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Par celle du 2 Juin 1694, il fut enjoint à tous propriétaires & capitaines de navires de 25 hommes d'équipage & au-deffus, deftinés pour les voyages de long cours, d'y embarquer un aumônier qui feroit payé fur le pied de 30 livres par mois & auroit la table du capitaine, à peine contre les propriétaires & capitaines, de 1500 livres d'amende dont les capitaines payeroient le tiers, fans en pouvoir être déchargés fous quelque prétexte que ce fut. Mais fur ce qu'il fut représenté, que des bâtimens fur lefquels 25 hommes d'équipage fuffifoient, étoient trop petits pour que le fervice divin s'y fît avec décence, & d'ailleurs que les profits que faifoient ces bâtimens étoient trop peu confidérables pour fupporter la dépense d'un aumônier, le Roi rendit une nouvelle Ordonnance le 2 Février 1701, qui reftreignit l'obligation de prendre des aumôniers aux navires de 30 hommes d'équipage & au-deffus, & en difpenfa pour ceux au-deffous.

D'un autre côté des aumôniers ayant été jugés auffi néceffaires fur les navires armés en courfe que fur ceux deftinés aux voyages de long cours, à caufe des fréquens dangers de la courfe; par Ordonnance du 30 Août 1702, il fut réglé qu'il y auroit un aumônier fur chaque navire corfaire étant du port de 100 tonneaux & au-deffus, lequel aumônier feroit approuvé conformément à ce qui eft prescrit par cet article pour les voyages de long cours; Ordonnance fuivie d'une autre du 11 Mars 1705, qui étendit cette obligation à tout armateur de bâtiment corfaire d'un pont & demi, & de 60 hommes d'équipage, avec injonction d'y pratiquer un logement convenable pour l'aumônier, de pourvoir à fa fubfiftance & de lui payer des appointemens qui feroient réglés en cas de conteftation, par les Officiers de l'Amirauté.

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Plufieurs armateurs & capitaines de navires ayant négligé de fe conformer à ces Ordonnances le Roi en renouvella l'exécution &. donna fes ordres pour les faire obferver exactement à l'avenir, avec injonction aux Officiers de l'Amirauté d'y tenir la main. Lettre de Mr. de Pontchartrain, du 17 Juillet 1709. Aux termes de cette lettre il fuffifoit qu'il y eût 30 hommes d'équipage; mais depuis il eft intervenu un nouveau Réglement du 5 Juin 1717, revêtu de Lettres Patentes du 8 du même mois par lequel l'obligation d'embarquer un aumônier pour les voyages de long cours, encore été reftreinte, aux vaiffeaux dont les équipages feroient de 40 hommes & au-deffus, & l'amende modérée à 200 livres.

On ne peut prendre pour aumônier qu'un prêtre, à caufe que fes fonctions principales font, la confeffion, l'administration des Sacremens & la célébration de la Meffe. Si c'eft un prêtre féculier il faut qu'il foit approuvé de fon Evêque diocéfain, & fi c'eft un religieux, il a befoin du confentement de fon fupérieur aux termes de notre article.

DE

PAR

Sa
A MAJESTE' étant informée que la plû-
part des capitaines des vaiffeaux qui font
des voyages de long cours, & les propriétaires
d'iceux négligent d'y embarquer des aumôniers
Tome I.

LE ROI.

