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COUR ROYALE DE GRENOBLE.

1o Appel. — Ordre. — Signification. - Domicile.

Inscription.

2o Appel. Copie. - Nombre. - Domicile. Inscription. Ordre.

30 Autorisation.- Femme.

Tutrice.

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1° L'appel d'un jugement d'ordre peut être signifié au domicile ilu par le créancier intimé, dans son inscription hypothécaire. (Article 2156 C. C.) (1)

2° L'exploit d'appel, en matière d'ordre, dirigé contre plusieurs créanciers, doit être remis par copies séparées à chacun d'eux, quoiqu'il soit signifié au même domicile qu'ils ont tous élu dans leur inscription. (Art. 61, 456 C. P. C.) (2)

3. Une femme ne peut ester en justice sans l'autorisation de son mari, quoiqu'elle agisse comme tutrice des enfans issus de son premier mariage.

4° Un créancier ne peut, après avoir laissé passer les délais de la surenchère, demander la ventilation d'immeubles vendus sur expropriation forcée. (Art. 2,211 C. C.) (3)

(Michallon C. Vincendon.) — ARRÊT.

La Cour, Attendu que, d'après l'art. 2156 C. C. les actions auxquelles les inscriptions peuvent donner lieu contre les créanciers doivent être intentées par exploits signifiés à leur personne, ou au domicile élu dans leur inscription, ce qui comprend nécessairement tout ce qui est une suite de cette inscription;

Attendu que cet article ne distingue pas entre les actes faits en première instance et ceux faits en cause d'appel;

Attendu que le législateur, en exigeant dans l'inscription l'élection de domicile dans l'arrondissement du bureau dans lequel cette inscription est prise, a voulu par là, dans les poursuites auxquelles elles pourraient donner lieu, célérité dans la marche et économie dans les frais;

Attendu qu'il résulte de tout ce que dessus que tous les actes de procédure, même un acte d'appel, peuvent être notifiés au domicile élu dans l'inscription; qu'il ne peut dès-lors résulter de ladite notification ainsi faite aucune nullité;

Attendu qu'après le décès de leur père, tous les consorts Simian avaient pris qualité dans l'instance, et que leur acte de produit constate que c'est en leur nom personnel qu'ils avaient demandé leur allocation.

Attendu que c'est sous cette qualité ainsi prise qu'ils ont figuré dans l'instance d'ordre et le jugement dont est appel;

(1) Voy. dans le même sens J. A., t. 38, p. 45, et la note. (2) Voy. en sens conforme J. A., t. 40, p. 272, et la note. (3) Voy. dans le même sens J. A., t. 31, p. 184.

Attendu que, si bien la dame veuve Michallon pouvait, aux termes de l'art. 2155 C. C., notifier son appel au domicile élu dans l'inscription, cette faculté ne le dispensait pas de remplir les dispositions de la loi, qui exigent la remise d'autant de copies qu'il y a de parties en cause, à peine de nullité;

Attendu qu'une seule copie de l'acte d'appel a été laissée pour tous les consorts Simian, bien qu'ils soient nominativement désignés dans cet acte par leurs noms, prénoms, qualités et demeures; qu'une pareille signification est infectée de nullité, en ce sens, qu'une seule copie ayant été laissée pour tous, il est vrai de dire qu'aucun de ceux qui étaient en cause n'en a reçu et n'a eu par conséquent une connaissance légale de l'appel;

Attendu que, depuis l'adjudication des immeubles ayant ap-partenu à Louis Vincendon et à Louis Orcel-Cavet, la dame ́. Rose Regnaud, veuve de Mathieu, Gabriel Vincendon, créancière inscrite comme tutrice de ses enfans mineurs, avait convolé à de secondes noces avec Etienne Charavin;

Attendu que, conjointement avec son second mari, et de lui assistée, elle avait produit dans l'ordre et demandé l'allocation de la créance appartenant à ses enfans mineurs ;

Attendu que, conjointement avec le susdit Charavin, elle avait été en qualité dans le jugement dont est appel, où se trouvent ces expressions : « Entre dame Rose Regnaud, veuve de M. Mathieu-Gabriel Vincendon, tutrice de leurs enfans mineurs, et sieur Etienne Charavin, son second mari ; »

