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Richard, sur le partage d'une succession. Aucune notification de cet appel n'est faite au mari de celle-ci, aux fins d'autoriser sa femme à plaider. Après le délai légal pour faire cette signification, les enfans du sieur Guiane interviennent devant la Cour royale pour se faire relever d'une répudiation faite par leur père. La dame Richard soutient que l'appel et l'intervention sont nuls, l'appel comme non signifié à son mari, l'intervention comme infectée du même vice et comme pratiquée sur un appel frappé de nullité. L'appelante et les intervenans répondent que, pour régulariser les poursuites, il suffit d'assigner le mari de l'intimée avant l'arrêt définitif. Sur ces débats intervient un premier arrêt ainsi conçu :

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La Cour, Attendu qu'aux termes de l'art. 215 C. C., la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, ou, suivant l'art. 218, sans l'autorisation de la justice, en cas de refus de la part du mari;... que c'est ester en jugement, que plaider pour demander la nullité d'un acte d'appel ou opposer une fin de non-recevoir; qu'ainsi la femme Richard doit préalablement se pourvoir de l'autorisation nécessaire, ou mettre son mari en demeure, afin que la justice puisse l'autoriser; -Sous la réserve des droits et exceptions des parties, ordonne que, dans le délai de quinzaine, la femme Richard se fera autoriser par son époux aux fius de demander la nullité de l'acte d'appel dirigé contre elle.

Munie de cette autorisation, la dame Richard revient devant la Cour, et conclut de nouveau à la nullité de l'appel et de l'intervention dirigés contre elle par les motifs exprimés ci-dessus.

ARRÊT,

La Cour, — Attendu que la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari, à peine de nullité;—Attendu que la Cour a reconnu par son précédent arrêt, rendu entre parties, que l'autorisation donnée à Rosalie Saguier, épouse Richard, par ce dernier, suivant acte du 4 juillet 1829, était insuffisante pour l'autoriser à ester en jugement par-devant la Cour dans la cause actuelle;-Attendu que par son acte d'appel du 12 janvier 1831, Daniel Guiane n'a intimé aux fins de cet appel que ladite Rosalie Saguier, et n'a cité son mari, aux fins de l'autoriser, ni lors dudit acte d'appel ni depuis;-Attendu dès-lors que cet acte d'appel est resté incomplet et irrégulier, et qu'il serait même impossible de le régulariser aujourd'hui, puisqu'il s'est écoulé plus de trois mois à compter de la signification du jugement dont est appel; · Attendu que la demande en intervention n'a été formée que contre la femme Richard seule; qu'elle doit en conséquence être rejetée, puisqu'elle offre le même vice que l'acte d'appèl, et qu'elle devrait d'ailleurs tomber par voie de suite; - Par ces motifs, déclare nul et de nul effet le susdit acte d'appel, et le

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rejette, de même que l'intervention des frères et sœur Guiane. Du 16 janv. 1832. -3° chambre.

COUR ROYALE D'AGEN.

Jugement par défaut. — Péremption. - Reconnaissance.
Saisie immobilière.

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Est nulle la saisie immobilière commencée contre une partie en vertu d'un jugement qui l'a condamnée par défaut, plus de six mois après obtention de ce jugement, quoique son codébiteur solidaire y ait acquiesce au moment où il était rendu. (Art. 156 C. P. C.)

(Batut C. syndics Vernet.)

Appel d'un jugement du tribunal civil de Cahors ainsi conçu : «Attendu que, d'après l'art. 156 C. P. C., tout jugement par défaut contre une partie qui n'a pas constitué avoué est regardé comme non avenu, s'il n'a pas été exécuté dans les six mois de son obtention; - Attendu que le jugement rendu par le tribunal de commerce contre Chastanier et Batut a été rendu contradictoirement contre Chastanier, et par défaut contre Batut; - Attendu que ce jugement n'a été ramené à exécution dans les six mois de son obtention, ni contre Chastanier, ni contre Batut, et que la reconnaissance de la dette, faite par Chastanier dans le jugement, ne peut équivaloir ni remplacer l'exécution du jugement; Attendu que les poursuites en saisie immobilière dirigées contre Batut ont été basées sur un jugement périmé, et qu'elles doivent être déclarées nulles; - Le tribunal, par ces motifs, annulle les poursuites. »

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ARRÊT.

La Cour, Adoptant les motifs des premiers juges, a démis et démet de l'appel.

