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articulés tant par l'acte d'appel que devant la Cour, sont graves et précis; que, prouvés qu'ils seraient, ils auraient de l'influence sur la décision de l'affaire ;

Considérant que de même que pour la demande en interdiction, conformément à l'art. 493 C. C. et à l'art. 893 C. P. C., les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur peuvent être articulés et prouvés par témoins, de même, sur la demande en main-levée d'interdiction des faits tendant à prouver que les causes qui l'ɔnt déterminé n'ont pas cessé, peuvent être articulés et prouvés; Qu'il y a lieu de déclarer pertinens et admissibles les faits articulés par le ministère public et d'en ordonner la preuve dans la forme ordinaire;

Sans avoir égard aux moyen's dé nullité et de fin de non-recevoir proposés contre l'appel de M. le procureur du roi près le tribunal de première instance de Poitiers par la dame veuve Deshoulières, dans lesquels elle est déclarée mal fondée, et avant de statuer au fond, déclare pertinens et admissibles les faits articulés par le ministère public;... ordonne la preuve desdits faits postérieurs à la requête du ministère public.

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Les créanciers d'an officier ministériel ne peuvent pas le forcer à se dessaisir de sa charge, et ils n'ont droit qu'à exercer une action sur le prix, où sur l'indemnité due par le successeur.

(Duvignaud.)

Le 16 juin 1828, le sieur Duvignaud, notaire, se démet de son titre en faveur de son fils, sans aucune stipulation de prix. Peu de temps après, décès du sieur Duvignaud père; sa succession est acceptée sous bénéfice d'inventaire.

En vertu de la démission consentie à son profit, Duvignaud fils fait des diligences pour être admis à remplacer son père dans les fonctions de notaire. Les créanciers du père forment, entre les mains du syndic de la chambre des notaires, opposition à la délivrance du certificat de capacité, et en même temps font des saisies-arrêts entre les mains du sieur Duvignaud fils, comme héritier bénéficiaire.

Dans l'instruction ouverte sur ces poursuites, les créanciers contestent la validité de la démission comme gratuite, et demandent que l'office soit vendu aux enchères.

Le sieur Duvignaud fils soutient, au contraire, la validité de la démission, et se fonde sur ce qu'un titre de notaire n'est pas une chose nécessairement vénale. Toutefois, pour faire honneur à la mémoire de son père, il offre de payer le prix de l'office, tel qu'il sera fixé par la chambre des notaires.

Le 4 mai 1829, jugement du tribunal de Chambon, qui décide que l'office dont il s'agit sera vendu aux enchères devant le président de la chambre des notaires. - Appel.

ARRÊT.

La Cour, Attendu que le droit de présentation d'un successeur, accordé aux officiers ministériels par la loi du 28 avril 1816, et celui qui en dérive de stipuler les conditions de cette présentation, constituent un droit de propriété; mais que ce genre de propriété, modifié par la loi même qui l'a créé, en ce sens qu'il ne peut se transmettre qu'aux successeurs agréés par le roi et réunissant les qualités requises, et qu'il ne peut être exercé par le fonctionnaire destitué, doit rester, en outre, soumis à toutes les modifications qui dérivent de sa nature et peuvent être commandées par l'ordre ou l'intérêt public; qu'un droit de propriété, susceptible de telles modifications, ne peut être considéré comme une propriété ordinaire et se régir en tout par les règles de droit

commun;

Attendu que les créanciers de la succession Duvignaud ont été fondés à saisir-arrêter, entre les mains du fils héritier bénéficiaire, les sommes que celui-ci pouvait devoir à cette succession, et s'opposer à la délivrance du certificat de capacité à toute personne qui pourrait se présenter pour succéder aux fonctions du père, jusqu'à réglement de leurs créances sur le prix dont elle. serait reconnue débitrice; que ces actes tendant à atteindre le montant de l'indemnité due par le fils ou par tout autre successeur, étaient essentiellement dans les droits des créanciers; mais que, dans l'état actuel de la législation, le droit lui-même de présentation ne peut être saisi et mis aux enchères; que l'art. 91 de la loi de 1816 n'accorde nommément ce droit qu'aux titulaires; qu'à défaut de la loi, qui doit déterminer les moyens d'en faire jouir leurs héritiers ou ayans-cause, on conçoit qu'après le décès du titulaire, l'héritier, et même à son défaut le créancier, usent d'un droit qui, par cela seul qu'il existe, ne peut pas rester stérile pour eux; mais que l'ordre public est essentiellement intéressé à ce que le droit de succéder, sauf l'agrément du souverain, à l'exercice d'une partie de la puissance publique, ne devienne pas l'objet d'une concurrence où la dignité des fonctions serait trop souvent sacrifiée à des considérations d'intérêt; qu'on ne pour rait, au surplus, l'exposer aux enchères que par le moyen d'une saisie-exécution dont on ne saurait la considérer comme susceptible, puisque ce mode de saisie ne peut s'exercer que sur des meubles corporels; que les créanciers du sieur Duvignaud l'ont si bien senti qu'ils n'ont même pas employé ce mode d'exécution; qu'ils se sont bornés à empêcher l'exercice du droit et à saisir-arrêter l'indemnité ou le prix; que le droit était, au surplus, devenu personnel à Duvignaud; que, comme donataire, il

