ou établis dans les territoires de l'autre, qui voudront retourner dans leur pays ou qui y seront renvoyés par sentence judiciaire, par mesure de police légalement adoptée et exécutée, ou d'après les lois sur la mendicité et les mœurs, seront reçus en tout temps et en toute circonstance, eux et leurs familles, dans le pays dont ils sont originaires et où ils auront conservé leurs droits conformément aux lois. III. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes jouiront, sur le territoire de l'autre partie, de la plus constante et complète protection pour leurs personnes et leurs propriétés. Ils auront, en conséquence, un libre et facile accès auprès des tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, en toute instance et dans tous les degrés de juridiction établis par les lois. Ils seront libres d'employer, dans toutes les circonstances, les avocats, avoués ou agents de toute classe qu'ils jugeraient à propos de faire agir en leur nom, choisis parmi les personnes admises à l'exercice de ces professions d'après les lois du pays. Enfin ils jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits et priviléges que ceux qui sont accordés aux nationaux et ils seront soumis aux mêmes conditions. Les sociétés anonymes, commerciales, industrielles ou financières, légalement autorisées dans l'un des deux pays, seront admises à ester en justice dans l'autre, et jouiront, sous ce rapport, des mêmes droits que les particuliers. IV. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes auront, sur les territoires de l'autre, liberté pleine et entière d'acquérir, de posséder, par achat, vente, donation, échange, mariage, testament, succession ab intestat ou de toute autre manière, toute espèce de propriété mobilière ou immobilière dont les lois du pays permettent la possession aux nationaux et d'en disposer. Leurs héritiers et représentants peuvent leur succéder et prendre possession de cette propriété par eux-mêmes ou par des fondés de pouvoirs agissant en leur nom, d'après les formes ordinaires de la loi à l'instar des citoyens du pays. Dans l'absence des héritiers ou des représentants, la propriété sera traitée de la même manière que celle d'un citoyen du pays serait traitée dans des circonstances semblables. A tous ces égards, ils ne payeront de la valeur d'une telle propriété aucun impôt, contribution ou charge autre ou plus forte que ceux auxquels sont soumis les citoyens du pays. Dans tous les cas, il sera permis aux citoyens des deux Parties Contractantes d'exporter leurs biens, savoir: les citoyens Suisses du territoire Belge et les citoyens Belges du territoire Suisse, librement et sans être assujettis, lors de l'exportation, à payer un droit quelconque, en qualité d'étrangers, et sans devoir acquitter des droits autres ou plus forts que ceux auxquels les propres citoyens du pays seront eux-mêmes tenus. V. Les citoyens de chacune des deux Parties Contractantes qui se trouvent dans les territoires de l'autre, seront affranchis de tout service militaire obligatoire tant dans l'armée et la flotte, que dans la garde nationale ou civique ou les milices; ils seront également exempts de toute prestation pécuniaire ou matérielle imposée par compensation pour le service personnel, tout comme des réquisitions militaries, excepté pour les logements et les fournitures pour le militaire en passage, selon l'usage du pays, et à demander également aux citoyens et aux étrangers. VI. En temps de paix comme en temps de guerre, il ne pourra dans aucune circonstance être imposé ou exigé pour les biens d'un citoyen de l'une des deux Parties Contractantes, dans les territoires de l'autre, des taxes, droits, contributions ou charges plus forts qu'il n'en serait imposé ou exigé pour la même propriété, si elle appartenait à un citoyen du pays, ou à un citoyen ou un sujet de la nation la plus favorisée. Il est d'ailleurs entendu qu'il ne sera perçu ni demandé d'un citoyen de l'une des deux Parties Contractantes qui se trouve dans le territoire de l'autre partie, aucun impôt que ce soit, autre ou plus fort que ceux qui sont ou qui pourront être imposés ou levés d'un citoyen du pays ou d'un citoyen ou sujet de la nation la plus favorisée. pour VII. Il sera loisible aux deux Parties Contractantes de nommer des Consuls résider dans les territoires