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titre 8 du livre fuivant. Ils pourroient feulement fe plaindre du retardement de la procédure décrétale & faire ordonner qu'elle feroit mife, à fin fans perte de temps, à peine de tous dépens dommages & intérêts.

Mais dans l'efpece de notre article, où il s'agit d'un vaiffeau prêt à faire voile, fa difpofition doit être exécutée fans examiner fi les autres intéreffés ont la plus grande part dans le navire ou non, ou plutôt quelque petite que foit leur portion; par la raifon que le navire fe trouve dans des circonftances qui ne permettent pas que le départ foit retardé,

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OURRONT auffi les intéreffés faire affurer la portion faisie & prendre deniers à la groffe aventure pour le coût de l'affurance dont ils feront remboursés par préférence fur le profit du retour.

L vient d'être obfervé que de la combinaison de cet article avec le précédent, il résulte des conféquences mal afforties avec la Juftice, comme étant préjudiciables au droit des autres intéreffés au navire, qui ne devroient pas naturellement & fuivant les régles de l'équité, être de pire condition à l'occafion de la faifie de la portion de leur intéreffé, que s'il n'y avoit de fa part ou par fon fait aucun obftacle à l'accompliffement du voyage.

Cependant, fi dans cet article on lifoit ces mots, fur le produit du retour au lieu de ceux-ci, fur le profit du retour, la condition des autres intéressés feroit beaucoup moins grévée, en ce qu'ils ne courroient en tout cas que le rifque de l'infolvabilité des affureurs & du dépériffement naturel ou fortuit de la portion faifie, fans être expofés encore à perdre le remboursement du coût de l'affurance fi le voyage étoit infructueux ; c'est-à-dire, s'il arrivoit que le produit des retours fût au deffous de l'estimation donnée à la portion du faifi avant le voyage commencé.

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Au lieu que le remboursement de la prime de l'affurance, n'étant affigné que fur les profits du retour c'eft le leur refufer abfolument s'il n'y a pas réellement de profit. Et comme cela paroît fouverainement injufte, cet événement malheureux ne pouvant pas leur être imputé; je fubftituerois volontiers dans cet article le mot produit à celui de profit, afin de corriger autant qu'il fe pourroit par ce léger changement, le tort qui y eft fait aux autres intéreffés, fi l'on prenoit ce mot profit dans fa fignification naturelle. Je ferois plus fi j'en étois le maître. Ou j'abandonnerois aux autres intéreffés, la portion faifie pour leur compte & rifque, à perte comme à profit, ce qui feroit de toute juftice, puifqu'on les charge de répondre de l'eftimation à faire de la valeur de la portion faifie, & qu'ainfi la perte qui peut furvenir étant pour leur compte, il eft de l'équité que le profit' s'il s'en trouve par événement, foit auffi pour eux, en confidération des rifques auxquels ils ont été expofés: où je voudrois que cette portion

faifie reftant pour le compte du faifi & de fes créanciers, à perte ou profit tout de même, les autres intéreffés fuffent déchargés de l'obligation de faire cftimer la portion faifie, & de demeurer garants de l'eftimation. Au lieu que de la maniere , que cet article & le précédent font conçus, le fort de ces autres intéreffés ne pourroit être qu'à plaindre, s'ils prenoient le parti de s'y foumettre fans modification; c'est-à-dire, fans des conditions différentes, convenues ou ordonnées en juftice avec le faifi & fes créanciers. Autrement il vaudroit mieux pour eux retarder le départ du navire, & faire leurs diligences pour faire mettre à fin la faifie réelle, dans la vue d'un arrangement convenable avec celui qui fe rendroit adjudicataire do la portion faifie,

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LIVRE SECOND.

Des Gens & des Bâtimens de Mer.

TITRE

A

PREMIER.

Du Capitaine, Maître ou Patron.

Proprement parler, ces mots, capitaine, maître ou patron, ne font fynonymes que dans ce fens, qu'ils défignent indifféremment celui qui commande un vaiffeau ou autre bâti

ment de mer.