n'en devait le rapport qu'à ses cohéritiers; que, comme héritier bénéficiaire, la séparation de ses droits d'avec ceux de la succession le protégeait plus efficacement encore contre toute action des créanciers tendant à ressaisir le droit lui-même ;

Attendu que l'offre faite par lui de leur payer l'indemnité qui serait réglée par la chambre des notaires, dispense d'examiner la question de savoir si, en cette double qualité de donataire et d'héritier bénéficiaire, il pouvait s'affranchir du paiement de cette indemnité, et si la démission faite en sa faveur était ou non 'frauduleuse;

Attendu que l'estimation de cette indemnité faite par la chambre des notaires présente à toutes parties les garanties nécessaires à la conservation de leurs intérêts; - Met ledit appel et ce dont est appel au néant; émendant, donne acte audit Duvignaud de l'offre par lui faite de payer aux créanciers de son père l'indemnité par lui due à raison de la démission des fonctions de notaire à la résidence de Chatelne, donnée en sa faveur par son père; déclare ladite démission bonne et valable; ordonne que, par la chambre des notaires de l'arrondissement de Chambon, il sera procédé à l'estimation de ladite indemnité, eu égard aux avantages que pouvait présenter ladite démission à l'époque où elle a été donnée; maintient les saisies et oppositions faites par Delavergne et autres créanciers, jusqu'après réglement de leurs créances sur le prix de ladite estimation.

Du 10 novembre 1830.

OBSERVATIONS.

Il faut reconnaître en principe, avec la Cour de Limoges, que la propriété des offices ne peut être considérée comme une propriété ordinaire et régie en tout par les règles du droit commun.

Ainsi, nous admettons la jurisprudence de la Cour d'Aix qui a décidé dans l'arrêt Sermel (J. A. t. 40, p. 67 ), que le refus d'un notaire d'exécuter le traité par lequel il avait cédé son office, ne devait donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Mais nous n'en reconnaissons pas moins aux créanciers le droit incontestable de considérer le prix éventuel d'une charge comme leur gage; pour arriver à la consécration de cette vérité, il faut indiquer à ces créanciers une marche à suivre : ce ne sera pas par voie de vente judiciaire, résultat d'une saisie-exécution, parce qu'aucune puissance ne peut, hors les cas de destitution, forcer un officier ministériel à se démettre de son titre.

Mais on trouve dans un arrêt de la Cour de Bourges du 31 mars 1826 (J. A. t. 32, p. 315) la voie qu'ils doivent suivre : une opposition à la vente doit être déposée entre les mains des syndics de la compagnie, pour qu'aucun certificat ne soit délivré sans que les créanciers n'aient auparavant été désintéressés ou n'aient donné leur consentement; et le candidat qui aurait payé

son prix avant d'avoir obtenu de la chambre le certificat d'admittatur s'exposerait à venir comme simple créancier, et non comme créancier privilégié, pourvu que les autres créanciers eussent formé leur opposition avant la présentation de ce candidat.

Ajoutons, en terminant, une considération qui nous paraît être dans l'intérêt de toutes les compagnies d'officiers ministériels.

Les chambres de discipline sont instituées uniquement pour conserver l'honneur et la dignité de l'ordre auquel elles appartiennent quelle ne doit pas être leur autorité contre le membre dont la charge se trouve grevée d'oppositions déposées entre les mains du président? Il est évident qu'il compromet la dignité de ses fonctions; et s'il résiste à donner sa démission, il s'expose à voir provoquer sa destitution devant les tribunaux.

