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XII. Les droits d'importation ou d'exportation imposés dans l'un des deux Etats Contractants sur les produits du sol ou de l'industrie de l'autre, ne pourront être autres ni plus élevés que ceux, auxquels sont ou seront soumis les mêmes marchandises, provenant de quelque autre nation étrangère, que ce soit.

Aucune prohibition ou restriction d'importation ou d'exportation n'aura lieu dans le commerce réciproque des deux pays, qu'elle ne soit également étendue à toutes les autres nations; et les formalités qui pourraient être réquises pour justifier de l'origine ou de la provenance des marchandises respectivement importées dans l'un des deux Etats, seront également communes à toutes les autres nations.

XIII. Lorsque quelque bâtiment des deux Parties Contractantes aurait fait naufrage, échoué ou souffert quelque autre dommage qui l'obligerait à relâcher dans les ports, sur les côtes ou sous la juridiction de l'autre, les sujets ou citoyens respectifs recevront tant pour eux que pour leurs bâtiments et effets, la même assistance qui serait fournie aux habitants du pays, où l'accident arrive; et ils ne seront assujettis à d'autres ni de plus forts droits de navigation, sous quelque dénomination que ces droits soient respectivement établis, que ceux prélevés en pareil cas sur les navires nationaux, pourvu que les dits navires n'effectuent aucun chargement ni déchargement de marchandises.

Dans le cas où, à raison de relâche forcée, les navires respectifs seraient obligés de déposer à terre les marchandises composant leur chargement, ou de les transborder sur d'autres navires pour éviter qu'elles ne dépérissent, il ne sera exigé d'eux d'autres droits que ceux imposés en pareil cas aux navires nationaux.

Dans tous les territoires et domaines de chacune des deux parties, il sera accordé aux bâtiments de l'autre, dont l'équipage aura été diminué par suite de maladies ou par une autre cause quelconque, la faculté d'engager les matelots qu'il leur faudra pour continuer leur voyage, pourvu qu'ils se conforment aux ordonnances locales et que l'engagement soit volontaire.

XIV. Les navires, marchandises et effets appartenant à des sujets de l'une des Parties Contractantes qui auraient été pris par des pirates, soit dans les limites de leur juridiction, soit en pleine mer, et auraient été conduits ou trouvés dans les ports, rivières, rades, baies ou domaines de l'autre partie seront remis à leurs propriétaires en payant les frais de la reprise, s'il y en a, lorsque le droit de propriété aura été prouvé devant les tribunaux et sur la réclamation, qui devra être faite dans le délai d'un an par les parties intéressées, par leur fondés de pouvoir ou par les agents de leur nation.

XV. Les bâtiments de guerre de l'une des deux Puissances

pourront entrer, séjourner et se radouber dans ceux des ports de l'autre Puissance, dont l'accès est accordé à la nation la plus favorisée; ils y seront soumis aux mêmes règles et y jouiront des mêmes avantages.

XVI. Les deux Parties Contractantes adoptent dans leurs relations mutuelles les principes suivants :

1. Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie à l'exception de la contrebande de guerre.

2. La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi.

3. Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'està-dire, maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.

En conséquence du premier de ces principes, si l'une des deux parties reste neutre, dans le cas où l'autre viendrait à être en guerre avec quelque puissance, les marchandises couvertes du pavillon neutre, excepté la contrebande de guerre, seront aussi réputées neutres, même quand elles appartiendraient aux ennemis de l'autre Partie Contractante.

Il est également convenu que la liberté du pavillon s'étend aussi aux individus qui seraient trouvés à bord des bâtiments neutres, à moins qu'ils ne soient militaires et alors engagés au service de l'ennemi.

Il est également convenu que la propriété neutre, excepté la contrebande de guerre, trouvée à bord d'un bâtiment ennemi, sera aussi considérée comme neutre.

Les deux Parties Contractantes n'appliqueront ces principes qu'aux puissances qui les reconnaîtront également.

XVII. Dans le cas où l'une des Parties Contractantes serait en guerre avec quelque autre puissance, aucun navire de l'une ou de l'autre des deux nations, ne sera détenu pour avoir à bord des articles de contrebande de guerre, toutes les fois que le patron, le capitaine ou subrécargue du dit navire délivreront ces articles de contrebande de guerre au capteur, à moins que les articles ne soient en quantité si considérable et n'occupent un tel espace que l'on ne puisse, sans de grands inconvénients, les recevoir à bord du bâtiment capteur. Dans ce dernier cas, de même que dans ceux qui autorisent légitimement la détention, le bâtiment détenu, sera expédié pour le port le plus convenable et sûr, qui se trouvera le plus à proximité, pour y etre jugé suivant les lois.

Egalement les sujets ou citoyens de l'autre pays pourront continuer leur commerce avec les Etats belligérants, excepté avec les villes ou ports qui seraient réellement bloqués ou assiégés. Bien entendu, que cette liberté de commercer et de naviguer ne s'étendra pas aux articles réputés contrebande de guerre.

Dans aucun cas un bâtiment de commerce appartenant à des sujets ou citoyens de l'un des deux pays qui se trouvera expédié pour un port bloqué par les forces de l'autre, ne pourra être saisi, capturé et condamné si préalablement il ne lui a été faite une notification ou signification de l'existence du blocus par quelque bâtiment faisant partie de l'escadre ou division de ce blocus. Et pour qu'on ne puisse alléguer une prétendue ignorance des faits, et que le navire qui aura été dûment averti soit dans le cas d'être capture, s'il vient à se représenter devant le même port pendant la durée du blocus, le Commandant du bâtiment de guerre qui le rencontrera d'abord, devra apposer son visa sur les papiers de ce navire en indiquant le jour, le lieu et la hauteur où il l'aura visité et lui aura fait la signification en question, laquelle contiendra d'ailleurs les mêmes indications que celies exigées pour le visa.