Attendu que la veuve Michallon ne peut, pour soutenir qu'elle ignorait le fait d'un second mariage, se prévaloir de l'erreur qui s'est glissée dans la copie où l'on lit, au lieu de ces mots et sieur Etienne Charavin, son second mari, ceux-ci : de sieur Etienne Charavin, son second mari; qu'une pareille erreur, qui s'était glissée sous la main du copiste, ne changeait en rien les qualités prises dans le jugement, et ne pouvait laisser ignorer à la veuve Michallon que la veuve Vincendon se fût remariée;

Attendu qu'aux termes de la loi, la femme ne peut ester en jugement sans l'autorisation de son mari; qu'il n'existe aucune exception à cette règle en faveur de la femme tutrice de ses enfans mineurs, qu'elle aurait eus d'un premier mariage; car alors, non-seulement elle s'est replacée, par son second mariage, sous la puissance tutélaire d'un mari, mais encore ce second mari, dans le cas où la femme aurait conservé l'administration des biens de ses enfans mineurs, devient responsable de cette administration;

Aftendu, dès-lors, que la veuve Michallon, en intimant sur son appel la dame veuve Vincendon au domicile élu dans son inscription, s'est conformée à la loi, mais qu'elle aurait dû, en même temps, intimer le second mari de Rose Regnaud, afin qu'il pût paraître en appel pour y autoriser sa femme et y dé

fendre ses droits; qu'un pareil oubli de sa part entraîne, contre l'appel dirigé contre la veuve Vincendon, une nullité qui doit amener le rejet de l'appel;

Attendu que, la Cour adoptant ces nullités contre l'appel, il ne doit plus échoir d'examiner la question de ventilation, question dans laquelle la dame veuve Michallon, qui, depuis l'élection de command faite par Me Chastelière au profit du sieur Jolland, et dans laquelle il avait certainement intérêt à élever le prix des immeubles d'Orcel, qu'il remettait audit Jolland, tandis qu'il conservait en son pouvoir ceux de Vincendon, est restée plus de deux ans sans l'élever, et par suite de laquelle les créanciers Vincendon, exposés à voir diminuer le prix soumis à leurs créances, ne pourraient plus faire de surenchère, tous les délais pour surenchérir s'étant écoulés, question dans laquelle ladite dame veuve Michallon serait mal fondée; -Par ces motifs, déclare nul l'appel formé par la veuve Michallon envers le juge-ment rendu par le tribunal de Saint-Marcellin contre les consorts Simian et la veuve Vincendon.

Du 17 août 1831. — - 2° chambre.

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COUR ROYALE DE TOULOUSE.

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1o Jugement par défaut. Péremption. Acquiescement,
2o Contrainte par corps. Appel.
défaut. Requête civile.

Acquiescement.

Jugement par

1° Est valable l'acquiescement donné à un jugement par défaut non exécuté dans les six mois de son obtention. (Art. 156 C. P. C.) (1) 2o On ne peut se faire décharger par la voie de l'appel de la contrainte par corps prononcée illégalement par un jugement par défaut auquel on a acquiescé et qui est passé en force de chose jugée; mais on le pourrait par la voie de la requête civile (2).

(Veuve Soulié C. Bonnecarrère.) - ARRÊT.

La Cour,-Attendu que rien ne s'oppose à ce qu'on acquiesce après les six mois à un jugement de défaut; Attendu que, par l'acte notarié du 3 juillet 1820, la femme Soulié acquiesca au jugement de défaut qui la condamna avec contrainte par corps;

Attendu que ce jugement ayant acquis la force de la chose souverainement jugée, la femme Soulié n'est plus recevable à quereller la disposition du jugement en cause d'appel, sauf le cas de la requête civile;-Par ces motifs, a démis et démet la femme Soulié de son appel.

Du 28 janvier 1831,

(1) Voy. J. A., t. 41, p. 546, et la note..

(2) Voy. J. A., t. 8, p. 570, v. Contrainte par corps, et la note.

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Un acte d'appel est nul si l'appelant y constitue pour avoué un avocat qui a exercé les fonctions d'avoué et qu'il a pu connaitre comme s'étant démis de ces fonctions. (Art. 61 et 456 C. P. C.) (1)

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La Cour, Considérant qu'aux termes de droit, l'acte d'appel doit contenir constitution d'avoué, à peine de nullité; que, dans l'espèce, celui interjeté par Maillet, le 15 mai 1829, ne contient pas de constitution d'avoué, mais constitution de M. Delasalle, alors exerçant les fonctions d'avocat ; - Qu'en vain on oppose que M. Delasalle avait été avoué et n'avait cessé d'exercer que le 4 mars précédent ; qu'ainsi l'appelant, qui avait ignoré ce fait, était malgré lui tombé dans l'erreur;- Que la loi, en accordant trois mois pour interjeter appel, a donné à celui qui veut se plaindre d'un jugement tout le temps nécessaire pour prendre les renseignemens convenables, et que Maillet a pu facilement, depuis Te 4 mars jusqu'au 15 mai, s'instruire de la capacité de celui qu'il voulait constituer par son exploit d'appel;-Déclare l'appel nul, et condamne l'appelant à l'amende et aux dépens.