fous prétexte d'éviter une dépenfe, qu'ils croyent inutile & préjudiciable à leurs interêts particuliers, quelque peu confidérable qu'elle foit, & en même temps néceffaire par rapport Kkk

aux fecours fpirituels dont les équipages font privez pendant un long-temps & qu'ils y foient excitez par l'Ordonnance de la Marine de mil fix cent quatre-vingt-un, qui régle les fonctions dont ces aumôniers doivent être chargés. Sur quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a ordonné & ordonne, veut & entend qu'il foit embarqué fur tous les Vaiffeaux qui ont aux voyages de long cours, entre lefquels feront réputés ceux des ports de Provence en levant, & ceux dans lefquels il faut paller le detroit de Gibraltar, dont les équipages feront au-deffus de vingt-cinq hommes, un aumônier, Prêtre, ou Religieux approuvé par l'Evêque du diocefe du port d'où ils partiront, pour administrer les Sacremens, & faire les fonctions prescrites

par l'Ordonnance de mil fix cent quatre-vingtun, qui fera payé fur le pied de trente livres par mois, & aura la table du capitaine, à peine contre les propriétaires & capitaines des bâtimens, de quinze cens livres d'amende, dont les capitaines payeront le tiers fans en pouvoir être déchargés fous quelque prétexte que ce foit. Mande & ordonne Sa Majesté aux Officiers de l'Amirauté, & aux Commiffaires établis pour les Claffes dans les Villes maritimes, de tenir la main chacun en droit foy à l'exécution de la préfente Ordonnance. FAIT à Verfailles le deuxieme Jun mil fix cent quatre-vingt-quatorze. Signé, LOUIS: Et plus bas, PHELY PEAUX.

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Sdu mois dba régi, que dans les navires qui feront des voyages de long cours, il y auroit un Prêtre approuvé par fon Evêque Diocéfain, ou par fon, Supérieur s'il eft Religieux, pour fervir d'Aumônier; mais étant informée que cela n'a pû être exécuté & particulierement dans les mers de Pogant, à caufe que parmi les vaiffeaux qu'on y équipe pour ces fortes de voyages, il y en a plufieurs de petits fur lefquels le fervice divin ne fe pourroit faire avec décence, & que d'ailleurs les profits des voyages de ces fortes de bâtimens font ordinairement fi peu confidérables, qu'ils ne pourroient fupporter la dépenfe d'un Aumônier. A quoi ayant égard, & voulant neanmoins que ladite Ordonnance foit exécutée

A MAJESTE' a réglé par fon Ordonnance

SA

,

dans les cas où elle peut l'être: Sa Majesté a ordonné & ordonne, veut & entend qu'il foit embarqué fur tous les vaiffeaux qui font équipez dans les ports des côtes de Ponant pour les voyages de long cours, dont les équipages feront de trente hommes & au-deffus un Prêtre approuvé par fon Evêque Diocésain ou de fon Supérieur, s'il eft Religieux, pour y fervir d'Aumônier, adminiftrer les Sacremens & faire les fonctions prefcrites par ladite Ordonnance de 168. Enjoint Sa Majellé aux officiers des Siéges de l'Amirauté és mers de Ponant, & aux Commiffaires établis pour les Claffes de tenir la main chacun endroit foi à l'exécution de la préfente Ordonnance. FAIT à Versailles le 2 de Février 1701. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX. Et fcellé.

DE PAR LE RO I.

A MAJESTE' étant informée qu'on a négligé jufques à préfent de mettre des Aumôniers fur la plupart des Vaiffeaux que fes fujets arment pour faire la guerre à fes ennemis ce qui prive les matelots & foldats, qui font bleffez dans les combats que ces vaiffeaux rendent des fecours fpirituels dont ils ont befoin; & voulant que le fervice divin foit fait auffi fur ces vaiffeaux, en obfervant en même temps qu'ils foient tels, que ce fervice s'y puiffe faire avec la décence convenable: Sa Majesté a ordonné & ordonne à tous fes fujets qui arment contre les ennemis de fon état des vaiffeaux du port de cent tonneaux

& au-deffus, d'y faire embarquer des Aumôniers qui foient approuvez par l'Evêque Diocéfain, ainfi qu'il eft porté par l'Ordonnance de la marine de l'année 1681, pour les vaiffeaux qui vont au long cours. Mande & ordonne Sa Majefté à Monfieur le Comte de Toulouse, Amiral de France, de tenir la main à l'obfervation de la préfente Ordonnance, qui fera registrée, lue & publiée par tout où befoin fera. Enjoint Sa Majesté aux officiers de l'Amirauté d'y tenir la main en ce qui les concerne. FAIT à Marly le trentieme jour d'Août mil sept cent deux. Signé, LOUIS. & plus bas PHELY PEAUX. Et fcellé.