Tous navires de l'une des deux Parties Contractantes qui seraient entrés dans un port, avant qu'il ne fût assiégé bloqué ou investi par l'autre Puissance, pourront le quitter sans empêchement avec leurs cargaisons; et si ces navires se trouvent dans le port, après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons, mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

XVIII. Chacune des Parties Contractantes sera libre d'établir des Consuls Généraux, des Consuls et des Vice-Consuls à résidence dans les ports ou villes des domaines de l'autre, où celle-ci juge convenable d'admettre des Consuls des puissances étrangères. Ces agents ne pourront cependant entrer en fonction, qu'après avoir obtenu leur exéquatur du Gouvernement du pays de leur résidence. Ils jouiront dans les deux pays, sous tous les rapports, des mêmes immunités, prérogatives et avantages que les Agents Consulaires de la même catégorie, de toute autre nation favorisée. Les archives et les papiers des Consulats respectifs seront inviolables, et sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

XIX. Les Consuls et Vice-Consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourront y intervenir, qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Ils auront la faculté de faire arrêter et de renvoyer, soit à bord, soit dans leur pays, les matelots déserteurs des bâtiments de guerre ou de commerce de leur nation. A cet effet ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage, ou, si le dit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les individus réclamés faisaient partie de cet équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refuséo,

il leur sera donné de plus toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation des dits déserteurs, qui seront même détenus dans les prisons publiques du pays à la réquisition et aux frais des Consuls jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de 3 mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté en prévenant le Consul 3 jours d'avance, et ne pourraient plus être arrêtés pour la même

cause.

Si toutefois le déserteur avait commis sur terre quelque délit, l'autorité locale pourra en différer l'extradition, jusqu'à ce que le tribunal aura prononcé sa sentence et que celle-ci aura reçu pleine et entière exécution. Il est convenu entre les Parties Contractantes que les matelots et autres gens de l'équipage, qui se trouveraient être citoyens du pays ou la désertion aurait lieu seront exempts des stipulations du présent Article, pourvu qu'ils n'aient manqué à leurs engagements pécuniaires.

XX. Les Consuls ou Vice-Consuls respectifs auront le droit comme tels, de siéger comme juges et arbitres dans les différends qui se seront élevés en mer, ou s'élèveront dans les ports, entre le Capitaine, les Officiers et l'équipage des bâtiments de la nation, dont ils soignent les intérêts, particulièrement pour le règlement des salaires et l'exécution des engagements réciproquement consentis, sans que les autorités locales puissent y intervenir, à moins que la conduite de l'équipage, des Officiers ou des Captaines ne troublât l'ordre ou la tranquilité du pays. Il est bien entendu cependant que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne saurait priver les parties contendantes du droit qu'elles ont, à leur retour, de recourir aux autorités judiciaires de leur pays.

XXI. Les Consuls ou Vice-Consuls respectifs pourront au décès de leurs nationaux, morts sans avoir testé ni laissé d'héritiers présents sur les lieux (ou laissant des héritiers mineurs), ni désigné d'exécuteurs testamentaires jouissant de capacité légale :

1. Apposer les scellés soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressés, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale qui pourra y assister et même, si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le Consul ou agent et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert.

2. Dresser aussi en présence de l'autorité compétente du pays, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession.

3. Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendant de la succession, lorsque les dits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le Consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt ; et

4. Administrer et liquider personellment ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider la dite succession, sans que d'ailleurs l'autorité locale ait à intervenir dans ces dernières opérations à moins qu'un ou plusieurs citoyens du pays ou d'une tierce puissance n'aient à faire valoir des droits dans l'héritage; parceque, dans ce cas, s'il s'élève des difficultés, elles seront décidées par les tribunaux, le Consul agissant alors comme représentant la succession et ne devant la considérer comme liquidée tant que le tribunal n'aura pas prononcé sa sentence, ou qu'il ne sera intervenu un arrangement amiable.

Mais les dits Consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leurs arrondissements, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, saus qu'aucune réclamation n'ait été présentée contre la succession.

Il est entendu que dans le cas où les héritiers viendraient à se présenter eux-mêmes dans le pays, le Consul ou Vice-Consul sera tenu de leur rendre compte et de remettre, s'ils l'exigent, l'administration de la succession entre leurs mains. Il en sera de même si les dits héritiers constituent par acte authentique un ou plusieurs fondés de pouvoir pour agir en leur nom. Dans tous les cas, la liquidation définitive, et surtout la vente des biens fonciers, ne pourra avoir lieu qu'un an après la mort du défunt, à moins que le Consul ou Vice-Consul ne soit spécialement autorisé par les héritiers eux-mêmes à devancer ce terme.

XXII. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulations contraires établies en bonne et due forme, entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les bâtiments des deux pays auraient éprouvées dans les ports respectifs, seront réglées par les Consuls de leur nation, à moins cependant que les habitants du pays où résideraient les Consuls, ne se trouvassent intéressés dans ces avaries; car dans ce cas elles devraient être réglées par l'autorité locale, toutes les fois qu'un compromis à l'amiable ne sera pas intervenu entre les parties.

XXIII. Toutes les opérations relatives au sauvetage des bâtiments appartenant à l'un des deux Etats contractants naufragés ou échoués sur les côtes de l'autre, seront surveillées par les agents consulaires de la nation à qui appartient le navire s'ils n'avaient pas des consignataires spéciaux. L'intervention des autorités locales aura lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la

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