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prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

VI. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition, ni pour aucun fait connexe à un semblable délit, ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VII. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VIII. Les frais d'arrestation, d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, etc., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant.

IX. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux pays.

X. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Francfort-sur-Mein, le 13 Juin, 1853.

(LS.) GRIMBERGHE.

(L.S.) W. DE EISENDECHER.

CONVENTION d'Extradition entre la Belgique et l'Empire d'Autriche. Signée à Vienne, ce 16 Juillet, 1853.

[Ratifications échangées à Vienne, le 22 Septembre, 1853.]

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, ayant jugé utile de conclure une Convention pour l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges,

M. le Comte Alphonse O'Sullivan de Grass, Baron de Seovaud, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Commandeur de l'Ordre de Léopold, Grand-Croix de l'Ordre de la Branche Ernestine de Saxe, Grand Officier de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur, Décoré de l'Ordre Impérial du Sultan de la Première Classe en Brillants, Commandeur de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, Chevalier de l'Ordre de Saint-Anne de la deuxième classe en Brillants, &c.

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bonhême,

M. le Comte Charles de Buol-Schauenstein, Chevalier de première classe de l'Ordre Impérial de la Couronne de Fer, GrandCroix de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem, Chevalier de l'Ordre de Saint-Alexandre-Newsky en Diamants et de l'Aigle Blanc de Russie, Chevalier de l'Ordre de l'Eléphant de Danemark, de l'Aigle Noir de Prusse et de Saint-Hubert de Bavière, Chevalier de l'Ordre Sicilien de Saint-Janvier, Grand-Croix de l'Ordre du Lion Néerlandais, de l'Ordre Pontifical de Pie et de l'Ordre Grec du Sauveur, Grand-Croix de l'Ordre Electoral du Lion d'Or, Chevalier de l'Ordre Badois pour la Fidélité et Grand-Croix de l'Ordre du Lion de Zaehringen, Grand-Croix de l'Ordre de Louis de la Maison Grand-Ducale de Hesse, Grand-Croix de la Branche Ernestine de Saxe, de l'Ordre de Constantinien de Saint-George et de celui de Louis de Parme, Chambellan, Conseiller intime actuel de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, Son Ministre des Affaires Etrangères et de la Maison Impériale.

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements Belge et Autrichien s'engagent à se livrer réciproquement les individus réfugiés de Belgique en Autriche ou d'Autriche en Belgique et mis en accusation ou condamnés, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, par l'un des tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, à moins que ces individus ne soient sujets de l'Etat au Gouvernement duquel leur extradition est demandée.

Ces crimes ou délits sont :

1o. Meurtre (assassinat, empoissonement), parricide, infanticide;

2o. Viol;

3°. Incendie;

4°. Faux en écriture publique et privée, y compris la contrefaçon ou falsification de billets de banque, de papier monnaie et d'effets publics;

5°. Fabrication de fausse monnaie, altération de monnaies et émission, avec connaissance, de monnaie fause;

6°. Faux témoignage;

7°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction ou détournement commis par des dépositaires ou comptables publics;

8°. Banqueroute frauduleuse.

Les communications nécessaires pour s'entendre sur l'extradition d'un tel individu, se feront par la voie diplomatique, à l'exclusion de toute correspondance directe entre les autorités judiciaires des deux pays.

II. Si l'individu réclamé, est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait été acquitté par une sentence définitive ou qu'il ait subi sa peine. Il en sera de même lorsque l'individu réclamé est détenu pour dettes en vertu d'une condamnation antérieure à la demande d'extradition.

III. L'extradition ne sera accordée que sur la production d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation délivré, en original ou en expédition authentique, soit par un tribunal, soit par une autre autorité compétente du pays qui demande l'extradition, dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant.

IV. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans les deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente et expédié dans les formes prescrites par les lois du Gouvernement réclamant.

Cette arrestation aura lieu dans les formes et suivant les règles prescrites par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

L'étranger arrêté provisoirement sera mis en liberté, si, dans le terme de 3 mois, il ne reçoit notification d'un arrêt de mise en accusation ou de condamnation.