CORDONNANCE DU ROI,

Pour obliger les corfaires de Dunkerque d'une certaine grandeur d'avoir à bord un Aumônier.

Du 11. Mars 1705.
LE ROI.

DE PAR

SamaETE', aya de fé informée que les A MAJESTE' ayant été informée que les ficulté de recevoir des Aumôniers fur les vaiffeaux qu'ils font équiper pour la courfe, fous prétexte que la plupart de ces navires font trop petits, & que par confequent, il n'y a pas de logement pour eux; & voulant que les Órdonnances qu'elle a rendues fur ce qui regarde l'embarquement des Aumôniers foient exécutées, elle enjoint à tous les armateurs d'en faire recevoir fur tous les bâtimens qui auront un pont & demi & foixante hommes d'equipage, de

LETTRE

De Mr. de PONTCHARTRAIN, pour faire prendre des Aumôniers aux vaisseaux de 30 hommes d'équipage & au-dessus.

Du 17 Jullet 1709.

M
ESSIEURS le Roy a réglé par fes ordon-
nances des deux Février 1701. Et 30.
Août 1702. Qu'il feroit embarqué des Aumô-
niers fur tous les vaiffeaux qui feront des voya-
ges de long cours dont les équipages feront
de trente hommes & au deflus & fur les navi-
res de 100. Tonneaux & au deffus qui feront
armez pour courre fur les ennemis de l'état ;
cependant, Sa Majesté est informée que les
propriétaires armateurs, & capitaines de ces
navires ont négligé l'exécution de ces Ordon-
nances, de forte que les matelots, foldats & fes
autres fujets ont été privés des fecours fpirituels,

pourvoir à leur logement & fubfiftance, & de leur payer les appointemens qui leur feront réglés par les officiers de l'Amirauté, en cas de conteftation. Mande & ordonne Sa Majesté à Mr. le Comte de Toulouse, Amiral de France de tenir la main à l'exécution de la préfente Ordonnance & aux officiers de l'Amirauté de la faire publier & afficher, afin que perfónne n'en prétende caufe d'ignorance; fait à Verfailles le 11. Mars 1705. Signé, LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX.

A MAJESTE' ayant réglé par fes Ordonnan

2 Juin 1694,

RÈGLEMENT

Par lequel le Roi ordonne que tous les négocians qui feront équiper dans les ports du Royaume des Vaiffeaux pour des voyages de long cours, dont les équipages feront de quarante hommes & au-dessus, feront obligés d'y embar quer des aumôniers, à peine de deux cens livres d'amende.

premier Juin 1695, 2 Février 1701,
& 30
Août 1702, les vaiffeaux fur lefquels il doit

elle m'a ordonné de renouveller les ordres à cet
égard pour les faire obferver à l'avenir avec
plus d'exactitude & de vous faire fçavoir, que
fon intention eft que vous teniez la main à leur
exécution avec tout le foin & toute l'attention
poffible dans l'étendue des ports de votre Juril-
diction. Informez moy de ce que vous ferez.
Je dois vous dire que Sa Majefté s'en prendra
à vous de l'inexécution de fes ordres.
Je fuis Meffieurs, Votre très-affectionné à
vous fervir, PONTCHARTRAIN.

A Versailles, le 17 Juillet 1709.

