Page images
PDF
EPUB

ception au Parlement du 11 Janvier 1551, il faut dire 1552, les provisions étant du 11 Novembre précédent; car ce n'eft qu'en 1563 que l'année a commencé par le mois de Janvier.

L'Amiral de Coligny ayant pris le parti des rébelles fous Charles IX. le Roi fans confifquer fa charge, pourvut à fa place en 1562 Henri de Montmorency Maréchal d'Amville, qui en conféquence fit les fonctions d'Amiral; mais comme ce ne fut que par commiffion, on ne doit pas le mettre au nombre des Amiraux, ni le Marquis de Villars avant la mort de Coligny, quoique nommé dès le 8 Octobre 1569, fuivant les provifions rapportées par Godefroi au commencement de fon traité des Amiraux; d'autant plutôt que Coligny après le traité de pacification de 1570 reprit le titre d'Amiral, foit de droit, foit par un article fecret du traité, & que réellement il étoit reconnu Amiral lorsqu'il périt à la journée de la St. Barthelemy en 1572.

Suivant cette lifte, Gafpard de Coligny n'eft que le vingt-neuvieme Amiral, & cependant le Ferron en compte trente-trois jufqu'à lui, & du Cange quarante-un; mais les dix premiers de la lifte de du Cange n'ont conftamment pas été Amiraux en titre.

XXX. Honoré ou Honorat de Savoye, Marquis de Villars, Comte de Tende, fous Charles IX. Du Cange date fes provisions du 24 Avril, il a voulu dire Août 1572, jour même de la mort de Coligny. Il fut reçu au Parlement le 5 Septembre fuivant.

XXXI. Charles de Lorraine, Duc de Mayenne, fous Henri III. 28 Avril 1578, fur la démiffion du précédent.

XXXII. Anne, Duc de Joyeuse, premier Juin 1582, fous le même Roi. Il fut tué à la bataille de Coutras où il commandoit l'armée Royale en 1587.

XXXIII. Jean-Louis de Nogaret de la Vallette, Duc d'Epernon, 7 Novembre 1587, fous le même Roi encore.

XXXIV. Bernard de Nogaret de la Vallette, fur la démiffion du précédent fon frere en 1588. Il fut tué au fiege de Roquebrune en Provence en 1592.

XXXV. Charles de Gontaut, Duc de Biron, fous Henri IV. 4 Octobre 1592. Il donna fa démiffion en 1594.

XXXVI. André de Brancas, Sr. de Villars, 23 Avril 1594, du Cange dit 23 Août de même que Godefroi & le P. Anfelme. Il fut fait prifonnier l'année fuivante dans un combat près de Dourlens, & tué de fang froid par l'ordre d'un Officier Efpagnol.

XXXVII. Charles de Meru de Montmorency, Duc Damville, 21 Janvier 1596, fous le même Roi Henri IV.

XXXVIII. Henri de Montmorency, fur la démiffion du précédent fon oncle, 2 Juillet 1612, & reçu au Parlement le 10 du même mois. En 1626 il fit fa démiffion de cette charge entre les mains du Roi Louis XIII. qui créa auffitôt après & par Edit du mois d'Octobre de la même année, celle de Grandmaître chef & Surintendant général de la navigation & du commerce de France, en faveur du Cardinal de Richelieu fon premier Miniftre.

Cependant la charge d'Amiral n'étoit pas encore fupprimée, elle ne le fut avec celle de Connétable, que par l'Edit du mois de Janvier 1627, enregistré au Parlement le 13 Mars fuivant. Je n'ai trouvé ces deux pieces intéreffantes que dans l'hiftoire généalogique, &c. du Pere Anfelme, tom. 7, fol. 913 & fuiv. & dans le traité des Amiraux de Godefroi, fol. 67 & 68.

Telle eft ce me femble la lifte la plus exacte que l'on puiffe avoir des Amiraux de France, jufqu'à la fuppreffion de cette éminente charge, qui ne fut rétablie qu'en 1669.

Je dis des Amiraux de France; car il eft certain qu'il y a eu quantité d'autres Amiraux en France, pour la Bretagne, la Guyenne & la Provence ; mais il n'y a que ceux ci-deffus qui ayent eu le titre d'Amiraux de France depuis Pierre le Miége ou le Megue, qui a été le premier Amiral de France en titre d'Office. Ce font auffi les feuls qui ayent été reconnus grands Officiers de la Couronne, & en cette qualité ils ont toujours eu la prééminence fur les autres Amiraux, quoiqu'ils n'euffent le commandement que fur les côtes de Normandie & de Picardie, & même dans l'origine que fur celles de Picardie.

