Page images
PDF
EPUB

par le sieur de Rochebrune, et en ne s'opposant pas à ce que celui-ci fût autorisé à en faire la preuve; -Considérant qu'elle a procédé volontairement à son exécution, ce qui résulte de son assistance à l'audition des témoins produits par le sieur de Rochebrune, et de la contre-enquête qu'elle a fait faire, le tout sans protestations ni réserves;

Sur l'appel du jugement du 20 août 1830: adoptant les motifs des premiers juges; mais considérant que les premiers juges, en commettant un seul expert pour la visite et l'estimation du terrain dont il s'agit, sont contrevenus aux art. 303 et 305 C. P. C., dont le premier dispose qu'une expertise ne peut être faite que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il soit procédé par un seul, et dont le second, en autorisant les tribunaux à nommer d'office des experts pour procéder à une opération, leur impose l'obligation de déférer aux parties l'option d'y faire procéder par des experts convenus entre elles et qu'elle peuvent nommer dans le délai de trois jours à partir de la signification du jugement; que l'expertise faite en vertu du jugement est nulle et irrégulière, ainsi que tous les actes qui en ont été la suite, y compris le jugement du 17 septembre 1830; déclare la partie de M Grellaud non-recevable en son appel du jugement interlocutoire; dit qu'il a été mal jugé par le jugement du 20 août dans le chef seulement qui a ordonné qu'il serait procédé par un seul expert aux visite et estimation du terrain con

testé.

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

En général, la partie qui exécute un jugement se rend par là non-recevable à en interjeter appel, et tous les auteurs professent que cette règle est applicable même au cas où les juges auraient admis à procéder à une enquête sur des faits que la loi défendrait de prouver par témoins. Quoique cette prohibition tienne à l'ordre public, néanmoins elle ne pourrait être invoquée par la partie qui, par sa coopération à l'enquête, aurait consenti à l'enfreindre. Aussi la Cour de cassation a-t-elle décidé, le 17 fév. 1807, qu'une partie qui aurait laissé passer le délai pour appeler d'un jugement ordonnant une enquête, ne pouvait remettre en question devant elle le point de savoir si la preuve était admissible. (Voy. RODIER, quest. 6° sur l'ordonn. de 1667; Duparc-Poullain, t. 9, p. 300; DEMIAU, p. 195; CARRÉ, Lois de la procéd., t. 1, p. 629.) Mais selon ce dernier auteur, un consentement simplement tacite ne rendrait point une partie non-recevable à sou-. tenir que la preuve par témoins était défendue. Tel serait, dit-il, le cas où elle aurait fait sa contre-enquête par suite du jugement permettant à son adversaire de prouver des faits inadmissibles. Un tel acquiescement n'empêcherait pas qu'elle pût requérir les

juges de n'avoir aucun égard à la preuve, ce qui n'aurait pas lieu si elle avait donné un consentement exprès. Nons ne croyons pas devoir admettre l'opinion de M. Carré. Evidemment elle est contraire à cette règle impérieuse, que pour faire tomber un jugement il faut nécessairement en interjeter appel. Sans cela la partie contre laquelle il est prononcé ne peut se soustraire à ses effets. Nous devons ajouter que si la partie qui a acquiesce tacitement ou expressément n'a pas le droit de requérir, elle a au moins celui de conclure; et comme les juges ont toujours le droit de discedere ab interlocutorio, ses conclusions peuvent être accueillies ; seulement, si on les repousse sur le motif de l'acquicscement, elle ne peut pas s'en plaindre.

[blocks in formation]

1° Une partie peut être condamnée à tous les dépens, quoiqu'il restât encore un point en litige, lorsque les dépens sont accordés à titre de dommages-intérêts. (Art. 130 C. P. C.) (1)

2o Un tribunal excède ses pouvoirs lorsque, dans le cas d'une expertise, il décide, sans avoir consulté les parties pour savoir si elles y consentent, que l'expertise sera faite par un seul expert nommé par lui. (Art. 302, 303, 305 C. P. C.) (2)

(Sénéchal C. Allaine.)