V. Il est expressément stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée, ne pourra, dans aucun cas, être poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ni pour aucun fait connexe à un semblable délit ni pour aucun des crimes ou délits non prévus par la présente Convention.

VI. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays dans lequel l'étranger se trouve.

VII. Les frais d'arrestation d'entretien et de transport de l'individu dont l'extradition aura été accordée, resteront à la charge

de chacun des deux Etats dans les limites de leurs territoires respectifs.

Les frais de transport, &c., par le territoire des Etats intermédiaires seront à la charge de l'Etat réclamant; au cas où le transport par mer serait jugé préférable, l'individu à extrader sera conduit au port que désignera l'Agent Diplomatique ou Consulaire accrédité par le Gouvernement réclamant aux frais duquel il sera embarqué.

VIII. La présente Convention ne sera exécutoire que 10 jours après sa publication dans les formes prescrites par les lois des deux

pays.

IX. La présente Convention continuera à être en vigueur jusqu'à l'expiration de 6 mois après déclaration contraire de la part de l'un des deux Gouvernements.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans le délai de 6 semaines ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les deux Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Vienne, ce 16 Juillet, 1853.

(L.S.)

COMTE O'SULLIVAN DE GRASS. (L.S.) BUOL-SCHAUENSTEIN.

CONVENTION dExtradition conclue entre la Belgique et le Portugal-Signée à Lisbonne, le 26 Juin, 1854.

SA Majesté le Roi des Belges et Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves désirant, de commun accord, conclure une Convention pour l'extradition réciproque d'accusés et de malfaiteurs, ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Henri Carolus, Chevalier de son Ordre, Commandeur de l' Ordre de la Légion d'Honneur et de l'Ordre de Charles III d'Espagne, Chevalier de l'Ordre de la Branche Ernestine de la Maison de Saxe, des Ordres du Mérite de la Saxe Royale, d'Henri le Lion, d'Albert d'Anhalt, Ministre Résident près de Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves, &c., et

Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves, au nom du Roi, le Sieur Antonio Aluizio Jervis d'Athoguia, Vicomte d'Athoguia, Pair du Royaume, Commandeur de l'ancien et trèsnoble Ordre de la Tour et de l'Epée, de la Valeur, de la Loyauté et du Mérite, et de l'Ordre de Notre-Dame de la Conception de Villa Viciosa, Grand-Cordon de l'Ordre de Léopold de Belgique, Grand

Croix de l'Ordre Impérial de la Légion d'Honneur de France, de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne, Commandeur de l'Ordre Militaire de Saint Ferdinand d'Espagne, Ministre et Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères et de la Marine et des Colonies, &c.

Lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi des Belges et de Sa Majesté le Roi Régent de Portugal et des Algarves s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Portugal et de Portugal en Belgique, mis en accusation ou condamnés par les tribunaux de celui des deux pays où les faits auront été commis, pour l'un des crimes ou délits ci-après énumérés, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, meurtre, viol;

2o. Incendie volontaire ;

3o. Faux en écriture, y compris la contrefaçon de billets de banque et effets publics;

4°. Fausse monnaie;

5°. Faux témoignage;

6°. Vol, escroquerie, concussion, soustraction commise par des dépositaires publics;

7°. Banqueroute frauduleuse.

que

La réclamation ne pourra émaner du Gouvernement du pays par lequel l'extradition est demandée.

II. Chacun des Gouvernements Contractants entend néanmoins se réserver le droit de ne pas consentir à l'extradition dans quelques cas spéciaux et extraordinaires, entrant dans la catégorie des faits prévus par l'Article précédent.

Il sera donné connaissance des motifs du refus au Gouvernement qui réclame l'extradition.

III. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou délit commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce qu'il ait subi sa peine ou qu'il ait été acquitté par une sentence définitive.

IV. L'extradition ne sera accordée que par la voie diplomatique et sur la production, en original ou en expédition authentique, d'un arrêt de condamnation ou de mise en accusation, délivré dans les formes prescrites par la législation du Gouvernement réclamant, et accompagné d'un exposé des circonstances du crime ou du délit.

V. L'étranger réclamé pourra être arrêté provisoirement dans chacun des deux pays pour l'un des faits mentionnés à l'Article I, sur l'exhibition d'un mandat d'arrêt décerné par l'autorité com

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