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» Dans le Code de procédure nous trouvons, art. 15, l'applica» tion de ce principe à l'égard du juge de paix, qui est passible de » dommages et intérêts si l'instance se périme par sa faute.

» Les art. 77, 113, 164, 271 et 593 C. I.C., nous en offrent éga>>lement des exemples.

» Et le Code civil, art. 2063, ne permet pas aux juges de com» mettre la plus légère erreur sur l'application de la contrainte >> par corps.

» Quelle ne serait donc pas la bizarrerie de la loi qui, dans plu» sieurs cas, punirait la négligence et la faute légère, et qui n'ad» mettrait pas ensuite, même en matière criminelle, la faute la >> plus grave, la faute lourde?

>> Quel serait donc le motif de cette injustice révoltante qui ex>>poserait un officier ministériel à une ruine complète pour avoir >> commis l'erreur la plus légère dans l'application des lois les plus >> compliquées, et qui placerait sous une égide protectrice le ma- »>gistrat ignorant dont chaque acte pourrait être un nouveau » malheur pour ses justiciables? >>

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La partie qui veut poursuivre contre l'Etat l'exécution d'une sentence arbitrale passée en force de chose jugée, n'est pas tenue de présenter préalablement un mémoire au préfet, quoique celui-ci prétende que cette sentence a besoin d'être interprétée. (Art. 15 L. 25 nov. 1790.)

(Le préfet de l'Yonne C. la commune de Coulanges.)

La Cour; Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 5. de la loi du 5 nov. 1790, en ce que la demande de la commune aurait dû être préalablement communiquée au procureur-général de la commune, aujourd'hui préfet du département;- Attendu qu'il ne s'agissait pas d'une demande introductive d'instance, mais de l'exécution d'une sentence arbitrale, rendue entre les parties, et qui avait acquis l'autorité de la chose jugée; que le préfet se refusant à cette exécution, par le motif que la sentence avait besoin d'interprétation, élevait un incident auquel la commune n'avait plus qu'à se défendre, ce à quoi elle avait été légalement autorisée; que, dans cette espèce, l'art. 5 de la loi invoquée ne récevait plus d'application; Rejette.

Du 22 mai 1832.

· Ch. requête.

FIN DU TOME QUARANTE-D'UXIÈME (1o de 1832).

NOTA. Les tables de ce volume seront réunies à celles du tome 41, dont la pagination commencera par la page 377.

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