Les époux Sénéchal étaient propriétaires par rétrocession d'un terrain et d'un cours d'eau cédé par le Domaine. Le sieur Allaine devint plus tard, et par la même voie, propriétaire d'un étang voisin de ce cours d'eau. Les époux Sénéchal intentèrent contre lui une action en maintenue de propriété du cours d'eau ; un jugement leur donna gain de cause; mais sur l'appel ils furent condamnés à fournir à Allaine l'eau qui lui était nécessaire. L'arrêt ordonna en même temps qu'une expertise aurait lieu pour déterminer la manière dont cette eau devrait être fournie; et sans consulter les parties, la Cour décida que l'expertise serait faite par un expert, au lieu de trois, qu'elle noinma à l'instant même. Par le même arrêt Sénéchal fut condamné à tous les dépens des causes principale et d'appel, à titre de dommages-inPourvoi.

térêts.

ARRÊT.

La Cour, Attendu, sur le premier moyen, que c'est à titre de dommages-intérêts et pour en tenir lieu, que la condamnation en tous les dépens a été prononcée contre les demandeurs;

(1) C'est là une vérité incontestable.

(2) Voy. l'arrêt précédent,

que l'art. 130 C. P. C. ne dispose que pour les cas ordinaires lorsqu'il établit, en règle générale, que les dépens devront demeurer à la charge de la partie qui succombe; que dès-lors cet article ne s'applique pas à la décision attaquée, qui n'a pas pour objet une simple condamnation aux dépens;-Rejette le premier moyen;

[ocr errors]

Statuant sur le deuxième moyen : - Vu les art. 302, 353 et 305 C. P. C.;-Attendu que, d'après ces articles, lorsque les tribunaux jugent qu'il y a lieu à un réglement par experts, cette expertise ne peut se faire que par trois experts, à moins que les parties ne consentent qu'il y soit procédé par un seul; Attendu, en outre, que la loi veut qu'il soit toujours laissé aux parties la faculté de convenir entre elles du choix, et que c'est seulement lorsqu'elles ne se sont pas accordées dans le délai donné qu'il est procédé à l'opération par les experts nommés d'office;-Attendu, en fait, dans l'espèce, que l'arrêt attaqué reconnaît qu'en cas de refus de la part des demandeurs, d'enlever les hausses de leur vanne, il y aurait lieu à un réglement par experts pour déterminer le volume d'eau appartenant à chacune des parties; mais qu'il ne constate pas qu'elles aient consenti à ce qu'il y fût procédé par un seul expert; qu'il ne leur réserve pas non plus la faculté de convenir entre elles du choix dans le délai donné ; qu'il ordonne au contraire, d'une manière absolue et d'office, qu'en cas d'option pour cette expertise, il y sera procédé par l'ingénieur des ponts-et-chaussées de l'arrondissement, en quoi il viole expressément les articles ci-dessus cités; -- Par ces motifs, donne défaut contre Charpentier, et pour le profit, casse l'arrêt, au chef seulement par lequel, sans laisser aux parties la faculté de convenir entre elles d'experts de leur choix, il en a nommé un seul d'office pour elles, sans qu'il soit constaté qu'elles y aient consenti, etc.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1o Un procureur du roi peut interjeter appel du jugement qui, conformément à ses conclusions, a prononcé la main-levée d'une interdiction (1).

2o Le procureur du roi qui appelle d'un jugement du tribunal auquel il est attaché, n'est pas tenu d'indiquer dans son acte d'appel un

(1) Voy. arrêts fondés sur le même priacipe, J. A., t. 16, p. 763, 777 et 783, v° Ministère public, no 18, 39, 46.

lieu où l'intimé fera les significations et prendra les communications qui l'intéressent (1).

(Procureur du roi de Poitiers C. Deshoulières.)

La dame Deshoulières demande au tribunal de Poitiers mainlevée de l'interdiction prononcée contre elle pour démence. Jugement qui, sur les conclusions conformes du procureur du roi, prononce cette main-levée. Appel par ce magistrat, qui élit domicile en son parquet. L'intimée soutient que l'appel est nul parce qu'il n'indique point un lieu où elle puisse faire devant la Cour les significations qui l'intéressent et prendre communication des pièces invoquées contre elle. Subsidiairement, elle prétend quc le procureur du roi n'est pas recevable à appeler d'un jugement conforme à ses conclusions, et que de nouveaux faits de démence, allégués par lui et survenus depuis l'appel, pourraient bien motiver une nouvelle demande en interdiction, mais non faire infirmer la décision des premiers juges.

ARRÊT.

