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1° Le propriétaire des lieux loués au failli peut-il porter devant le tribunal civil la demande en validité d'une saisie-arrêt qu'il a pratiquée pour sûreté de ses loyers?

2. Un propriétaire est-il, en cas de faillite de son locataire, dis pensé d'affirmer et de faire vérifier sa créance, comme les créanciers non privilégiés?

Espèce. —(Syndics Jailloux C. Mouchotte.)-Oui.—Arrêt.

La Cour, En ce qui touche l'exception de compétence: Attendu qu'il s'agit du privilége légal du propriétaire sur le mobilier qui garnit la maison louée; que le propriétaire est en dehors de la faillite; -Met l'appellation au néant.

Du 18 juillet 1828.-3. ch.

2 Espèce. (Mêmes syndics C. Granger (1).)- Non.-ARRÊT. La Cour, Sur les conclusions de M. Miller, av.-gén.;-Considérant qu'en cas de faillite, toutes réclamations, même de la part des créanciers prétendant privilége, doivent être présentées à la faillite dans les formes établies par le Code de commerce, et ne peuvent donner lieu à des actions devant le tribunal civil en validité d'opposition; qu'en conséquence, la demande de Granger a été incompétemment portée devant le tribunal civil de la Šeine;-A mis et met l'appellation au néant; émendant, décharge les parties de Choppin des condamnations contre elles prononcées; au principal, renvoie Granger à faire valoir ses droits à la faillite Jailloux.

Du 1 juillet 1828.2 ch.

OBSERVATIONS.

Les syndics d'une faillite devant présenter au juge-commissaire l'état des créanciers même privilégiés (C. Comm. 533), il est nécessaire que chacun de ceux-ci fasse vérifier ses titres, que les autres créanciers ont droit de contester. Cette contestation serait illusoire si ceux qui prétendent privilége étaient par cela même dispensés d'une vérification que la loi prescrit sans distinction à tous les créanciers; aussi, nous n'hésitons pas à adopter, sur ce point, la doctrine proclamée par le premier des deux arrêts ci-dessus, déjà consacrée par les Cours de Caen le 21 février 1820, et de Rennes, le 15 juin 1811. Elle est d'ailleurs

(1) Granger avait, comme Mouchotte dans l'espèce précédente, loué un emplacement au failli Jailloux,

enseignée par MM. PARDESSUS, Cours de droit commercial, no 1184, 3. édit., et BOULAY-PATY, Traité des faillites, no 213 et 230.

Mais résulte-t-il de là, comme l'a dit la deuxième chambre de la Cour de Paris, que le créancier d'une faillite ne puisse former une action en validité d'une saisie-arrêt qu'il aurait pratiquée pour sûreté de sa créance? Nous ne connaissons aucun texte sur lequel on se fonderait pour lui refuser ce droit. A la vérité, resterait à savoir s'il devrait la porter au tribunal civil ou au tribunal de commerce, et ce point est controversé. (Voy. J. A., t. 19, p. 267, à la note.)

Or, cela n'empêcherait pas qu'il n'eût le droit d'actionner en validité, et qu'avant ou qu'après que la saisie-arrêt aurait été déclarée valide par le tribunal compétent, il ne fût tenu d'affirmer et de faire vérifier sa créance. Le droit de saisir-arrêter et l'obligation de vérifier seraient ainsi parfaitement conciliés.

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Est valable l'ajournement en matière réelle, quoiqu'il n'indique pas la commune où se trouve le bien litigieux, s'il porte en tête copie d'actes indiquant cette commune. (C. P. C.) (1)

(Lavallette C. Fournier et consorts.)

ARRÊT.

La Cour, Attendu qu'en tête de l'assignation il a été donné copie de plusieurs actes dans lesquels il est fait mention que le hameau de Villepasses dépend de la commune d'Altier; qu'ainsi cette assignation, qui énonce d'ailleurs tous les tenans et aboutissans de chacun des immeubles revendiqués, satisfait pleinement au vœu de l'art. 64 C. P. C.; d'où il suit qu'il y a lieu de réformer le jugement dont est appel, et de déclarer valable l'exploit qu'il a annulé.

Du 14 juillet 1829.-3 ch.

COUR ROYALE DE NIMES.
Commune.

Exploit. - Matière réelle.

Immeuble. — Désignation.