A cela près, le titre de Capitaine ne convient naturellement qu'à l'officier qui commande un vaiffeau du Roi. Piganiol de la Force, tom. premier, pag. 643. La qualité de maître eft le partage de celui qui commande un vaiffeau marchand, & les us & coutumes de la mer ne l'ont jamais appellé autrement que maître. A l'égard du titre de patron, il a toujours été réservé pour ceux qui commandent des barques, des traverfiers, des alléges ou autres petits bâtimens.

Il eft pourtant vrai que dans l'ufage actuel, on donne communément la qualité de capitaine à celui qui commande un navire marchand pour un voyage de long cours, & que la qualité de maître femble être reftreinte à la navigation au cabotage.

ARTICLE PREMIER.

AUCUN ne pourra ci-après être reçu capitaine, maître, ou

patron de navire, qu'il n'ait navigé pendant cinq ans, & n'ait été examiné publiquement fur le fait de la navigation, & trouvé capable par deux anciens maîtres, en présence des officiers de l'Amirauté & du Profeffeur d'Hydrographie, s'il y en a dans le lieu.

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UL ne peut monter un bâtiment en qualité de capitaine, maître ou patron, qu'il n'ait été reçu tel, après avoir fubi un examen dans lequel 1 ait été reconnu capable & expert dans l'art de la navigation, aux termes de Y y

Tome I.

cet article, qui, en confirmant le 86 de l'Ordonnance de 1584, y a fait quelques changemens.

Cet examen a toujours été fait en préfence des Officiers de l'Amirauté ; mais aujourd'hui par argument de l'article premier, titre du pilote, on appelle quatre anciens maîtres ou capitaines au lieu de deux, & leur fonction en cette partie eft d'interroger le récipiendaire fur la manoeuvre feulement, après que le Profeffeur d'hydrographie l'a examiné fur la fphere & fur la navigation. Le fujet étant reconnu capable, les Officiers de l'Amirauté le reçoivent maître & lui font expédier fes lettres de maîtrife, fans qu'il foit befoin qu'il ait été auparavant reçu pilote. V. infrà article premier du titre du pilote.

Suivant cet article, il faut pour pouvoir être reçu maître ou capitaine, avoir navigé cinq ans entiers, fur les vaiffeaux marchands, ajoute l'article premier du Réglement du 15 Août 1725, confirmé par l'Arrêt du Confeil du 7 Avril 1736, & en rapporter la preuve par un certificat délivré par le Commiffaire aux claffes fans quoi on ne feroit pas admis à l'examen, à moins d'une difpense de la part du Roi qui doit être viféé dans les lettres de maîtrise.

Il faut outre cela 1°. Avoir fait fur les vaiffeaux du Roi deux campagnes; même article premier du Réglement du 15 Août 1725; ce qui s'entend de trois mois chacune au moins. Article 11, livre 8, titre premier de l'Ordonnance de 1689, d'après l'Ordonnance particuliere du 3 Octobre 1683,' confirmée par celle du 23 Janvier 1688; de maniere que quelque longue qu'ait été une campagne elle ne pourra fuppléer à ce qui manquera à une autre pour compléter les trois mois qu'elle doit avoir.

Cette obligation avoit été furfife ou fufpendue par Ordonnance du 27 Mai 1716; mais déjà remise en vigueur par l'Ordonnance du 12 Décembre 1724; elle a encore été renouvellée par ledit Réglement de 1725, fuivi d'un Arrêt du Confeil du 7 Avril 1736, qui a déclaré nulle une réception de maître & pilote faite à l'Amirauté de Louisbourg, pour n'avoir pas obfervé les formalités ci-deffus prefcrites.

2°. Que le fujet qui fe préfente pour être reçu maître, ait 25 ans accomplis; même article premier du Réglement du 15 Août 1725, & même article 11 de l'Ordonnance de 1689; ce qui avoit déjà été réglé par l'Ordonnance particuliere du 3 Octobre 1683, & par celle du 23 Janvier 1688; le tout fi le Roi ne lui a accordé difpenfe tant du défaut d'âge que de fervice fur fes vaiffeaux. Et de tout cela il doit être fait mention dans les lettres de maîtrife, avec énonciation précife des pieces juftificatives, à peine de nullité. Article 1 & 2 titre commun du même Réglement confirmé par ledit Arrêt du Confeil du 7 Avril 1736.