Cette concurrence d'Amiraux dans le Royaume, dont tous les auteurs tant nationaux qu'étrangers demeurent d'accord, n'a rien de furprenant avant la réunion de la Bretagne, de la Guyenne & de la Provence à la Couronne; mais depuis & à mesure que ces provinces ont été réunies, ce devoit être ce femble toute autre chofe. Cependant il eft fûr que l'Amirauté de France ne s'étendoit que fur la Normandie & la Picardie, depuis Calais jufqu'au MontSaint-Michel, & que les trois autres provinces maritimes ont perpétuellement eu leurs Amiraux à part; favoir celui de Bretagne qui commandoit depuis le Mont-Saint-Michel jufqu'au Ratz; celui de Guyenne depuis le Ratz jusqu'à Bayonne, & celui du levant en Provence & en Languedoc.

Il est vrai qu'on a vu quelques Amiraux de France l'être en même temps, foit de la Bretagne, foit de la Guyenne, qui comprenoit l'Aulnis & le Poitou; mais c'étoit par des provifions à part, quoique quelquefois de même jour. Par exemple Philippe Chabot, Sr. de Brion, Gafpard de Coligny, le Marquis de Villars, Anne Duc de Joyeuse, Charles & Henri de Montmorency. ont été tous fix Amiraux de France & de Bretagne, l'un en 1525, le fecond en 1552, le troifieme en 1572, le quatrieme en 1582, le cinquieme en 1596, & le dernier en 1612.

De même, Henri de Montmorency, dernier Amiral avant la fuppreffion de la charge, étoit Amiral de Guyenne en même temps qu'Amiral de France. Les deux charges furent même unies par Lettres patentes du 27 Novembre 1613, enregistrées au Parlement de Bordeaux le 23 Décembre 1615.

On voit auffi que le Seigneur de la Trimouille a été Amiral particulier de la Bretagne & de la Guyenne en même temps en 1517.

Avant le dernier Amiral Montmorency, l'Amirauté de Guyenne avoit toujours été exercée féparément de celle de France; c'est-à-dire, qu'aucun Amiral de France ne l'avoit été en même temps de Guyenne.

Parmi les Amiraux de Guyenne, avant le Seigneur de la Trimouille, quelques-uns, entre autres le P. Anfelme, placent Gentien Triftan; enfuite l'ont conftamment été, le Marquis de Saluces, Odet d'Aydie, Henri d'Albret, Roi de Navarre, Antoine de Bourbon, Duc de Vendôme, auffi Roi de Navarre en 1555, & Henri Prince de Navarre, depuis le 3 Janvier 1562, jufqu'à fon avénement à la Couronne fous le nom d'Henri IV. Après lui le Comte de Coligny, Henri de Coligny fon fils, & Gafpard de Coligny, depuis le 20 Octobre 1591 jufqu'au 27 Novembre 1613, que fur fa démifion Henri, de Montmorency fut pourvu de la charge avec réunion à celle d'Amiral de France. U

étoit auffi Amiral de Bretagne ; de forte qu'excepté la Provence, il étoit Amiral de tout le Royaume.

Mais jamais aucun Amiral de France, avant le rétabliffement de cette charge en 1669, n'a été Amiral de Provence ou des mers du Levant, quoique la Provence ait été réunie à la Couronne dès l'année 1481. On ne trouve même que fort peu de provifions pour cette charge d'Amiral, parce que les Gouverneurs de Provence prétendoient être Amiraux nés du Levant; de maniere que les provifions que l'on connoît n'ont été données qu'à des Gouverneurs de cette province, tels qu'on été les Comtes de Tende & de Sommerive, le Duc d'Epernon, le Duc de Guife. Nos Rois accordoient fans doute ces provisions pour en tirer la preuve que l'Amirauté n'appartenoit pas de droit au Gouverneur. D'un autre côté il étoit tenu en refpect, au moyen des galeres que nos Rois entretenoient à Toulon & à Marseille, parce qu'alors on les croyoit plus propres que les autres vaiffeaux de guerre à fervir fur la Méditerranée. Cet établiffement que l'on fait remonter à l'année 1410, fut perfectionné par François premier, & le commandement en fut donné à un Officier nommé Capitaine général des galeres, dont les fonctions, les prérogatives & l'autorité furent réglées par Ordonnance de Charles IX. du 6 Avril 1562. Cette dignité néanmoins de Général des galeres ne préjudicioit en rien aux droits de l'Amiral du Levant pour tout ce qui concernoit la marine, excepté les galeres.