On objectera peut-être que les dettes peuvent résulter des causes les plus légitimes, et qu'un officier ministériel malheureux, mais honnête, serait bien à plaindre s'il devait, à raison de sa fâcheuse position, perdre la seule branche de salut qui pû lui rester :

L'officier ministériel débiteur est alors un honnête homme; sa conduite, justement appréciée par ses créanciers et par ses confrères, le mettra à l'abri de toute persécution; ses créanciers euxmêmes, pour qui il devra faire tous les sacrifices possibles, sentiront qu'en le forçant à se démettre de son titre, ils en diminueraient la valeur et perdraient ainsi leur véritable gage. Nous pensons donc que la législation actuelle fournit les moyens de prévenir la fraude de débiteurs de mauvaise foi, sans pour cela que les charges soient mises à l'encan, comme une chose purement mobilière.

COUR ROYALE DE GRENOBLE.

Saisie immobilière. — Immeuble dotal. Conversion.

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Vente volontaire.

Un tribunal ne peut pas ordonner que la saisie d'un immeuble dotal sera convertie en vente volontaire, sans le consentement du saisissant et sous prétexte qu'avant la saisie la femme a été autòrisée à le vendre, ou que la valeur en serait absorbée par les frais d'expropriation. (Art. 747 C. P. C.) (1)

(Gauthier C. Avias.)— ARRÊT.

La Cour, ·Attendu que tout créancier a droit de faire saisir les immeubles de son débiteur; Attendu qu'aux termes de l'art. 692 C. P. C., la partie saisie ne peut, à compter du jour de la dénonciation de la saisie, aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité; Attendu qu'en suivant les dispositions des art. 696

(1) Voy, J. A., t. 20, p. 4, vo Saisie immobilière, no 5.

et 747 du même Code, la notification de la saisie une fois enregistrée, elle ne peut être rayée que du consentement des créanciers, et les immeubles ne peuvent être vendus volontairement que de l'agrément de toutes les parties intéressées; - Attendu, en fait, que Gauthier est créancier de la femme Avias; qu'il a fait saisir les immeubles lui appartenant le 3 mai 1830, et que sans son consentement, et malgré son opposition et celle d'Ancillon, aussi créancier de la femme Avias, le tribunal de Montelimar ne pouvait, sous le prétexte d'une autorisation de vendre ces immeubles, antérieure à la saisie, ordonner la conversion de cette saisie en vente volontaire; Attendu que le tribunal qui ne pouvait ordonner cette conversion pour la pièce de terre qu'il avait autorisé la femme à vendre, le pouvait encore moins pour la pièce de terre no 1 de la saisie, sous le prétexte du peu de valeur de cette pièce de terre, valeur qu'il ne pouvait lui être donné d'apprécier;—A mis l'appellation et ce dont est appel au néant, et par nouveau jugement, sans s'arrêter à l'opposition formée par la femme Avias envers la saisie immobilière du 3 mars 1830, laquelle opposition est déclarée nulle et non-recevable, soit comme demande en distraction de l'immeuble n° 2, soit comme demande en conversion de la saisie en vente volontaire à l'égard de l'immeuble n°1, ordonne qu'il sera passé outre aux poursuites de ladite saisie immobilière.

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3o Appel. Nullité. Femme. - Intervention. - Délai.

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1o Une femme ne peut, sans l'autorisation de son mari ou de la justice, demander la nullité d'un appel dirige contre elle. (Art. 215, 218 C. C.) (1)

2° L'appel notifié à une femme doit, sous peine de nullité, et dans les trois mois de la notification du jugement contre lequel il est dirigė, être signifié à son mari aux fins d'autoriser son épouse à plaider (2).

3o Est nulle l'intervention signifiée à une femme sur l'appel d'un jugement par elle obtenu, si elle n'est pas notifiée à son mari et si l'appel est nul, comme n'ayant pas été notifié à celui-ci dans les délais légaux (3).

(Guiane C. Richard.)

Appel, par le sieur Guiane, d'un jugement obtenu par la dame

(1-2) Voy. J. A., t. 5, p. 82, vo Autorisation des femmes mariées, no 56; Voy. aussi t. 36, p. 48, et les notes.

(3) Voy. J. A., t. 4o, p. 56.

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