, non-seulement à Antoine Molinet et Claude Fromageot, mais à tous autres commissaires-priseurs ;Attendu qu'en prononçant ainsi pour l'avenir, relativement à des personnes et à des choses auxquelles la contestation existante devant lui ne pouvait pas s'étendre, le tribunal de Beaune a prononcé par voie de disposition réglementaire sur une contestation d'attributions que l'autorité législative pouvait seule régler pour l'avenir d'une manière générale et obligatoire, mais que l'autorité judiciaire n'avait droit de juger que quant à l'espèce particulière qui lui était soumise, et quant au fait spécial et accompli qui en faisait l'objet; qu'ainsi, dans la disposition dénoncée de son jugement, le tribunal de Beaune a cominis un excès de pouvoir, résultant de la violation des art. 5 C. C., et 10, tit. 2 de la loi du 16-24 août 1790; annylle la disposition ci-dessus transcrite du jugement.

Du 22 mai 1832.-Ch. des req.

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1o Un mari peut, sans le concours de sa femme, intenter les actions immobilières de celle-ci, sauf à elle à intervenir dans l'instance pour le soutien de ses droits. (Art. 1401, 1428 C. C.)

2° L'individu contre lequel un mari a intenté une action immobilière de sa femme, a droit de mettre en cause celle-ci pour que le jugement à intervenir soit déclaré commun avec ello.

1o Espèce. — (Dumont C. Martinot.)—ARRÊT.

La Cour, Sur les concl. conf. de M. Joubert, av. gén. ;Vu les art. 1401 et 1428 C. C.; — Attendu qu'aux termes de ces articles, le mari est administrateur des biens personnels de sa femme, responsable du dépérissement qu'ils éprouvent par le défaut d'actes conservatoires, et maître des fruits qui en proviennent pendant le mariage; qu'il suit nécessairement de ces attributions que le mari a qualité pour exercer, dans son intérêt et pour la conservation des droits de sa femme, les actions immobilières de celle-ci, et que, s'il les exerce sans son concours, elle peut intervenir dans l'instance pour le soutien de ses droits; qu'à

la vérité, si la femme n'intervient pas dans l'instance, le jugement rendu contre le mari n'aura point force de chose jugée contre elle, s'il lui est défavorable; mais qu'il dépend du défendeur de l'appeler en cause pour prévenir cet inconvénient, s'il trouve bon de le faire; que, dans l'espèce, le demandeur intente l'action en qualité de mari et maître des droits de sa femme; que celleci, après l'avoir ratifiée, est intervenue dans l'instance pour le soutien de ses droits; qu'aux termes des articles ci-dessus cités, l'action et l'intervention étaient recevables; que cependant, l'arrêt attaqué juge le contraire; qu'en cela il viole formellement lesdits articles, donnant défaut contre le défaillant;-Casse. Du 14 novembre 1831.-Chambre civile.

2° Espèce.-(Préfet de l'Ardêche C. Mejean.)—ARRÊT.

La Cour, Sur le premier moyen fondé sur la violation des art. 526, 1428, 1454 et 1576:-Attendu qu'aux termes des articles 1401 et 1428 dudit Code, le mari est administrateur des biens personnels de sa femme; qu'il est maître des fruits qui en proviennent pendant le mariage soumis au régime de la communauté; qu'il est de même, suivant l'art. 1549, seul administrateur des biens dotaux; qu'à l'égard des biens paraphernaux, il peut également, de l'aveu ou à défaut d'opposition de sa femme, faire des actes de possession et de jouissance; qu'il a donc intérêt et qualité pour exercer les actions de sa femme, sauf, dans le cas où il les exerce seul, le défaut d'autorité des jugemens à l'égard de la femme, et la faculté pour elle d'intervenir, et pour le défendeur de l'appeler en cause; et qu'ainsi, dans l'espèce, la demande introduite a pu être déclarée recevable sans violer les articles cités du Code civil;-Rejette.

Du 15 mai 1832.-Chambre des requêtes.

OBSERVATIONS.

Dans l'espèce du premier de ces arrêts, la femme dont on prétendait que l'action n'avait pu être intentée par son mari, était mariée sous le régime de la communauté. Dans l'espèce du deuxième, les époux étaient soumis au régime dotal. En telle sorte que, d'après la Cour suprême, le mari peut intenter les actions immobilières de sa femme, quel que soit le régime qu'ils aient adopté. Au lieu de discuter cette grave difficulté, nous croyons devoir renvoyer nos lecteurs au t. 12, no 384 et suiv. de M. Toullier, où le savant professeur a traité la question ex professo, et l'a résolue dans le sens des arrêts que nous avons rapportés. Remarquons au surplus que quelle que soit l'opinion qu'on embrasse sur ce point, il faut tenir que le mari ne peut exercer les droits de sa femme en son propre nom. Il doit faire connaître sa qualité de mari. Ainsi jugé par la Cour de Rennes. (Voy. J. A., t 1, p. 437, v° Action, no 56.) -

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