Ainfi Guenois dans fa note fur cette Ordonnance de Charles IX. de 1562, & la Popeliniere pag. 48 verfo fe font trompés, en difant que le Général des galeres étoit en même temps Amiral de Provence & du Levant. Il eft prouvé que jamais le Général des galeres n'a nommé aux charges de l'Amirauté, qu'il n'a jamais donné non plus les congés néceffaires pour mettre en mer, ni prétendu le dixieme des prifes, fur quoi voir l'art. 9 de ce titre. Depuis que les Gouverneurs de Provence ont ceffé de prendre le titre d'Amiraux du Levant, les Grands-maîtres de la navigation, & après eux les Amiraux nommés depuis le rétablissement de la charge d'Amiral, ont perpétuellement joui de ces droits & de tous autres d'Amirauté au préjudice du Général des galeres & fans la moindre oppofition de leur part. Il y a donc toujours eu un Amiral du Levant indépendamment du Général des galeres.

Du refte on ne voit point d'Acte de fuppreffion de cette charge d'Amiral du Levant; on trouve feulement qu'elle fubfiftoit encore en 1630; mais elle fut éteinte peu de temps après fans doute, puifque les difficultés qu'effuya le Cardinal de Richelieu en fa qualité de Grand-maître de la navigation pour la perception fur les côtes de la Méditerranée, du droit d'ancrage que Louis XIII. lui avoit accordé, don confirmé par Arrêt du Confeil du 19 Juin 1633, les difficultés, dis-je, qu'il eut a effuyer à cette occafion, ne lui furent faites que par les feigneurs riverains. Or s'il y eut eu encore alors un Amiral du Levant, c'est lui précisément qui auroit difputé le droit d'ancrage, comme lui devant appartenir spécialement à raifon de fa dignité.

Les Gouverneurs de Guyenne fe portoient tout de même pour Amiraux nés dans cette partie des côtes du Royaume, fans négliger pour cela d'obtenir des provifions pour légitimer les fonctions qu'ils en faifoient. Ils étoient d'autant plus attentifs à les folliciter ces provifions, que les Rois d'Angleterre tant qu'ils avoient été les maîtres de la Guyenne, ayant nommé des Amiraux pour com

mander fur les côtes, depuis Bayonne jufqu'au Ratz, il avoit été stipulé, on ne fçait par quel motif, dans le Traité de 1453 paffé entre Charles VII. & le Roi d'Angleterre à l'occafion de la reddition de la ville de Bordeaux, que l'Amiral de Guyenne continueroit d'avoir le même commandement; du moins la Popeliniere dans fon Traité de l'Amiral, p. 64, & Godefroi fur le Ferron, le fontils entendre de la forte. Ce qui eft bien extraordinaire.

Quoiqu'il en foit, l'Amirauté de Guyenne continua depuis ce temps-là d'être exercée à part jufqu'à l'année 1613 qu'elle fut réunie à l'Amirauté de France, comme il a été obfervé. Enfuite la charge d'Amiral ayant ceffé par la démiffion de Henri de Montmorency en 1626, & celle de Grand-maître de la navigation créée auffi-tôt après, ayant été donnée au Cardinal de Richelieu, fon autorité en Guyenne fut reconnue avec la même facilité qu'elle l'avoit été dans la Picardie & la Normandie. Elle le fut auffi enfin en Provence & en Languedoc; de forte qu'avec un titre inférieur à celui d'Amiral, fon pouvoir en qualité de Grandmaître s'étendoit beaucoup plus loin que celui qu'avoient eu les Amiraux de France. Ses fucceffeurs Grands-maîtres continucrent tout de même l'exercice de cette charge, fans que depuis la fuppreffion de celle d'Amiral, aucun Gouverneur de Guyenne ni de Provence ait prétendu les droits d'amirauté. Auffi lorfque Roi Lous XIV. jugea à propos de rétablir la charge d'Amiral, l'autorité du Comte de Vermandois qui en fut pourvu, fut elle reconnue fans aucune contradiction, par-tout où celle de Grand-maître l'avoit été.

Il n'en fut pas de même de la Bretagne. Avant la réunion de cette Province à la Couronne, les Ducs de Bretagne, quoique vaffaux de la Couronne, exerçoient dans leurs Etats tous les droits régaliens, du nombre defquels eft celui d'Amirauté, comme Princes fouverains, ou fi l'on veut en vertu du Traité de l'an 1231 conclu entre le Roi St. Louis & Pierre de Dreux, lequel Traité fe trouve dans le fecond tome des Euvres de Dumoulin parte 44. de juribus & privilegiis regni Francorum, fol. 1120 & feq. & ce droit d'amirauté, ces Ducs de Bretagne le communiquoient à leurs Gouverneurs & Lieutenans-généraux établis fur les côtes maritimes de cette Province.

