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STITUTION

TAM 1962

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MACÉ DE GASTINES, en Normandie, famille originaire de la ville de Chinon, établie en Normandie, depuis le quinzième siècle sous le roi Charles VII. Elle a pour auteur Simon Macé, qui fut fait trésorier et receveur général des finances de Jean ' duc d'Alençon, comte du Perche, frère du roi, par mandement du 18 juin 1453. Cette famille compte plusieurs officiers supérieurs et de divers grades, décorés de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. D'argent, au chevron d'azur, accompagné en chef de trois roses du même, et en pointe d'un lion de gueules.

DE MACON, en Bourgogne. Jean de Macon, prévôt de Faucogney, fut anobli, pour services militaires, au mois de février 1474. Parti d'or et d'argent; au sautoir engrêlé de gueules, brochant sur le tout.

DE MACON, sieurs de la Martre et seigneurs du Sauzet, en Auvergne. Cette famille prouve sa filiation depuis Louis de Macon, écuyer, seigneur du Sauzet, qui vivait avant 1546. Il eut pour fils Gabriel de Macon, seigneur du Sauzet, marié le 5 février de la même an née 1546 avec Catherine de la Beillie, dite de Serre.

D'azur, à la bande d'or, accompagnée de trois étoiles du même.

MACON. Josserand de Macon fut anobli en 1351.

MACQUART DE RUAIRE, famille de Lorraine. Antoine Macquart, receveur des tailles en l'élection de Coutances, et Henri Macquart, son frère, tous deux nés à Bar-le-Duc, furent anoblis, suivant les lettres données à Lunéville, le 22 octobre 1723, par Léopold premier, duc de Lorraine et de Bar, en considération de la noblesse maternelle de leurs aïeux, dans lesquels on remarque Pierre d'Arc, dit du Lys, frère de Jeanne d'Arc, surnommée la pucelle d'Orléans. D'argent, à l'épée surmontée d'une couronne et accompagnée de deux fleurs de lys, le tout d'azur ; au chef du même, chargé de deux étoiles d'argent.

MAGNEUX, à Saint-Germain-en-Laye. François Magneux, avocat au parlement, maître particulier des eaux et forêts de Saint-Germain-en-Laye et inspecteurgénéral du domaine de la couronne, fut anobli par lettres-patentes, données à Marly au mois de février 1731, pour services rendus tant par lui que par ses ancêtres, dans différents emplois civils et militaires. D'argent, à trois coquilles de sable.

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MAGNIN,- sieurs du Collet, famille du Dauphiné dont le premier auteur connu est Guillaume Magnin qui rendit hommage à Pierre de Bérenger y seigneur de Morges, l'an 1389. De gueules, au cœur d'argent.

DE MAGNIN, famille du Dauphiné. Benoît Magnin sieur de la Cornière et de la Villardière, vivant en 1542, accompagna Henri III en son voyage de Pologne l'an 1571. D'azur, à la bande d'or, chargée de trois roses de gueules, et accompagnée de deux rencontres de cerf d'argent.

C

DE MAGNIN, sieurs de Montroux et de Gaste, en Dauphiné et au comtat Venaissin, famille originaire de Genève, qui remonte à Pierre Magnin, vivant l'an 1457. Un de ses descendants, Gabriel Magnin, vivait l'an 1588. Elle a donné plusieurs officiers supérieurs.

D'azur, au chevron d'or, accompagné de trois coquilles du même.

MAGNIN DU BOUCHAGE, en Dauphiné, famille anoblie dans la personne de Claude Magnin, par CharlesEmmanuel, duc de Savoie, l'an 1587, D'azur, à la foi d'argent, accompagnée d'une étoile d'or en chef, et d'un croissant d'argent en pointe.

MAIGNOL (Jean-Baptiste), avocat au parlement de Bordeaux, ancien jurat et procureur-syndic de cette ville, fut anobli par lettres-patentes du roi, données à Versailles au mois d'août 1733, pour services rendus par lui et ses ancêtres dans divers emplois du barreau. D'azur, au griffon d'or.

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MAILLY, seigneurs de Viéville, Rocourt Bernay, etc., en Champagne. Cette famille remonte, par filiation, à Pierre Mailly, écuyer, seigneur de Vié ville, vivant avant l'an 1564, bisaïeul de Jean Mailly, écuyer, sieur de Lignol, maintenu dans la qualité de noble à Châlons le 1er. avril 1671, par ordonnance de M. Le Fèvre de Caumartin, commissaire départi dans la généralité de cette ville. De gueules, au chevron d'argent, accompagné de trois étoiles d'or; au chef de gueules, chargé de trois étoiles d'or, et soutenu d'une divise du même.

MAINTENUE DE NOBLESSE, subs, féminin. Ces maintenues eurent lieu lors de la recherche des usurpateurs de noblesse, et furent accordées aux gentilshommes. qui justifièrent suffisamment de leurs titres et qualité de nobles et d'écuyers. Il y avait plusieurs sortes de maintenues de noblesse; les unes par lettres, d'autres par arrêts, et d'autres par jugements des intendants et commissaires départis par le roi dans les provinces du royaume.

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L'expédition des jugements de maintenue délivrée les généalogistes des ordres du roi, avait foi en justice d'après un arrêt du conseil du 5 mai 1699. Les jugements de maintenue ou de condamnation rendus pendant la recherche des faux nobles, par les commissaires-génédépartis dans les provinces, devaient être remis au généalogiste des ordres chargé de dresser le catalogue général de la noblesse du royaume, par arrêt du conseil

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des 12 avril, 12 juin 1683, et 11 mai 1728. Les jugements de maintenue, obtenus sur de faux titres, ont été déclarés nuls par édit du 30 janvier 1703. Voy. RE

CHERCHES.

DE MAISONNEUVE. Voyez du Rieu.

MAJORAT, subs. masc. L'institution des majorats en France a eu lieu en 1806. Son objet est de conserver les fortunes dans les principales familles, en rendant inaliénables les biens qui forment la dotation des majorats. Son but est de mettre les familles à portée de soutenir constamment avec éclat et honneur les titres héréditaires qui y sont attachés, et dont elles ont été investies (1).

Nos anciennes institutions, et particulièrement les substitutions graduelles et perpétuelles qui, créées par les lois romaines, s'étaient introduites dans la législation française, ont été le principe de l'établissement des majorats; l'intérêt de la monarchie, l'hérédité du trône et celle de la pairie s'y lient essentiellement : et le gouvernement a bien senti l'importance de cette vérité en comprenant dans le Code civil une disposition expresse sur l'institution des majorats, disposition maintenue par la Charte, et confirmée par diverses ordonnances royales, notamment par celle du 25 août 1817, relative à la formation des majorats attachés à la pairie.

La dotation des majorats a lieu de deux manières : Ou elle est formée avec les propres biens du titulaire de la dignité à laquelle le majorat est inhérent, et alors, ces biens sont inalienables tant que subsiste la descendance masculine du fondateur, descendance dans laquelle le titre héréditaire érigé en sa faveur se perpétue en ligne directe, de mâle en mâle, par ordre de primogeniture;

Ou la dotation du majorat se compose de biens provenants du domaine de l'état, que les titulaires tiennent de la munificence du souverain à raison de services rendus à l'état; et alors un droit de retour est assuré au domaine

(1) De Laigue, en ses Recherches historiques sur la Noblesse, chapitre XI.

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