La Cour, Considérant, sur le moyen de nullité de l'appel, que, conformément à l'article 512 C. C. et à l'art. 896 C. P. C., la demande en main-levée d'interdiction doit être instruite et jugée dans la même forme que celle en interdiction;

Que l'art. 491 C. C., pour les cas qu'il prévoit, impose au procureur du roi l'obligation de poursuivre l'interdiction; qu'il est dans ce cas provoquant et partie principale;

Que l'interdiction dont la dame veuve Deshoulières demande la main-levée a été prononcée sur la demande et la poursuite de M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement de Poitiers, par jugement dudit tribunal du 16 mars 1829;

Que cette demande en main-levée a été dirigée contre le même procureur du roi; que ce magistrat, en interjetant appel, a usé du droit que lui accordait l'art. 894 C. P. C. ; et que dans le cas où la dame veuve Deshoullières aurait éprouvé quelques préjudices par le jugement dont est appel, et aurait voulu le faire réformer, c'eût été contre le procureur du roi qu'elle eût dû interjeter appel, aux termes dudit article;

Considérant que le ministère public, dans les affaires civiles où il est partie principale, est représenté en cause d'appel par M. le procureur général ou par un des membres de son parquet; qu'il ne peut y avoir d'incertitude, pour la partie qui procède contre le ministère public, sur le lieu où elle peut faire les signi

(1) Le 2 août 1827, la Cour de Lyon a décidé que le ministère public n'est point tenu de constituer avoué; et la Cour de Rome a jugé, le 17 octobre 1811, qu'il ne peut pas lui être signifié une constitution. (J. A., t. 3, v Appel, no 186, et t. 35, p. 68.)

fications qui l'intéressent, et où elle peut prendre communication des pièces qui lui seraient opposées pendant la litispendance, parce qu'il n'y a qu'un parquet devant une Cour royale;

Qu'il n'y a aucune analogie entre le cas où une constitution d'avoué est nécessaire et celui de la cause. Au surplus, puisque, dans le premier cas, l'élection du domicile est de droit chez l'avoué constitué, sans qu'il soit besoin de le déclarer dans l'exploit d'ajournement, comme il ne peut être contesté que le procureur du roi près d'un tribunal de première instance est de droit représenté dans les affaires sur appel, où il est partie principale, par le procureur général près la Cour saisie, de mème le lieu où toutes significations peuvent lui être faites, où toutes communications de pièces peuvent lui être demandées pendant la litispendance, est de droit le parquet de M. le procureur général;

Considérant, sur la fin de non-recevoir proposée contre l'appel, que l'acquiescement à une action lors du jugement qui y statue, ou après la prononciation du jugement avant l'expiration du délai de l'appel, est le résultat ou de la reconnaissance de la légitimité de l'action, ou d'une convention sur ce qui en fait l'objet; que, pour donner valablement un pareil acquiescement, il faut avoir la libre disposition des droits à raison desquels l'action a été formée;

Considérant qu'une demande en main-levée d'interdiction judiciairement prononcée intéresse l'ordre public et qu'elle n'est susceptible d'aucune convention;

Que la reconnaissance de la légitimité d'une demande de cette espèce faite en jugement par le procureur du roi, ne peut porter atteinte aux droits de la société; qu'elle n'est que la manifestation de son opinion personnelle, qui ne le lie même pas et ne fait point obstacle à ce qu'il attaque par les voies de droit, dans les délais déterminés par la loi, la décision rendue conformément à son opinion, pour faire rectifier l'erreur qu'il avait luimême partagée;

Considérant que l'appel du procureur du roi du jugement du tribunal de première instance de l'arrondissement de Poitiers, qui a accordé à la dame veuve Deshoulières main-levée de l'interdiction judiciairement prononcée contre elle, quoique appuyé de faits postérieurs de quelques jours à ce jugement, ne constitue point une nouvelle action en interdiction pour laquelle les deux degrés de juridiction doivent être épuisés;

Que ces faits tendent à prouver que lorsque la dame veuve Deshoulières a formé sa demande et qu'il y a été statué, elle était dans ses momens lucides, dont heureusement les fous et les furieux ne sont pas toujours privés, et qu'elle n'avait pas l'entière plénitude de sa raison; que ces faits sont de nouvelles défenses à l'action principale permises par l'art. 464 C. P. C.;

Considérant sur le fond que les faits que le ministère public a

« PreviousContinue »