Après la réunion à la Couronne, il fembloit que la charge d'Amiral de Bretagne devoit être réunie de plein droit à celle d'Amiral de France, d'autant plutôt que cette Province eft limitrophe de celle de Normandie. Cependant elle fut donnée au Seigneur de la Trimouille qui étoit déjà Amiral de Guyenne; au moyen de quoi fon département auroit été bien plus confidérable que celui de l'Amiral de France, fi le Gouverneur-général de la Bretagne ne lui eût pas difputé les droits d'amirauté dans cette Province.

Depuis ce temps-là, les Amiraux de France ont prefque tous été Amiraux de Bretagne; mais le plus fouvent par des provifions féparées, quoique dès l'année 1544, fuivant le Ferron, l'Amirauté de Bretagne eût été réunie, par Lettres patentes, à celle de France; à raifon de quoi M. le Procureur-général à l'audience du 14 Novembre 1569 donnant les conclufions pour l'enregistrement des provifions du Marquis de Villars, remontra que ce mot Bretagne employé dans les provifions étoit fuperflu & inutile au moyen de la réunion des deux charges, fuite naturelle de la réunion de la Bretagne à la Couronne. Cependant les Gouverneurs & Lieutenans-généraux de Bretagne n'en prétendirent pas moins les droits d'Amirauté,en tout ou partie, fuivant les circonf

tances & le degré de leur puiffance & autorité; à cela près néanmoins qu'ils n'entreprirent jamais de fe mêler de la marine & des expéditions militaires fur

mer.

Nous avons une preuve authentique de leurs autres prétentions, dans l'accord qui fut fait le 5 Avril 1584 entre le Duc de Mercœur Gouverneur & Lieutenant-général pour le Roi en Bretagne, & le Duc de Joyeufe Amiral de France & de Bretagne.

Par ce traité il fe fit une efpece de partage des droits d'Amirauté en Bretagne entre les deux contractans.

Au fujet des congés, il fut ftipulé que ceux concernans le transport des bleds, légumes & autres marchandifes qui partiroient des ports de Bretagne pour être tranfportés en d'autres Provinces du Royaume, continueroient d'être donnés par le Gouverneur fans que l'Amiral pût y rien prétendre.

A l'égard des autres congés & paffe-ports, en paix comme en guerre, il fut ftipulé que ce feroit l'Amiral feul qui les donneroit & les feroit expédier.

Il fut réfervé au Gouverneur le droit d'appliquer les deniers qui se leveroient en Bretagne aux réparations des places maritimes, ports & havres, comme par le paffé; mais par rapport aux impofitions que le Roi ordonneroit pour l'entretien des ports & havres, l'emploi en devoit être fait de l'ordre. de l'Amiral.

Quant aux bris, déprédations & au droit de dixieme, il fut arrêté que l'Amiral en jouiroit fuivant l'Ordonnance.

Il fut ftipulé encore que les Juges royaux ordinaires continueroient de connoître des matieres maritimes & d'Amirauté, à la charge néanmoins de faire tenir par leurs Greffiers des registres à part pour ces fortes d'affaires, afin de conferver les droits de l'Amiral.

Enfin il fut réglé que le Gouverneur jouiroit pour le furplus des droits attachés à fa charge, fuivant le pouvoir à lui attribué par fon brevet. Signé Philippe-Emmanuel de Lorraine, & Anne de Joyeuse.

Cette piece extrêmement curieufe, eft tranfcrite dans un registre manufcrit de la bibliotheque de M. le Duc de Penthievre, & il y eft dit qu'elle a été tirée d'un autre registre manufcrit de la bibliotheque de M. le Procureur-général, cote 464.

Ce traité à qui il manquoit l'approbation du Roi, & qui fut annullé même par Lettres patentes d'Henri III. du 17 Août 1588, enregistrées au Parlement de Rennes le 26 du même mois, ne pouvant fervir de regle dans la fuite entre les Amiraux & les Gouverneurs de Bretagne, fut regardé comme non avenu par le Duc Damville, Amiral de France & de Bretagne, lequel en conféquence prétendit exercer les droits d'Amirauté en plein & fans partage, & le Gouverneur de Bretagne, de fon côté, continua de prétendre les droits d'Amirauté par fon titre feul de Gouverneur de cette province.

La conteftation demeura indécise. La charge d'Amiral ayant été fupprimée enfuite, & le Cardinal de Richelieu ayant été établi Grand-maître chef & Surintendant de la navigation & du commerce de France, ce qui regardoit fans contredit la Bretagne comme les autres provinces maritimes du Royaume, il éprouva en Bretagne pour l'exercice de fa charge les mêmes difficultés de la part du Gouverneur, que les Amiraux avoient cíuyées.

Dans

« PreviousContinue »