de l'autre. Mais avant qu'un Consul puisse agir en cette qualité, il devra être reconnu et admis dans la forme ordinaire, par le Gouvernement auprès duquel il est délégué, et chacune des deux Parties Contractantes pourra excepter de la résidence de Consuls des places spéciales, selon qu'elle le jugera nécessaire. Les Consuls de chacune des deux Parties Contractantes jouiront sur les territoires de l'autre de tous les priviléges, exemptions et immunités qui sont ou qui pourront être accordés aux Consuls de la même catégorie et du même rang de la nation la plus favorisée. VIII. Les deux Parties Contractantes s'engagent à traiter les citoyens respectifs dans tout ce qui touche l'importation, l'entrepôt, le transit et l'exportation de tout article d'un commerce légal, sur le même pied que les citoyens du pays ou que les citoyens ou sujets de La nation la plus favorisée, dans tous les cas où ces derniers jouiraient d'un avantage exceptionnel non accordé aux nationaux. IX. Aucune des deux Parties Contractantes ne pourra exiger pour l'importation, l'entrepôt, le transit ou l'exportation des produits du sol ou des manufactures de l'autre, des droits plus élevés que ceux qui sont ou qui pourront être imposés sur les mêmes articles, étant les produits du sol ou des manufactures de tout autre pays étranger. Les droits d'entrée à payer en Belgique sur les produits d'origine ou de manufacture Suisse, seront donc, dès l'entrée en vigueur du Traité actuel, réduits au taux accordé à la nation la plus favorisée et perçus d'après les mêmes règles et sous les mêmes conditions. Toutefois, par dérogation provisoire et pendant deux années, à compter du jour de la mise en vigueur du présent Traité, le nouveau régime sera appliqué de la manière suivante aux produits d'origine Suisse ci-après dénommés: Le droit sur les étoffes de laine mélangées de coton sera de 22 pour cent pendant la première année et de 20 pour cent pendant la seconde. Pendant la durée du régime transitoire, l'importateur pourra, à son choix, payer 180 franes par 100 kilogrammes ou les droits stipulés ci-dessus. Le droit sur les tissus de coton imprimés sera de 150 francs par 100 kilogrammes. Les fils de coton payeront les droits fixés par l'arrêté royal du Jer Septembre dernier ci-annexé. La Confédération Suisse s'engage à son tour à réduire, dès l'entrée en vigueur du Traité actuel et au taux suivant, les droits d'entrée sur les articles ci-après énoncés et de provenance Belge : Bouteilles ordinaires de verre vert ou brun. Poterie commune, vases et cruches de grés. Armes de toute espèce Francs. Papier à imprimer, collé ou non, papier à écrire et à lettres, uni 7 0 Le droit d'entrée sur les bougies stéariques sera de 20 francs sur 100 kilogrammes bruts à compter du 1er Janvier, 1864, et de 16 francs à compter du 1er Juillet, 1864. La Confédération Suisse s'engage, de plus, à ne pas élever les droits de consommation perçus dans les cantons sur les eaux-de-vie et liqueurs de provenance Belge, au dessus du taux actuel pendant toute la durée du présent Traité. X. Aussi longtemps que les tarifs, applicables en vertu du présent Traité, constitueront un régime de faveur pour de certains objets ou des marchandises, l'importateur devra justifier l'application des taux réduits, en présentant à la Douane respective soit une déclaration officielle, faite devant un magistrat siégeant au lieu d'expédition, soit un certificat délivré par les chefs de service des Douanes du bureau d'exportation, soit un certificat délivré par un Agent Consulaire appartenant au pays de réception et siégeant dans le pays d'expédition. Il est entendu, toutefois, que ces justifications d'origine ne pourront être exigées de part et d'autre, que pour autant et aussi longtemps qu'elles seront imposées dans l'un ou l'autre pays, à l'égard des marchandises de même nature provenant de la nation la plus favorisée. XI. La Confédération Suisse s'engage à ne pas élever, pendant la durée du présent Traité, à l'égard de la Belgique, les droits d'entrée, de sortie et de transit, tels qu'ils sont établis dans le tarif des péages actuellement en vigueur en Suisse, et modifiés, pour quelques produits, dans l'Article IX qui précède. Ne sont pas exclues, toutefois, les rectifications du tarif Suisse, qui constituent des