être embarqué des Aumôniers par rapport au nombre d'hommes dont les équipages font compofés eile a été informée que les négocians fe difpenfent, fous différens prétextes, K kk ij

d'en mettre fur les vaiffeaux qu'ils équipent dans les ports du Royaume pour des voyages de long cours, ce qui prive les équipages des fecours fpirituels; & voulant que le fervice divin foit fait à l'avenir fur lefdits navires, & en faciliter les moyens, Sa Majefté de l'avis de Monfieur le Duc d'Orleans fon Oncle Regent, a réglé qu'il fera embarqué à l'avenir fur chacun des vaiffeaux deftinés pour des voyages de long cours, dont les équipages feront de quarante hommes & au deffis, un prêtre féculier ou régulier approuvé par l'Evêque du diocefe d'où lesdits navires partiront, pour fervir d'aumônier & faire les fonctions preferites par l'Ordonnance du mois d'Août 1681, a peine contre les propriétaires d fdits navires de payer deux cens livres d'amende.

Mande & ordonne Sa Majefté à Manlieur le Comte de Toulouse Amiral de France, de tenir

la main à l'exécution du préfent Réglement de le faire publier, afficher & enregistrer par tout où befoin fera, & de donner les ordres néceffaires pour fa pleine & entiere exécution. Fait à Paris le cinquieme jour de Juin mil fept cent dix-fept. Signé LOUIS. Et plus bas, PHELY PEAUX.

tes Lettres verront, Salut. Ayant été informé que les négocians qui font équiper des vaiffeaux dans les ports du Royaume, fè difpenfent fous différents prétextes d'y embarquer des Aumôniers ce qui prive les équipages des secours fpirituels & voulant que le fervice divin foit fait à l'avenir fur lefdits navires, nous avons fait un Réglement en date du 5 du préfent mois de Juin pour obliger lefdits négocians qui feront équiper des bâtimens pour des voyages de long cours, dont les équipages feront de quarante hommes & au-dessus, d'embarquer fur chacun un Prêtre approuvé par P'Evêque du Diocefe d'où lefdits navires partiront, pour fervir d'Aumônier & faire les fonctions prefcrites par l'Ordonnance du mois d'Août 1681, à peine de deux cens livres d'amende contre lefdits propriétaires ; pour l'exécution duquel Réglement nous avons jugé néceffaire de faire expedier nos lettres patentes adreffantes à nos Cours. A ces caufes, de l'avis de notre très-cher & très-amé oncle le Duc d'Orleans régent de notre très-cher & trèsamé Coufin le Duc de Bourbon, de notre trèscher & très-amé Coufin le Prince de Conti, de notre trés-cher&très-amé Oncle le Duc duMaine, de notre très-cher & très-amé Oncle le Comte de Toulouse, & autres Pairs de France, grands & notables perfonnages de notre Royaume nous en confirmant ledit Réglement en date du 5. du préfent mois de Juin, ci-attaché fous fe Contre-Scel de notre Chancellerie, l'avons

Regiftre, oui, & ce requérant le Procureur Général du Roi , pour être exécuté felon Sa for ne teneur, & copies collationnées envoyées aux Sieges de l'Amir auté du reffort, pour y être lues, publiées & regiftrées enjoint aux Suftituts du Procureur Général du Roi d'y tenir la main, & d'en certifier la Cour dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris en Parlement le fixieme jour d'Août mil Jept cent dix-fept. Signé GILBERT.

LETTRES PATENTES

Louis par
OUIS la grace de Dieu Roi de France

autorifé & autorifons par ces préfentes fignées de notre main, voulons qu'il foit enregistré en nos Cours, & exécuté felon la forme & teneur. Si donnons en Mandement à nos amés & feaux Confeillers les gens tenans notre Cour de Parlement à Paris, que ces préfentes, ensemble ledit Réglement, ils ayent à faire lire, publier & enregistrer, & leur contenu garder & obferver felon leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Ordonnances, Arrêts, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, aufquels Nous avons dérogé & dérogeons par cefdites préfentes, aux copies defquelles & dudic Réglement collationnées par l'un de nos amés & feaux Confeillers-Sécrétaires Voulons que foi foit ajoutée comme aux originaux. Car tel eft notre plaifir; en temoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné à Paris, le huitieme jour de Juin, l'an de grace mil fept cent dix-fept, & de notre regne le deuxiéme. Signé LOUIS. Par le Roy, le Duc d'Orleans Régent préfent. PHELIPEAUX.