Du 6 février 1830. 2 chambre civ.

OBSERVATIONS.

Il y a une division bien malheureuse sur le point de savoir si l'exécution d'un jugement par défaut contre un des débiteurs solidaires interrompt la péremption de ce jugement contre ses codébiteurs. (Voy. J. A., t. 36, p. 320, 250; t. 38, p. 230, et les notes.) Mais jusqu'à présent aucun arrêt n'a été rendu sur la question de savoir quel est l'effet de la reconnaissance d'une dette faite par un des codébiteurs condamnés par défaut. La Cour d'Agen a décidé que cette reconnaissance ne peut remplacer l'exécution nécessaire pour empêcher la péremption. On conçoit qu'un pareil effet puisse être attribué à l'acquiescement qu'un seul des codébiteurs donnerait au jugement par défaut condamnant à payer la dette; cet acquiescement empêcherait la péremption à l'égard de tous; ce serait une conséquence

du principe que tout ce qui perpétue une obligation solidaire à l'égard de l'un des contractans, la perpétue à l'égard de tous les autres. Mais il faut faire observer que l'acquiescement auquel la Cour d'Agen a refusé cet effet n'était pas postérieur au jugement par défaut qu'il avait pour objet ; il avait été donné au moment même où le jugement allait être prononcé. Ce n'était donc pas un acte interrompant la péremption courant depuis ce jugement. On pouvait donc dire au créancier qui avait obtenu la condamnation, qu'elle n'avait été exécutée ni contre l'un, ni contre l'autre des codébiteurs, ni approuvée par l'un ou l'autre dans les six mois de son obtention.

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Le propriétaire d'objets saisis au préjudice d'un tiers peut se borner à assigner le saisissant en nullité des poursuites de la saisie. (Article 608 C. P. C.) (1)

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(Riveaux C. Martin.)- ARRÊT.

La Cour, Attendu que le mode de procéder prescrit par l'art. 608 C. P.C. semble devoir principalement s'appliquer à ceux qui, se prétendant propriétaires d'objets saisis sur la tête d'un tiers, n'ont pas vu opérer dans leur propre maison ou domicile la saisie de ces mêmes objets ; que tel n'est pas le cas où se sont trouvés les époux Riveaux lors de la saisie-exécution pratiquée par le sieur Vincent Martin au préjudice du sieur Saint-Blancat, puisqu'ils habitaient la maison même dans laquelle cette saisie a cu lieu; Attendu qu'alors même que l'article précité pourrait être applicable indistinctement à tout prétendant quelconque à la propriété d'effets saisis, il ne s'ensuivrait pas pour cela qu'il y eût obligation de n'employer que le mode de procédure indiqué audit article, puisqu'il est vrai que ce mode est prescrit en termes purement facultatifs dans la loi invoquée; qu'en effet, le texte de cette loi porte que celui qui se prétendra propriétaire des objets saisis, ou de partie d'iceux, pourra s'opposer à la vente par exploit, etc.; d'où il suit évidemment que le prétendu propriétaire n'est pas tenu d'intenter son action dans la forme ci-dessus indiquée, et qu'il peut tout aussi bien introduire contre le saisissant une action en nullité de la saisie, ainsi que les mariés Riveaux ont cru, dans l'espèce, devoir le faire contre le sieur Martin; qu'au surplus, ledit Martin s'étant borné, devant les premiers juges, à conclure à la nullité de l'assignation à lui donnée de la part des

(1) Voy. en sens contraire et notre opinion, J. A., t. 19, p. 410, v° Saisieexécution, no 32.

époux Riveaux, et ses conclusions à cet égard ayant été rejetées par le jugement dont est appel, la Cour ne peut avoir à s'occuper, soit de cette demande en nullité, soit de la fin de non-recevoir en laquelle elle a été convertie par le sieur Martin, puisqu'il est de fait que celui-ci n'a pas interjeté appel-incident de la décision rendue en première instance sur ce chef de ses conclusions primitives;

Attendu, quant au fond, etc.;-Sans s'arrêter à la fin de nonrecevoir proposée par Vincent Martin, et de laquelle il est débouté, a mis et met au néant l'appel interjeté par les mariés Riveaux du jugement rendu par le tribunal de première instance de Bordeaux, le 26 mars dernier.

Du 31 août 1831.

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COUR ROYALE DE BOURGES.

Contestation. Créancier. - Dommages-intérêts.