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La navigation pendant cinq ans auffi-bien que l'âge de 25 ans, & les deux campagnes fur les vaiffeaux du Roi, en un mot les autres conditions & formalités, font également requifes, pour être reçu maître à l'effet de commander un navire pour le grand cabotage, & pour être reçu capitaine ou maître de vaiffeau pour les voyages de long cours. Mais en ce qui concerne la navigation au petit cabotage feulement, pour y être reçu maître, ce qui comprend auffi les patrons des barques, il fuffit de l'âge de 25 ans & d'avoir

Tervi pendant quatre ans fur des bâtimens marchands, article 4 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740; & cela quoiqu'on n'ait pas fait les deux campagnes fur les vaiffeaux du Roi, puifque l'article n'en parle pas, & qu'au contraire l'article 6, de même que le préambule de ladite Ordonnance paroît les en difpenfer.

Pour ce qui eft de l'examen qu'il faut fubir à cette fin en présence des Officiers de l'Amirauté, il ne fe fait point par le profeffeur d'hydrographie; mais feulement par deux anciens maîtres de cabotage, qui interrogent l'afpirant fur la connoiffance qu'il doit avoir de la manoeuvre, & des côtes, ports, havres & parages compris dans l'étendue du petit cabotage; car c'eft à quoi fe bornera fa navigation; & fes lettres de maîtrise ne lui donneront pas le pouvoir d'en entreprendre d'autre. Même article 4 de ladite Ordonnance du 18 Octobre 1740.

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Mais celui qui veut être reçu maître pour les voyages de long cours, auffi bien que pour le grand cabotage où il faut que la pratique foit éclairée par la théorie, & de même que la théorie foit perfectionnée par la pratique; c'est le cas précisément où l'examen fe fait par le profeffeur d'hydrographie pour la théorie, & par les anciens maîtres ou capitaines pour

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la pratique.

De forte que les quatre ou cinq ans de navigation, font relatifs à l'efpece Je navigation pour laquelle on veut être reçu maître; avec cette différence que celui qui n'a été reçu que patron de barque & pour le petit cabotage, ne pourra entreprendre de commander aucun bâtiment pour le grand cabotage, encore moins pour un voyage de long cours, & que celui qui n'a été reçu maître que pour le cabotage ne pourra non-plus naviger au long cours, quoiqu'il puiffe faire tant le grand que le petit cabotage; tandis que celui qui eft reçu pour les longs voyages, (ce qui ne peut être qu'après une navigation de cette nature pendant cinq ans outre les deux campagnes fur les vaiffeaux du Roi,) fera autorifé, à raifon de fon expérience, à commander un navire pour quelque navigation que ce foit. Article 12 de l'Ordonnance du 18 Octobre 1740, fans être affujetti à une feconde réception.

Au furplus une régle commune à la réception de tous maîtres, capitaines Qu patrons auffi-bien que des pilotes au long cours, ou lamaneurs, eft que les Officiers d'Amirauté ne peuvent recevoir en cette qualité que des mariniers habitués & établis-dans l'étendue de leur Jurifdiction, à moins que les mariniers étrangers ne rapportent un certificat des Officiers de l'Amirauté de leur demeure ordinaire vifé par le commiffaire du département contenant qu'ils ont toutes les qualités néceffaires pour être reçus. C'est la difpofition de l'article 12, titre premier, livre 8 de l'Ordonnance de 1689, confirmée par l'Ordonnance du 12 Décembre 1724, & renouvellée tant par l'article 3, titre commun du Réglement du 15 Août 1725. Que par ledit Arrêt du Confeil du 7 Avril 1736. Pour les lamaneurs, V. infrà le titre qui les concerne, article 2.

Comme cela ne difpenfe pas de l'examen à subir en régle, on ne voit point d'autre raison de cette difpofition , que celle d'empêcher une jurifdiction d'entreprendre fur les fujets d'une autre. Quoiqu'il en foit, la loi doit être obfervée à la lettre à peine d'interdiction. Y y j

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