Est nul l'ajournement en matière réelle n'indiquant pas la commune où se trouvent les immeubles réclamés, quoiqu'il soit accompagné de la copie d'un bail énonçant leurs tenans et aboutissans, mais non la commune dans laquelle ils sont situés. (Art. 64 C. P. C.) (2) (Mercier C. Bonnet.) ARRÊT

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La Cour, Attendu que dans la citation signifiée à la requête

-

(1) Voy. J. A., t. 13, p. 86, 278 et 382, v° Exploit, no 64, 356-et 362. — Voy. aussi l'arrêt suivant.

(a) Voy. l'arrêt précédent et la note.

de Bonnet se trouve une copie du bail à antichrèse consenti par Bonnet père à Mercier, et que si, réunissant toutes les indications prescrites par l'art. 64 C. P. C., ce bail avait mis la partie de Devêze à même de ne pouvoir se méprendre sur les propriétés dont le déguerpissement lui était demandé, elle viendrait vainement reprocher à la citation dont il s'agit la nullité qui, à ce qu'elle soutient, la vicie; - Mais attendu que la copie du bail à antichrèse, bien qu'elle ait suffisamment indiqué à la partie de Devèze quels étaient les tenans et aboutissans des immeubles dont on réclamait de sa part l'abandon, il n'en a pas été de même quant à cette autre indication exigée par l'art. 64, qui a pour objet de faire connaître la commune dans laquelle sont situés les biens dont il s'agit dans l'exploit; que rien dans le bail n'ayant mis Mercier dans la possibilité de reconnaître à quelle commune appartenaient ceux réclamnés par Bonnet, ledit Mercier, succédant surtout au fait d'autrui, excipe à bon droit de l'absence, dans la signification qui lui a été donnée, d'une formalité prescrite à peine de nullité; -Par ces motifs, annulle la citation introductive d'instance, etc. -3 ch.

Du 5 avril 1830.

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Lorsqu'un tribunal de première instance a accueilli un moyen de prescription, et qu'en appel la Cour le rejette, elle peut infirmer par un premier arrêt, et renvoyer à huitaine pour plaider sur le fond. (Lechauff de Kquizec C. Marc Marquissac.)

16 juillet 1826, action en paiement fondée sur un titre du 12 février 1785.-Contestation. Le défendeur soutient qu'il a payé, mais que son titre libératoire a été adiré lors des désastres de Saint-Domingue; dans la crainte de succomber sur ce moyen, il oppose aussi la prescription.

12 août 1828, jugement du tribunal civil de Nantes, qui, avant faire droit, admet les exposans à faire preuve de la perte du titre libératoire; cependant, l'enquête rapportée, le tribunal croit devoir admettre le moyen de prescription.

Appel. Et le 27 janvier 1831, la Cour de Rennes, statuant d'abord sur une fin de non-recevoir proposée, et motivant ensuite son rejet du moyen de prescription, termine en ces termes :

<< Considérant enfin que le premier degré de juridiction a été » épuisé sur le fond; qu'ainsi, il y a lieu d'en retenir la connais»sance;-Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à la fin de non>> recevoir proposée par l'appelant, dont il est débouté, dit qu'il » a été mal jugé par le jugement dont est appel; corrigeant et » réformant, déboute les intimés de leur exception de prescrip

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» tion; décharge l'appelant des condamnations prononcées contre lui; ordonne la restitution de l'amende, et condamne les intimés aux dépens de la cause d'appel, les dépens de la cause principale ré» servés; ordonne aux parties de plaider au fond, et, pour cet effet, » renvoie la cause au 24 fevrier prochain.

Pourvoi en cassation contre cet arrêt pour violation de l'art. 473 C. P. C.

ARRÊT.

La Cour, Sur les concl. conf. de M. Laplagne-Barris, av. gén.; -Attendu que le premier tribunal ayant épuisé le fond, comme le dit l'arrêt attaqué, la Cour royale a été saisie de la connaissance de l'ensemble du procès, non par l'effet de l'évocation, et en vertu de l'art. 473 C. P. C., mais par l'effet dévolutif de l'appel · d'un jugement qui avait prononcé sur le fond;-Par ces motifs, rejette.

Du 2 1 février 1832.—Ch. req.

OBSERVATIONS..

Cet arrêt est, selon nous, contraire au texte comme à l'esprit de l'art. 473 C.P. C. Malgré notre respect pour la jurisprudence de la Cour suprême, nous ne pouvons laisser passer cette décision sans protester contre une doctrine qui nous paraît si erronée.

L'art. 473, constitutif d'un droit nouveau, introduit dans notre Code pour faire cesser le scandale des anciennes évocations, pour mettre les attributions des Cours royales en harmonie avec le principe fondamental des deux degrés de juridiction, contient deux parties bien distinctes, unies par le même esprit, mais dont les dispositions sont totalement différentes.