Du 1 mars 1831.

COUR DE CASSATION.

1° Compétence.

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2o Compétence. Tribunal correctionnel. Diffamation. - Huissier. 3° Appel. Délit de la presse. Chambre correctionnelle.

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1o Les tribunaux correctionnels sont compétens pour statuer sur la plainte en diffamation commise par la voie de la presse contre un simple particulier (2).

2o La diffamation commise envers un huissier à raison des actes par lui faits ne constitue pas une diffamation contre un fonctionnaire public, et doit être jugée non par la Cour d'assises, mais par le tribunal correctionnel (2).

3o Les appels de jugement en matière de délit de la presse doivent être portés devant la chambre de police correctionnelle seule. (L. 8 oct. 1830, art. 17; L. 25 mars 1822.)

·(1) Voy. J. A., t. 41, p. 686, et la note. Nous ne cesserons d'appeler l'attention de MM. les avoués sur la rigueur de ces principes, dont il serait si facile de prévenir l'application en tenant dans chaque étude du ressort un tableau où se feraient tous les mois les rectifications.

(2) Voy. J. A., t. 40, p. 256.

(3) Voy. même décision pour les avoués, J. A., t. 40, p. 256.

4 L'article 23 de la loi du 17 mars 1819, qui interdit toute action en diffamation à raison des écrits publiés pour la defense d'un prévenu, ne peut être invoqué par celui qui publie dans les journaux un article diffamatoire sur un procès qu'il a soutenu. `·

(Bergé C. Min. pub.)

Le sieur Valade, huissier, traduit devant le tribunal correctionnel de la Seine Bergé, qui l'a diffamé dans un article de la Gazette des tribunaux, relatif à un procès jugé entre eux. Le tri'bunal correctionnel et la Cour royale, chambre des appels de police, condamnent Bergé comme diffamateur.

Il se pourvoit en cassation 1o pour violation de l'art. 1o de la loi du 8 octobre 1830, qui attribue aux Cours d'assises la connaissance des diffamations commises contre les fonctionnaires publics, parmi lesquels, dit-il, doit être rangé l'huissier Valade; 2° de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822, qui exige que les appels en matière de diffamation soient jugés par la chambre civile et la chambre correctionnelle réunies; 3° pour violation de l'art. 23 de la loi du 17 mars 1829, qui interdit toute action relativement aux écrits publiés pour la défense d'un prévenu. Bergé invoquait au fond un autre moyen tiré de ce que la Cour de Paris avait refusé de l'admettre à prouver le fait qu'il avait imputé à son adversaire.

ARRÊT.

La Cour, Sur le 1" moyen pris de la prétendue violation de l'art. 1o de la loi du 8 octobre 1830: — Attendu, en fait, qu'il s'agit dans l'espèce, non d'un des délits dont cet article attribue la connaissance aux Cours d'assises, mais d'un délit de diffamation envers un particulier, et que dès-lors l'arrêt attaqué a été compétemment rendu;

Sur le deuxième moyen, tiré de la prétendue violation de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1822: - Attendu que cet article a été abrogé par l'art. 5 de la loi précitée du 8 octobre 1830; Sur les moyens du fond: Attendu que l'art. 18 de la loi du 25 mars 1822 a été abrogé par l'art. 5 de ladite loi du 8 octobre 1830, et que l'art. 20 de la loi du 26 mai 1819 n'admet aucune sorte de preuve de faits diffamatoires contre les particuliers;

Attendu que le jugement dont l'arrêt attaqué s'est approprié les motifs en le confirmant, a fait résulter le délit de diffamation dont il déclare le demandeur coupable envers Valade, non pas des discours des écrits du demandeur pour sa défense, mais seulement de l'article incriminé qui fut publié par la Gazette des tribunaux dans son no du 17 octobre 1836, et dont ledit demandeur s'est reconnu l'auteur; que l'art. 23 de la loi du 17 mại 1819 n'a donc point été violé; -Rejette.

Du 25 juin 1831.-Ch. crim.

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