Régiftrées, oui & ce requerant le Procureur Général du Roy, pour être exécutées felon leur forme & teneur & copies collationnées envoyées aux fiéges de l'Amirauté du reffort, pour y être lues, publiées & regifirées enjoint aux Subftituts du Procureur Général du Roy, d'y tenir la main & d'en certifier la our dans un mois, fuivant l'Arrêt de ce jour. A Paris Parlement le fixieme jour d'Août mil Sept cent dix-sept. Signé GILBERT.

en

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ARTICLE

I 1.

par le maître, du confentement des propriétaires catholiques; fans que ceux de la religion prétendue réformée puiffent opiner au choix de l'Aumônier.

L'propriétaires

'AUMÔNIER fera établi

"

maître ou du con

fentement toutefois des propriétaires catholiques; mais fans confulter ceux de la religion prétendue réformée; il eft évident que notre Ordonnance fuppofe que tout maître ou capitaine profeffe la religion catholique. En effet quo que l'Edit de Nantes ne fût pas encore révoqué alors, il y avoit déjà long-temps que les prétendus réformés étoient déclarés déchus & exclus de toutes charges & fonctions publiques, au rang defquelles on ne peut fe difpenfer de mettre la faculté de commander un navire.

Depuis la révocation de cet Edit de Nantes, l'intention de Louis XIV. étoit donc encore mieux marquée à ce fujet; c'est-à-dire, qu'il ne vouloit pas que fes vaiffeaux ni ceux de fes fujets fuffent commandés par d'autres que des catholiques. Cependant fous prétexte que depuis cette même époque, il n'y a plus dans le Royaume d'exercice public de religion, que celui de la religion catholique; on s'eft tellement accoutumé à dire, malgré l'expérience contraire, que tous les fujets du Roi font catholiques, parce qu'il leur eft défendu de profeffer une autre religion; on s'eft, dis-je, tellement familiarifé avec cette idée, qu'infenfiblement on a cru que pour l'avantage de la navigation, il convenoit de recevoir pour pilotes & capitaines, les gens de la religion prétendue réformée comme les catholiques.

Cependant les Officiers de l'Amirauté toujours attachés aux regles & à l'obfervation des Ordonnances, ont continué long-temps de refufer d'admettre pour capitaines ou pilotes d'autres fujets que des catholiques, & cet ufage ils l'ont confervé jufqu'au 18 Avril 1717, que Mr. le Comte de Toulouse leur marqua, que l'intention de Mr. le Duc d'Orleans, Régent du Royaume, étoit que jufqu'à nouvel ordre, on n'exigeât plus des fujets qui fe préfenteroient pour être reçus maîtres ou pilotes, la preuve de la catholicité; ce qui a toujours été obfervé depuis, fur ce prétexte qu'il eft de l'intérêt de l'état d'avoir des capitaines de navires & autres gens de mer autant qu'il fe pourra. On en eft venu même jufqu'à vouloir perfuader que les religionnaires étant exclus des charges & offices, auffi-bien que des métiers en jurande, & par-là étant invités à fe livrer entiérement au commerce maritime, devoient être regardés comme la reffource la plus fûre pour le foutenir, & lui faire prendre chaque jour de nouveaux accroiffemens.

Que ce foit là une fauffe idée, plutôt qu'une vérité, ce n'eft point ce que j'entreprends de difcuter; j'obfer verai feulement que de cette trop facile condefcendance qu'on a eue d'admettre pour pilotes & maîtres de navires, des religionnaires comme des catholiques, il en peut résulter que ces derniers trouvant difficilement à commander les navires des prétendus

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