Ainsi, an § 1er, il s'agit des jugemens interlocutoires; au § 2, des jugemens définitifs.

Les jugemens définitifs peuvent être infirmés par plusieurs motifs, soit pour vice de forme, soit par suite d'incompétence, soit parce que mal à propos une nullité de procédure a été accueillie, etc. La loi ajoute: soit pour toute autre cause.

Ainsi, quels que soient les motifs qui déterminent la Cour à infirmer, elle se trouve placée sous la force des dispositions de l'art. 473 C. P. C.; elle doit obéir à chacune des prescriptions de cet article; ainsi, par une consé quence inévitable, la Cour doit statuer par un seul et même jugement; aussitôt enfin que la Cour a prononcé l'infirmation ou la réformation, elle n'a plus le pouvoir de proroger sa juridiction, ni de renvoyer à.huitaine la prononciation du jugement sur le fond.

La Cour de Rennes avait méconnu de la manière la plus évidente les dispositions de l'art. 473 et les principes relatifs aux évocations. Eh! ne lit-on pas dans son premier arrêt, dans l'arrêt attaqué, une condamnation aux dépens, la restitution de l'amende, etc.? Enfin, ne voit-on pas que la Cour ordonne de plaider au fond?- Il y avait donc eu ici le tractus temporis formellement proscrit par le législateur dans l'art, 473........ Le pourvoi devait donc être admis.

PREMIÈRE PARTIE.

REVUE DE LA JURISPRUDENCE.

DE L'ACQUIESCEMENT.

Les questions naissent en foule sur cette matière, et le législateur l'a com plètement abandonnée. Il n'a résolu aucune des principales difficultés qui sans doute se présentaient à son esprit, et dont la solution donnée par lui aurait facilité les décisions à rendre par les juges sur les autres points qu'il aurait soumis à leur sagesse. Il n'a même posé aucun principe sur lequel la jurisprudence pût s'asseoir. Tout au plus peut-on dire qu'il en a supposé quelques-uns dans des dispositions éparses de nos Codes, et ses interprètes sont tous les jours forcés de suppléer à son silence lorsqu'il s'agit de savoir en quel cas un acquiescement a lieu; aussi c'est à eux seuls et aux jugemens rendus par les tribunaux qu'on peut recourir utilement si l'on veut s'éclairer, non-seulement sur les détails de la matière que la loi devait laisser dans leur domaine, mais encore sur les premières règles qui devaient essentiellement émaner du législateur. Or, nous allons, en rapprochant les diverses décisions rendues par les tribunaux, résumer les principes d'après lesquels il leur a paru, et il nous paraît, qu'on doit reconnaître les caractères essentiels et les effets de l'acquiescement. Nous exposerons tout à la fois et P'état de la jurisprudence et notre opinion sur les divers principes qu'elle a consacrés. Ce ne sera point là un recueil de toutes les décisions sur la matière, mais un ensemble de règles résultant de ces décisions, règles qui pourront être consultées à défaut de celles que le législateur s'est cru dispensé de trâcer.

§ Ier. -- Caractères essentiels de l'acquiescement.

On appelle en général acquiescement l'adhésion qu'une partie donne à un acte, à une procédure ou à un jugement. Si cette définition était exacte, il faudrait avouer que le mot acquiescement a reçu dans la pratique une singulière extension: on l'applique non-seulement aux faits constitutifs de la simple adhésion à une chose passée, mais encore à des décisions futures, et de plus à des actes qui, au lieu de faire supposer qu'une partie consent à laisser exécuter l'obligation résultant pour elle d'un jugement, démontrent qu'elle a provoqué cette décision ou exécution. Ainsi, tous les jours on dit qu'une partic ne peut appeler d'un jugement conforme à ses conclusions, ou qu'elle a signifié avec commandement d'y satisfaire, parce que, par là, elle a acquiescé à cette décision. Or, c'est là plus qu'un acquiescement: ce n'est point un simple assentiment à une proposition faite à la partié qui le donne : c'est évidemment une provocation de celle-ci; et au lieu de dire qu'elle a simplement acquiescé, on doit la regarder comme ayant forcé sa partie adverse à déclarer si elle acquiesce. Nous croyons donc qu'il ne faut donner le nom d'acquiescement qu'aux actes qui contiennent une adhésion à une demande, à une procédure ou à un jugement. Or, ces actes doivent, pour constituer un acquiescement obligatoire, exclure toute idée de revenir sur ce qui fait l'objet de l'acquiescement, et de plus, émaner de la partie même qu'on prétend avoir acquiescé à cet objet.

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