simplifications sans augmentation du droit, et spécialement la réunion des huiles grasses, qui figurent maintenant dans deux classes différentes, dans une seule classe moyenne, à taxer à un droit qui ne doit pas dépasser 1 franc par 100 kilogrammes. Le Gouvernement Belge s'engage, de son côté :-1o. A ne pas élever, pendant le même laps de temps, sur les produits d'origine ou de manufacture Suisse, les droits fixés dans le tarif annexé au Traité Franco-Belge du 1er Mai, 1861;* 2°. A ne pas élever, à l'égard de la Suisse, les droits de sortie, fixés par le même Traité; 3°. A maintenir le régime de libre transit actuellement en vigueur. Ne sont pas exclues, toutefois, les modifications que le Gouvernement Belge pourrait être dans le cas d'apporter à son tarif des droits d'entrée, en vertu de la faculté qui lui est réservée par les Articles V à X du Traité Franco-Belge du ler Mai, 1861. Réciproquement, la Suisse pourra user, dans les mêmes conditions, de la faculté réservée à la Belgique, par les Articles V à X du Traité Franco-Belge. Les deux Parties Contractantes s'engagent, de plus, pour le cas où l'une d'elles accorderait dorénavant à une troisième Puissance quelque faveur en matière de commerce ou de douane, à étendre en même temps et de plein droit cette faveur à l'autre Partie Contractante. Il est entendu que, aussi longtemps que le tarif général des douanes, actuellement en vigueur en Belgique, sera maintenu, il sera loisible aux importateurs de marchandises Suisses d'en réclamer l'application, en mentionnant leur option dans leurs déclarations en douane; mais le Gouvernement Belge se réserve, de son côté, le droit de modifier ou d'abolir ledit tarif général, quand il le jugera à propos. XII. Les objets, passibles d'un droit d'entrée, qui servent d'échantillons et qui sont importés en Belgique, par des commisvoyageurs de maisons Suisses, ou importés en Suisse, par des commis-voyageurs de maisons Suisses, ou importés en Suisse, par des comVol. LI. Page 698. mis-voyageurs de maisons Belges, seront, de part et d'autre, admis en Franchise temporaire, moyennant les formalités de Douane nécessaires, pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt. Ces formalités seront réglées d'un commun accord entre les deux Gouvernements, et on les simplifiera autant que possible. XIII. Les stipulations du présent Traité seront exécutoires dans les deux Etats dès 15 jour après l'échange des ratifications. Le Traité restera en vigueur pendant 10 ans, à dater du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des deux Hautes Parties Contractantes n'aurait notifié, 12 mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, le Traité demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes l'aura dénoncé. Les Hautes Parties Contractantes se réservent la faculté d'introduire, d'un commun accord, dans ce Traité, toutes modifications qui ne seraient pas en opposition avec son esprit ou ses principes et dont l'utilité serait démontrée par l'expérience. XIV. Le présent Traité sera soumis à l'assentiment des Chaibres Législatives de la Belgique et de la Suisse, et les ratifications en seront échangées à Berne, dans les 6 mois à dater de la signature, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs out signé le Traité et y ont apposé leurs sceaux. Ainsi fait par duplicata à Berne, le 11 Décembre, 1862. (L.S.) GRIMBERGHE. DECLARATION BELGE ET SUISSE. Berne, le 11 Décembre, 1862. LES Plénipotentiaires Belge et Suisse s'étant réunis à l'effet de procéder à la signature du Traité d'établissement et de commerce qu'ils ont conclu sous la date de ce jour, ont arrêté, de commun accord, qu'il reste bien entendu qu'il n'est pas dérogé, par ledit Traité, aux dispositions de l'Article VIII du Traité de Commerce, non plus qu'à celle de l'Article XIV du Traité de navigation, conclus entre la Belgique et la France, le 1 Mai, 1861. Ils sont convenus, en outre, que, à partir de la mise en vigueur du présent Traité, la taxe de 12 francs par 100 kilogrammes, qui grève la gobeleterie, unie ou moulée, à l'entrée en Belgique, sera remplacé par un droit de 10 pour cent., ad valorem, et que le parchemin, soumis à un droit de 30 francs par 100 kilogrammes, sera libre à l'entrée dans le même pays. (L.S.) GRIMBERGHE. (L.S.) F. FREY-HEROSEE. Vol. LI. Pages 698, 735. |