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1o Le créancier qui a chargé un avoué de produire dans un ordre, sans lui donner le mandat spécial d'attaquer les titres des autres créanciers, ne peut actionner en dommages-intérêts cet avoué, sous prétexte qu'en ne contestant pas les titres, celui-ci l'a laissé colloquer à un rang inutile.

2° L'avoué chargé de produire dans un ordre doit, sous peine de désaveu, s'abstenir d'attaquer les titres authentiques des créanciers qui s'y présentent.

3° Est indivisible l'aveu par lequel un avoué convient avoir reçu de sa partie l'invitation d'attaquer des titres produits dans un ordre, mais en même temps avoir répondu qu'il exigeait une autorisation å cet effet.

(Me Meillet C. Rollet.)

Les mariés Rollet avaient chargé Ma Meillet, avoué, de produire pour eux dans un ordre ouvert sur un sieur Pierre Taillandier. Il remplit ce mandat, et un sieur Regnaudin, cessionnaire d'un sieur Jean Taillandier, fut colloqué en premier ordre: La femme Rollet invita M Meillet à attaquer le titre de Regnaudin comme frauduleux. Me Meillet demanda à cet effet un mandat spécial que les mariés Rollet refusèrent. Par suite, ils changèrent d'avoué, et un jugement, ainsi qu'un arrêt, rejeta leurs prétentions concernant le titre de Regnaudin. Sur ce, ils assignèrent en dommages-intérêts Me Meillet, attendu, disaient-ils, que par sa faute on les avait colloqués postérieurement à Jean Taillandier, cessionnaire de Regnaudin.

31 août 1830, jugement qui admet cette action, par le motif que cet avoué s'étant constitué pour les mariés Rollet, et ayant produit

pour eux à l'ordre sur sieur Pierre Taillandier, il aurait dû prendre connaissance de l'ordre provisoire et des titres produits par Jean Taillandier, cessionnaire de Regnaudin, et par suite employer, pour contredire sa collocation, les moyens fournis plus tard par son avoué; que le double mandat exigé par Me Meillet pour contredire n'était pas nécessaire; que ce mandat existait, et qu'il l'avait accepté en acceptant la constitution faite de lui par les époux Rollet; que, par suite de sa négligence, il avait compromis leurs intérêts, et qu'aux termes du droit le mandataire est tenu d'accomplir son mandat, sous peine de dommages-intérêts.Appel par M Meillet.

ARRÊT.

La Cour, -Considérant qu'un avoué qui reçoit de son client le mandat de produire dans un ordre les titres qui lui sont remis, contracte l'obligation de réclamer la collocation de sa partie, de contredire toutes les productions vicieuses sous le rapport des formes, et de prévenir son client de toutes les prétentions qui peuvent nuire à ses intérêts; mais qu'il n'est point obligé d'attaquer au fond les titres authentiques produits par d'autres créanciers, légalement inscrits, sans en avoir reçu de sa partie le mandat spécial, et sans que les moyens d'attaque lui aient été fournis; qu'autrement il s'exposerait à un désaveu;

Que, dans l'espèce, Meillet, en sa qualité d'avoué, a demandé, pour les époux Rollet, que ces derniers fussent colloqués pour le montant de leurs créances, et qu'il a produit leurs titres;

Que Jean Taillandier, cessionnaire de Regnaudin, a également produit dans l'ordre et demandé sa collocation pour un titre authentique légalement inscrit avant ceux des époux Rollet;

Que ces derniers ont été prévenus de cette prétention; qu'à la vérité les époux Rollet prétendent avoir chargé verbalement Meillet d'attaquer les titres de Jean Taillandier, pour cause de dol et de fraude, ce qu'il aurait promis de faire, mais que rien ne justifie cette assertion; que Meillet a soutenu, au contraire, n'avoir été invité à attaquer les titres de Taillandier que par la femme Rollet, à laquelle il demanda une autorisation de son mari pour agir, laquelle autorisation ne lui a pas été donnée; que cet aven est indivisible; qu'il en résulte que Rollet doit imputer à lui seul de n'avoir pas fourni à son avoué les moyens nécessaires pour faire annuler les titres qui primaient son inscription; Dit qu'il a été mal jugé, bien appelé; émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare les époux Rollet malfondés dans leur demande, et renvoie Meillet; ordonne la restitution de l'amende, et condamne les époux Rollet aux dépens de première instance et d'appel.

Du 27 juin 1831.

-1 ch.

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